Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431060328558704f52e6807
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 96 446 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/136
Rôle N° RG 19/18563 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFID4
[UY] [UD]
C/
[NO] [J]
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
07 AVRIL 2023
à :
Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02606.
APPELANT
Monsieur [UY] [UD], demeurant chez Madame [VI] [BG] - [Adresse 6]
représenté par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [NO] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [UY] [UD] a été engagé par la SAS [5] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2016 en qualité de directeur général exécutif, statut cadre, position 7. Monsieur [UD] était également président de la société MPS HOLDING SASU, elle-même actionnaire de la SAS [5].
Par lettre du 21 juin 2017, Monsieur [UD] a été convoqué à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire et, par lettre du 6 juillet 2017, licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
« Depuis le 7 mars 2016, vous exercez les fonctions salariées de «Directeur Général Exécutif».
Votre contrat de travail comporte en annexe une fiche détaillée de vos fonctions.
Or, nous avons été amenés à constater ces dernières semaines des manquements graves et répétés aux obligations professionnelles qui vous incombent à ce titre, à savoir :
1°) Sur l'activité commerciale dont vous devez « assurer le développement » :
- Un manquement dans le développement commercial et opérationnel.
Notre chiffre d'affaires est en baisse, puisqu'il est passé de 103.724 euros en mars 2016 à 65.776 euros en avril 2017 ;
- Un mépris de la relation avec nos partenaires et fournisseurs de services (RYTHM & SOUTH, CR MEDIA, ALLIANCE, FOOTBALL AMERICAIN, MADJ VIDEASTE) ;
- Un comportement inacceptable à l'égard de notre clientèle (Nous avons reçu des plaintes de [A] [R], [L] [OU], [VD] [X], [V] [BW], [NJ] [VT], [S] [OE], [VN] [U], [B] et [M] [I]) ;
2°) Sur la gestion et l'exploitation, nous avons à vous reprocher :
- La communication tardive (au-delà du 30 avril) des pièces comptables au Cabinet EFIREC nous obligeant à solliciter une prorogation de la tenue de l'Assemblée Générale auprès du Tribunal de Commerce de MARSEILLE,
- Le dysfonctionnement des abonnements, nos clients ont été à plusieurs reprises « victimes» de doubles prélèvements, ce qui a conduit bon nombre d'entre eux à quitter le club,
3°) Enfin, et surtout, s'agissant de vos obligations en matière de « ressources humaines » :
Nous déplorons de votre part un comportement qui, par sa gravité, nous a conduit à vous notifier le 21 juin 2017 une mise à pied conservatoire, votre présence étant préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
- D'une part, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement qui pourrait être juridiquement qualifié de « harcèlement » à l'égard de plusieurs salariés ou coach ([CB] [IF], [Z] [UN], [ZX] [HK], [F] [P], [HF] [IK]).
- D'autre part, et surtout, vous ne pouvez ignorer que votre compagne, Mme [BG], sollicite de [5] un rappel de salaire. Selon sa lettre du 6 mars 2017, réitérée le 19 juin 2017, elle aurait en effet été « recrutée pour tenir le bar » depuis le mois de mai 2016. Or, vous ne nous avez jamais prévenus du besoin d'engager une personne en plus. Par ailleurs, vous seul a le pouvoir de recruter et de signer des contrats de travail. A ce titre, vous devez assurer le respect de la législation sociale.
A la lecture de ces griefs, vous n'avez souhaité apporter aucune observation. Nous ne pouvons que le déplorer.
Votre attitude ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits que nous jugeons d'une extrême gravité.
Votre conduite a mise en cause la bonne marche et la pérennité de notre entreprise.
[5] ne peut accepter qu'un de ses cadres adopte un comportement susceptible de mettre en péril l'intégrité physique et moral de ses salariés et adhérents (risque d'accident / harcèlement).
Votre comportement caractérise de manière non équivoque une « faute grave » dans l'exercice de vos fonctions.
Nous vous informons que nous avons, eu égard à vos manquements, décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prendra effet à compter de ce jour ».
Le 25 septembre 2017, Monsieur [UD] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, de solliciter le paiement d'un rappel de salaire à compter du 7 mars 2016, d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts, notamment.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [5] et par jugement du 16 avril 2018, une procédure de liquidation judiciaire. Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Monsieur [UD] a bien exercé la fonction de Directeur Général Exécutif à compter du 17 mars 2017 au sein de la SAS [5] et ce, tout au long de la relation contractuelle avec ledit employeur.
- débouté Monsieur [UD] de sa demande relative au délit de travail dissimulé.
- dit que le licenciement de Monsieur [UD] pour faute grave est justifié.
- dit que le SAS [5], représentée par le liquidateur judiciaire, a exécuté loyalement le contrat de travail qui la liait à son salarié.
- débouté Monsieur [UD] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur la totalité des chefs de demande.
- débouté Monsieur [UD] de l'ensemble de ses autres demandes non indemnitaires, fins et conclusions.
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fin et conclusions.
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le demandeur, Monsieur [UD], aux entiers dépens.
Monsieur [UD] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
o dit que Monsieur [UD] a bien exercé la fonction de Directeur Général Exécutif à compter du 17 mars 2017 au sein de la SAS [5] et ce, tout au long de la relation contractuelle avec ledit employeur.
o débouté Monsieur [UD] de sa demande relative au délit de travail dissimulé.
o dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [UD] est justifié.
o dit que la SAS [5], représentée par le liquidateur judiciaire, a exécuté loyalement le contrat de travail qui la liait à son salarié.
o débouté Monsieur [UD] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur la totalité des chefs de demandes.
o débouté Monsieur [UD] de l'ensemble de ses autres demandes non indemnitaires, fins et conclusions.
o dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation de la SAS [5], représentée par le mandataire liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o condamné le demandeur, Monsieur [UD], aux entiers dépens.
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS [5], représentée par le liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur [UD] à la somme de 8.964,46 €.
- déclarer/prononcer/juger que Monsieur [UD] a commencé à travailler le 7 mars 2016.
- déclarer/prononcer/juger qu'à compter de janvier 2017 Monsieur [VY] n'est plus en charge que de la gestion de la trésorerie.
- déclarer/prononcer/juger que la société [5], représentée par le liquidateur judiciaire, n'a pas rémunéré Monsieur [UD] du 7 mars au 16 mars 2016, en dépit de ses relances.
- déclarer/prononcer/juger que la société [5], représentée par le liquidateur judiciaire, a exécuté déloyalement le contrat de travail.
- déclarer/prononcer/juger que la société [5], représentée par le liquidateur judiciaire, s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé.
- déclarer/prononcer/juger que la société [5], représentée par le liquidateur judiciaire, a violé ses obligations en matière de portabilité de la couverture des frais de santé.
- déclarer/prononcer/juger que la société [5], représentée par le liquidateur judiciaire, a dénigré Monsieur [UD] auprès des autres salariés de l'entreprise.
- déclarer/prononcer/juger que la procédure de licenciement pour faute grave de Monsieur [UD] est brutale et vexatoire.
- déclarer/prononcer/juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [UD] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- à titre subsidiaire, déclarer/prononcer/juger que les griefs reprochés à Monsieur [UD] sont prescrits concernant ses missions autres que la trésorerie et qu'aucun grief ne saurait lui être reproché concernant la gestion de la trésorerie.
- à titre infiniment subsidiaire, requalifier la rupture en licenciement pour faute simple.
- en conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], représentée par le liquidateur judiciaire, au profit de Monsieur [UD] :
* la somme brute de 1.646,49 €, outre 164,65 € de congés payés afférents, au titre des salaires sur la période allant du 7 au 16 mars 2016.
* la somme nette de 26.893,39 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale par la société [5], représentée par le mandataire liquidateur judiciaire.
* la somme brute de 60.747,86€, outre 6.047,79 € de congés payés afférents, au titre de rappels de salaire (heures supplémentaires réalisées au cours de la relation contractuelle).
* la somme nette de 53.786,79 € d'indemnité au titre du délit de travail dissimulé.
* la somme nette de 1.551,72 € au titre du remboursement des frais de santé.
* la somme nette de 3.500 € au titre du préjudice moral résultant des manquements commis pendant et après la procédure de licenciement par la société [5], représentée par le mandataire liquidateur judiciaire (en réparation notamment de la campagne de dénigrement menée par la société [5]).
* la somme nette de 53.786,79 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* la somme brute de 2.386,07 € d'indemnité légale de licenciement.
* la somme brute de 26.893,39 € d'indemnité de préavis, outre 2.689,34 € de congés payés afférents.
* la somme nette de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la remise par les organes de la procédure collective - sous astreinte de 100 € par jour de retard - des bulletins de salaire de mars 2016 à juillet 2017 et des documents de fin de contrat rectifiés.
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte.
- débouter la société, représentée par les organes de la procédure, de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Monsieur [UD] au paiement de la somme de 219.000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner la liquidation judiciaire aux entiers dépens.
- déclarer/prononcer/juger le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [J], mandataire liquidateur de la SAS [5], demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [UD] de l'ensemble de ses demandes.
* jugé le licenciement de Monsieur [UD] pour faute grave pleinement justifié.
* débouté Monsieur [UD] de ses demandes de condamnation financières :
o au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o au titre de l'indemnité légale de licenciement.
o au titre de l'indemnité de préavis, outre de congés payés .
* débouté Monsieur [UD] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
* jugé que la société [5] n'a manqué à aucune de ses obligations.
* débouté Monsieur [UD] de ses autres demandes, fins et conclusions.
- fixer le salaire moyen de Monsieur [UD] à la somme de 5.151,99 €.
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [UD] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2020, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
- vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-3 du code de commerce, vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu l'article L 625-4 du code de commerce.
- confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur [UD] de l'ensemble de ses demandes.
- en tout état, déclarer inopposable au CGEA toute fixation au passif au bénéfice de Monsieur [UD] en l'absence de lien de subordination lui permettant de lui reconnaître un statut de salarié.
- pour le surplus, donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à l'argumentation développée par le mandataire liquidateur et débouter Monsieur [UD] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
- en tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts en l'état des pièces produites.
- débouter Monsieur [UD] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
- débouter Monsieur [UD] de sa demande de dommages- intérêts (article L.8223-1 du code du travail) pour travail dissimulé.
- débouter Monsieur [UD] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
- déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [UD] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [UD] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L. 3253-21 et D.3253-1 à D. 3253-6 du code du travail.
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées aux plafonds de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Monsieur [UD] conclut à une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SAS [5] en ce qu'il a travaillé du 7 au 16 mars 2016 sans recevoir de rémunération, que la SAS [5] l'a placé à tort comme étant en absence sans solde durant trois mois au cours du dernier trimestre de l'année 2016 pour ne pas avoir à lui verser de rémunération ; que la SAS [5] n'apparaîtra en qualité d'employeur sur les bulletins de salaire qu'à compter de novembre 2016, sans explication ; que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été déclarées sur les bulletins de salaire ni rémunérées ; que la SAS [5] a modifié le contrat de travail sans son accord et que la SAS [5] a cessé de verser les cotisations auprès de la compagnie AXA, faisant ainsi échec à la portabilité de la couverture des frais de santé.
- Sur la date de début de la prestation de travail
Monsieur [UD] conclut qu'il a travaillé du 7 mars 2016 au 16 mars 2016 sans percevoir de rémunération et sans être déclaré par son employeur (la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée par l'employeur à compter du 17 mars 2016 seulement) et conteste, comme inopérante, l'argumentation de l'employeur selon laquelle il aurait travaillé en qualité d'associé car il est bien intervenu en qualité de salarié, un associé ne réalisant pas des missions techniques. Il a mis son employeur en demeure de lui payer son salaire et ce n'est qu'à sa sortie des effectifs en 2017 que ce dernier a procédé à une régularisation partielle de sa situation pour la période du 17 mars 2016 au 31 mars 2016. Monsieur [UD] réclame le paiement de son salaire pour la période du 7 au 16 mars 2016.
Monsieur [UD] produit des échanges de mails durant cette période et invoque la lettre de licenciement qui reconnaît l'existence d'une relation salariale depuis le 7 mars 2016.
Le mandataire liquidateur conclut qu'en accord avec ses associés, Monsieur [UD], pris en sa qualité d'associé unique de sa société holding MPS HOLDING, est entré en possession de l'entreprise le 7 mars 2016, date d'entrée en jouissance fixée par le tribunal, sans exiger la moindre rémunération et il a été décidé de faire débuter le contrat de travail le 17 mars 2016, date à laquelle Monsieur [UD] a procédé à la déclaration préalable d'embauche. Le mandataire liquidateur soutient que Monsieur [UD] a agi en qualité d'associé et non en qualité de salarié durant cette période et que c'est en cette qualité d'associé qu'il a renoncé à son salaire du 7 au 16 mars 2016. Enfin, la SAS [5] fait valoir que l'employeur ne pouvait être à cette date la société « [5] » puisque l'exploitation avait été confiée par le tribunal de commerce de Marseille à la SAS I.S.A. dans le cadre d'un contrat de location gérance.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir que les pièces du débat ne démontrent pas de lien de subordination permettant à Monsieur [UD] de revendiquer le statut de salarié. Elle soutient au contraire que Monsieur [UD] était un cadre dirigeant, qu'il a agi tout au long de la relation contractuelle comme un associé, qu'il avait été convenu d'une rémunération forfaitaire correspondant à son mandat, qu'il disposait de la délégation de signature sur les comptes bancaires et qu'il était habilité à licencier et résilier les contrats de la société.
*
Monsieur [UD] produit des échanges de mails reçus ou envoyés entre le 7 mars et le 17 mars 2016 dont il résulte qu'il a bien exécuté un travail d'ordre technique pour le compte de la SAS [5]. Alors que la SAS [5] ne conclut pas à une erreur de plume, la lettre de licenciement indique bien que : « Depuis le 7 mars 2016, vous exercez les fonctions salariées de « Directeur Général Exécutif », la SAS [5] reconnaissant ainsi l'existence du contrat de travail à compter du 7 mars 2016.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [UD] n'a pas renoncé au paiement de ce salaire et qu'au contraire il a adressé à son employeur une lettre de relance le 10 juillet 2017 qui faisait suite à des 'relances verbales'. La SAS [5] invoque encore l'existence d'un accord entre les associés aux termes duquel il aurait été convenu de ne faire débuter le contrat de travail qu'à compter du 17 mars 2016, sans rapporter la preuve de cet accord. Le fait que le premier employeur de Monsieur [UD] ait été la SAS ISA, exploitant le fonds de commerce dans le cadre d'une location gérance jusqu'au 2 juin 2016 (date de la cession de l'entreprise à la SAS [5]), ne prive pas Monsieur [UD] du droit de réclamer ses salaires auprès de la SAS [5] qui a d'ailleurs procédé au paiement, en 2017, des salaires pour la période du 17 au 31 mars 2016.
Par ailleurs, alors qu'à compter du 17 mars 2016, il est produit un contrat de travail, une déclaration préalable d'embauche et des bulletins de salaire, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail apparent, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], qui conclut à une absence totale de contrat de travail pendant toute la relation, ne produit aucun élément de nature à établir le caractère fictif de ce contrat de travail après le 17 mars 2016.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la relation salariale a débuté le 7 mars 2016 et que Monsieur [UD] est en droit de solliciter le paiement de la somme de 1.646,49 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 164,65 € au titre des congés payés afférents.
- Sur le paiement des salaires d'octobre à décembre 2016
Monsieur [UD] soutient que, compte tenu de la situation financière de la SAS [5], il a accepté la proposition de l'employeur de suspendre le paiement de ses salaires pendant trois mois, qui ne seront payés qu'à compter de mars 2017 suite à sa réclamation du 1er octobre 2016. Etant associé minoritaire et enfermé dans un lien de subordination, il n'a pas été maître de son choix et il ne peut lui être opposé sa propre turpitude.
La SAS [5] soutient que Monsieur [UD] est associé de la société [5] et que c'est à ce titre qu'il a accepté de différer le versement de son salaire lorsque la trésorerie, dont il était maître, n'était pas suffisante. Elle invoque également des fonctions de directeur général exécutif qui sont des fonctions de cadre dirigeant.
*
Dans le cadre de la relation salariale, il appartenait à la SAS [5] de payer le salaire de Monsieur [UD]. Cependant, Monsieur [UD] reconnaît que, pour la période considérée, la SAS [5] a connu des difficultés financières et qu'il a accepté, pour ce motif, la suspension du paiement de son salaire pendant trois mois. Si la SAS [5] n'a pas exécuté le contrat de travail dans les termes convenus initialement et a réglé le salaire dû en mars 2017, cette situation ne caractérise néanmoins pas une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la SAS [5], fondement invoqué par Monsieur [UD] à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur l'absence de mention de la SAS [5] sur les bulletins de salaire entre juin et d'octobre 2016
Monsieur [UD] fait valoir que la société [5] a été son employeur depuis le 2 juin 2016, à la suite du transfert automatique de son contrat de travail du fait de la cession de l'entreprise exploitée par la SARL JLF ORGANISATION et n'apparaît pourtant en qualité d'employeur sur les bulletins de salaire qu'à compter du mois de novembre 2016, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail. Monsieur [UD] invoque un manquement et demande que les bulletins soient en conséquence rectifiés.
*
Alors que la SAS [5] ne conclut pas spécifiquement sur cette demande, elle reconnaît dans ses conclusions que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la société JLF ORGANISATION qui exploitait une salle de sport [3] du Port à [Localité 7], l'offre présentée par la SAS [5] a été retenue par le tribunal de commerce en précisant que l'exploitation s'est effectuée dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de location gérance consentie à la société I.S.A, future actionnaire de la société [5], dirigée par Monsieur [TY] [H], puis dans le cadre d'une cession à la SAS [5] intervenue par acte du 2 juin 2016.
Or, il apparaît sur les bulletins de salaire que la société ISA est toujours mentionnée en qualité d'employeur de Monsieur [UD] jusqu'au mois d'octobre 2016 inclus.
S'il s'agit d'un manquement de l'employeur, cette situation ne caractérise pas davantage une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la SAS [5], fondement invoqué par Monsieur [UD] à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, ce dernier ne caractérisant d'ailleurs aucun préjudice en lien avec ce manquement. Par contre, une rectification des bulletins de salaire est nécessaire quant à l'identification de la SAS [5] à compter du mois de juin 2016.
- Sur la modification du contrat de travail
Monsieur [UD] fait valoir que Monsieur [H], directeur et seul vrai décisionnaire, lui a retiré la plupart de ses missions salariées qui lui avaient été confiées dès la fin du troisième trimestre 2016. C'est ainsi qu'à compter du 1er novembre 2016, Monsieur [K] [UI] a été nommé « Manager de transition » par Monsieur [H] et a pris la direction des deux salles de sport en exerçant la majorité des missions qui lui avaient été contractuellement confiées. Il s'est vu ainsi retirer la gestion opérationnelle des clubs et des ressources humaines. Puis, le 9 janvier 2017, Monsieur [Y] [O] a été nommé «Directeur Général » chargé de la gestion opérationnelle des deux clubs, en remplacement de Monsieur [UI].
La SAS [5] ne conclut pas sur ce point.
*
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [UD] que ses fonctions étaient les suivantes :
'Mettre en 'uvre la politique commerciale décidée par le Président et l'informer de son déroulement et du suivi.
Contrôler et mener à bien la gestion financière.
Etablir les budgets annuels à valider avec la Direction.
Etablir un rapport mensuel sur la gestion financière (suivi des fournisseurs, suivi des comptes clients, trésorerie prévisionnelle et réalisée, liste des paiements à émettre, ... ) pour validation de la Direction.
Participer au développement commercial de la société.
Gérer le personnel, superviser les plannings, anticiper les besoins en ressources humaines.
Veiller à la bonne organisation des salles de sport existantes et à venir.
Superviser l'ensemble du matériel utilisé (assurance, vétusté, remplacement, etc)'.
L'annexe au contrat de travail détaille les fonctions commerciales, de gestion, d'exploitation et de ressources humaines de Monsieur [UD].
Or, il est produit un mail du 17 octobre 2016 de Monsieur [UI], adressé à Monsieur [H], dans lequel il lui soumet une proposition 'concernant le management des clubs [5]' qui préconise une réorganisation des postes entre les salariés et leurs attributions, une réorganisation spécifique ('[HA] est en charge de la stratégie commerciale, [NE] a une solide expérience sur le coaching ...il pourra apporter son éclairage sur le développement de ces départements, [NU] est une prof qui a un bon relationnel client, sa présence à l'accueil me paraît une bonne idée'), des propositions au niveau du management, un énoncé de missions visant à améliorer les ressources humaines, etc...
Monsieur [UD] produit également un mail du 2 janvier 2017 de Monsieur [H] comportant un 'bilan du management de transition (novembre-décembre 2017)' élaboré par Monsieur [UI] et qui comporte des propositions de partenariat et de stratégies de développement portant sur la qualité des services, la rentabilité et la structuration de l'offre commerciale, diverses propositions d'optimisation des ressources humaines et des propositions précises sur la stratégie commerciale et la politique tarifaire de la société.
Il en résulte que les fonctions qui ont été confiées à Monsieur [K] [UI] au titre de
« Manager de transition », fonctions non contestées par la SAS [5], concurrencent directement celles de Monsieur [UD] en ce que, selon l'annexe du contrat de travail, Monsieur [UD] devait notamment, au titre de ses fonctions commerciales, assurer le développement de la société [5] et proposer au Président la stratégie de développement opérationnelle à mettre en 'uvre, identifier des possibilités d'exécution et de croissance pour les soumettre au Président, établir les contacts avec les clients potentiels et développer le relationnel, coordonner les actions commerciales pour les deux salles, élaborer, en accord avec le Président, les plans d'action et de développement, en s'appuyant sur la Direction de la Communication. Au titre de la gestion et de l'exploitation, il était le garant du résultat d'exploitation de la société DEL TACCORD, à ce titre, il devait définir, optimiser et contrôler les moyens d'action mis en 'uvre, suivre l'évolution des principaux ratios de rentabilité opérationnelle, commerciale et financière de la société [5] etc.
Dans ses conclusions, la SAS [5] ne conteste pas la prétention de Monsieur [UD] selon laquelle les attributions de Monsieur [K] [UI] ont eu pour conséquence directe de lui retirer la gestion opérationnelle des clubs et des ressources humaines, ou à tout le moins de les réduire considérablement.
Ainsi, l'employeur qui réduit les responsabilités essentielles du salarié opère bien une modification du contrat de travail ce qui constitue une faute de sa part dès lors que la modification est intervenue sans l'accord de Monsieur [UD].
- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [UD] fait valoir que tout au long de la relation contractuelle, il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui seront jamais payées par la société sur la décision de son président. Il invoque les horaires d'ouverture de la salle de sport (du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00, le samedi de 9h00 à 17h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00) et le fait qu'il travaillait 7 jours sur 7 - du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00 (avec une pause de deux heures pour le déjeuner durant laquelle il s'entraîne) - 8 heures le samedi - et 3 heures le dimanche, ce dont attestent les clients ou salariés de l'entreprise.
Il produit :
- des pages issues de sites internet sur lesquelles sont indiquées les heures d'ouverture de la salle.
- l'attestation de Madame [E] qui indique que (sic) 'lorsque que je travaillais chez [5] en temps que technicienne de surface j'ai constaté chaque jour que M.[UD] faisait l'ouverture tous les matins à 8h45 en attendant que Mme [IF] arrive car elle arrivait tout le temps en retard'.
- l'attestation de Madame [GV] (travaillant en qualité de prestataire au sein de la SAS [5]) qui indique : « Pour être intervenue sur plusieur créneaux horaires dans une même journée, j'ai pu constater la présence continuelle de Mr [UD], jusqu'à l'heure de fermeture de [5] », l'attestation de Monsieur [MZ] qui indique : « Ancien membre de Deltacorp, certifie que Mr [UY] [UD], était toujours présent dans le club, toujours à satisfaire les demandes des adhérents et à parer au plus pressé' », l'attestation de Monsieur [G], coach sportif qui a travaillé au sein de la SAS [5] qui indique que Monsieur [UD] a été « un directeur et manager qui n'a jamais compté ses heures, présent chaque jour de 9h à 21 h couvrant les heures d'accueil en cas de besoin et bien d'autres tâches non attribuées à son statut ni sa personne.», l'attestation de Monsieur [D], coach sportif, qui déclare que « tous les matins celui-ci (Monsieur [UD]) arrive à 08h45 et assure la fermeture à 21h00 (chaque jour) ».
- un décompte des heures supplémentaires qui indique, par jour, le nombre d'heures effectuées et le calcul de la somme réclamée.
Monsieur [UD] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS [5] réplique que Monsieur [UD] ne peut soutenir avoir été contraint par le président de [5] de travailler, 7 jours sur 7, dans le cadre de l'horaire prétendu, alors qu'il consacrait plusieurs heures à s'entraîner, soit tout seul en usant des installations, soit avec un coach en déclarant être « chez lui », en être « le patron ». L'horaire de Monsieur [UD] n'a jamais été imposé et celui-ci était parfaitement libre dans l'organisation de son temps de travail et de son temps passé à s'entraîner. Si Monsieur [UD] n'avait pas été un « associé » et n'était pas « cadre dirigeant », il aurait pour cela été sanctionné.
La SAS [5] produit un courrier de Monsieur [W], ancien salarié dans lequel il indique : 'Mr [UD] quant à lui estimait être le seul « maître» à bord du club et en détenait de ce fait tous pouvoirs : « c'est chez moi », « c'est moi le patron », « je fais ce que je veux »'.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7] conclut que Monsieur [UD] était un cadre dirigeant et que les éléments qu'il produit à l'appui de sa réclamation sont manifestement insuffisants pour fonder d'une part, le principe de l'existence d'heures supplémentaires et d'autre part, le montant de celles qui auraient été réellement effectuées.
*
Monsieur [UD] a été engagé en qualité de directeur général exécutif, statut cadre position 7, position qui ne correspond pas à celle revendiquée par l'employeur de cadre dirigeant aux termes de la convention collective du sport, qui l'accorde au cadre de position 8. Il ressort du contrat de travail que Monsieur [UD] a été engagé dans le cadre de la durée légale de travail de 35 heures par semaine.
Si Madame [E], Madame [GV] et Monsieur [MZ] attestent de la présence de Monsieur [UD] à divers moments de la journée, leurs attestations ne mentionnent pas d'amplitude journalière de travail précise qu'ils auraient pu constater.
Monsieur [G] et Monsieur [D] font état d'une amplitude journalière de travail mais la cour retient que ces assertions résultent de formulations générales et qu'il ne ressort pas des attestations la justification des circonstances précises dans lesquelles leurs auteurs ont pu constater, pour l'ensemble des jours concernés, l'amplitude horaire revendiquée par Monsieur [UD].
Enfin, alors que Monsieur [UD] a connu une diminution importantes de ses missions et responsabilités et qu'il consacrait une partie de son temps de présence au sein de la salle de sport à s'entraîner à des fins personnelles, il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que, si Monsieur [UD] a effectué des heures supplémentaires, ce n'est pas dans les proportions qu'il allègue.
Il convient de lui accorder la somme de 5.505,50 € en paiement d'heures supplémentaires, outre la somme de 550,55 € au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, ainsi que l'invoque Monsieur [UD], l'employeur a méconnu les règles relatives au repos hebdomadaire et dominical. Au regard des dispositions du droit communautaire, la privation du salarié de son droit à repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ainsi, de ce seul constat, il convient de lui accorder la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur le travail dissimulé
Monsieur [UD] fait valoir que la SAS [5] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé en ne déclarant pas les heures de travail réellement effectuées depuis le 7 mars 2016 et qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ni de cadre autonome à défaut de la signature d'une convention de forfait.
Alors que la SAS [5] ne conclut pas sur ce point, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7] conclut à la nécessité pour le salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel de la dissimulation, ce que ne fait pas Monsieur [UD].
*
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
L'absence de déclaration de l'emploi et de paiement les heures de travail effectuées par Monsieur [UD] à compter du 7 mars 2016 ainsi que les heures supplémentaires effectuées non payées, leur persistance et leur constance dans le temps et l'absence totale de mention sur les bulletins de paie de l'accomplissement de la moindre heure supplémentaire caractérisent assurément l'intention frauduleuse de l'employeur. Cet agissement est constitutif d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
Il convient donc d'accorder à Monsieur [UD] la somme de 32.944,74 € correspondant à six mois de salaire prenant en compte les heures supplémentaires réalisées non payées.
- Sur la portabilité de la couverture des frais de santé
Monsieur [UD] expose que la société AXA Assurances l'a informé que l'entreprise avait été radiée le 26 octobre 2017 pour défaut de paiement des cotisations et qu'elle refusait donc de prendre en charge les frais de santé qu'il avait engagés pour les soins d'orthodontie de sa fille et ce alors que la SAS [5] devait lui assurer le bénéfice de la garantie santé jusqu'au 6 juillet 2018, pour lui et sa famille. Il conteste avoir une quelconque responsabilité dans l'absence de couverture frais de santé des salariés de la société et, au contraire, cette dernière a été radiée car elle a cessé de verser les cotisations à l'organisme assureur. Monsieur [UD] demande le remboursement des frais indûment exposés pour un montant total de 1.551,72 € [(900-750) + (233,62x6)].
La SAS [5] conclut que c'est Monsieur [UD], en sa qualité de directeur général exécutif, qui a entendu résilier la police en cours à l'effet de souscrire une nouvelle police d'assurance auprès de la compagnie AXA.
*
Alors que la SAS [5] procède par affirmation et ne produit aucune pièce pour venir soutenir ses assertions, Monsieur [UD] produit un mail du 14 décembre 2017 de la compagnie AXA qui l'informe, concernant le remboursement des frais d'orthodontie, que sa garantie est accordée jusqu'au 30 octobre 2017 à hauteur de 750 €, une facture d'honoraires de 900 €, l'attestation de la compagnie AXA qui lui a été délivrée au moment du licenciement l'informant du maintien de la garantie jusqu'au 6 juillet 2018 et le nouveau contrat qu'il a souscrit avec la compagnie GENERALI à compter du 1er janvier 2018 incluant une cotisation annuelle de 233,62 €.
Il en résulte que le manquement de la SAS [5] est établi et il convient d'indemniser Monsieur [UD] du préjudice subi du fait de la non-prise en charge par la compagnie AXA de frais médiaux et de la nécessité pour Monsieur [UD] de souscrire un nouveau contrat d'assurance sur la période qui aurait due être garantie par le contrat de l'employeur, soit la somme de 1.551,72 €.
II. Sur les demandes relatives au licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS [5] verse :
- l'évolution des adhésions et des chiffres d'affaires Italie/Goumiers.
- les attestations et courriers de clients notamment ceux de Madame [I] ('j'ai été stupéfaite du comportement de Monsieur [UD](...) Jusqu'au jour où j'ai eu une altercation avec lui (...) Il s'est montré fort désagréable'), de Madame [IA] (dont l'attestation est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile - le 25 mai 2017 : 'celui-ci m'explique que si je ne signe pas 1 nouveau contrat il me mettra à la porte. Très agressif'), Madame [X] (dont l'attestation est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile - Fin mai 2017 : 'Monsieur [UD] arrive furieux. Il est à la limite de m'attraper pour me faire descendre puis finalement il arrache violemment mon téléphone avec les écouteurs et m'ordonne de descendre de l'appareil et de sortir de Delaccord en me menaçant d'appeler la police (...) En me hurlant dessus (...) L'agressivité monte encore et Monsieur [UD] me vire comme une mal propre en criant 'qu'il n'y pas besoin de cliente comme moi'), Monsieur [NZ] (dont l'attestation est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile - 'je suis choqué par le comportement scandaleux de Monsieur [UD] envers la clientèle et en particulier des femmes'), Madame [T] (dont l'attestation est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile - En juin 2017 : 'Monsieur [UD] a eu des répliques très sèches, très peu commerciales et totalement déplacées (...) Je me suis trouvée devant quelqu'un de très hautain, peu à l'écoute et qui a refusé mon certificat sans que je comprenne pourquoi'), Madame [VT] ( mail du 3 juillet 2017 : 'je trouve inadmissible le comportement que Monsieur [UD] a eu à mon égard le samedi 7 mai 2017 au club [5] à la rue [Adresse 8] (...). Le ton commence à monter et il me dit qu'il peut si je ne me tais pas m'empêcher l'accès au cours de pump (...) Il commence à me tutoyer, il devient menaçant (...) Et me dit dégage (...) Ce monsieur est odieux, grossier et imbu de sa personne'), de Monsieur [R] (courrier du 5 mai 2017 : 'je trouve inacceptable de traiter de la sorte un client de deux ans d'ancienneté et jamais aucun incident de paiement (...) J'ajoute que Monsieur [UD] était dans une telle rage qu'il a failli me frapper').
- des échanges de mails entre Monsieur [UD] et le cabinet comptable concernant les comptes 2016 et l'ordonnance du 6 juillet 2017 du vice-président du tribunal de commerce prorogeant au 30 septembre 2017 la date limite de tenue de l'assemblée générale de la SAS [5] appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- les courriers, attestations susvisés ainsi que les attestations de Madame [C] et Monsieur [UT] faisant état de doubles prélèvements de leurs cotisations.
- l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de Monsieur [HP], salarié, qui indique : 'devant tous les adhérents du club, [UY] a proféré des menaces et des insultes à mon égard (...) Les clients ont pris ma défense compte tenu des injures répétées par [UY]. (...) Je dénonce donc sa manière de travailler, le harcèlement moral le non -respect des clients et salariés ainsi que de ne pas suivre les clauses des contrats', l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de Madame [IF], salarié qui indique : 'je soussignée Mme [IF] [CB] avoir été victime de harcèlement moral de Monsieur [UD] [UY]. Les faits sont : changement de plannings sans me prévenir, à la dernière minute, il insulte les adhérents car ils étaient mécontents des triples prélèvements. Ces derniers s'en prenaient à moi car je me trouve à l'accueil. Il a refusé de me donner mes congés qui ont été posés à temps et dans les règles (...) La veille de mon départ en congés il me refuse mes congés (...) Il m'a menacée de me licencier si je ne venais pas le lendemain. Les changements de plannings à la dernière minute devenaient pour moi ingérables. Je l'ai relancé plusieurs fois pour mes heures supplémentaires il n'a pas voulu me les régler ainsi que ma prime. Il me parle d'une façon arrogante et méchante', l'attestation de Monsieur [UN], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui indique avoir personnellement constaté 'des actes de violences envers un employé de la part de Monsieur [UD] (...) Il y a eu énormément de conflits verbaux et physiques sur des adhérents toujours venant de Monsieur [UD] à la suite des plaintes d'adhérents ayant été prélevés plusieurs fois'.
- un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 mars 2019, suite à la saisine par Monsieur [HK], qui invoquait avoir été victime de mesures vexatoires, et qui a condamné la SAS [5] à payer au salarié des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
- le courrier de Monsieur [UI] du 30 septembre 2017 qui indique : « Mme [BG] [VI], compagne de M. [UD], Directeur général des clubs [5], intervenait occasionnellement le matin au bar et souvent en présence de son Compagnon avec un nombre d'adhérents. Toutes les consommations étaient encaissées par M. [UD] ou Mme [BG] sans factures ou tickets de caisse. Madame [BG] se positionnait comme la gérante du bar et du Club, s'adressant et ne privilégiant qu'une certaine catégorie d'adhérents qui lui semblait fiable ».
- le courrier de Monsieur [W] du 2 octobre 2017 qui indique : « Les matins, Mme [BG] [VI] était souvent en présence de son compagnon M. [UD] au bar du Club [5] situé au [Adresse 8]. Je peux affirmer que M. [UD] a reconduit le contrat déjà existant sur la mise à disposition du matériel de DELTA CAFE. Que des commandes de café à la société HENRY BLANC via [5] ont été faites.
Durant ma période de litige, M. [UD] a réclamé à mon avocate la somme de 18 € qu'il n'a jamais pu justifier et pour cause, toutes les consommations étaient encaissées en espèces par M.[UD] ou Mme [BG] sans facture ni ticket de caisse ».
- l'attestation de Monsieur [C] qui indique : « De plus, M. [UD] a, par l'intermédiaire du Bar de [Localité 4], vendu des bouteilles d'eau que mon conjoint donnait gratuitement au Club. J'ai par ailleurs pu constater qu'un certain nombre d'adhérents fréquentaient le bar. Règlement en espèces, notamment pour les bouteilles d'eau qui étaient sensées être offertes et non vendues ».
- l'attestation de Monsieur [HV] qui précise : « Mme [BG] [VI], compagne de Monsieur [UD] directeur général des clubs [5] intervenait occasionnellement le matin au bar et souvent en présence de son compagnon avec un nombre d'adhérents. Etant présente le mercredi et le vendredi matin à la [Adresse 8], je pouvais apercevoir toutes les consommations étaient encaissées en espèces par M. [UD] ou Mme [BG] sans factures ou ticket de caisse. Mme [BG] se positionnait comme la gérante du Bar'».
- l'attestation de Monsieur [N] qui indique : « A son arrivée, M. [UD] a fait venir sa compagne [VI] [BG] pour l'aider à tenir partiellement le bar au [Adresse 8]. Il gérait le bar et m'avait demandé en échange de la mise en place de mes distributeurs 15 à vingt packs de bouteilles cristallines (environ 400 bouteilles) selon le chiffre d'affaires mensuel, dédiés exclusivement à offrir aux clients VIP. Malheureusement, j'ai constaté lors de mes fréquents passages qu'il revendait mes bouteilles 1 € pièce et me faisait concurrence malgré nos accords. Il a fallu que je lui prouve photos à l'appui, car une ardoise au bar indiquait « cristalline 1 € » que mes bouteilles étaient vendues et non offertes ».
- le courrier de Madame [BG] du 6 mars 2017 et la réponse de la SAS [5] du 21 juin 2017.
Monsieur [UD] conteste les griefs énoncés ainsi que la valeur probante des attestations produites par l'employeur. Il fait valoir qu'à compter du 1er novembre 2016, il n'était plus en charge de la trésorerie et de la gestion opérationnelle et commerciale du club et si des fautes ont été commises au titre de ses précédentes missions, celles-ci sont prescrites depuis le 1er janvier 2017 ; que le développement commercial relevait des missions du président de la société, Monsieur [H], lui-même n'étant en charge que de la mise en oeuvre de la politique commerciale ; qu'il a fait preuve de diligences tout au long de la relation contractuelle dans ses missions commerciales ; que le manquemArticles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article L.3253-20 du code du travail.article L 625-4 du code de commerce.article 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail. Monsieurarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.8223-1 du code du travail.article L.8223-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile de Monsiearticle L.625-3 du code de commercearticle L.3253-20 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060328558704f52e6807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel