Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d0cece1704f5747af2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00137 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6FC AFFAIRE : [6] C/ S.A.S. [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] N° RG : 18/01716 Copies exécutoires délivrées à : Me Rachel LEFEBVRE Me BREDON Copies certifiées conformes délivrées à : [6] S.A.S. [7] M. [Z] [K] 3 copies service expertise le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [7] (la société), M. [L] [R] (la victime) a été victime, le 31 mars 2016, d'un accident que la [6] (la caisse) a pris en charge, le 1er août 2016, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, dont 3 % au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué. Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre de cet accident, la société a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la caisse ne communiquait ni les certificats médicaux de prolongation ni les relevés de versement des indemnités journalières sur la période du 16 au 25 avril 2016 et ne justifiait donc pas d'une continuité d'arrêts de travail et de soins, a : - dit opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 31 mars au 15 avril 2016 et pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'accident du travail du 31 mars 2016 ; - dit inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 15 avril 2016 ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 février 2023, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite par les allégations de l'employeur et de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail litigieux. A l'appui de son argumentation, elle fait notamment valoir qu'en déclarant inopposables à la société les soins et arrêts de travail postérieurs au 15 avril 2016, le tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical sans ordonner une expertise médicale, violant ainsi l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale. La caisse expose par ailleurs que les lésions mentionnées dans les certificats médicaux sont concordantes avec les lésions initiales et que la victime a été contrôlée par le service médical qui a considéré que l'arrêt de travail était justifié et se rattachait à l'accident du travail. Elle s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, au motif que celle-ci ne peut pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur l'avis du médecin qu'elle a désigné. Elle demande, à titre subsidaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société à lui verser une somme de 1 000 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande sur ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Selon l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 5 avril 2016 que la victime a ressenti une douleur à l'avant-bras droit en heurtant 'la boule de protection d'un guide' alors qu'elle revenait à son poste de travail. Le certificat médical initial établi le 6 avril 2016 fait état d'une 'tendinite du coude droit' et prescrit des soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 15 avril 2016. Il n'est pas contesté par les parties que les soins prodigués jusqu'au 15 avril 2016 sont directement imputables à l'accident du travail survenu le 31 mars 2016. La caisse verse aux débats des certificats médicaux démontrant que la victime a été en arrêt de travail du 26 avril au 13 mai 2016 pour une 'épicondylite latérale coude droit', arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 5 décembre 2016 pour une tendinite du coude droit ou une épicondylite du coude droit. Elle produit également un arrêt de travail du 12 décembre 2016 au 12 janvier 2017, pour une 'épicondylite opérée côté droit' prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 23 juillet 2017, date de consolidation de l'état de santé de la victime. La caisse justifie avoir versé des indemnités journalières à la victime, de manière ininterrompue, du 26 avril 2016 au 23 juillet 2017. La question se pose de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits sur cette seconde période. La société verse aux débats l'avis de son médecin conseil, le docteur [P], qui relève que la localisation des phénomènes douloureux au niveau du coude n'est pas précisée, tout en observant l'absence de soins entre le 15 et le 26 avril 2016. L'avis circonstancié et motivé émis par le médecin mandaté par la société met en évidence l'existence d'une difficulté d'ordre médical que la cour de céans ne peut trancher en l'état. Tous les éléments précités rendent nécessaire la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, selon les modalités et conditions énoncées au dispositif. Les dépens (incluant le coût de l'expertise) ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Par décision avant dire droit, Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée à : M. [K] [Z], expert près la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 1] qui aura pour mission : - de retracer l'évolution des lésions présentées par la victime, M. [L] [R], à la suite de son accident du travail survenu le 31 mars 2016 ; - de dire si celle-ci présentait un état pathologique antérieur ; - de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail survenu le 31 mars 2016, la date de consolidation étant fixée au 23 juillet 2017 ; - de dire en particulier si les soins et arrêts de travail intervenus à compter du 26 avril 2016 jusqu'à la date de consolidation sont imputables à l'accident du travail du 31 mars 2016 ; - de s'adjoindre si besoin est l'assistance d'un sapiteur ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, la [6] devra transmettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêt, à l'expert ainsi désigné, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil ; Dit que de façon générale, les parties devront transmettre dans le même délai, à l'expert ainsi désigné, toute pièce utile à l'exécution de sa mission ; Vu la demande formée en ce sens par la société [7] : Dit qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, l'intégralité du rapport médical devra être parallèlement notifié par les soins de l'organisme précité, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent arrêt, au médecin mandaté par la société [7], soit le docteur [N] [P], et que la victime devra être informée de cette notification ; Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, pour le 15 septembre 2023, sauf demande de prolongation du délai imparti ; Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ; Rappelle qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Dit que la société [7] devra consigner la somme de 300 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Versailles, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Désigne Mme [M] [U] comme étant chargée du déroulement des opérations d'expertise ; Réserve les dépens ainsi que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 282 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d0cece1704f5747af2
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