Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c9cece1704f5747ac6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 90 419 840 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/06036 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOCT AFFAIRE : Société QBE EUROPE SA/NV C/ S.A.S. SICRA S.A.S BEBA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2022R00762 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 22090080 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 444 454 326 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220373 Ayant pour avocat plaidant Me Claudine LEBORGNE, au barreau de Paris S.A.S. BEBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie CLAOUE-HEYLLIARD INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE La société Sicra Ile-de-France (la société Sicra), entreprise de bâtiment, a soumissionné à un appel d'offres portant sur la construction de 192 logements étudiants, 66 places de parkings, un commerce, un parking public de 425 places, à [Localité 4] (91). Dans le cadre de cet appel d'offres, elle a missionné la société Beba, bureau d'études, qu'elle a chargée de réaliser les études avant-projet béton armé lui permettant notamment de procéder au chiffrage de sa proposition. La société Sicra a obtenu les marchés et procédé aux travaux. En cours de chantier et en phase d'étude d'exécution, elle a allégué que l'étude réalisée par la société Beba était défaillante, les notes de calculs et les ratios d'acier communiqués étant erronés, ce qui conduisait, selon elle, à un sous-dimensionnement des ouvrages pouvant altérer leur solidité et leur pérennité, et lui causait un préjudice financier. Par lettre du 21 novembre 2018, la société Sicra a mis la société Beba en demeure de l'indemniser à hauteur de son préjudice financier estimé à 831 800 euros HT, hors coût de coffrage, vainement. Par lettre du 14 février 2019, la société Sicra a vainement adressé à la société Beba une nouvelle mise en demeure, lui demandant de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SDE QBE Europe SA/NV (la société QBE). La société Sicra a ensuite adressé à la société QBE un courrier en date du 17 mars 2020, lui réclamant l'indemnisation de son préjudice actualisé à 904 198,40 euros. Des discussions se sont alors engagées entre le cabinet HDE Expertise, expert mandaté par la société Sicra, et celui de la société QBE, le cabinet 3C Expertise. A l'issue d'une réunion amiable du 22 décembre 2021, les experts ont proposé un réglement amiable du litige à hauteur de la somme de 270 000 euros net au profit de la société Sicra. Par courriers recommandés du 20 juillet 2022, la société Sicra a mis les sociétés Beba et QBE en demeure de lui régler cette somme, vainement. Par acte d'huissier de justice délivré les 9 et 10 août 2022, la société Sicra a fait assigner en référé les sociétés Beba et QBE Europe aux fins d'obtenir principalement leur condamnation au paiement d'une provision de 270 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 et capitalisation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné in solidum la société Beba et la société QBE SA/NV au paiement à la société Sicra d'une provision de 270 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil (sic), - condamné in solidum la société Beba et la société QBE SA/NV au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, la société QBE Europe a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société QBE Europe demande à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ; en conséquence, à titre principal : - débouter la société Sicra ou toute autre partie de leurs demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses ; - condamner la société Sicra à payer à la société QBE SA/NV la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire : - limiter le montant de la provision à la somme de 160 000 euros ; - débouter la société Sicra ou tout autre partie de leurs demandes sur le surplus'. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Beba demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de : '- recevoir la société Beba en son appel incident recevable en la forme et juste au fond ; - infirmer l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nantrre en ce qu'elle condamne la société Beba ; et statuant à nouveau : - débouter la société Sicra et toute autre partie de leurs demandes contraires en raison de l'existence de contestations sérieuses ; - condamner la société Sicra et à défaut tout succombant à payer à la société Beba la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sicra demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la société Beba et la société QBE au paiement à la société Sicra d'une provision de 270 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, dit qu'ils seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et les a condamnées au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouter les sociétés QBE et Beba de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; subsidiairement, - condamner la société Beba au paiement d'une provision de 270 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société QBE et la société Beba au paiement chacune de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société QBE sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a fait droit à la demande de provision de la société Sicra, énonçant des contestations sérieuses faisant selon elle obstacle à son allocation. Elle soutient tout d'abord que la société Sicra ne justifie d'aucun préjudice, d'aucun dommage à l'ouvrage comme l'a constaté l'expertise amiable sur site plus d'un an après la réception du 1er octobre 2020. Elle expose que le coût définitif des travaux pour la réalisation d'un ouvrage ne peut être qualifié de préjudice financier et que la société Sicra ne démontre pas qu'elle aurait pu réaliser l'opération de construction litigieuse à un moindre coût, ni qu'elle aurait exposé des frais plus importants sur cette opération du fait de l'étude réalisée par la société Beba. Elle souligne également que la société Sicra s'abstient de produire le contrat de sous-traitance conclu avec la société Sodeba, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à respecter l'avant-projet de la société Beba et en cas d'écart, être seule tenue à compensation. Elle argue ensuite du fait que le chiffrage arrêté par les experts dans le cadre de l'expertise amiable ne vaut aucunement reconnaissance de garantie et encore moins engagement contractuel, les conseillers techniques n'ayant pas le pouvoir d'engager leur mandant. Elle fait observer que la proposition des experts indique expressément que celle-ci est formulée « sous réserves des garanties [de QBE] » et considère que c'est donc à tort et en dénaturant les termes d'un document contenant des réserves expresses et claires que le tribunal de commerce a conclu qu'elle « s'est engagée à régler une indemnité à Sicra » et qu'en toute hypothèse, elle serait bien fondée à opposer les franchises dont la société Beba resterait tenue. Enfin, elle conteste le quantum de l'indemnité, soutenant que seule une estimation à hauteur de la somme de 160 000 euros au titre du coût définitif de la réalisation des travaux pour le lot béton structure a été faite, la somme de 270 000 euros représentant celle sollicitée par la société Sicra et incluant des frais généraux à hauteur de 8 % pour lesquels elle ne fournit aucune justification. Elle considère qu'en toute hypothèse, le coût définitif ne pourrait excéder 160 000 euros. La société Beba conclut elle aussi à l'infirmation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de la société Sicra. Elle rappelle que sa mission consistait à dimensionner l'ensemble des ouvrages en béton armé, avec la fourniture d'une feuille de ratios d'acier, pour laquelle elle a reçu 4 800 euros HT d'honoraires, cette phase intervenant en amont du chantier, pour permettre à la société Sicra de répondre à l'appel d'offres lancé. Elle précise qu'elle a par la suite fait une proposition d'honoraires pour effectuer l'étude d'exécution dans le cadre du marché de travaux mais que la société Sicra a préféré faire appel à un autre bureau d'études structure moins cher, la société Sodeba. Elle conclut au caractère contestable de l'obligation à paiement en ce que son assureur, la société QBE n'a pas signé le protocole d'accord, celui-ci ayant été signé uniquement par les deux cabinets d'experts HDE et 3C. Elle rejoint l'argumentation de l'appelante sur l'absence de démonstration par la société Sicra de la réalité de son préjudice. Elle allègue que la demande de la société Sicra aux fins qu'elle soit condamnée seule au paiement de la provision est tardive et irrecevable, en plus d'être infondée puisque l'obligation alléguée résulte d'une note de compte-rendu de réunion à laquelle elle n'était pas présente et qu'elle n'a pas signée. Elle insiste sur le fait que la société Sicra s'est abstenue de produire le contrat de sous-traitance conclu avec la société Sodeba dont les termes caractérisent également une contestation sérieuse. La société Sicra demande pour sa part la confirmation pure et simple de l'ordonnance attaquée. Elle fait valoir qu'aux termes du contrat conclu avec la société Beba, celle-ci s'est engagée à une obligation de résultat en ces termes : « Le cocontractant [Beba] est astreint pour l'exécution de ses études à une obligation de résultat ; en conséquence, il sera redevable de toute erreur ou omission qui en résulterait' afin de garantir ses risques, le cocontractant remettra préalablement à l'exécution de son contrat une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour un montant d'au moins 300.000 € », de sorte qu'en exécutant des études avant-projet affectées de graves erreurs de calculs, notamment quant au dimensionnement des aciers et bétons, elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, justifiant l'indemnisation qu'elle lui réclame. Elle soutient que l'assureur de la société Beba, la société QBE, a lui-même reconnu le bien fondé de la demande et signé, par l'intermédiaire de son expert, à l'issue de la réunion du 22 décembre 2021, un document proposant la prise en charge à hauteur de 270 000 euros. Elle rétorque aux arguments adverses que le caractère non contestable de son obligation est établi par : - la reconnaissance de sa responsabilité par la société Beba, laquelle n'a pas contesté l'existence d'erreurs dans les travaux qu'elle avait effectués, ni le quantum proposé par les experts pour le règlement amiable du litige, ayant même écrit dans ses conclusions qu'elle pensait que cette affaire était « terminée et réglée entre assureurs », - la signature du procès-verbal régularisé entre experts le 22 décembre 2021, - le rapport établi par l'expert de la société QBE destiné à son mandant le 31 décembre 2021, dans lequel il est écrit : « Nous avons arrêté contradictoirement le montant des dommages à la somme de 270 000 euros. Un procès-verbal a été établi entre le Cabinet HDE et 3 C Expertise », - l'absence de toute réponse aux mises en demeure qu'elle a envoyées tant à la société Beba qu'à son assureur. Elle souligne que pour établir le rapport, l'expert de la société QBE a eu accès et a analysé tous les documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice. La société Sicra indique également qu'elle ignore comment l'appelante a obtenu le chiffrage de 160 000 euros qui ne résulte d'aucun document. Elle dénie toute pertinence aux contestations soulevées par la société Beba, faisant valoir que cette dernière n'a répondu à aucun de ses courriers ni mises en demeure et qu'elle n'a jamais contesté l'étendue de la police souscrite. En tout état de cause, elle soutient que si la cour devait estimer que la société QBE est fondée à se prévaloir d'une contestation, alors la société Beba resterait intégralement tenue des conséquences des fautes qu'elle n'a jamais contestées et dont le montant a été arrêté après analyse contradictoire en sa présence. Elle rétorque à cet égard à la société Beba qu'il ne s'agit pas d'une demande irrecevable alors qu'une condamnation in solidum, comme demandée à titre principal, conduit chacun des coobligés à être tenu à l'intégralité de la dette. Sur ce, A titre liminaire il sera observé qu'en application du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion », la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité formulée par la société Beba concernant la prétention subsidiaire de la société Sicra aux fins qu'elle soit condamnée seule le cas échéant, cette demande ne figurant pas au dispositif de ses conclusions. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation (à paiement) n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La société Sicra fonde sa demande de provision sur le manquement de la société Beba à son obligation de résultat prévue au contrat d'étude de la structure de l'opération de construction à [Localité 4] qu'elles ont conclu le 9 août 2017, issue de l'article 2 des conditions générales, intitulé « Garanties ' Assurances », ainsi rédigé : « Le co-contractant est astreint pour l'exécution de ses études à une obligation de résultat ; en conséquence, il sera redevable de toute erreur ou omission qui en résulterait. Il reconnaît être en possession de l'ensemble des pièces mentionnées ci-avant et en avoir vérifié la teneur. Toute erreur ou omission dans ses études sera sanctionnée par l'octroi au bénéfice de Sicra Ile-de-France d'une indemnité évaluée à partir du bordereau du Marché de Sicra Ile-de-France lorsque celle-ci aura été déclarée adjudicataire. A cette occasion, on ne pourra procéder par compensation en lui opposant d'autres erreurs qui auraient été commises à son avantage, ou lui reprocher d'avoir sousmissionné en omettant de vérifier les études remises. Afin de garantir ces risques, le co-contractant remettra, préalablement à l'exécution de son contrat, une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour un montant d'au moins 300 000 euros ». Il découle des dispositions de l'article 1231-1 du code civil qu'en présence d'une obligation de résultat, la charge de la preuve que le résultat promis a été atteint repose sur le débiteur de l'obligation ; à défaut, sa responsabilité se trouve engagée en vertu d'une présomption légale, à condition toutefois que soient caractérisée les autres conditions de la responsabilité contractuelle, et notamment celle de l'effectivité d'un préjudice, pour laquelle la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. C'est donc à tort que la société Sicra prétend que l'octroi d'une provision suppose uniquement le constat par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui lui épargnerait de devoir prouver avoir subi un préjudice. En la matière, c'est l'engagement de la responsabilité contractuelle (faute, lien de causalité et dommage) qui doit être non sérieusement contestable. Ainsi, les arguments de l'intimée consistant à soutenir que la société Beba n'a pas contesté les erreurs de calculs qu'elle a commises dans les travaux effectués, ni le quantum proposé par les experts pour un règlement amiable du litige, sont insuffisants pour démontrer, avec la certitude requise en référé, la réalité du préjudice allégué. De la même façon, la société Sicra ne peut se contenter de dire que l'expert mandaté a eu accès et a analysé tous les documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice, sans même proposer de caractériser l'existence de celui-ci, indépendamment de la proposition des experts lors de la réunion de clôture du 22 décembre 2021, mentionnant l'évaluation « des dommages », sans autre précision. Dès lors, en l'absence d'évidence de l'effectivité d'un préjudice subi par la société Sicra, il sera dit, par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l'encontre de la société Beba et de son assureur, la société QBE. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Sicra ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société QBE et à la société Beba la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Sicra sera en conséquence condamnée à leur verser, à chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Sicra Ile-de-France, Condamne la société Sicra Ile-de-France à verser la somme de 3 000 euros à la société QBE Europe SA/NV et celle de 3 000 euros à la société Beba en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Sicra Ile-de-France supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 2 des conditions généralesarticle 1231-1 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c9cece1704f5747ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel