Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5c29c3df04f589a58a
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 724 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVKK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07246 APPELANTE Madame [H] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081 INTIMEES La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] [X] ès-qualités de mandataire ad'hoc de l'association loi 1901 GENERIQUES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965 AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [D], née en 1976, a été engagée par l'association Génériques, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de chargée de mission. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation. En avril 2016, Mme [D] a obtenu le statut de cadre. En juillet 2017, Mme [D] a été en arrêt maladie. En septembre 2017, elle a demandé à passer en temps partiel. Par lettre datée du 10 novembre 2017, Mme [D] a été mise en demeure suite à la création d'un site internet auquel elle participait et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2017 puis reporté au 23 novembre 2017. Mme [D] a ensuite été licenciée pour faute simple par lettre datée du 20 décembre 2017. Mme [D] a contesté son licenciement le 25 mai 2018. A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et l'association Génériques occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages et intérêts, et soulevant l'inconventionnalité de certaines dispositions législatives, Mme [D] a saisi le 27 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris. L'AGS CGEA [Localité 4] était intervenante au litige. Par jugement du 2 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - déboute Mme [B] [X], mandataire judiciaire de la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de l'association génériques de ses demandes, - déboute l'AGS CGEA [Localité 4] de ses demandes, - condamne Mme [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 novembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 octobre 2020. Le 6 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Génériques et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Il a été mis fin à cette mission par la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de l'association par un jugement en date du 29 septembre 2022. Par une requête en date du 22 novembre 2022, Mme [D] a sollicité que la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [X] soit désignée en qualité de mandataire ad hoc afin que la procédure pendante puisse se poursuivre en la présence de l'association Génériques. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 7 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer l'entier jugement, et statuant à nouveau : - juger que l'association a gravement manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et n'a pas respecté l'obligation de santé sécurité, - juger que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant atteinte à l'égalité de traitement dans la protection due à tout travailleur contre tout licenciement injustifié, tels qu'ils sont garantis par les articles 20, 21 et 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, En conséquence, - fixer au passif de l'association génériques les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la journée du 16.10.2017 : 124,61 € et 12,46 € de congés payés afférents, - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail et du non respect de l'obligation de santé sécurité : 10.000 €, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 240€ (10 mois), - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 €, - déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA, - condamner le mandataire au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire et avec anatocisme, - condamner le mandataire aux dépens, y ajoutant : - allouer à Mme [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de': - débouter Mme [D] de ses demandes, à défaut, - limiter l'indemnité pour licenciement injustifié à un mois de salaire, - fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, - exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande d'intérêts légaux, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, Mme [X], SELAFA MJA es qualités de mandataire ad hoc de l'association Génériques demande à la cour de': - déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de Mme [X], SELAFA MJA, es qualité de mandataire ad hoc de l'association loi 1901 Génériques, - rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [D] ; - condamner Mme [D] à verser à Mme [X], SELAFA MJA, es qualités de mandataire liquidateur de l'association loi 1901 génériques, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [D] soutient en substance que suite au départ de deux salariés non remplacés en 2016, elle a développé une fatigue et des problèmes de santé qui ont été à l'origine de deux arrêts de travail, et l'ont incitée à passer en temps partiel, que cela illustre le manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'association. La SELAFA MJA ès qualités réplique que la surcharge de travail arguée par Mme [D] est liée au développement d'une activité annexe et que les arrêts de travail évoqués sont postérieurs. En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Au constat que deux historiens salariés de l'association ont quitté celle-ci début 2016 et qu'il n'est pas contredit qu'ils n'ont pas été remplacés à leur poste ; que par courriel du 22 septembre 2017, Mme [D] renouvelait sa demande de temps partiel à hauteur de 80% motifs pris de 'l'extrême précarité de Génériques et l'envie de valoriser davantage mon parcours de chercheuse [qui] m'ont poussée à reprendre une activité professionnelle autonome, complémentaire à mon engagement de salariée qui commence à donner ses fruits' ; que la salariée verse aux débats des arrêts de travail à compter du mois de juillet 2017 et un certificat médical du 14 juin 2018 qui ne fait que reprendre les dires de la salariée, la cour retient qu'il n'est nullement établi que Mme [D] a subi une surcharge de travail au sein de l'association, dont au demeurant elle ne s'est jamais plainte durant l'exécution du contrat, que sa demande de temps partiel était motivée par la volonté de développer une activité parallèle, qu'il n'est pas davantage démontré que la dégradation de son état de santé est consécutive à ses conditions de travail au sein de l'association. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le rappel de salaire Mme [D] fait valoir que l'association a décidé unilatéralement de retirer une journée de travail sur son bulletin de paie d'octobre 2017, qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire interdite car elle avait sollicité une journée de récupération. La SELAFA MJA réplique que l'employeur n'avait pas validé la demande de Mme [D] de s'absenter le 11 octobre 2016 afin de récupérer les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, et que sans validation expresse, elle ne pouvait s'absenter et récupérer ces heures. Il n'est pas contesté que Mme [D] a sollicité le 11 octobre 2016 une journée d'absence le 16 octobre 2016 afin de récupérer des heures supplémentaires. Il n'est pas établi ni même soutenu que l'employeur a expressément formulé un refus, en sorte que la salariée a pu considérer que sa demande était acceptée. En conséquence, cette absence du 16 octobre 2016 ne peut être considérée comme étant injustifiée. Il convient donc, par infirmation de la décision déférée, de fixer au passif de l'association Génériques la créance de Mme [D] à hauteur de la somme de 124,76 euros à titre de rappel de salaire indûment retenu outre la somme de 12,48 euros de congés payés afférents. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision déférée, Mme [D] soutient essentiellement qu'elle a informé l'association de son projet personnel et a été encouragée par la déléguée générale de l'association à ce sujet ; qu'elle a intégré sur son site internet des liens renvoyant à l'association ce qui lui offrait une vitrine supplémentaire ; qu'elle conteste avoir exercé une activité concurrente à celle de l'association. La SELAFA MJA ès qualités rétorque que le site internet de Mme [D] révèle qu'elle s'était lancée dans une activité concurrente et qu'elle a fait preuve de déloyauté en détournant l'image et le travail de l'association Génériques ce qui justifie son licenciement. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : 'Il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple à la suite de l'entretien préalable réalisé le 28 novembre dernier. Cette décision fait suite aux faits suivants : - l'exercice parallèle d'une autre activité professionnelle dans un champ concurrent de celui de Génériques sans avoir recueilli l'autorisation de l'association et sans même en avoir informé votre hiérarchie. En effet, vous vous présentez sur internet comme cofondatrice d'une « agence de recherche, de commissariat d'expositions et de valorisation du patrimoine, matériel et immatériel du 19ème et du 20ème siècle ''. Or, Génériques est une association dont l'objet est la recherche et la création culturelle sur l'histoire et la mémoire de l'immigration en France au XIXème et XXème siècle. Vous proposez donc des services que l'association est normalement en mesure de réaliser pour les mêmes clients et partenaires. - l'utilisation non-autorisée de ressources de l'association à des fins personnelles et commerciales sur le site pastnotpast.com laissant penser que Génériques a eu recours à votre structure comme prestataire. En effet, sur le site internet que vous avez créé, vous avez, selon constat d'huissier réalisé le 18 octobre 2017, inscrit comme référence de votre agence, sans autorisation ni information de l'association au sein de laquelle vous êtes salariée à plein temps, des expositions et manifestations organisées par l'association, avec des liens vers le site de l'association Génériques. Ainsi, sous le titre « Projets réalisés # Past '', vous avez notamment inscrit Migrations au féminin, un siècle d'histoire en France, Portrait de l'étranger. Figure de l'Autre dans la Grande Guerre, Femmes de l'immigration pour l'égalité et contre la discrimination 1970-1996, Les Foyers de travailleurs migrants 1945-1995, Regards croisés France-Allemagne : les immigrés dans l''histoire ouvrière et sociale 1968-1990, Culture et contre-culture de l'immigration 1970/1980/1990. L'ensemble de ces expositions et manifestations a été réalisé directement par l'association Génériques, sans faire appel à votre agence, quand bien même en qualité de salariée vous auriez participé à leur organisation et mise en place. La circonstance que vous ayez retiré ces références à la suite de la mise en demeure qui vous a été officiellement adressée ne permet en rien d'occulter cette utilisation non autorisée, d'autant plus qu'au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 novembre dernier, vous avez marqué votre incompréhension face à la démarche de l'association, arguant simplement du fait que cette agence n'avait pas d'existence juridique. - la distribution de carte professionnelle de votre activité concurrente lors d'un événement de l'association Génériques, à un partenaire de l'association, sur votre temps de travail. En effet, à l'issue de la rencontre organisée par Génériques au Théâtre de la Mer ayant pour thème « La Parole libérée, théâtre et immigration en France depuis les années 1970'', le vendredi 6 octobre 2017, un dîner a réuni l'ensemble des participants ; au cours de ce dîner, vous avez été vue distribuant des cartes de visite Pastnotpast aux partenaires de Génériques, alors que vous étiez présente à cette rencontre dans le cadre de votre temps de travail. Vous avez d'ailleurs reconnu, au cours de l'entretien, avoir donné une carte de visite. Le Conseil d'administration de l'association a considéré que ces éléments étaient constitutifs de fautes de nature à entraîner votre licenciement sans préjudice des procédures indemnitaires qui pourraient le cas échéant être introduites. Conformément à la législation en vigueur, votre licenciement prendra effet à l'issue d'un délai de préavis de trois mois applicable à compter de la date de présentation de ce courrier. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.' L'employeur reproche ainsi à sa salariée : - l'activité de commissariat d'expositions qui recouvrait le champ d'activité de l'association génériques, sans autorisation de celle-ci, - la présentation des commissariats d'expositions auxquels elle avait participé en tant que salariée comme des réalisations de son agence, - la distribution de cartes de visite de sa nouvelle agence au cours d'une manifestation organisée par l'association sur son temps de travail. Si des membres de l'association avaient connaissance de l'activité développée par Mme [D] sur le site 'Pastnotpast', il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie de l'autorisation de l'association de faire apparaître sur ce site des projets réalisés par l'association. C'est en vain qu'elle prétend qu'il s'agissait de donner une vitrine supplémentaire à l'association tout en revendiquant un droit d'auteur dont elle ne rapporte pas la preuve. Elle ne peut davantage opposer que l'association n'avait pas de but lucratif et fonctionnait moyennant l'octroi de subventions de telle sorte qu'il n'y avait pas de concurrence possible. En effet, si les projets de l'association n'étaient pas destinés à être commercialisés, il n'en demeure pas moins que Mme [D] ne pouvait de bonne foi les présenter, sans l'autorisation de l'association, sur son site qui recouvre le même champ d'activité que celle-ci et ce quand bien même elle avait participé à ses projets en qualité de salariée. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de son licenciement. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles Il convient de fixer les entiers dépens de 1ère instance et en cause d'appel au passif de l'association Génériques. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [D] de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ; Statuant à nouveau ; FIXE au passif de l'association Génériques les créances de Mme [H] [D] ainsi qu'il suit: -124,76 euros à titre de rappel de salaire, -12,48 euros de congés payés afférents, RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ; FIXE au passif de l'association Génériques les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 24 de la charte sociale européenne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5c29c3df04f589a58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel