Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e769477fe04f5cc685c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
12/04/2023 ARRÊT N°252/2023 N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZDZ CBB/CD Décision déférée du 15 Avril 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00122) M. [U] [F] [H] C/ [S] [H] EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [S] [H] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS En 1989 M. [F] [H] a acquis de son père un immeuble situé [Adresse 1] comportant plusieurs appartements actuellement donnés en location et dans lequel il a effectué des travaux dont une surélévation qui a entraîné des désordres dans l'immeuble. Le 3 février 2001 il a été établi un règlement de copropriété et l'immeuble a été divisé en 3 lots. Le même jour [F] [H] a vendu à son frère [S] le lot n°3 correspondant aux 2ème et 3ème étages de cet immeuble. M. [F] [H] est donc resté propriétaire du lot n°1 au rez de chaussée, composé d'une cour et d'un appartement en duplex et du lot n°2 au premier étage constitué d'un appartement. Les relations entre les deux frères se sont très dégradées en raison des travaux entrepris par chacun et les locataires se sont plaints de désordres constructifs. PROCEDURE Par acte en date du 18 janvier 2022, M. [F] [H] a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse au visa de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise en raison de désordres et dégradations commis par M. [S] [H], ainsi qu'un dégât des eaux affectant son lot n°2. Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2021, le juge a : - débouté M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de motif légitime, - laissé les dépens à la charge de M. [F] [H]. Par déclaration en date du 12 mai 2022, M. [F] [H] a interjeté appel de la décision. La décision est contestée en ce que le juge a débouté Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de motif légitime. Et laissé à sa charge les dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [H], dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': - juger que M. [F] [H] justifie de l'existence d'un différend avec M. [S] [H] relatif à': * la présence de réseaux provenant du lot n°3 et traversant le lot n°2. * la condamnation de deux portes dans l'immeuble dont ils sont copropriétaires. * l'absence d'isolement du plafond haut suite à des travaux réalisés par ce dernier. * un dégât des eaux survenus en juin 2021 dont l'origine serait le WC du lot n°3 selon un professionnel - infirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des référés le 15 avril 2022 en toutes ses dispositions en jugeant que M. [F] [H] justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire sur fondement de l'article l45 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - commettre tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour a l'effet de procéder aux opérations suivantes : * se rendre sur les lieux, [Adresse 1] * vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue * décrire les ouvrages, et notamment: le hall d'entrée, le plafond haut du lot n°2, les installations traversant le lot n°2 (câbles, gaines, équipements d'alimentation), les installations fibre traversant les parties communes, les canalisations traversant le lot n°2, ainsi que les portes d'accès aux lots n° l et 2 - s'agissant des canalisations, câbles électriques et fibres * dire si ces installations sont conformes aux règles de l'art et aux normes applicables * dire si ces installations empiètent sur la propriété de M. [F] [H] * dire s'il existe une possibilité de les installer en un autre endroit de la copropriété (notamment dans les parties commune) et en chiffrer le coût * indiquer les préjudices de jouissance passés éventuellement subis ou les moins-values éventuelles, et les préjudices de jouissance futurs dans l'hypothèse où les installations ne pourraient être supprimées de chez M. [F] [H] * déterminer les modes et le coût des reprises éventuelles - s'agissant des deux portes condamnées * décrire les dégâts causés et chiffrer le coût des remises en état * indiquer les préjudices matériels et de jouissance éventuels - s'agissant du plafond haut du lot n° 2. * préciser si le plafond est conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux normes d'isolation acoustique et thermique * déterminer les modes et le coût des reprises éventuelles * indiquer le préjudice de jouissance éventuel - s'agissant du dégât des eaux * en déterminer l'origine * dire s'il provient d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre ou de toute autre cause * indiquer les préjudices matériels et de jouissance éventuels * déterminer les modes et le coût des reprises éventuelles - rechercher les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre les parties - dire que de ses opérations, l'expert judiciaire établira un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse En toutes hypothèses, - débouter M. [S] [H] de l'intégralité de ses demandes - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - il produit 2 constats d'huissier des 4 février 2016 et 17 février 2021 démontrant l'existence de canalisations, gaines électriques non protégées traversant l'appartement du 1er étage et provenant du lot de son frère aux 2ème et 3ème étage dont la conformité est dénoncée par le bureau Veritas dans son rapport du 27 juillet 2022, - ce même constat du'17 février 2021 révèle qu'une porte vitrée située dans le hall a été condamnée de l'extérieur de même que la porte d'accès au 1er étage du duplex de M. [F] [H] situé au rez de chaussée ce qui l'oblige à utiliser une échelle pour accéder à son duplex, - seul [S] [H] est à l'origine de ces désordres et destructions ainsi qu'en témoignent les deux locataires de [S], - d'autant que par ailleurs, en soulignant le caractère illégal de ces deux ouvertures, [S] a reconnu implicitement être l'auteur des condamnations matérielles, - en outre, [S] [H] reconnaît avoit fait réaliser la restauration du plafond entre le 2ème et le 3ème étage mais l'huissier a constaté l'absence d'isolation de sorte que ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art, - enfin il subit un dégât des eaux récurrent provenant du 3ème étage depuis juin 2021 ainsi qu'en atteste la société M&S, - les attestations ou éléments factuels sur la santé mentale de [F] [H] sont sans rapport avec le litige et il en conteste la teneur voire l'authenticité, M. [S] [H], dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2023, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des Référés le 15 avril 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [F] [H] à verser à M. [S] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - ordonner la remise en état de l'immeuble à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à la suite des travaux effectués par Monsieur [F] [H] sans le consentement de M. [S] [H]. A titre subsidiaire : dans le cas où la Cour de céans ferait droit à la demande d'expertise : - condamner M. [F] [H] à consigner les frais d'expertise - ajouter à la mission de l'expert : constater les désordres imputables à M. [F] [H] tel qu'il résulte du courrier de demande de remise en l'état d'origine en date du 20 février 2022 de M. [S] [H] (pièce n°17) - réserver les dépens. Il soutient que : - l'origine du litige avec son frère provient des travaux de surélévation qu'il a entrepris précédemment et qui, restés inachevés, ont causé des désordres à l'ensemble de l'immeuble, et notamment à l'appartement occupé par le locataire M. [M] qui a engagé une action judiciaire contre la copropriété, - il y a aussi les travaux d'aménagements d'une pizzeria totalement hors normes auxquels [S] s'est opposé, - [F] a été souvent hospitalisé en psychiatrie ce qui explique les errements de ce litige ancien entre les deux frères, leur autre frère attestant des difficultés relationnelles avec [F]': appels malveillants, refus de participer aux frais d'entretien, harcèlement des locataires, exhibitionnisme dans la cour...; il l'a mis en demeure de veiller au respect de ses obligations suivant courrier du 15 décembre 2019'; et il a déposé plainte pour harcèlement le 3 février 2023, comme son locataire M. [W], - [F] a lui même condamné la porte d'accès à son lot du 1er étage (lot n°2) en 2017 par la pose de briques rouges et il a ouvert en 2018 deux autres portes (au rez de chaussée et au 1er étage) dans les parties communes sans autorisation de la copropriété'; il demande donc la remise en état sous astreinte, conformément à son courrier du 20 février 2022, - les locataires qui ont témoigné en la faveur de [F] sont en litige avec [S] pour le paiement de loyers, - la fuite d'eau qu'il a réparé concerne l'appartement de gauche occupé par M. [W] situé à l'opposé du sinistre déclaré par [F] dans l'appartement de droite, - il n'est pas opposé par principe à une expertise même s'il considère qu'elle n'est pas de nature à résoudre le conflit entre eux, - rien dans les pièces adverses ne permet de lui imputer les désordres observés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. En l'espèce, l'immeuble litigieux a été soumis au statut de la copropriété suivant acte notarié du 3 février 2001 entre [F] et [S] [H]'; selon les déclarations des parties, [F] est propriétaire du lot n°1 en rez de chaussée et du lot n°2 au 1er étage et [S] est actuellement propriétaire du lot 3 composé de 2 appartements du 2ème étage dont un en duplex avec le 3ème étage'destinés à la locataion. Chaque copropriétaire dispose de tantièmes de parties communes. [F] [H] se plaint des travaux réalisés dans les appartements de son frère qui affectent son fonds en ce qu'ils souffrent de défauts de conformité, ou encore traversent son propre logement (cf Constat du 4 avril 2016 )'; il se plaint également de dégradations mobilières volontaires sur ses portes (cf constat du 17 février 2021), d'une fuite d'eau non réparée en provenance de l'étage supérieur appartenant à son frère (facture de recherche de fuite du 16 septembre 2021) et de défauts de conformité électrique (cf bureau Veritas du 29 juin 2021 contrôle dans l'appartement du 1er étage - salle de séjour/colonne de distribution)'; Concernant les désordres constatés par huissier suivant acte du 4 avril 2016, il s'agit de': - la réfection d'un plancher en caisson dont les photographies prises depuis l'intérieur du lot de M. [F] [H] en dessous, montrent l'absence d'isolation, les caissons du plancher neuf apparaissant bruts, - des traces d'arrachement de baguettes et plinthes dans les parties communes, - dans le lot 2 la présence de câblages et gaines électriques dont la plus grande partie demeure sans protection, provenant du 3ème étage et rejoignant le hall d'entrée de l'immeuble, - la présence de nombreux mégots sur le toit d'un petit bâti. Or, d'une part, ces faits sont anciens et, concernant le plafond du lot de M. [F] [H], la juridiction n'est pas informée de l'accord passé entre les 2 frères à l'époque pour la réfection de ce plancher qui ne peut avoir été réalisée à l'insu du voisin du dessous, soit M. [F] [H], de sorte qu'il n'est pas justifié d'un litige actuel de ce chef. D'autre part, une expertise n'est pas nécessaire pour faire constater de tels faits qu'un constat suffit à démontrer. Concernant les désordres constatés suivant procès verbal d'huissier du 17 février 2021, là encore une expertise n'apparaît pas utile à la solution du litige qui ne révèle aucune contestation technique qu'un technicien serait en mesure d'éclairer, le litige se situant sur le terrain de l'imputabilité de voies de fait que [F] [H] attribue à son frère [S]. Une expertise n'aurait donc pas pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Concernant les défauts électriques, le rapport d'intervention du bureau Veritas produit en date du 29 juin 2021 concerne un contrôle de l'étage 1 qui constitue le lot n°2 suivant le règlement de copropriété du 3 février 2021 et dont M. [F] [H] dit qu'il lui appartient. Outre que ce constat ne démontre pas précisément de défauts électriques, dès lors qu'il concerne le lot du demandeur lui-même, il n'apparaît pas qu'il justifie d'un litige plausible concernant un défaut électrique imputable au fonds de son frère [S]. Concernant la fuite d'eau en provenance de l'étage supérieur appartenant à son frère, M. [F] [H] produit la déclaration de sinistre envoyée à son assureur la MAPA, le 29 juin 2021 et, la facture de recherche de fuite du 16 septembre 2021 d'où il ressort que la fuite provient du ruissellement sur le mur sud de la cuisine sur toute la longueur, la poutre et le pilier central de la pièce faisant le constat que les plaques d'agglo en plafonds sont trempés, "'la fuite provenant des WC de l'appartement du dessus". Le rapport d'expertise commun produit par M. [S] [H] confirme l'origine de la fuite sur la canalisation d'évacuation d'eaux vannes des WC et SDB en provenance de l'appartement occupé par M. [W] locataire de [S] [H]. M. [S] [H] reconnaît l'existence d'une fuite d'eau en juin 2021 en toiture dans l'appartement qu'il loue au 2ème étage mais il soutient qu'elle était due au défaut de fermeture d'un vélux et n'était pas située au droit du fonds de son frère [F]. Or, il ressort très clairement du courrier du cabinet Elex mandaté par l'assureur de M. [F] [H] en date du 1er décembre 2021 que la fuite dénoncée le 28 juin 2021 concernait non pas des eaux de pluie mais, des eaux vannes dont il situait l'origine de la canalisation privative d'évacuation des eaux vannes des WC et salle de bains de l'appartement de M. [W] son locataire. Et M. [S] [H] qui conteste la situation exacte de la fuite ne produit pas de plan des lieux permettant de justifier de son argumentation. Et bien qu'il ait reçu le rapport d'expertise commun le 1er décembre 2021, il ne justifie d'aucune contestation de ces conclusions ni d'aucune démarche effectuée en vue de la réparation de la fuite constatée. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée sera accordée mais cantonnée à la recherche des causes et origine, de ce seul désordre de fuite d'eaux vannes. La mesure d'instruction étant réalisée à la demande et dans l'intérêt de M. [F] [H], il devra en supporter le coût provisionnel. M. [S] [H] sollicite " la remise en état de l'immeuble à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à la suite des travaux effectués par Monsieur [F] [H] sans le consentement de M. [S] [H]". Cette demande n'étant pas précisée si ce n'est par la référence à son courrier du 20 février 2022 tout aussi imprécis en l'absence de liste de travaux exécutés dans les parties communes et non autorisés, elle doit être rejetée. L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour - infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions. - Statuant à nouveau - Ordonne une expertise et désigne pour y procéder': M.[R] [V] [Adresse 8] [Localité 4] et à défaut : Mme [I] [X] [Adresse 2] [Localité 5] avec pour mission de': - Se rendre sur les lieux [Adresse 1] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, - Visiter le lot n°2 appartenant à M. [F] [H], - Prendre connaissance du procès verbal de recherche de fuite du 8 juillet 2021 établi par la Sasu M&S ainsi que du rapport du cabinet Elex transmis à M. [S] [H] le 1er décembre 2021 (correspondant à sa pièce n°9), - Vérifier la persistance d'une fuite d'eau, en préciser la situation exacte, en donner la cause et l'origine (un vice de construction, un vice de matériaux, la vétusté ou toute autre dégradation...) - Visiter au besoin le lot n°3 appartenant à M. [S] [H] au droit de la fuite éventuelle, - dire quelles sont les réparations tentées et quelles sont les réparations à envisager, en établir le coût prévisionnel et la durée, - Donner toute précision utile au juge du fond qui sera éventuellement saisi, - Répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, - Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise. - Dit que M. [F] [H] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er mai 2023 ; que ce chèque sera adréssé avec les références du dossiers (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. - Rappelle qu'a défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile. - Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; - Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile, - Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie. - Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. - Désigne Madame le Président de la 3°chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise. - Déboute M. [F] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse à sa charge les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile pour sollarticle 700 du code de procédure civile.article l45 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379e769477fe04f5cc685c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel