Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35da942a604f5e9387e
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 91 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R22/00067 APPELANTE S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 INTIMÉE Madame [F] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [S] [H] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [X] a été embauchée à compter du 9 juillet 2002 suivant contrat de travail a durée déterminée renouvelé, devenu à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2002, en qualité d''Employé commissariat hôtelier' au service de la société d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair et ci-après la 'Société'), établissement Servair 2. A compter du 1er juillet 2009, Mme [X] a occupé le poste de contrôleur prestations. Le 27 juin 2014, elle a été victime d'un accident du travail et son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2016. Madame [X] a été affectée temporairement au service de l'économat, au poste d''employée de préparation armement', du 4 janvier 2016 au 4 juillet 2016 puis jusqu'au 31 décembre 2016 et enfin jusqu'au 15 janvier 2017. Aux termes de deux visites d'inaptitude organisées le 26 décembre 2016 et le 16 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec les conclusions suivantes : « 1-inaptitude totale aux tâches du poste de contrôleur prestation reste médicalement apte aux tâches : sans expositions au froid à 2-5 degrés port de charges limitées à 5 kg 2- Etude de poste réalisée le jeudi 12 janvier 2017 3- proposition de reclassement : serait médicalement apte à tout nouveau poste respectant les contre-indications : sans expositions au froid à 2-5 degrés port de charges limitées à 5 kg 4- dans les secteurs : laverie, économat, transport, administratives ou autres secteurs ». Par courrier recommandé du 17 janvier 2017, la Société a notifié à Mme [X] la suspension de son contrat de travail à compter du 17 janvier 2017 et lui indiquait que des recherches de reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail seront effectuées en son sein et au sein de ses filiales, ajoutant qu'à l'issue d'un mois, elle reprendrait le paiement de sa rémunération en cas d'absence de reclassement. En l'absence de reclassement de sa salariée, la Société a repris le versement de son salaire à compter du mois de février 2017, Mme [X] demeurant dispensée d'activité. Parallèlement, Mme [X] a engagé une action devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 janvier 2017 aux termes de laquelle, notamment, par arrêt du 5 décembre 2019, elle a été déboutée de sa demande aux fins d'enjoindre à la Société de mettre en 'uvre son obligation de reprise du travail au poste de contrôleur prestations. La Société a été en outre été condamnée à lui payer un rappel de salaire sur la période du 17 janvier 2017 au 30 juin 2017 en réparation du trouble manifestement illicite caractérisé par le fait que « l'employeur ne se trouvait pas autorisé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail pour suspendre le contrat de travail et la rémunération y afférente sur la durée d'un mois à compter de l'avis médical du 17 janvier 2017 constatant l'inaptitude totale de la salariée aux fonctions de contrôleur prestations ». Mme [X] a été reçue par le médecin du travail les 14 et 25 juin 2019 qui, à 1'issue de ces deux visites, a rendu les conclusions suivantes : « inapte définitif au poste de contrôleur de prestations du fait des restrictions médicales au travail au froid 2-3 degré, port de charges sup. À 5 kgs. Selon ma connaissance des postes disponibles, serait apte par exemple sur un poste de contrôleur à l'économat, au quai superviseur, au restaurant du personnel ; une formation pourrait être proposée pour un poste administratif ». Madame [X] a contesté ce nouvel avis d'inaptitude et a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 juillet 2019 d'une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, qui, par ordonnance du 6 décembre 2019, a désigné le docteur [R]. Le 24 mars 2020, dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid 19, la Société a adressé aux représentants du personnel de l'établissement, Servair 2 leur mise en chômage partiel. La société Servair a placé Mme [X] en activité partielle à compter du mois d'avril 2020. Elle a été élue membre titulaire du CSE en septembre 2020. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 17 février 2022 aux fins de solliciter la somme de 8 912 euros au titre de rappels de salaires de septembre 2020 à janvier 2022 correspondant à l'activité partielle. Le docteur [R], a rempli sa mission définie par ordonnance du 6 décembre 2019 en rendant ses conclusions le 18 mars 2022 : « A la date de l'expertise, je conclus que Madame [F] [X] est inapte au poste de Contrôleur prestations. Elle pourrait occuper un poste excluant I'exposition permanente en zone réfrigérée (inférieure à 5 degrés) et le port de charges de plus de 5 kgs. Des postes qui pourraient être proposés sont : poste de contrôle à l'économat, poste au quai, poste de superviseur, poste au restaurant du personnel. Selon les données du dossier de santé au travail, des études de poste et des éléments apportés par l'entreprise, cette conclusion est transposable à la date de l'avis contesté du 25 juin 2019 ». Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny : « CONDAMNE la société SERVAIR à verser à Madame [F] [X], à titre de provision, les sommes suivantes : - 2'912 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2020 à janvier 2022, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la protection sociale, - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE la société SERVAIR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de la société SERVAIR. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 1 du Code de Procédure Civile ». Selon déclaration du 29 juillet 2022, la Société a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, la Société demande à la cour : « Vu les articles 6, 9, 15, 16, 564 et 565 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 1226-7, L 1226-8, L 1226-11 et L 1226-12 du Code du Travail, Vu les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du Travail, Vu l'article 6 de l'Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la Société SERVAIR en son Appel et en ses Conclusions. L'y disant bien fondée, Infirmer l'Ordonnance rendue le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Juger irrecevable, comme nouvellement formulée, la demande présentée en ces termes : « 8 259 € au titre de provision complémentaire, des retenues salariales d'avril 2020 à avril 2022'». Subsidiairement, la rejeter comme infondée. Juger le surplus des demandes présentées par Madame [F] [X] dépourvu de justification. En conséquence, en débouter intégralement Madame [F] [X]. En tout état de cause, Juger qu'il n'y a lieu à Référé. Condamner Madame [F] [X] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens ». Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour : « Vu les articles R 14556-6 et R 1455-7 du Code du Travail ; L 1226-11 du Code du Travail ; L 1132-1 et L 2141-5 du Code du Travail ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé du 8 juillet 2022 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, dans toutes ses dispositions ; ET AJOUTER les indemnités complémentaires insuffisamment évaluées, par la provision initiale : - 8.259 € au titre de provision complémentaire, des retenues salariales d'avril 2020 à avril 2022 ; -1.500 € d'indemnité provisionnelle complémentaire pour violation du statut protecteur de salarié protégé de Madame [X] et dédommagement de la situation de discrimination syndicale - CONDAMNER à payer une indemnité au titre de l'article 700 du CPC de 1.500 € en cause d'appel - CONDAMNER la société SERVAIR aux dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023. Par conclusions reçues par le greffe le 24 février 2023, Mme [X], par la voie de son défenseur syndical a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et a signifié de nouvelles conclusions reprenant ses précédentes prétentions mais répondant aux nouveaux moyens de la Société. A l'audience, les parties ayant fait part de leur accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée par mention au dossier et une nouvelle clôture a été prononcée le 8 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires de septembre 2020 à janvier 2022 La Société fait valoir que : - lorsque l'intimée a été placée en activité partielle, la totalité des salariés de l'établissement Servair 2 et du service auquel elle était affectée, s'est vu également placer sous ce même dispositif ; - aucun salarié du service montage plateau, auquel Mme [X] était affectée, n'a travaillé, tout le personnel du service relevant du dispositif de l'activité partielle ; - sur la paye de février 2022, elle a procédé à la régularisation au titre de la l'activité partielle sur la période de novembre 2021 ; - Mme [X] a saisi en référé le conseil de prud'hommes aux fins de demande de provision mais est restée silencieuse sur le fondement légal justifiant ses demandes, situation déjà dénoncée devant le premier juge ; - c'est à tort que le premier juge a relevé l'existence d'un trouble manifestement illicite sans qu'il soit caractérisé et a statué d'office sur un moyen qui n'était pas débattu contradictoirement, à savoir la suspension du contrat de travail, alors que l'intimée ne se prévalait aucunement d'une quelconque suspension de son contrat de travail, situation qui méconnaît le principe du contradictoire ; - contrairement à ce que soutient l'intimée, les débats ne portaient que sur la question de la nécessité d'un accord de la salariée protégée pour permettre son classement en activité partielle et non sur l'incidence de la suspension du contrat de travail évoquée dans l'ordonnance. Mme [X] oppose que : - le respect du contradictoire est intervenu « dans les conditions d'une procédure orale devant le conseil de prud'hommes » s'agissant du moyen tiré de la suspension du contrat de travail, qui au surplus ressort d'éléments produits aux débats ; - le juge des référés est compétent en ce qu'il existe un trouble manifestement illicite, caractérisé par la violation du statut protecteur et par la décision de l'employeur de la placer en activité partielle sans son accord, entraînant ainsi une réduction de sa rémunération pendant plusieurs mois ; - le dispositif d'activité partielle ne lui était pas applicable dans la mesure où son contrat de travail était suspendu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ; - la société ne pouvait modifier son contrat de travail sans son accord et réduire sa rémunération à compter du mois d'avril 2020 ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Sur ce, L'article R. 1455-6 du code du travail dispose : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. L'article 6 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle dispose : « L'activité partielle s'impose au salarié protégé au sens des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé ». L'article L. 1226-11 du code du travail dispose en outre : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ». Pour condamner la Société, le conseil de prud'hommes a retenu que cette dernière avait réglé à Mme [X] jusqu'au mois de mars 2020, les salaires dus en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, en l'absence de son reclassement et a conclu que « le dispositif d'activité partielle ne pouvait être appliqué à Madame [X] qu'à la fin de la suspension de son contrat de travail en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, qu'à défaut de reclassement la société Servair devait maintenir la rémunération de Madame [X] dans les mêmes conditions que celles que la société Servair avait appliquées jusqu'au mois de mars 2020 ». La cour relève, qu'il ne résulte pas des débats devant le premier juge que la question de la suspension du contrat de travail a été évoquée au soutien de la demande de provision. En effet, absente devant le conseil de prud'hommes, Mme [X] faisait valoir par la voix de son défenseur syndical, qu'elle avait été placée en activité partielle à compter d'avril 2020, et ce sans son accord, de sorte qu'elle se voyait retirer 400 euros par mois et sollicitait donc le paiement de la différence de salaire sur une période de 18 mois. Elle précisait avoir été élue membre titulaire du comité social d'établissement en septembre 2020, que tous les salariés de son entreprise n'avaient pas été placés en activité partielle, et que dans son service, certains salariés avaient travaillé à temps plein. La cour relève aussi, qu'il n'est pas démontré que le contrat de travail de Mme [X] était suspendu avant la mise en activité partielle, alors que son employeur avait repris le versement de sa rémunération antérieurement à la mise en activité partielle. La cour relève encore, que le comité d'établissement de Servair 2 a été informé et consulté sur le projet de mise en place d'activité partielle, le dispositif ayant été présenté au comité d'établissement le 16 mars 2020. Par courrier du 24 mars 2020 adressé à la totalité des représentants du personnel, il a été indiqué que « dans un esprit de solidarité et d'entraide, les décisions prises par la direction consistent à intégrer dans le dispositif de l'activité partielle l'ensemble des collaborateurs de l'établissement, sans exception, toutes catégories socioprofessionnelles confondues ». Il est établi en outre, que la situation de crise sanitaire a conduit la direction de la Société à placer ses salariés en activité partielle, certains d'entre eux étant transférés sur l'établissement Servair 1. S'agissant de l'établissement Servair 2, la mise en activité partielle a été convenue dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid 19. La Société justifie en outre avoir adressé aux salariés protégés une lettre le 19 mars 2020 confirmant la mise en 'uvre de l'activité à temps partiel et la nouvelle organisation et les conditions de travail à mettre en place, étant relevé qu'à cette date, Mme [X] n'était pas encore élue membre du CSE, et le sera au mois de septembre. Si les salaires de Mme [X] ont été amputés pour cause d'activité partielle depuis le mois d'avril 2020, la cour relève que le site a été frappé lui aussi par l'activité partielle, ce qui est établi par le tableau des heures travaillées, qui fait uniquement état d'activité résiduelle exercée pour certaines fonctions, direction des ressources humaines par exemple, et qu'en tout état de cause le service auquel était affecté Mme [X] n'était pas actif. Ainsi, il n'était pas justifié de la nécessité pour la Société de recueillir l'accord de l'intimée pour sa mise en activité partielle en application des dispositions susvisées. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, l'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point. Sur la demande de « provision complémentaire des retenues salariales d'avril 2020 à avril 2022 » Mme [X] fait valoir que : - la Société a procédé à d'autres retenues salariales, au titre des avantages en nature non consommés pendant l'activité partielle, et au titre de l'indemnité transport, considérés par l'employeur comme n'étant pas à régler en raison de l'activité partielle ; - ces provisions consistent en un ajustement des différentes retenues salariales qu'elle subit depuis avril 2020. La Société oppose que Mme [X] formule une nouvelle demande en cause d'appel, à savoir une provision au titre des retenues salariales s'agissant d'avantages en nature qui doit être déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». S'il n'est pas contesté, que cette demande s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et dans les conséquences de la mise en place de l'activité partielle, force est de constater cependant que cette demande porte sur un litige nouveau et différent du litige initial, de sorte que la mise en place de l'activité partielle ne peut servir de lien suffisant pour justifier de cette demande nouvelle. Cette demande en remboursement d'indemnités retenues au titre des avantages en nature ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur La Société fait valoir que : - cette demande doit être rejetée alors qu'elle s'est conformée aux règles en vigueur à l'égard de la salariée, qu'il s'agisse de son inaptitude au poste de contrôleur prestations, des restrictions d'aptitude ainsi que des impératifs découlant de la crise sanitaire et de la mise en oeuvre d'un dispositif d'activité partielle ; - Mme [X] ne produit aucune pièce permettant de démontrer des agissements discriminatoires à son égard et, par conséquent, ne démontre aucun préjudice. Mme [X] fait valoir que : - sa demande de provision sur dommages et intérêts est fondée à raison des préjudices qu'elle subit au titre de la violation du statut protecteur attaché aux salariés protégés et de la discrimination syndicale ; - l'absence d'entretien de début de mandat dès le mois de septembre 2020 pour examiner sa situation démontre le comportement irrespectueux de la Société à son égard ; - aucune des propositions de reclassement ne lui a été présentée conformément aux préconisations du médecin du travail alors que des postes qui se sont libérés auraient pu lui être proposés, ou alors que des recrutements sont intervenus. Sur ce, Il appartient à Mme [X], qui agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de prouver à l'égard de la Société une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice. Il a été constaté qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite du fait du placement de Mme [X] en activité partielle sans son accord, étant relevé en outre que ce placement en activité partielle est intervenu avant son élection en septembre 2020. La cour relève en outre que des postes ont été proposés à Mme [X] en 2016 et en 2019 et que le litige relatif au contentieux lié à l'inaptitude, a donné lieu aux conclusions du médecin expert en mars 2022, soit postérieurement à l'engagement de l'action, de sorte qu'en tout état de cause, aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être caractérisé avant cette date. De plus, Mme [X] ne démontre aucun lien de causalité entre son statut de salarié protégé et la non-proposition de poste du fait de son inaptitude, dont l'historique a été rappelé dans l'exposé du litige, qui serait constitutif d'un trouble manifestement illicite. Enfin, l'absence d'entretien de début de mandat ne constitue manifestement pas un trouble illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail susvisé. Il s'évince de cette analyse que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés de sorte que la décision entreprise sera infirmée de ce chef, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Décide qu'est irrecevable la demande de Mme [X] de « provision complémentaire des retenues salariales d'avril 2020 à avril 2022 » ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et ajoutant, Décide n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme [F] [X] aux dépens ; Condamne Mme [F] [X] à payer à la société d'exploitation des services auxiliaires aériens la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1240 du code civilarticle 455 du code procédure civile.article L. 1226-11 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC dearticle L. 1226-11 du code du travail pour suspendre learticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travail dispose en outrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35da942a604f5e9387e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel