Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106b128558704f52e6b20
- Date
- 7 avril 2023
Droit des affairesConcurrenceRecours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2021054680 APPELANTE S.A.S. COLACO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par Me Lucie SOITEL, substituant Me Alain JAKUBOWICZ, avocats au barreau de LYON, toque : 30 INTIMEE S.A.S. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Paul CAMILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P70 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Centre Vidéo Distribution (ci-après CVD) exerce une activité de distribution en gros ou au détail de supports multimédia (ci-après désignés vidéogrammes), principalement sur le secteur locatif et institutionnel, qui regroupe les vidéo-clubs, les médiathèques, les comités d'entreprise et les associations. La société Colaco est spécialisée dans la distribution de contenus audiovisuels et multimédias, principalement de vidéogrammes, à destination du secteur locatif et institutionnel. Par plusieurs accords-cadres annuels, dont le plus récent date du 20 février 2020, les sociétés CVD et Colaco ont défini les conditions dans lesquelles la seconde pouvait acquérir auprès de la première des vidéogrammes pour le marché locatif ou institutionnel. Au cours de l'année 2019, la société CVD a été alertée par un éditeur, la société Fox Pathé Europa (FPE), que la société Colaco procéderait, chaque année, à l'acquisition illicite de vidéogrammes pour plus de 400.000 euros auprès de la Fnac, distributeur du marché 'vente', au lieu de les acheter auprès d'elle, ce qui lui occasionnerait une perte de chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Estimant que la société Colaco aurait ainsi violé ses obligations puisqu'elle ne pouvait se fournir sur le marché locatif et institutionnel autrement que par son intermédiaire et après réalisation d'un audit, confié au cabinet Orial, ayant mis en évidence des écarts entre la quantité de vidéogrammes vendus par la société Colaco et celle acquise auprès d'elle, la société CVD a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 décembre 2020, il a été désigné un huissier de justice afin qu'il se rende au social de la société Colaco et au cabinet de son expert-comptable, la société Firex, pour se faire communiquer l'ensemble des documents comptables et de gestion nécessaire à la finalisation du rapport d'audit, en ce compris les factures d'achat auprès des sociétés Fnac, Carrefour et Edi, de 2015 à 2020. La mesure d'instruction a été réalisée le 5 février 2021. Par acte du 3 mars 2021, la société Colaco a fait assigner la société CVD, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 décembre 2020. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, rectifiée par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés a débouté la société Colaco de cette demande. Ces ordonnances ont été confirmées par arrêt de cette cour en date du 25 mai 2022. Par acte du 23 novembre 2021, la société Centre Vidéo Distribution a fait assigner la société Colaco devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d'obtenir la levée du séquestre de l'ensemble des pièces saisies lors de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par ordonnance sur requête du 18 décembre 2020. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le premier juge a : ordonné la communication à la société CVD des pièces suivantes : les bilans et comptes de résultat de la société Colaco pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, toutes les factures établies par les sociétés Edi et Carrefour sur la période 2015 à 2020 ; les fichiers des écritures comptables pour les années 2015 à 2019 dans une version ne contenant que les lignes contenant les mots suivants : - Edivi Edi Video, ensembles ou séparés, - Carre Carrefour, ensembles ou séparés, - Achats Dvd Relais F, ensembles ou séparés, - Fnac ; les balances fournisseurs pour les années 2015 à 2020 dans une version ne contenant que les lignes contenant les mots suivants : - Edivi Edi Video, ensembles ou séparés, - Carre Carrefour, ensembles ou séparés, - Achats Dvd Relais F, ensembles ou séparés, - Fnac ; les balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020 ; les fichiers ventes pour les exercices 2015 à 2020 ; le fichier 'base article avec code barre' ; condamné la société Colaco à payer à la société CVD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné la société Colaco aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Colaco a relevé appel de cette décision en ses dispositions ayant ordonné la communication à la société CVD des fichiers des balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020, des fichiers ventes pour les années 2015 à 2020 et du fichier 'base article avec code barre', mais aussi en celles l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2022, la société Colaco demande à la cour de : déclarer bien fondé l'appel interjeté et, y faisant droit : infirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a : ordonné la communication à la société CVD : - des fichiers des balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020, - des fichiers ventes pour les exercices 2015 à 2020, - du fichier 'base article avec code barre' ; ordonné sa condamnation à payer à la société CVD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; rejeté ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ordonné la communication à la société CVD des pièces suivantes : - ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 2015 à 2018, - toutes les factures établies par les sociétés Edi et Carrefour sur la période 2015 à 2020, ordonné la communication à la société CVD des fichiers des écritures comptables pour les années 2015 à 2019 et des fichiers des balances fournisseurs pour les années 2015 à 2020 dans une version ne contenant que les lignes contenant les mots suivants : - Edivi Edi Video, ensembles ou séparés, - Carre Carrefour, ensembles ou séparés, - Achats Dvd Relais F, ensembles ou séparés, - Fnac ; et, statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que les pièces suivantes, extraites par l'huissier de justice du logiciel de gestion et de comptabilité '8 sens', contiennent des informations protégées au titre du secret des affaires : les 'balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020', les 'ventes pour les exercices 2015 à 2020', la 'base article avec code barre' ; dire et juger que seules les informations relatives aux fournisseurs 'Fnac', 'Carrefour' et 'Edi Video' sont nécessaires à la solution du litige et que ces informations ne sont pas contenues dans les pièces ci-dessus ; en conséquence, rejeter la communication des pièces suivantes : les 'balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020', les 'ventes pour les exercices 2015 à 2020', la 'base article avec code barre' ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la communication des balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020, des fichiers ventes pour les exercices 2015 à 2020 et du fichier ' base article avec code barre' ; restreindre l'accès aux pièces communiquées dans le cadre de la levée du séquestre au seul avocat de la société CVD, constitué dans le cadre de la présente instance et lui faire interdiction d'en réaliser copie et/ou reproduction ; en tout état de cause, débouter la société CVD de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident ; condamner la société CVD à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2022, la société CVD demande à la cour de : à titre principal, décider qu'aucun des documents séquestrés n'est couvert par le secret des affaires ; en conséquence, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la communication : des bilans et comptes de résultat de la société Colaco pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, de toutes les factures établies par les sociétés Edi et Carrefour sur la période 2015 à 2020, des fichiers des balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020, des fichiers ventes pour les exercices 2015 à 2020, du fichier « base article avec code barre » ; à titre reconventionnel et incident, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a: ordonné la communication : des fichiers des écritures comptables pour les années 2015 à 2020 dans une version ne contenant que les lignes contenant les mots suivants : - Edivi Edi Video, ensembles ou séparés, - Carre Carrefour, ensembles ou séparés, - Achats Dvd Relais F, ensembles ou séparés, - Fnac, des balances fournisseurs pour les années 2015 à 2020 dans une version ne contenant que les lignes contenant les mots suivants : - Edivi Edi Video, ensembles ou séparés, - Carre Carrefour, ensembles ou séparés, - Achats Dvd Relais F, ensembles ou séparés, - FNAC ; en conséquence, décider que les fichiers des écritures comptables pour les années 2015 à 2020 et les fichiers des balances fournisseurs pour les années 2015 à 2020 doivent être communiqués dans leur intégralité ; à titre subsidiaire, si la cour décidait que certains documents sont couverts par le secret des affaires : décider que chacun des documents séquestrés qui serait couvert par le secret des affaires est nécessaire à la solution du litige ; en conséquence : décider de la communication de chacun des documents séquestrés qui serait couvert par le secret des affaires dans leur version intégrale à : M. [V] [H], gérant de la SNC ABP, elle-même présidente de la société BSCK, elle-même présidente de la société CVD, M. [W] [B], comptable de la société CVD, M. [C] [D], expert-comptable et commissaire aux comptes, associé du cabinet Orial et les collaborateurs dudit cabinet Orial, Maître [J] [K], habilité à assister et représenter la société CVD, du cabinet Bignon Lebray, et les collaborateurs du cabinet Bignon Lebray ; en tout état de cause rejeter l'ensemble des prétentions de la société Colaco ; condamner la société Colaco à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. La société CVD a remis et notifié de nouvelles conclusions le 15 février 2023 à 11 heures 28 reprenant ses précédentes prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2023 à 13 heures. Par conclusions du 21 février 2023, la société Colaco a soulevé l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société CVD remises et notifiées moins de deux heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. La société CVD a remis de nouvelles conclusions le 22 février 2023 soutenant qu'en raison des pourparlers ayant eu lieu entre les parties afin de trouver une solution amiable au litige mais ayant échoué, elle n'avait pas d'autre choix que de conclure le 15 février 2023 et estime que le principe de la contradiction implique qu'elle puisse répondre aux dernières conclusions de l'appelante. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 15 février 2023 Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable. Dès le 3 novembre 2022, la société CVD, qui avait constitué avocat la veille, a été informée des dates de clôture et de plaidoirie fixées respectivement au 8 février 2023 à 13 heures et 23 février 2023 à 9 heures 30 dans l'avis de fixation adressé le 21 octobre 2022 à la société Colaco. La société Colaco a remis ses premières conclusions le 11 octobre 2022 et les a fait signifier à la société CVD par acte du 17 octobre suivant. Celle-ci a conclu en réplique le 14 novembre 2022 et la société Colaco a conclu à nouveau le 14 décembre 2022. Le 8 février 2023, date initialement fixée pour la clôture de la procédure, les parties ont sollicité son report en raison de pourparlers en cours. Cette demande a été accueillie, la clôture de l'instruction étant reportée au 15 février 2023 à 13 heures. Le 15 février 2023, à 11 heures 28, la société CVD a remis et notifié de nouvelles conclusions comportant les mentions 'conclusions d'intimée n°1' et 'signifiées par RPVA le 14 novembre 2022'. Toutefois, ces conclusions ne sont pas identiques aux précédentes puisque si les prétentions énoncées au dispositif sont les mêmes que celles indiquées dans celui des conclusions du 14 novembre 2022, des paragraphes ont été ajoutés, augmentant de quatre pages les dernières écritures. Ces dernières conclusions, qui présentent une ambiguïté quant à leur intitulé, ont été remises et notifiées 1heure et demi avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Ce court délai n'a pu permettre à la société Colaco d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Il en résulte que ces conclusions portent une atteinte évidente au principe de la contradiction et doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Cette sanction ne saurait s'analyser comme constituant, pour la société CVD, une violation du principe de la contradiction puisque celle-ci a disposé, en dépit des pourparlers ayant eu lieu entre les parties, d'un délai de deux mois pour répliquer aux dernières conclusions de la société Colaco du 14 décembre 2022. Sur la communication des pièces placées sous séquestre Selon l'article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l'inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe et conformément à l'article R.153-7. Au cas présent, il est relevé que restent en litige la communication intégrale des fichiers des balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020, des fichiers ventes pour les mêmes années et du fichier 'Base article avec code barre' ordonnée par le premier juge et contestée par la société Colaco ainsi que la communication partielle des fichiers des écritures comptables pour les années 2015 à 2019 et des balances fournisseurs pour les années 2015 à 2020, dans une version limitée par les mots clés, Fnac et, les mots ensemble ou séparés, 'Edivi', 'Edi Vidéo', 'Carre', 'Carrefour', 'achats DVD Relais F', ordonnée par le premier juge et contestée par la société CVD. La société Colaco soutient que les fichiers litigieux à la communication desquels elle s'oppose, contiennent des données couvertes par le secret des affaires puisque portant, notamment, sur sa politique de distribution et tarifaire, l'identité de ses clients et la part du chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux, ce qui permettrait à la société CVD d'accéder à son activité et connaître sa marge réalisée sur chacun des produits ainsi que son réseau de distribution qui, au surplus, n'est pas en cause, les griefs de la société CVD ne concernant que son réseau d'approvisionnement. Elle ajoute que la communication des éléments contestés est sans intérêt pour la solution du futur litige dès lors qu'aucun résultat n'a été trouvé après les recherches qu'elle a effectuées avec les mots clés 'Fnac', 'Carrefour', 'Edi', seuls vendeurs concernés par les griefs de la société CVD. En revanche, la société CVD soutient que les éléments saisis ne relèvent pas du secret des affaires dès lors qu'en ayant accepté la clause d'audit stipulée dans le contrat-cadre de 2020, la société Colaco a accepté de les communiquer. Elle indique en outre que l'ancienneté des informations relatives aux prix, clients et fournisseurs ne permet pas de considérer que ces données ont aujourd'hui une valeur commerciale effective ou potentielle, que les fournisseurs de la société Colaco ne devraient être qu'elle-même ou des éditeurs tels que Sony ou Universal qui sont peu nombreux et connus des acteurs du marché et que les clients, qui sont principalement des médiathèques et, de manière plus résiduelle, des comités d'entreprise, sont également connus. La société CVD fait encore valoir que la communication des documents séquestrés est nécessaire à la solution du litige afin de lui permettre d'établir son préjudice. Sur la communication des fichiers des écritures comptables et des balances auxiliaires fournisseurs pour les années 2015 à 2020 Il sera observé à la lecture du procès-verbal de constat établi le 5 février 2021 que seuls les fichiers des écritures comptables pour les exercices 2015 à 2019 ont été extraits du logiciel '8 sens' assurant la gestion et la comptabilité de la société Colaco, l'exercice 2020 n'étant pas encore clôturé à la date de l'exécution de la mesure d'instruction. En conséquence, ne peuvent être concernés par la communication sollicitée que les fichiers des écritures comptables des exercices 2015 à 2019. La société Colaco soutient que les fichiers des écritures comptables reprennent l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables ainsi que le détail des transactions qu'elle a réalisées au cours de chaque exercice, qui n'ont pas à être connus des tiers et relèvent donc du secret des affaires. Elle indique encore que les balances auxiliaires fournisseurs contiennent l'identité de l'ensemble de ses fournisseurs et des prix facturés par ces derniers, qui n'ont pas à être portés à la connaissance de la société CVD. Elle ajoute en outre que l'intégralité de ces documents n'est pas nécessaire à la société CVD puisque seules les informations relatives aux fournisseurs dénommés 'Fnac', 'Carrefour' et 'Edi Vidéo' sont utiles à la solution du litige ainsi que l'a relevé le premier juge de sorte que la communication des informations doit être limitée à ces seuls fournisseurs. Cependant, la société Colaco ne démontre pas en quoi ces informations seraient, à l'égard de la société CVD, couvertes par un secret des affaires dès lors qu'elle avait accepté, dans la clause d'audit stipulée dans le contrat-cadre de 2020, de communiquer à la société CVD 'sur simple demande écrite de sa part, ses bilans détaillés pour les trois derniers exercices' et de l'autoriser 'à procéder à des audits. A ce titre, CVD pourra, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers auditeur indépendant astreint au secret professionnel, procéder ou faire procéder à un contrôle des documents comptables de (Colaco) ainsi que de tout autre document permettant de vérifier les sources d'approvisionnement et les conditions de commercialisation des produits auprès (de ses) clients'. L'étendue du contrôle prévue par cette clause établit de manière objective que la société Colaco avait renoncé à se prévaloir du caractère confidentiel des données comptables à l'égard de la société CVD, et ce, indépendamment de la rupture du contrat survenue courant 2020. Ainsi, en ayant, par le passé, ôté toute mesure de protection raisonnable à ces documents, la société Colaco ne peut prétendre bénéficier du secret des affaires pour s'opposer à leur communication, laquelle, en tout état de cause, ne s'effectue pas en l'espèce sur le fondement de la clause d'audit. C'est donc vainement que la société Colaco invoque son inapplication au présent litige. Au surplus, les informations réclamées dans cette procédure sont aujourd'hui anciennes de sorte que les conditions commerciales dont a pu bénéficier la société Colaco de la part de ses fournisseurs entre 2015 et 2020 et la politique tarifaire qu'elle a pratiquée au cours de ces années n'apparaît pas, en 2023, pouvoir revêtir une quelconque valeur commerciale. En tout état de cause, la communication de l'intégralité des fichiers des écritures comptables pour les années 2015 à 2019 et de l'intégralité des balances auxiliaires fournisseurs pour les années 2015 à 2020 apparaît nécessaire à la solution du litige afin de permettre à la société CVD de déterminer son préjudice en identifiant l'ensemble des achats illicites opérés par la société Colaco auprès de fournisseurs actifs sur le marché vente autres que la Fnac, Edi Vidéo et Carrefour et le montant exact de ces achats. En effet, aucune circonstance ne permet de limiter le litige aux seuls achats effectués auprès des trois fournisseurs susvisés. A cet égard, la cour relève, à la lecture de la balance générale fournisseurs des exercices 2018 et 2019 que la société Colaco a accepté de communiquer, sans anonymisation, lors de l'audit réalisé par le cabinet Orial (pièces 31 et 32 de la société CVD obtenues lors de la réalisation de l'audit) que figure une ligne intitulée 'divers' pour laquelle il n'est pas fourni d'explication. En outre, la société CVD fait observer que sont mentionnés dans ces documents des intitulés 'CVD News Disney' et 'CVD FPE Ventes' alors que le chiffre d'affaires global réalisé par la société Colaco avec elle figure sous l'intitulé 'Centre Vidéo Distribution', ce qui lui permet de supposer que les comptes auraient été 'maquillés'. Si une telle supposition n'est pas avérée à ce stade de la procédure, seule la communication intégrale de ces documents permettra, ou non, de la confirmer. Il convient donc, infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, d'ordonner la communication des fichiers des écritures comptables des exercices 2015 à 2019 dans leur intégralité et des balances auxiliaires fournisseurs des exercices 2015 à 2020 dans leur intégralité. Sur la communication du fichier 'base article avec code barre' Ce fichier liste l'ensemble des produits commercialisés par la société Colaco en précisant, pour chacune d'eux, le code et le libellé de l'article, le prix de base HT et TTC, le code barre, la date de disponibilité, le référencement, ou non, de l'article sur le site internet de la société Colaco et le code fournisseur du produit. La société Colaco soutient que ces données doivent rester confidentielles puisqu'elles révèlent sa politique tarifaire et permettraient à la société CVD de connaître la marge qu'elle réalise sur chacun des produits commercialisés. Elle ajoute en outre que les recherches avec les mots clés 'Carre', 'carrefour', 'Edi', 'Edivi' et 'Fnac' n'ont abouti à aucun résultant de sorte que la communication de ce fichier est sans utilité pour la solution du litige. Or, au regard des éléments qui précèdent la société Colaco ne démontre pas que les informations contenues dans ce fichier sont couvertes par le secret des affaires dès lors qu'elle avait accepté le contrôle des documents comptables et de tout autre document permettant de vérifier les sources d'approvisionnement et les conditions de commercialisation des produits auprès de ses clients. Au surplus, les données contenues dans ce fichier sont anciennes et ne présentent plus de valeur commerciale effective ou potentielle. Elles ne relèvent donc pas du secret des affaires. En tout état de cause, ces données sont nécessaires pour identifier, parmi les vidéogrammes commercialisés sur le marché locatif, ceux que la société Colaco a achetés illicitement auprès de fournisseurs opérant sur le marché vente ainsi que les prix d'achat et/ou de vente et vérifier qu'ils portent sur les vidéogrammes du marché locatif. Enfin, et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le code fournisseur n'est pas nécessairement le nom du fournisseur, ce qui pourrait expliquer les vaines recherches de la société Colaco. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de ce fichier. Sur la communication des fichiers vente pour les années 2015 à 2020 Ces fichiers précisent la date de la vente, le prix unitaire brut, le taux de remise pratiqué, le prix unitaire net, la quantité, le libellé et le code du fournisseur des produits vendus. La société Colaco soutient que ces fichiers contiennent des données relatives à sa politique de distribution et tarifaire et que leur communication ne devrait être limitée qu'aux seules informations nécessaires à la solution du litige et donc relatives aux ventes de produits fournis par la Fnac, Carrefour et Edi Video. Elle indique toutefois qu'après recherche avec les mots clés, aucun résultat n'a été trouvé. Comme pour les fichiers précédents, la société Colaco ne démontre pas que les fichiers vente sont couverts par le secret des affaires. Il est ainsi rappelé que l'appelante a communiqué lors de l'audit contractuel, l'extraction des ventes 2018 et 2019 qui contiennent, notamment, les prix, le nom des produits et les codes fournisseurs et qu'elle avait, en acceptant un contrôle sur tout document permettant de vérifier ses sources d'approvisionnement et les conditions de commercialisation des produits acquis, lever toutes mesures de protection de ces données à l'égard de la société CVD. Il est encore relevé que les éléments de prix et de marge contenus dans ces fichiers sont aujourd'hui anciens et ne présentent donc pas de valeur commerciale effective ou potentielle. En tout état de cause, la communication de ces fichiers est utile à la solution du litige pour permettre à la société CVD de déterminer la quantité de vidéogrammes achetés illicitement sur le marché vente et commercialisés sur le marché locatif et institutionnel et ainsi de justifier son préjudice. A cet égard, il sera observé que l'identification du nombre de ventes de produits achetés illicitement permettra d'établir la perte de chiffre d'affaires subie par la société CVD. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de ces fichiers dans leur intégralité. Sur la communication des fichiers des balances auxiliaires clients pour les années 2015 à 2020 Ces fichiers que la cour a examinés dans leur version intégrale, contiennent l'identité de chacun des clients ainsi que les sommes facturées à ces derniers. Ils permettent, ainsi que le fait justement observer la société Colaco, de connaître la part du chiffre d'affaires réalisé avec chacun de ses clients et d'avoir accès à l'intégralité de son réseau de distribution. Ces informations n'avaient pas été communiquées lors de l'audit, la société CVD ayant alors admis leur caractère confidentiel en acceptant que l'identité des clients soit anonymisée. Il apparaît donc au regard de la nature des fichiers litigieux et indépendamment de leur ancienneté que ceux-ci sont concernés par le secret des affaires en ce qu'ils contiennent des informations sur l'identité de l'ensemble des clients de l'appelante, qui présentent une valeur commerciale effective ou potentielle et ne sont pas, contrairement à ce que prétend la société CVD, connue des tiers ou aisément accessibles par ces derniers. Ces informations font en outre l'objet de protection raisonnable s'agissant de documents internes à la société Colaco. Cependant, il est rappelé que l'objet du litige opposant les parties porte sur la violation par la société Colaco de son obligation contractuelle d'approvisionnement, celle-ci étant suspectée d'acquérir sur le marché dit 'vente' et sans s'acquitter des droits locatifs auprès des éditeurs, des vidéogrammes pour les revendre sur le marché dit 'locatif et institutionnel', alors que la société CVD dispose d'une exclusivité dans ce secteur pour plusieurs éditeurs. Cette pratique illicite, révélée à la société CVD par un de ses partenaires lui ayant signalé un approvisionnement massif de la société Colaco auprès de la Fnac pour plus de 400.000 euros par an, a été confirmée par les premières investigations réalisées par le Cabinet Orial en application de la clause d'audit stipulée dans l'accord cadre du 20 février 2020. Ce dernier a en effet découvert une discordance entre les quantités acquises auprès de la société CVD et les quantités vendues par la société Colaco, les écarts relevés n'ayant pu être tous expliqués par les achats effectués auprès de la Fnac et n'ayant pu l'être du fait de l'obstruction de la société Colaco au bon déroulement de l'audit (pièces 17 et 18 de la société Colaco). En conséquence, au regard du droit à la preuve et de la régularité de la mesure de saisie pratiquée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication des fichiers balances auxiliaires clients de 2015 à 2020, qui bien que couvertes par le secret des affaires, vont permettre à la société CVD d'opérer un rapprochement entre les achats illicites et les ventes, nécessaire pour établir et chiffrer son préjudice résultant d'un manque à facturer, et ainsi d'améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu'elle pourrait engager contre l'appelante. La demande de la société Colaco tendant à restreindre l'accès de ces pièces au seul avocat de la société CVD en lui faisant interdiction d'en faire copie ou de les reproduire n'est pas justifiée. Les fichiers des balances auxiliaires clients des exercices 2015 à 2020 seront donc communiqués aux seules personnes habilitées à représenter la société CVD, à son conseil et à M. [C] [D], président de la société d'expertise-comptable Orial. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais exposés par l'huissier de justice et, en tant que de besoin, de l'informaticien l'ayant assisté dans ses opérations, seront supportés par la société CVD. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond et sont donc à la charge de ce dernier. Aucune considération d'équité ne commande de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 15 février 2023 par la société Centre Vidéo Distribution ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la communication des fichiers des écritures comptables et des fichiers des balances auxiliaires fournisseurs, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la communication à la société Centre Vidéo Distribution de l'intégralité des fichiers des écritures comptables des exercices 2015 à 2019 ; Ordonne la communication à la société Centre Vidéo Distribution de l'intégralité des fichiers des balances auxiliaires fournisseurs des exercices 2015 à 2020 ; Dit que les fichiers des balances auxiliaires clients des exercices 2015 à 2020 seront communiqués dans leur intégralité aux seules personnes habilitées à représenter la société Centre Vidéo Distribution, au conseil de cette société et à M. [C] [D], président de la société d'expertise-comptable Orial ; Condamne la société Centre Vidéo Distribution aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'huissier de justice et, en tant que de besoin, de l'informaticien l'ayant assisté dans ses opérations ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 151-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643106b128558704f52e6b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel