Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e8a942a604f5e936ad
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 615 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05402 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15175 APPELANT : Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Axelle BAJAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013690 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CH-100.023.266, dont le siège social est [Localité 8] (Suisse) [Adresse 7], représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance dans le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée sous le n° 487 779 zéro 35 au RCS de Bobigny, [Adresse 7] [Localité 8] SUISSE Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : -contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 octobre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [D] en toutes ses demandes ; Monsieur [D] a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 21 février 2023, il demande à la cour de : Réformer la décision en toutes ses dispositions ; Dire nul et de nul effet le PV de saisie vente en date du 20 avril 2022, Ordonner la main levée de la saisie vente, Subsidiairement, Dire nul le PV de saisie vente en ce qu'il a saisi la télévision, la table basse noire, les 4 étagères, les deux fauteuils et les deux servantes dont la propriété est reconnue au profit d'un tiers ; Ordonner la main levée sur les deux servantes au profit de Mme [R], Ordonner la main levée sur la table basse noire, les 4 étagères, les deux fauteuils appartenant à Monsieur [W], En tout état de cause : Condamner la SA INTRUM à lui payer la somme de 4.600 € pour violation de domicile et celle de 300 € au titre de la détérioration de la serrure, Condamner la SA INTRUM à lui payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2023, la SA INTRUM demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [D] en toutes ses demandes ; de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 25 septembre 2013, revêtue de la formule exécutoire le 18 novembre 2013, la SA INTRUM a fait signifier à Monsieur [D], le 20 avril 2022, un PV de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 3.418,05 € ; Monsieur [D] a fait citer la SA INTRUM devant le Juge de l'exécution en contestation de cette procédure ; A l'appui de son appel Monsieur [D] indique que : La SA INTRUM France n'a pas d'existence légale et n'est pas la représentante de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ; L'acte de saisie vente est nul en raison du défaut de qualité du demandeur à la saisie vente ainsi que pour défaut de mention du représentant légal ; Il n'existe pas de titre exécutoire ; La cession de créance lui est inopposable en raison de l'absence de toute cession et pour défaut de notification à sa personne ; Il n'existe pas de commandement de payer préalable ; La saisie vente n'a pas été exécutée conformément aux dispositions légales ; Plusieurs des objets saisis appartiennent à des tierces personnes ; La SA INTRUM DEBT FINANCE AG indique : Qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant l'assignation en date du 25 mai 2022 ; qu'il existe cependant une deuxième assignation en date du 8 juin 2022 ; Que Monsieur [D] a bien fait délivrer son assignation à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en Suisse ; qu'il ne peut pas arguer d'un quelconque préjudice ; Qu'elle a bien qualité pour agir ainsi qu'elle le prouve par les pièces produites ; Que Monsieur [D] n'a pas formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois qui a suivi la signification de la procédure de saisie vente ; Qu'un commandement a bien été délivré le 1er avril 2022 ; Que le délai de 8 jours a bien été respecté et la procédure est régulière. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que pour débouter Monsieur [D] en ses demandes, le premier juge a indiqué que le représentant légal de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n'avait pas été assigné ; La cour constate cependant que Monsieur [D] a également fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par acte en date du 8 juin 2022 en la personne de la SAS H 20 MAURY chez qui elle avait élu domicile ; que Monsieur [D] a relevé appel contre cette même société qui comparait en cause d'appel ; La cour dira en conséquence la procédure d'assignation régulière en la forme et la cour valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel formé par Monsieur [D] ; La cour constate aussi que Monsieur [D] a régulièrement fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en son siège social en Suisse pour contester la validité de procès-verbal de saisie vente ; qu'il ne peut donc arguer d'aucun préjudice résultant de la procédure ; il sera débouté de ce chef de demande ; En ce qui concerne la qualité pour agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, ; la cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que : La Banque Postale Financement qui a fait l'offre de crédit à Monsieur [D] par acte en date du 26 décembre 2011, exerce son activité sous la marque Banque Postale ; Par PV de délibération du directoire en date du 7 janvier 2021, le nom de la Banque Postale Financement a été changé en Banque Postale Consumer Finance ; L'ensemble des actes de procédure porte la mention du numéro de RCS de la Banque Postale Financement ainsi que l'adresse du siège social qui sont demeurés inchangés ; Par courrier en date du 29 aout 2021, valant NOTIFICATION DE CESSION et IMPAYE A RÉGULARISER, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a informé Monsieur [D] de la cession de créance, conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil ; La cour dira donc que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG rapporte bien la preuve de sa qualité à agir dans le cadre de cette procédure ; Monsieur [D] sera débouté de ce chef de demande ; La cour rappellera aussi que le commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [D] le 1er avril 2022 ; que le procès-verbal de saisie attribution rappelant l'existence de l'ordonnance d'injonction de payer lui a été dénoncée le 10 mai 2022 ; que Monsieur [D] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai de 1 mois à compter de cette date ; La cour dira en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer est définitive ; Monsieur [D] sera aussi débouté de ce chef de demande ; La cour constate encore que le commandement aux fins de saisie vente est en date du 1er avril 2022 alors que le procès-verbal aux fins de saisie vente est en date du 20 avril 2022 ; que donc le délai de 8 jours prévu à l'article R 221-1 du Code de procédure civile a bien été respecté ; qu'enfin le procès-verbal de saisie vente porte bien la signature de l'huissier instrumentaire ainsi que le nom et la signature des témoins ; Monsieur [D] sera débouté de ce chef de demande ; La cour déclarera en conséquence la procédure de saisie vente régulière en la forme et ce à hauteur de la somme de 2.006,41€, telle que résultant de l'ordonnance d'injonction de payer définitive ; La cour constate enfin qu'il résulte des pièces produites (factures) en la procédure que les deux servantes sont bien la propriété de Mme [R] ; la cour ordonnera en conséquence la main levée de la saisie vente sur ces deux seuls biens ; qu'en effet en ce qui concerne l'ensemble des autres objets, Monsieur [D] ne produit aucun document permettant d'en attribuer la propriété à Monsieur [W] ; En ce qui concerne la demande de dommages intérêts faite par Monsieur [D], la cour constate que celui-ci ne produit aucun élément en la procédure permettant d'attester de la réalité du préjudice et de son montant ; il sera débouté de ce chef de demande ; En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée par subtitution de motifs. Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer une somme de 1.200 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Par ces Motifs, La Cour, Reçoit Monsieur [Y] [D] en son appel et le déclare régulier en la forme, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions; Déboute Monsieur [Y] [D] en toutes ses demandes ; Valide la saisie vente à hauteur de la somme de 2.006,41 € en principal assortie des intérêts au taux légal ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 1.200 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e8a942a604f5e936ad
Données disponibles
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- Résumé officiel