Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fa28558704f52e67df
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 103 Rôle N° RG 19/09860 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOQP [Y] [V] C/ [O] [C] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le :7/04/2023 à : Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Maître [O] [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00229. APPELANT Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître [O] [C] Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2] Défaillant Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] , [Adresse 1] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 18 février 2012, M.[V] a été recruté par la société La Factory en qualité de cuisinier. Son contrat de travail a été transféré à M.[U] [X] en raison de la prise en location-gérance par ce dernier du fonds de commerce où M.[V] était employé. M.[V] a été placé en arrêt de travail le 8 juin 2018. Le 27 juin 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave le 27 juin 2018. Le 25 juillet 2018, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement. Le 7 janvier 2019, M.[U] [X] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [O] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 juin 2019, M.[V] a été débouté de ses demandes. Le 20 juin 2019, M.[V] a fait appel de ce jugement. Maître [C], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le 6 septembre 2019, M.[V] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [C], ès qualités. A l'issue de ses conclusions du 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[V] demande de': - infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions'; - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse'; en conséquence'; - fixer au passif de M.[U] [X] exerçant sous l'enseigne la Factory, représenté par maître [O] [C], ès qualités de liquidateur, les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':26.100 euros'; - indemnités de préavis':5.800 euros'; - indemnités congés payés sur préavis':580 euros'; - indemnités légales de licenciement':3.770 euros'; - rappel de salaires sur mise à pied conservatoire':1.659 euros'; - ordonner la rectification des documents sociaux en mentionnant comme date d'embauche le 18 février 2012'; - fixer au passif de M.[U] [X] exerçant sous l'enseigne la Factory'; représenté par maître [O] [C], ès qualités de liquidateur, la somme 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Fréjus'; - fixer au passif de M.[U] [X] exerçant sous l'enseigne la Factory, représenté par maître [O] [C], ès qualités de liquidateur, les entiers dépens. M.[V] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs que le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient bien constitutifs d'une faute grave sans vérifier ni contrôler les éléments probants permettant d'établir la réalité et la véracité des griefs visés dans celle-ci, qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, que M.[U] [X] n'avait fourni devant le conseil de prud'hommes aucun élément de preuve alors qu'il contestait les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il estime en outre que compte tenu de son ancienneté, de son salaire, soit 2'900'euros bruts et des difficultés financières subies, il est en droit de solliciter des dommages-intérêt qui ne sauraient être inférieur à 26.100 €. Enfin, il indique que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis après son licenciement mentionnent une ancienneté au 20 mars 2017 alors que, conformément à l'article L.'1224-1 du code du travail, il a conservé le bénéfice de son ancienneté au 18 février 2012. Selon ses conclusions du 29 août 2019, signifiées à Maître [C], ès qualités, le 3 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de': en toute hypothèse : - exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; à titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 13 juin 2019 en ce qu'il a dit fondé sur une faute grave le licenciement de M.[V] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - en conséquence, dire et juger que le licenciement de M.[V] pour faute grave est parfaitement justifié ; - débouter M.[V] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement et rappel de salaire sur mise à pied ; - condamner M.[V] aux entiers dépens'; subsidiairement : - réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - réduire la somme allouée à titre d'indemnité de préavis ; - réduire la somme allouée à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - réduire la somme allouée à titre d'indemnité légale de licenciement'; - débouter M.[V] de sa demande au titre du rappel de salaire ; - condamner qui il appartiendra aux entiers dépens'; en tout état de cause'; - en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.'; - Dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.'; - Dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; - Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'Ags-Cgea soutient que le licenciement de M.[V] pour faute grave était justifié en raison de son comportement au cours de la journée du 7 août 2018, à savoir une attitude particulièrement inadaptée, vulgaire et véhémente à l'égard de son supérieur et ce aux heures d'affluence, pendant le déjeuner du midi, heures où les clients sont nombreux, suivie d'un abandon de poste, portant ainsi une atteinte grave à l'image et à la réputation de l'établissement. Subsidiairement, s'il était retenu que le licenciement de M.[V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle indique que, bien qu'il dispose d'une ancienneté remontant au 18 février 2012, ses éventuelles périodes d'arrêt maladie ne sont pas connues et que son ancienneté ne peut être appréciée et qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-du code du travail applicable aux entreprises de moins de onze salariés, il ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation se situant entre 3 mois au minimum et 7 mois au maximum de salaire brut. Elle indique que, compte tenu de son salaire, M.[V] ne pourrait prétendre qu'à la somme de 5216.98 euros au titre du préavis et qu'il n'explique pas le mode de calcul de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, elle s'en rapporte à justice sur la demande de M.[V] au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire en précisant qu'il était en maladie à compter du 08 juin 2018 et qu'il ne produit aucun relevé de la CPAM. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 juin 2018 à M.[V] est rédigée comme suit': «'Suite à notre entretien qui s'est déroulé le jeudi 21 juin 2018 en présence de Mme [H] [R] [W], conseiller dument habilité à vous assister, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave compte tenu de votre attitude fautive, résultant des motifs suivants ainsi rappelés : Le jeudi 7 juin 2018, lors du service du midi aux environs de 12h45, vous avez décidé brutalement d'arrêter votre travail. Alors que vous étiez à votre poste en plonge, comme cela a lieu une fois par quinzaine dans le cadre de vos fonctions, vous avez exigé que la porte de cette pièce soit fermée en prétextant que vous étiez malade. Il vous a alors été répondu par la négative, pour permettre pendant ce service de pouvoir faire un courant d'air dans l'établissement pour la clientèle, compte tenu du fait que le temps orageux avait contraint à fermer le toit de la terrasse. Vous avez refusé de vous conformer à nos consignes, ce qui constitue une insubordination et cru devoir même préciser que «je m'en bats les couilles des clients ». Nous vous avons proposé de rentrer à votre domicile si vous étiez malade, ce que vous avez refusé. Vous avez alors cessé vos fonctions et refusé de reprendre votre poste, en vous installant au milieu de la cuisine, gênant ainsi l'équipe qui s'afférait. Vous avez ainsi créé par votre attitude fautive une désorganisation volontaire du service et de l'entreprise, en mettant en difficulté l'équipe. Nous avons fait preuve d'une grande indulgence en vous invitant à plusieurs reprises à vous calmer et à vous installer sur une chaise, en dépit de votre attitude ouvertement vindicative. Une fois encore, vous avez refusé. Pire, vous vous êtes montré virulent et agressif à notre encontre, allant même jusqu'à nous provoquer verbalement en ces termes « tape moi » et physiquement en vous rapprochant de moi front contre front, ce qui a justifié que nous appelions immédiatement la police municipale. Vous nous avez même menacé en public d'une procédure prud'homale en vociférant de nous faire « casquer » et de repartir avec du « Pognon ce qui démontre votre état d'esprit, et l'esclandre que vous avez-vous-même initié laissant entrevoir vos intentions futures... Vous avez aussi pris à parti la clientèle que vous avez également insultée en indiquant même «je m'en bats les couilles des clients ». Après avoir regagné la plonge, vous avez jeté et manipulé avec fracas les plats et ustensiles, ce qui a provoqué un grand vacarme dans l'établissement alors même que la clientèle y était présente en nombre pour le déjeuner, et malgré mes demandes répétées de faire davantage attention et vous calmer. Il s'agit d'une atteinte grave à l'image et à la réputation de l'établissement. Ces faits fautifs sont imputables exclusivement à votre attitude et ont justifié une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée verbalement le 7 juin 2018 et confirmée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 8 juin 2018 ainsi que dans l'envoi du 12 juin 2018 à la nouvelle adresse que vous avez communiquée. Dès le lendemain vous nous avez transmis un arrêt de travail initial en date du 8 juin 2018 courant jusqu'au 19 juin suivant, renouvelé le 20 juin 2018 jusqu'au 20 juillet 2018. Les fautifs susvisés sont parfaitement inacceptables et justifient votre licenciement pour faute grave'». M.[V] conteste la réalité des griefs formulés par M.[U] [X]. Aucune des pièces produites aux débats ne permet de rapporter la preuve des faits reprochés à M.[V], privant ainsi son licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse. M.[V] a été recruté par la société Le Factory le 18 février 2012. Son contrat de travail a été transféré à M.[U] [X] en raison de la prise en location-gérance par ce dernier du fonds de commerce au sein duquel il était employé.Dès lors, M.[V] justifiait d'une ancienneté de six années lors de son licenciement. Conformément à l'article L.'1235-1 du code du travail et des effectifs de l'entreprise, soit moins de onze salariés, il peut prétendre à une indemnité d'un montant minimal de 1,5 mois de salaire et d'un montant maximal de 7 mois de salaire. Compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, à savoir un salaire moyen de 2'900'euros bruts, de la justification de l'inscription de M.[V] à Pôle Emploi en novembre 2018, des difficultés financières rencontrées, à savoir le non-paiement de son loyer en février 2019 et un arriéré d'impôt début 2019, mais aussi de l'absence de toute précision sur sa situation actuelle, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 10'000'euros à titre de dommages- intérêts. Compte tenu de cette rémunération, de la durée du préavis et de son ancienneté, M.[V] est fondé à solliciter les sommes de 5'800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 580'euros au titre des congés payés afférents et 3'770'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, M.[V] est fondé à solliciter le paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire. Le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi de M.[V] mentionnent, à tort, une ancienneté au 20 mars 2017. Il est en conséquence fondé à en solliciter la rectification. Il sera alloué à M.[V] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 code civil, les sommes allouées à M.[V] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à M.[V] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de M.[U] [X] du 25 juillet 2018 devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS; LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire'; DECLARE M.[V] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 13 juin 2019'; STATUANT à nouveau'; DIT que le licenciement pour faute grave de M.[V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; FIXE la créance de M.[V] au passif de la liquidation judiciaire de M.[U] [X] aux sommes suivantes': - 10'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 5'800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 580'euros au titre des congés payés afférents'; - 3'770'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'; - 1'659'euros à titre de rappel sur salaires pendant la mise à pied conservatoire'; - 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018; DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus'; ORDONNE la délivrance par Maître [C], ès qualités, à M.[V] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi mentionnant une date d'entrée dans l'entreprise au 18 février 2012'; EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; FIXE les créances en quittance ou deniers'; DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail'; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail'; DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de M.[U] [X]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fa28558704f52e67df
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