Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b5d83dbd04f5fb2a9c
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n°66, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/04725 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHIRP sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 28 octobre 2022 (RG n°21/16772) DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.S. MUSIC UNIT, agissant en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 9] M. [J] [K] Né le 25 juillet 1983 à [Localité 11] De nationalité française Exerçant la profession de musicien Demeurant [Adresse 5] M. [B] [Y] Né le 9 novembre 1982 à [Localité 12] De nationalité française Exerçant la profession de musicien Demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0026 DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Société [Z]/[G]/[X]/[D]/[N]/[P] GBR, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux, MM. [A] [Z], [V] [G], [T] [X], [M] [D], [L] [N] et [R] [P], domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 10] [Localité 1] ALLEMAGNE Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010 Société MUSIK EDITION DISCOTON GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 13] [Localité 1] ALLEMAGNE Société UNIVERSAL MUSIC GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 13] [Localité 1] ALLEMAGNE S.A.S. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, venant aux droits de la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 019 279 Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Société SACEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 8] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro D 77575739 Non assignée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée par la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffière : Mme Carole TREJAUT ARRET : Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par le pôle 5 chambre 2 de la cour qui, infirmant l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, a ordonné une expertise, désigné à cet effet M. [A] [S] et a notamment fixé à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y] et la société Unit Music au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 28 novembre 2022, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [K], M. [Y] et la société Music Unit remise au greffe le 22 mars 2023 et tendant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à voir': - rectifier le dispositif de l'arrêt RG n°21/16772 du 28 octobre 2022 rendu par le Pôle 5 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris, comme suit : « Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y], et la société Music Unit à la Régie du Tribunal judiciaire de Paris» En conséquence, - ordonner à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris de restituer à : - la SAS Music Unit la somme de 1 500 euros - M. [J] [K] la somme de 750 euros - M. [B] [Y] la somme de 750 euros, Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 29 mars 2023 aux sociétés [Z]/[G]/[X]/[D]/[N]/[P] GBR (enregistrée comme Rammstein Musikverlag auprès de la société de gestion collective allemande GEMA), Vu l'absence d'observations des sociétés intimées'; SUR CE, Il résulte d'un courrier du 24 février 20232 du service des expertises des référés du tribunal judiciaire de Paris que, s'agissant de l'appel d'une l'ordonnance de référés, la consignation doit désormais être versée à la régie du tribunal judiciaire de Paris. Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt du 28 octobre 2022 en ce sens et d'ordonner la restitution de la consignation ordonnée entre les mains des requérants afin qu'elle soit reversée sans délai à la régie du tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS Dit que dans le dispositif de l'arrêt RG n°21/16772 du 28 octobre 2022 rendu par le pôle 5 Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris, la phrase': «Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y] et la société Unit Music au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 28 novembre 2022 et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque'». sera remplacée par la phrase suivante': «Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner sans délai par M. [K], M. [Y], et la société Music Unit à la Régie du tribunal judiciaire de Paris». En conséquence, Ordonne à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris de restituer à la SAS Music Unit, la somme de 1 500 euros à M. [J] [K], la somme de 750 euros et M. [B] [Y], la somme de 750 euros. Dit que le surplus de la décision est inchangé. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643a42b5d83dbd04f5fb2a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel