Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a7a942a604f5e939f7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01637 N° Portalis DBV3-V-B7F-URFB AFFAIRE : [Y] [K] C/ S.A.R.L. EPICURE STUDIO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : E N° RG : F19/00075 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jacques THOIZET Me Anne PETER JAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, constitué/plaidant, avocat au barreau de VIENNE APPELANT *** S.A.R.L. EPICURE STUDIO N° SIRET : 388 048 308 [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par : Me Anne PETER JAY, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0875 INTIMEE *** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX, En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] a été engagé à compter du 19 octobre 2015, en qualité de 'concepteur-monteur LEGO', par la société Epicure Studio, qui a une activité de conseil, de communication et d'événementiel. Convoqué le 29 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [K] a été licencié par lettre datée du 16 juillet 2018 énonçant une faute grave. Se plaignant d'un harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [K] a saisi, le 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros au titre de la procédure abusive et 1 181,77 euros à titre de remboursement des frais de transport. Par jugement rendu le 26 avril 2021, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié, Condamne la société Epicure Studio à payer à M. [K] les sommes suivantes: - 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 8 836,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 - 883,65 euros au titre des congés payés afférents - 5 532,91 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 - 553,29 euros au titre des congés payés afférents - 1 280,32 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 - 128,03 au titre des congés payés afférents - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [K] du surplus de ses demandes, Condamne M. [K] à payer à la société Epicure Studio 1 181,77 euros au titre des remboursements de transports, Déboute la société Epicure Studio du surplus de ses demandes, Condamne la société Epicure Studio à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 mars 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus; Rappelle que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 372,72 euros; Condamne la société Epicure Studio aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe le 4 mai 2021, M. [K] et la société Epicure ayant accusé réception de la lettre recommandée le 5 mai. Le 1er juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 février 2022, M. [K] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté qu'il a été victime de harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la société Epicure Studio à lui payer les sommes suivantes : - 8 836,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 883,65 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2016, - 5 532,91 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 553,29 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2017, - 1 280,32 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, 128,03 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2018, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Epicure Studio à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et celle de 20 236,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Dire et Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Epicure Studio au paiement des sommes suivantes : - 1 562,13 euros au titre du salaire pendant la mise à pied injustifiée, outre 156,21 euros au titre des congés payés sur mise à pied, - 2 318,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 118,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 011,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Epicure Studio à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ; Réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 181,77 euros à titre de remboursement de transports ; Condamner la société Epicure Studio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Condamner la société Epicure Studio aux entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 janvier 2023, la société Epicure Studio demande à la cour de : Dire que les demandes de M. [K] sont atteintes par la prescription triennale en matière de salaires et de ce fait irrecevables pour les sommes ayant la nature de salaires et antérieures au mois de mars 2016, Dire mal fondé l'appel principal formé par M. [K] et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire recevable et bien fondée l'appel incident qu'elle a formé concernant les condamnations prononcées à son encontre, Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité la prescription en matière de salaires à la seule année 2015 alors que les rappels de salaires antérieurs au 25 mars 2016 sont aussi atteints par la prescription triennale prévue par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, et sont irrecevables, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 8 836,50 euros au titre des heures supplémentaires 2016, outre 883,60 euros au titre des congés payés afférents, - 5 532,91 euros au titre des heures supplémentaires 2017, outre 553,91 euros au titre des congés payés afférents, - 1 280,32 euros au titre des heures supplémentaires 2018, outre 128,03 euros au titre des congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour inexécution fautive par l'employeur de ses obligations, aucun manquement n'étant démontré, Le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave était justifié, Débouter M. [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et de toute autre demande, Ordonner la restitution en conséquence de la somme de 9 584,08 euros représentant le montant net des rappels d'heures supplémentaires réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel avec intérêts au taux légal à compter du paiement indu du 11 juin 2021, ainsi que la somme de 1 181,77 euros au titre de trop perçu sur la carte Navigo, Condamner M. [K] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours, sur l'éventuel non respect des conclusions de M. [K] des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce que le dispositif ne sollicite pas l'infirmation du jugement des chefs critiqués et de l'éventuelle sanction encourue, à savoir la confirmation de plein droit du jugement ou l'éventuelle caducité de l'appel et, dans cette dernière hypothèse de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de l'intimé faute pour celui-ci d'avoir été formé dans le délai de l'appel principal. Après avoir relevé que M. [K] n'a effectivement pas sollicité dans ses conclusions d'appelant principal l'infirmation du jugement sur les demandes dont il avait été débouté, et que sa déclaration d'appel, en date du 19 juin 2021, est donc postérieure à la date du 17 septembre 2020, en sorte que ses conclusions sont donc soumises à l'exigence de l'article 954 alinéa 3 relative à la mention expresse de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dont appel dans le dispositif telle que l'a précisé l'arrêt du 17 septembre 2020, la société intimée demande à la cour de considérer que : - la sanction encourue du fait de l'absence de mention de l'infirmation du jugement dans les conclusions de M. [K] sur les demandes dont il a été débouté doit être la confirmation du jugement entrepris sur les déboutés prononcés quant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages intérêts pour travail dissimulé, rappel de salaire au titre de la mise a pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité de préavis, congés payés afférents, et indemnité de licenciement), - son appel incident, formé dans le délai de 3 mois suivant l'appel principal et dont le dispositif des conclusions mentionne bien expressément l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre reste recevable et doit être examiné par la Cour quant à son bien-fondé. La société Epicure fait valoir que dans le cadre de l'appel d'un jugement comportant à la fois des condamnations et des déboutés, sanctionner le défaut de respect de la mention de l'infirmation du jugement par l'appelant principal par la, caducité, qui n'est prévue par l'article 908 qu'à défaut pour l'appelant principal de déposer ses conclusions dans le délai de 3 mois, reviendrait à priver l'appelant incident, qui a respecté les règles des articles 909 et 954 du code de procédure civile de la faculté de contester les dispositions du jugement qui lui font grief, et de ce fait aboutirait à le priver d'un droit au procès équitable, par application de l'article 6 & 1 de la [5] des droits de l'homme er des libertés fondamentales. M. [K] a, suivant message en date du 1er mars 2023, indiqué qu'il est exact que ses conclusions ne répondent pas aux exigences fixées par la jurisprudence applicable depuis le 17 septembre 2020, qu'il en résulte la confirmation du jugement ou l'éventuelle caducité de l'appel, cette sanction rendant également irrecevable l'appel incident puisque celui-ci n'a pas été formé dans le délai de l'appel principal. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, sans qu'il soit exigé pour autant de l'appelant qu'il précise dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que les premières conclusions de M. [K] n'étaient pas conformes aux exigences de ces textes faute de contenir une demande d'infirmation du jugement entrepris. Par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il sera prononcé d'office la caducité de l'appel. En application de l'article 550 du code de procédure civile, la caducité de l'appel emporte l'irrecevabilité de l'appel incident, ici, formé par conclusions en date du 19 novembre 2021, faute d'avoir été interjeté dans le délai de l'appel principal. La société intimée n'est pas fondée à invoquer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le jugement lui ayant été régulièrement notifié par le greffe, en date du 5 mai 2021, elle avait la faculté d'interjeter appel de la décision litigieuse à titre principal, dans le délai d'un mois suivant cette notification, ce qu'elle ne fit pas. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Prononce d'office la caducité de l'appel principal formé par M. [K], Déclare la société Epicure irrecevable en son appel incident. Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle 550 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3a7a942a604f5e939f7
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