Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9129c3df04f589a40f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 6 367 560 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01399 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKGF ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 09 Avril 2019 RG n° 18/00225 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [V] né le 22 Septembre 1969 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX Madame [B] [K] épouse [V] née le 19 Août 1971 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 4] La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : B 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 4] représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La SARL AGB prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 390 570 786 [Adresse 5] [Localité 3] représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte du 28 décembre 2011, M. et Mme [V] ont fait l'acquisition d'un terrain sur la Commune de [Localité 7] (14) aux fins d'y faire construire une maison d'habitation. Suivant devis du 2 novembre 2011, M. et Mme [V] ont confié le lot terrassement et aménagement des extérieurs à la société Agb, assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles pour un montant de 31 035 euros HT soit 37 117,86 euros TTC. Le 17 septembre 2014, M. et Mme [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat et de malfaçons des travaux effectués par la société Agb. Par acte du 15 décembre 2014, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Agb devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a fait droit à la demande de M. et Mme [V] et a désigné M. [S] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 30 janvier 2015 par M. [J]. Par ordonnance du 1er décembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. L'expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2017. Sur le fondement de ce rapport par acte du 28 février 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Agb devant le même tribunal aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par acte du 15 mai 2018, la société Agb a fait assigner en intervention forcée les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles afin qu'elle la garantissent des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Par jugement du 9 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a : - dit que les travaux effectués par la société Agb n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ; - dit que le régime de la garantie décennale n'est pas applicable ; - dit que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité civile décennale de la société Agb ne doivent pas garantie à leur assuré; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes formées contre la société Agb au titre des travaux de terrassement réalisés ; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes contre la société Agb au titre du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; - débouté la société Agb de sa demande contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Agb à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties; - condamné M. et Mme [V] à payer les dépens comprenant les frais d'expertise, de sapiteur et de référé ; - admis Me Griffiths et la Scp Créance-Ferreti-Hurel au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 8 mai 2019, M. et Mme [V] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 mars 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 9 avril 2019 ; - condamner la société Agb à leur régler : * la somme de 63 675,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 date de l'assignation qui lui a été délivrée valant mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement au titre des travaux de reprise des ouvrages livrés et affectés de désordres; * la somme de 7 428 euros au titre des travaux d'évacuation d'eaux pluviales contractuellement prévus et non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 date de l'assignation qui lui a été délivrée valant mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement; * la somme de 11 900 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi arrêté au 31 mars 2022 ; * la somme de 100 euros par mois du chef de leur préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu'à la date du règlement par ses soins ou son assureur des condamnations prononcées par la Cour au titre de la reprise des désordres affectant les ouvrages qu'elle a réalisés; * la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Agb aux entiers dépens qui incluront les frais de procès-verbal de constat dressé du ministère de Me [Z] le 17 septembre 2014, les frais d'expertise de M. [J] ainsi que de son sapiteur ainsi que les dépens exposés en première instance, sur la procédure de référé et en cause d'appel ; subsidiairement et si par impossible la Cour considérait qu'elle ne bénéficie pas de toutes les données nécessaires pour statuer sur la responsabilité de la société Agb ; - ordonner un complément de mission d'expertise confié à M. [J] qui devra préciser si les désordres et malfaçons constatés au terme de son rapport du 15 novembre 2017 rendant les ouvrages impropres à leur destination sont constitutifs de manquements aux règles de l'art et relèvent d'une exécution fautive de la part de la société Agb de ses prestations ; - fixer à tel montant qu'il plaira à la Cour le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise ; - dire et juger que l'expert devra déposer un pré-rapport au vu duquel les parties feront valoir leurs observations ; - réserver les dépens et les demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : à titre principal, - dire et juger que les travaux réalisés par la société Agb n'ont pas été réceptionnés de sorte que sa responsabilité décennale n'est pas susceptible d'être engagée ; - dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elles n'ont pas vocation à être mobilisées; - les mettre hors de cause et rejeter toute demande formulée à leur encontre ; - débouter la société Agb de son appel en garantie à leur encontre ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, - limiter le droit à indemnisation de M. et Mme [V] compte tenu de leur immixtion fautive; - dire et juger que M. et Mme [V] conserveront à leur charge 80 % au moins des responsabilités ; - dire et juger que le recours en garantie à leur encontre en qualité d'assureur décennal de la société Agb sera limité dans les mêmes proportions que la responsabilité mise à la charge de la société Agb ; - rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance qui n'a pas vocation à être garanti et réduire les demandes de M. et Mme [V] en fonction des observations ci-dessus développées, des préjudices réellement éprouvés et des éléments justificatifs produits ; - rejeter la demande de complément d'expertise formulée par M. et Mme [V]; - condamner la société Agb au paiement de sa franchise contractuelle égale à 10 % des dommages avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros; en toute hypothèse, - condamner les succombants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner les succombants aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, la société Agb demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux ; statuant à nouveau, - constater que la réception des travaux réalisés par elle a été prononcée tacitement par M. et Mme [V] sans réserve avec l'objet du présent litige ; - dire et juger que les réclamations présentées par M. et Mme [V] concernant la rade d'accès et le talus en exposition Est, voir le mur de retenue en plaques de béton, relèvent en conséquence du régime légal de la garantie décennale ; - dire et juger que M. et Mme [V] devront conserver à leur charge une partie des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de la rade d'accès, du mur de retenue en béton et du talus ; - rejeter par ailleurs les demandes de M. et Mme [V] portant sur l'accès au garage, le positionnement des regards, les évacuations des eaux pluviales et le trouble de jouissance; - condamner par suite les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et la garantir des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de M. et Mme [V] sur un fondement décennal ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de l'ensemble de leur demande à son encontre sur un fondement contractuel au visa de l'article 1147 du code civil; en tout état de cause, - débouter M. et Mme [V] de leur demande aux fins d'expertise complémentaire ; - condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application au profit de Me Griffiths des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le rapport d'expertise : S'agissant des désordres invoqués par les appelants, la cour doit constater que l'expert a noté ce que suit : - le terrain de monsieur et madame [V] se présente sous la forme d'une vaste parcelle située à flanc de coteau et dominant la ville de [Localité 2]; - Après travaux la parcelle présente différents niveaux significatifs; - la rade d'accès : un chemin carrossable a été aménagé pour accéder à la plate forme située devant le garage .Vu la déclivité du terrain, il s'avère que celle-ci surplombe le chemin d'accès d'environ 2 mètres,Un empilement de roches a été réalisé pour maintenir les terres en place.Cet ouvrage manque de stabilité. Mme [V] ayant déjà observé des chutes de pierres. - Le mur de retenue en plaques de béton : -une terrasse a été aménagée suite à une importante fouille en pleine masse. Les terres restées en place surplombent la plateforme ainsi créée. Pour maintenir les terres, la société AGB a procédé à la pose d'éléments préfabriqués en béton qui ont été fournis par monsieur et madame [V] ; - la poussée des terres a eu pour conséquence de faire bouger certains éléments, qui pour certains ne sont plus d'aplomb ou bien ne sont plus dans leur alignement d'origine. Les éléments ont été posés à même la plateforme sans qu'aucun dispositif de fondation ait été préalablement mis en oeuvrt ; - le talus en exposition Est : un talus a été réalisé pour reprofiler les terres sur la partie enterrée correspondant au sous-sol. Ce talus prend son origine à environ 1,50 mètre de la façade ménageant ainsi un cheminement et vient rejoindre la limité séparative du terrain en contrebas. Les terres qui constituent ce talus manquent de stabilité. Elles se fissurent et ont tendance à glisser et à se reprendre sur la parcelle voisine. La Sarl AGB a évoqué le fait que l'implantation de la construction aurait été modifiée par rapport au projet initial ; Concernant ces désordres, l'expert judiciaire a relevé que ceux-ci posaient des problèmes de stabilité et que de ce fait, ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ; - Sur la garantie décennale : Cette garantie décennale est invoquée à l'encontre de la société Agb, qui a été chargée des travaux de voirie et de terrassement, et qui ne conteste pas son intervention sur les trois ouvrages ci-dessus visés, ce qui serait de nature à mettre en cause sa responsabilité décennale ; Celle-ci a été écartée par les 1ers juges, ce que dénoncent les appelants qui font état de l'intervention d'une réception tacite ; La société Agb soutient quant à elle, que les dispositions de l'article 1792 du code civil doivent s'appliquer puisqu'il y a eu une réception tacite de la part de monsieur et madame [V], ceux-ci ayant réglé la facture de l'entreprise du 23 mars 2012, avant de faire état de l'existence de désordres, et cela uniquement par un courrier de leur conseil en date du 26 juin 2014, quand le différent financier qui persistait, ne portait que sur le solde du marché qui ne correspondait pas selon eux, au devis du 2 novembre 2011 ; Les MMA Iard et Mma IARD Assurances Mutuelles répondent qu'il n'y a eu en l'espèce aucune réception tacite des ouvrages comme elles le démontrent, car monsieur et madame [V] ont justifié leur refus de règlement par de très nombreuses critiques formulées à l'encontre de la société Agb, en indiquant notamment que les prestations réalisées ne correspondaient pas au devis initial ; Sur ce, la cour rappellera que la garantie décennale est régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et s'agissant de la réception par l'article 1792-6 du même code, étant précisé que la réception tacite des ouvrages est admise ; En l'espèce, il est manifeste qu'il n'y a pas eu de réception expresse, que s'agissant de la réception tacite la cour estime que celle-ci est intervenue et cela pour les motifs suivants : - le devis des travaux en litige est en date du 2 novembre 2011, il n'est pas débattu que celui-ci a été accepté pour la somme de 37117, 86 euros ; - les travaux prévus à ce document ont été intégralement réalisés, à l'exception d'un seul et unique poste, soit celui 'récupération des eaux de pluie- raccord des gouttières à la réserve d'eau de pluie' pour une somme de 6660 euros ; - la facture émise le 23 mars 2012, en vertu du devis ci-dessus évoqué, pour les travaux acceptés et réalisés, majorés d'un supplément pour des cailloux et de l'enrochement, a été intégralement et sans délai payée à hauteur de la somme de 37253, 34 euros ; Il se déduit de cette situation que les travaux réalisés selon le devis précité ont été payés sans réserve ni contestation, que de plus, il y a eu par monsieur et madame [V], une prise de possession de ceux-ci, cela d'autant plus que les appelants ne se sont pas manifestés postérieurement, et à bref délai pour dénoncer des désordres, des non façons ou des mal-façons; Ainsi le paiement total des travaux réalisés qui ont été ceux prévus au devis pour plus de l'essentiel, un seul poste ayant été omis et cela sans contestation caractérisée des maîtres d'ouvrage, le tout accompagné de la prise de possession, sans dénonciation immédiate de désordres, ni du coût réglé, emportent une réception tacite ; La cour estime qu'il ne peut pas être tiré un argument contraire du courrier du conseil de monsieur et madame [V] en date du 15 juillet 2014, qui n'est qu'une réponse à une lettre précédente du 26 juin 2014, émanant du conseil de la société Agb ; En effet, le différent financier évoqué dans ces deux courriers est survenu à l'initiative de la société Agb, deux années après l'exécution des travaux et leur paiement et cela ne peut pas, de ce fait, remettre en cause la volonté non équivoque de monsieur et madame [V] de recevoir 'l'ouvrage', car les maîtres d'ouvrage n'ont pris aucune initiative concernant le différent en cause ; Qu'il est fait état par la société Agb, de problèmes qui ne concernent pas les travaux réceptionnés, puisqu'il est fait mention de travaux de raccordement complémentaires non prévus au devis et de travaux supplémentaires, le tout pour une somme de 3032 euros qui est minime au regard du coût déboursé par les appelants, ce qui ne peut pas être évoqué comme caractérisant un refus de réception qui n'a d'ailleurs jamais été manifesté concrètement par les intéressés ; En effet si le conseil de la société Agb dans sa lettre du 26 juin 2014, fait état de tergiversations des appelants dans le cadre de l'exécution des travaux, cette affirmation n'est étayée par strictement aucun justificatif ; De plus, la réponse de monsieur et madame [V] du 15 juillet 2014, deux années après l'achèvement des travaux et leur paiement, ne comporte aucun élément caractérisant un refus de recevoir ceux en litige, puisque leurs contestations portent sur leur absence d'accord sur une modification des travaux objet du devis et en conséquence la réalisation de ceux complémentaires, ainsi que sur la présence de désordres sur ce qui a été réalisé ; Il résulte donc de tout ce qui précède que la cour infirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a écarté la réalité d'une réception tacite, sachant que les éléments concernés consistent en un mur de roches, un enrochement, pour maintenir les terres en place pour le chemin d'accès, un mur de retenue en plaques de béton et un talus orienté nord -est ; Or ces éléments sont constitutifs d'ouvrages, au regard des conditions particulières de la police d'assurance applicable, et des définitions données par l'assureur lui même, puisqu'ils sont le résultat de travaux de construction pour créer un système de soutènement ; Ainsi l'enrochement critiqué ne consiste pas en un empilement de blocs sans lien entre eux, et sans homogénéité mais celui-ci a été créé pour la réalisation d'un mur homogène en capacité de maintenir les terres en place ; Que le même constat s'impose pour le mur de retenue en plaques de béton, que pour le talus qui a été réalisé pour reprofiler les terres, ceux-ci consistant en des travaux de remblai et de comblement ; La cour peut retenir l'application de l'article 1792 du code civil et la garantie décennale pour ce qu'il s'agit en réalité de travaux de terrassement, car telle est la solution aménagée par l'assureur lui-même, celui-ci ayant accordé à la société Agb, une garantie décennale, selon les conditions particulières applicables aux : -Terrassement d'ouvrages de bâtiment, soit notamment comme mentionnés : réalisation à ciel ouvert de ......travaux de remblai, d'enrochement, et de comblement, ce qui correspond aux ouvrages objets des désordres dénoncés, à qualifier de terrassement d'ouvrages de bâtiment ; Il résulte en conséquence de tout ce qui précède, compte tenu de la présence d'ouvrages, dont la stabilité et la solidité par conséquent sont compromises, que la garantie décennale doit s'appliquer, ce qui conduit à retenir la responsabilité de la société Agb de ce chef, comme auteur des travaux supportant les 3 désordres examinés, ainsi que la garantie au profit de celle-ci, des Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles comme assureur en responsabilité décennale, La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour apprécier la responsabilité de la société Agb, sans avoir par conséquent à envisager sa responsabilité civile sur la base de l'ancien article 1147 du code civil ; Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'envisager un complément d'expertise pour caractériser et circonstancier cette responsabilité ; S'agissant du partage de responsabilité dont il est fait état, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles expliquent que monsieur et madame [V] auraient eux-mêmes assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier en donnant des instructions directement aux entreprises ; Qu'il y a eu ainsi une immixtion fautive de leur part, ce dont il résulte que les appelants doivent supporter au moins 80% de responsabilité ; La société Agb explique qu'elle soutient la même analyse qui est de retenir une immixtion de monsieur et madame [V], ce qui est contesté par ces derniers ; Sur ce, la cour ne retiendra pas cette cause exonératoire de la responsabilité décennale, au motif d'une immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, car celle-ci exige qu'il y ait une compétence notoire du maître d'ouvrage en matière de construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette compétence n'étant pas démontrée pas plus que monsieur et madame [V] aient eu un rôle actif dans l'opération de construction et qu'ils auraient jouer le rôle de maître d'oeuvre ; En effet, la cour doit constater qu'il n'est versé aux débats aucun document de nature à démontrer la réalité de cette situation ; Que celle-ci n'est pas caractérisée par le fait pour les appelants, d'avoir proposé la mise en oeuvre d'éléments de béton pour le mur en T, ou d'avoir été les principaux interlocuteurs des entreprises, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de leur compétence en matière de construction, ou de terrassement, ainsi que d'avoir joué un rôle quelconque dans la conduite du chantier et piloté l'exécution de celui-ci ; En conséquence, il ne saurait être retenu par la cour une exonération de quelque nature qu'elle soit et les demandes formées à ce titre seront écartées, la responsabilité de la société Agb étant entière avec une garantie de son assureur, qui pourra opposer la franchise prévue au contrat d'assurance à son seul assuré, cela dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt. - Sur les demandes indemnitaires de monsieur et madame [V] : - S'agissant des travaux réparatoires : Monsieur et madame [V] sollicitent une somme de 52425,60 euros TTC, qui correspond selon eux, à celle actualisée, proposée et vérifiée par l'expert judiciaire, à majorer du coût de l'étude géotechnique à réaliser avant les travaux, comme monsieur [J] expert judiciaire l'a suggérée ; Il est ainsi revendiqué par les appelants pour ce poste une somme de 63675,60 euros, qui n'est pas sérieusement contestée par la société Agb ; Les Mma Iard contestent l'inclusion dans ce poste de la reprise du soutènement en traverses dans la mesure où, selon cet assureur, l'examen de cet élément n'a pas fait partie de la mission de l'expert et que la société Technosol n'a pas été saisie de cette question ; La cour ne retiendra pas cette argument, car la reprise du mur de soutènement en traverses est indispensable selon l'expert judiciaire, pour remédier aux désordres constatés ; Dans ces conditions, cette mesure réparatoire ne peut pas être exclue et cela pour permettre une remise en état de l'ensemble, résultant des trois désordres pour lesquels il est sollicité une indemnisation ; Ainsi la cour retiendra le devis actualisé produit par monsieur et madame [V] en date du 8 mars 2022, qui correspond exactement au précédent, poste par poste, validé par l'expert judiciaire, soit une somme de 52425,60 euros TTC ; S'agissant de l'étude Technosol, au regard de ce qui précède, c'est une somme de 11250 euros TTC qui doit être accordée, puisque l'expert judiciaire a précisé qu'il convenait de faire procéder à une étude complémentaire de prospection géotechnique sur le mur de soutènement en traverses de chemin de fer et à une mission d'avant projet de l'ensemble des ouvrages à reprendre ; C'est donc une somme de 63675, 60 euros qui doit être allouée à monsieur et madame [V], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif de 1ère instance valant mise en demeure régulière et le jugement sera infirmé pour accueillir cette demande en paiement ; - S'agissant de la demande formée au titre de l'installation du réseau d'eaux pluviales, à hauteur de 7428 euros, la cour ne retiendra pas les arguments soulevés par monsieur et madame [V] à ce titre, qui expliquent que ce poste était prévu au devis du 2 novembre 2011, qu'il n'a pas été exécuté et que cependant dans la facture qu'ils ont réglée, la société Agb a procédé aux lieu et place à une surfacturation pour des matériaux mis en oeuvre lors des opérations de terrassement, car elle en avait sous-estimé la quantité ; En effet, si la prestation dont s'agit a été effectivement mentionnée au devis du 2 novembre 2011, il est incontesté qu'elle n'a pas été exécutée et qu'elle n'a pas été insérée dans la facture du 23 mars 2012. Il s'agit donc de travaux non exécutés et non payés ; A ce jour, monsieur et madame [V] ne rapportent pas la preuve que la société Agb aurait pratiqué une surfacturation abusive, concernant des matériaux, dont elle aurait sous-estimé initialement la quantité, et cela pour parvenir à obtenir un coût de facture similaire au devis ; La cour ne peut pas ignorer que monsieur et madame [V] ont vérifié le 23 mars 2012, à la fois que les travaux commandés avaient été réalisés, que ceux concernant les eaux pluviales ne l'avaient pas été et que les quantités de matériaux avaient été augmentées, qu'à défaut ils n'auraient pas réglé la somme due et réceptionné tacitement les ouvrages ; Ainsi, il ne peut pas être affirmé que la non réalisation de cette prestation serait fautive et à la charge de la société Agb, sachant qu'il apparaît peu plausible que monsieur et madame [V] aient payé la facture du 23 mars 2012 sans la vérifier et sans contrôler les postes compris dans ce document ; Cela exclut qu'ils aient ignoré la suppression de ce poste de travaux à cette date du 23 mars 2012, pour lequel ils n'ont adressé aucune réclamation ultérieure y compris dans le courrier du 15 juillet 2014 ; Il s'en déduit que cette réclamation sera écartée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; La cour ne statuera pas sur l'accès au garage et le positionnement des regards, n'étant saisie d'aucune demande de ces chefs ; S'agissant du trouble de jouissance invoqué par monsieur et madame [V], la cour doit constater que les appelants soutiennent qu'ils ne peuvent pas utiliser les espaces verts entourant leur maison en raison des désordres, et qu'ils sont dépourvus de tout système d'évacuation des eaux pluviales depuis 6 ans ; La cour écartera ce poste de réclamation, en ce qu'il ne peut pas être retenu pour l'apprécier, la privation du système d'évacuation des eaux pluviales pour les motifs précédemment exposés, ce poste de travaux n'ayant pas été réalisé sans contestation des intéressés ; De la même manière, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils sont privés de la jouissance des espaces verts entourant leur maison, en ce que les photos produites aux débats ne confirment pas une telle situation ; Monsieur et madame [V] seront déboutés de ce chef de demande ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera pour ces postes également infirmé pour les dépens et l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile, en ce que la société Agb a été condamnée à payer une somme à ce titre aux Mma Iard ; Pour le surplus l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder à monsieur et madame [V] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'écarter les réclamations présentées de ce chef par la société Agb et les Mma Iard Les dépens seront supportés par la société Agb avec la garantie de l'assureur en cause, étant précisé que le coût du rapport d'expertise inclus les frais de sapiteur si l'expert les a compris dans son état de frais ; PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; -Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes contre la société Agb au titre du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; - débouté la société Agb de sa demande dirigée contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le confirme de ces seuls chefs ; - Pour le surplus infirmé, Statuant à nouveau : - Dit que les travaux effectués par la Sarl A.G.B ont fait l'objet d'une réception tacite et que les désordres retenus dont la cour est saisie, relèvent de la garantie décennale; - Condamne la société A.G.B à payer à monsieur et madame [V] la somme de 63675, 60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif de 1ère instance valant mise en demeure régulière, soit le 28 avril 2018 ; - Déboute monsieur et madame [V] du surplus de leurs demandes en ce compris de celle formée au titre de leur trouble de jouissance ; - Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Agb des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, accessoire, intérêts, frais et dépens ; - Condamne la société Agb à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles le montant de sa franchise contractuelle égale à 10% des dommages avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1428 euros ; - Déboute la société Agb de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Agb à payer à monsieur et madame [V] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Agb en tous les dépens de 1ère instance, de référé et d'appel, qui incluront les frais du procès-verbal de constat du 17 septembre 2014, et le coût du rapport d'expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil doivent sarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et la garantie décennal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9129c3df04f589a40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel