Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423dd83dbd04f5fb292f
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 73 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/146 Rôle N° RG 19/09915 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOUR [H] [B] C/ SA CONFORAMA Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 274) Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]/ FRANCE représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CONFORAMA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Conforama France est une société spécialisée dans le secteur de la vente de tous biens et d'équipement de maison. Elle applique à son personnel la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Madame [H] [B] a été engagée par la société Conforama selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (25h/semaine) du 1er/01/2004 au 31 mars 2004 en qualité de vendeuse électroménager radio-télévision (EMRTV) au coefficient 138. Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus entre la société Conforama et Madame [B] : - du 5 juillet 2004 au 28 août 2004 en qualité de vendeuse EMRTV au coefficient 138 à temps plein, - du 30 août 2004 au 30 septembre 2004 en qualité de vendeuse EMRTV - meuble au coefficient 138, 25 heures hebdomadaire, - du 1er octobre 2004 au retour du salarié remplacé en qualité de vendeuse EMRTV - meuble au coefficient 138 à temps plein, - du 9 octobre 2004 jusqu'au retour du salarié remplacé en qualité de vendeuse EMRTV - meuble au coefficient 138 à temps plein, - du 4 avril 2005 au 30 juin 2005 en qualité de vendeuse meuble - G2 N2 à temps plein. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 février 2006, Madame [B] étant employée en qualité de vendeuse libre service décoration, groupe 3, niveau 2 de la grille de classification conforama. Par avenant du 10 avril 2006, Madame [B] a été promue à la fonction d'employée administrative, statut employé, groupe 3, niveau 2 de la grille de classificiation conforama. Elle était hôtesse de réception. Par application d'un accord d'entreprise portant sur les classifications en date du 7 janvier 2009, elle a été positionnée au poste de Gestionnaire Administratif, G4 N1. Considérant qu'elle exerçait des fonctions relevant de la classification G5N2 depuis mars 2015 jusqu'en novembre 2016 puis de la classification G5N3 à compter du mois de décembre 2016 sollicitant la réintégration aux fonctions exercées depuis décembre 2016 ainsi que diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Madame [B] a saisi le 3 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 3 juin 2019 a : - débouté Madame [B] de sa demande de reclassement conventionnel et de ses demandes indemnitaires afférentes, - débouté Madame [B] de sa demande de réintégration aux fonctions exercées depuis décembre 2016 ainsi que de la demande de fourniture des outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions, - débouté la SA Conforama de toutes ses demandes, - débouté les parties de leur demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens respectifs à la charge de chacune des parties. Madame [B] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [B] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigue du 3 juin 2019, - condamner la société Conforama à payer à Madame [B] les sommes suivantes: - 6.085,64 € à titre de rappel de salaire correspondant au rappel de classification, - 608,56 € à titre de congés payés afférents, - 480,12 € à titre de rappel de prime de fin d'année consécutif au rappel de classification, - 10.000 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification, - 10.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et modification du contrat de travail sans l'accord exprès du salarié, - 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral. - condamner la société Conforama France à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante, - condamner la société Conforama France aux dépens. Madame [B] soutient qu'elle relève de la classification G4N2 mais que ses fonctions réellement exercées la font relever de la classification G5N2 depuis mars 2015 et jusqu'en décembre 2016 puis à compter de cette date de la classification G5N3, qu'elle a exercé une partie des fonctions de la responsable administrative absente depuis décembre 2016 sans que l'employeur ne lui propose ni signature d'un avenant à son contrat de travail, autrement que temporaire et ne reprenant pas l'intégralité de ses fonctions alors qu'il s'agissait d'une modification de ses fonctions, ni augmentation de sa rémunération à l'exception d'une prime ayant ainsi modifié son contrat de travail sans son accord. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Conforama France a demandé à la cour de : A titre principal: Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 3 juin 2019, - dire et juger que Madame [B] est justement classée au groupe 3 niveau 2, En conséquence: - débouter Madame [B] de ses demandes de rappel de salaire : - sur classification de mars 2015 à décembre 2016 G5N2 puis à compter de décembre 2016 G5N3 : 6.085,64 € outre les congés payés afférents, - sur prime de fin d'année : 480,12 € bruts, - débouter Madame [B] de sa demande de réintégration des fonctions exercées depuis décembre 2016 comprenant une partie des fonctions de Responsable Administratif, - débouter Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et modification de son contrat de travail sans l'accord exprès du salarié: 10.000 € net, - débouter Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire: - constater le caractère excessif des sommes réclamées par Madame [B], - dire que l'action engagée par Madame [B] est prescrite concernant sa demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2015, - dire que Madame [B] est justement classée au Groupe 4 niveau 1, En tout état de cause : - débouter Madame [B] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [B] à payer à la société SA Conforama France la somme de 2.000€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SA Conforama conteste avoir modifié le contrat de travail de Madame [B] sans l'accord de celle-ci alors qu'elle a appliqué un accord d'entreprise portant sur les classifications et emplois repères du 7 janvier 2009, que la salariée qui intervient en support de la responsable administrative sur l'ensemble de ses missions dont la gestion administrative du personnel, la paie, la comptabilité client n'a pas exercé des missions spécifiques attachées au poste de responsable administrative à compter de l'absence de cette dernière en décembre 2016 alors que les missions de gestion ont été reprises par Madame [E], que les missions de management ont été reprises par le Directeur du magasin lui-même, que les tâches énumérées dans les témoignages produits par la salariée relèvant toutes du poste de gestionnaire administratif du magasin entrent dans le périmètre normal du poste occupé par Madame [B]. Elle ajoute que l'investissement de la salariée pendant l'absence de la responsable administrative a été prise en compte par la société Conforama qui lui a versé une prime, qu'en raison de la prolongation de l'arrêt maladie de cette dernière, il a été décidé de renforcer les équipes du service administratif par le recrutement d'un gestionnaire administratif en CDD à compter du 2 janvier 2018 et précise que par application des dispositions contractuelles l'employeur avait la possibilité de modifier les tâches initialement prévues , qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail et aucun manquement à l'obligation de loyauté dans la relation de travail. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 06 février 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 6 mars 2023. SUR CE A titre liminaire, la cour relève que Madame [B] qui critiquait dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement l'ayant déboutée de sa demande de réintégration aux fonctions exercées depuis décembre 2016 et de celle afférente à la fourniture par l'employeur des outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ne formule plus ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives en indiquant en page 10 de ses écritures 'qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 3 mars 2021 à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'un avis d'inaptitude du médecin du travail et qu'elle maintient ses demandes relatives aux rappels de salaire' de sorte qu'en l'absence de toute critique à l'encontre de ces dispositions, celles-ci sont confirmées. Sur la qualification professionnelle: La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise . En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la classification qu'il revendique. Madame [B] entend se prévaloir des classifications suivantes: - de mars 2015 à décembre 2016 : Groupe 5 - niveau 2 - à compter de décembre 2016 : Groupe 5 niveau 3. A l'examen des pièces produites, il est constant : - que la salariée engagée en contrat de travail à durée indéterminée en tant que vendeuse libre service Groupe 3, niveau 2 de la grille de classification Conforama a été nommée par avenant du 10 avril 2006 employée administrative Groupe 3 niveau 2 de la grille de classification Conforama, - que par application d'un accord collectif d'entreprise portant sur les classifications et emplois repères du 7 janvier 2009, prévoyant expressément que le poste de Gestionnaire administratif relevait de la filière administrative et comptable et qu'il devait être positionné sur la grille des emplois repère négociée au Groupe 4, le coefficient G3N2 dont relevait la salariée jusqu'au mois de juin 2009 a été modifié en celui de G4/N1 son emploi étant intitulé Agent administratif qualifié et sa rémunération mensuelle étant portée à la somme de 1.650 €, - que son coefficient ainsi que le montant de sa rémunération ont été modifiées à compter du mois de juillet 2012, le bulletin de paie correspondant mentionnant une classification G4N2 et une rémunération brute mensuelle de 1.735 €. L'annexe 1 de l'accord prévoit : - en groupe 4 (employé), le poste de gestionnaire administratif, comportant 3 niveaux en fonction du degré d'autonomie du salarié, - en groupe 5 (agent de maîtrise) le poste de gestionnaire administratif qualifié et/ou comptable confirmé, adjoint du responsable administratif comptable, comportant également 3 niveaux. Cependant, ni la convention collective de branche, ni l'accord d'entreprise ne prévoient la liste des tâches correspondant aux emplois ci-dessus désignés, aucune fiche de poste de gestionnaire administratif et gestionnaire administratif qualifié n'étant produite aux débats. Cependant, les pièces versées aux débats par Madame [B] (14 attestations, les compte-rendus d'entretiens professionnels des années 2012 à 2016, les nombreux courriels échangés courant juin à octobre 2017 entre la salariée, le Directeur Régional, le Directeur du magasin) comparés à la description de la fonction de Responsable Administratif et Comptable du magasin (pièce n°9 de l'employeur) si elles n'établissent pas que les tâches réellement exercées par la salariée durant la période de mars 2015 à novembre 2016 dépassaient le périmètre normal de son poste de travail défini par l'article 3 de l'avenant à son contrat de travail du 10 avril 2006 correspondant à une intervention en support de la responsable administrative sur l'ensemble des missions de celle-ci dont la comptabilité client, la gestion administrative du personnel et la paie, tel n'est pas le cas à compter du 8 décembre 2016, date de l'arrêt maladie de la Responsable Administrative. En effet, contrairement aux affirmations de l'employeur, Madame [B] démontre en produisant de nombreux courriels du directeur du Magasin, ou du Directeur Régional lui transférant les tâches relevant pourtant de leur compétence en l'absence de la responsable administrative, qu'elle a effectué à compter de décembre 2016 et durant toute l'année 2017, non pas toutes les tâches de la Responsable Administrative mais une part importante de celles-ci relevant pourtant selon la fiche de poste jointe de la responsabilité exclusive de cette dernière. Ainsi elle justifie avoir été en charge : - de la gestion administrative du personnel, y compris le personnel intervenant en intérim, gérant les contrats de travail, les absences, les maladie, les accidents du travail, préparant et saisissant les paies, élaborant même le planning de la médecine du travail, assurant la gestion des titres de restaurant, - de l'information des managers ou collaborateurs dans le cadre de la gestion administrative de la formation du personnel, - du traitement de l'encours client, de la supervision et contrôle du traitement des litiges financiers, clients douteux, - de la réception des pièces de la banque dépense et de la caisse locale, - de l'enregistrement et du traitement des états informatiques. La réalisation de tâches dépassant le périmètre d'intervention de Madame [B] qui les effectuait depuis décembre 2016 à la place de la responsable administrative en arrêt maladie et non plus en support de cette dernière a été reconnue implicitement par la SA Conforama notamment dans un courriel daté du 3 juillet 2017, adressé par Monsieur [K], Directeur du magasin de [Localité 2] à Madame [S], responsable des ressources humaines à propos de l'avenant au contrat de travail sollicité par la salariée depuis juin 2017 mais qu'elle a refusé de signer en raison de l'absence de mention de toutes les tâches supplémentaires lui incombant notamment 'la gestion de la paie dans son terme général (contrat, intérim, maladie, AT..) Tâche réservée à la RA..', mais également par le versement en juillet 2017 d'une prime de 400 € au motif du 'remplacement partiel de la RA pendant un arrêt maladie de plusieurs mois' (pièce n°19), contredisant ainsi les affirmations de l'employeur figurant dans un courrier du 19 octobre 2017 (pièce n°9) affirmant avoir proposé à la salariée un avenant temporaire à son contrat de travail relatif à de nouvelles missions liées au SAV, l'avenant litigieux réclamé par la salariée étant destiné à acter la modification de ses responsabilités résultant de l'absence de sa responsable hiérarchique et nullement à se voir confier de nouvelles missions liées au SAV. Ainsi contrairement aux affirmations de la société Conforama, il se déduit des éléments justifiés par Madame [B] que celle-ci, en l'absence de la Responsable Administrative, a effectué des tâches complexes nécessitant un champ de spécialité étendu en comptabilité, ressources humaines notamment de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter son positionnement sur le coefficient G5N3 correspondant à un poste de gestionnaire administratif qualifié à compter du mois de décembre 2016 et à obtenir en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la SA Conforama à lui payer une somme de 3.701,56 € à titre de rappel de salaire sur coefficient, une somme de 370,15 € de congés payés afférents ainsi qu'une somme de 227,02 à titre de rappel de salaire sur la prime de fin d'année. Sur les demande de dommages-intêrêts pour manquement à l'obligation de loyauté et modification du contrat de travail sans l'accord exprès de la salariée et préjudice moral : Toute modification du coefficient de salaire doit faire l'objet de la rédaction d'un avenant au contrat de travail sauf lorsque la modification de ce coefficient résulte de l'application d'un accord de branche ou de la convention collective, celui-ci étant alors immédiatement opposable au salarié. Lorsque de nouvelles tâches et fonctions entraînent un changement de qualification professionnelle, il s'agit d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié y compris si la nouvelle qualification est assimilable à une promotion contraignant l'employeur à rédiger un avenant au contrat de travail. Il est établi qu'alors que des tâches modifiant l'étendue de ses responsabilités lui ont été confiées à compter du mois de décembre 2016, la société Conforama n'a proposé à Madame [B] aucun avenant si ce n'est sept mois plus tard devant son insistance un avenant temporaire ne listant pas toutes ses missions et qui n'a pas été signé. Cependant, contrairement aux affirmations de Madame [B], l'employeur démontre en produisant les pièces n°1 à 5 que s'il a effectivement engagé Madame [J] à compter du 2 janvier 2018 en contrat de travail à durée déterminée en qualité de gestionnaire administrative groupe 4 niveau 1, cette dernière n'était nullement sa supérieure hiérarchique et effectuait des tâches distinctes de celles de Madame [B] qui ne démontre donc pas que de ce fait les responsabilités qui lui étaient confiées lui ont été retirées et qu'elle a ainsi été rétrogradée. En conséquence, alors qu'elle a été déboutée d'une partie de ses demandes de rappel de salaire et qu'elle a obtenu la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur coefficient G5N3 et sur prime de fin d'année à compter du mois de décembre 2016, Madame [B] ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'existence et de l'étendue des préjudices distincts dont elle réclame l'indemnisation au titre du non-respect des dispositions conventionnelles, d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un préjudice moral. Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes indemnitaires de Madame [B] sont confirmées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les dépens à la charge respective des parties et ayant rejeté la demande de Madame [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La SA Conforama est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté : - Madame [B] de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des dispositions conventionnelles, d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un préjudice moral, - Madame [B] de ses demandes de réintégration aux fonctions exercées depuis décembre 2016, de fourniture des outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions de sa demande de rappel de salaire sur classification de mars 2015 à décembre 2016, - la SA Conforama France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la société Conforama France à payer à Madame [B] : - 3.701,56 € brut à titre de rappel de salaire sur coefficient G5N3 à compter de décembre 2016, - 370,15 € brut de congés payés afférents , - 227,02 € brut à titre de rappel de salaire sur la prime de fin d'année Condamne la société Conforama France aux dépens et à payer à Madame [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont infi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423dd83dbd04f5fb292f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel