Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42efd83dbd04f5fb2b98
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03570 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4CC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00479 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [4] Lieu dit [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : En chambre du conseil, le 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I], salarié de la société [4] (la société) depuis le 7 février 1989 en qualité de régleur technicien, a établi le 2 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre d'une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 16 juillet 2019 constatant une 'tendinopathie chronique coiffe rotateurs (épaule gauche)' et une 'perforation distale tendon sus épineux'. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à M. [I] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 18 septembre 2020, rejeté sa demande. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours afin de voir réformer cette décision. Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 13 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2019 par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la caisse le 24 août 2021. Elle en a relevé appel le 9 septembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 19 août 2021, y faisant droit, infirmer ledit jugement, constater que la maladie déclarée par M. [I] est en lien direct avec son travail habituel, confirmer sa décision en date du 13 mars 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie et, en tant que de besoin, la décision de la CRA en date du 18 septembre 2020, débouter la société de l'ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par dernières conclusions remises le 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel, à titre subsidiaire : - constater que la caisse a manqué au respect des principes de loyauté et du contradictoire de la procédure d'instruction, - constater que la caisse ne l'a pas informée de sa première décision de refus de prise en charge du sinistre dénoncé, - constater que la date de première constatation médicale retenue est injustifiée, - constater que la caisse ne justifie pas de la démonstration de la réunion des conditions médico-légales du tableau 57A des maladies professionnelles dans le dossier de M. [I], en conséquence, déclarer la décision de la caisse du 13 mars 2020 de prise en charge de la pathologie du 27 juin 2019 de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard, en tout état de cause : débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'obligation d'information de la clôture de l'instruction La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'information donnée de la clôture de l'instruction en ce que, comme justement relevé par les premiers juges, l'accusé de réception du courrier adressé n'est pas daté, ce qui ne permet pas d'apprécier le délai imparti à la société pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. La société considère que le reflet informatique versé aux débats par la caisse à hauteur d'appel n'émane pas des services postaux, est extrait de son logiciel interne et est dépourvu de force probatoire. La caisse constate que les premiers juges ont statué sur un moyen qui n'avait pas été soulevé, indiquant qu'en conséquence elle n'a pu faire valoir ses observations. Elle verse aux débats l'accusé de réception du courrier du 29 novembre 2019 adressé à la société [4], cet accusé de réception n'étant pas daté. Elle produit également le reflet informatique détaillé de l'avis de réception de la société [5], précisant que la société, appartient au groupe [6] et qu'elle est spécialisée dans les acheminements de lettres recommandées électroniques. Sur ce ; Il résulte des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP. En l'espèce, il ressort des éléments produits que par courrier en date du 29 novembre 2019, la caisse a informé la société de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 19 décembre 2019 avant transmission de celui-ci au CRRMP. La caisse verse aux débats l'accusé de réception signé par la société, celui-ci n'étant cependant pas daté par cette dernière. Elle produit également le relevé informatique issu du site de la société [5] aux fins d'établir que le courrier a été distribué le 2 décembre 2019 et que l'accusé de réception a été transmis à la caisse le 9 décembre 2019. Contrairement aux allégations de la société, la cour constate que le relevé informatique versé aux débats n'est pas issu du logiciel interne de la caisse mais du site de la société [5], que le courrier est identifiable grâce à son numéro. Il ressort de ces éléments que la caisse justifie de l'envoi et de la réception par la société de ce courrier dans des délais permettant à l'employeur de consulter le dossier et de faire valoir ses observations. Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen. 2/ Sur la modification tardive des références administratives et de la date de première constatation médicale La société soutient que la caisse a manqué aux principes de loyauté et de contradictoire de la procédure d'instruction en ce qu'elle a procédé à une modification du numéro de dossier administratif et de la date retenue du sinistre uniquement dans sa décision finale, sans information préalable au cours de l'instruction, sans justifier de la nécessité de ces modifications, ce qui lui a fait grief en ce que la modification de la date du sinistre à une date antérieure a eu pour conséquence de faire rétroagir la charge des prestations et indemnités afférentes à la maladie. La caisse, qui ne conteste pas la modification du numéro de dossier, soutient que cette seule référence interne ne fait pas grief à l'employeur et n'est pas considérée comme une information obligatoire au sens des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'à la réception de la déclaration de maladie professionnelle, elle a renseigné comme date de la maladie celle du certificat médical initial ; que cependant, une fois que le service médical a fixé la date de première constatation médicale, c'est cette date qui a été retenue. Elle indique que l'avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico administrative jointe au dossier fixe la date de première constatation médicale et suffit à garantir le principe du contradictoire. Sur ce ; S'il ressort des éléments du dossier un changement de numérotation du dossier, la société n'établit pas en quoi cette modification lui fait grief, la caisse soutenant légitimement que cette modification du numéro de dossier n'est qu'une référence interne qui n'est pas considérée comme une information obligatoire au sein des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. La déclaration de maladie professionnelle du 2 août 2019 transmise à la caisse ne mentionnait pas de date de première constatation médicale. La date du 16 juillet 2019 est la date du certificat médical initial. Il n'est pas contesté que dans un premier temps la caisse a enregistré le sinistre en retenant cette date du 16 juillet 2019. Cependant, le colloque médico-administratif mentionne au titre de la date de première constatation médicale la date du 27 juin 2019 au regard de la date de réalisation de l'IRM. Il n'est pas contesté que le colloque médico-administratif a été mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier, de sorte qu'aucune inopposabilité de la décision de ce chef ne saurait être invoquée par l'entreprise. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'absence d'information précise de la pathologie instruite La société soutient que la caisse a manqué à son obligation de loyauté car elle l'a désinformée au cours de l'instruction. Elle indique que le 20 août 2019, la caisse a précisé diligenter une instruction au titre d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ; perforation distale tendon sus épineux' puis, par courrier rectificatif du même jour au titre d'une 'rupture partielle ou transfixiante gauche' tout en sollicitant le 7 octobre 2019 des informations sur la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ; perforation distale tendon sus épineux'. Au sein de son dernier courrier du 29 novembre 2019, la caisse confirmait finalement avoir procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule gauche; perforation distale tendon sus épineux, rupture coiffe rotateur épaule gauche' et visait en conséquence deux pathologies distinctes du tableau 57 des maladies professionnelles. La société soutient en conséquence que la caisse a clôturé l'instruction en visant deux pathologies pour n'en retenir qu'une dans sa décision de prise en charge, ce qui ne la mettait pas en mesure de comprendre, même après la clôture de l'instruction, sur quelle pathologie elle devait émettre des observations pour que le principe du contradictoire soit respecté. La caisse rappelle que sa décision est basée sur un avis médical, à savoir celui de son médecin conseil. En l'espèce, elle précise que le médecin conseil s'est positionné le 21 novembre 2019, qu'il a qualifié la pathologie de 'coiffe des rotateurs; rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par une IRM', cette dernière ayant été effectuée le 27 juin 2019 par le docteur [D]. Elle indique que la société a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé sur les gestes et postures en rapport avec une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', que le motif de saisine du CRRMP indique 'coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche'. Elle précise que les deux dénominations évoquées par la société ont vocation à désigner une maladie professionnelle reconnue au tableau 57, qu'elles évoquent la même pathologie apportant une précision sur le tendon affecté. Enfin, elle constate que la société, informée de la possibilité de venir consulter l'ensemble des pièces constitutives du dossier une fois l'instruction terminée s'est abstenue, qu'en conséquence, elle ne peut se prévaloir de sa propre carence. Sur ce ; La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. En l'espèce, si le certificat médical initial daté du 16 juin 2019 fait état d'une 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule gauche, perforation distale tendon sus épineux', il y a lieu de rappeler que l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale n'impose pas au médecin consulté par l'assuré la reprise à la lettre des énoncés du tableau de la maladie professionnelle. La fiche du colloque médico-administratif mentionne 'coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM' sans qu'aucune confusion ne puisse exister quant à la maladie professionnelle prise en charge. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la caisse a procédé à l'information auprès de l'employeur de la pathologie telle qu'elle est libellée au sein du tableau 57 des maladies professionnelles aux différentes étapes de l'instruction y compris au sein du courrier du 29 novembre 2019 l'avisant de la transmission du dossier au CRRMP. La condition tenant à la désignation de la maladie a en conséquence été remplie par la caisse et, ce, à toutes les étapes, de sorte que l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son obligation tenant à la désignation de la maladie. Il ne peut non plus prétendre ignorer de quelle pathologie il s'agissait, la caisse établissant qu'il n'est pas venu consulter le dossier. Ce moyen doit être rejeté. 4/ Sur le moyen tiré de l'absence de justification de la date retenue du sinistre La société rappelle que la date de première constatation médicale doit résulter d'un document dont il ressort clairement la nature de la maladie. Elle considère en l'espèce que la caisse, qui a modifié la date du sinistre dénoncé par l'assuré en la fixant au 27 juin 2019, l'a fait sur la base d'une IRM intervenue avant le certificat médical initial du 16 juillet 2019, prescrite par le médecin traitant, dont les conclusions ne sont pas versées aux débats. Elle s'interroge sur le fait que le médecin traitant, averti en premier des conclusions de l'IRM, ait retenu un diagnostic différent de celui de la caisse ainsi qu'une date de sinistre différente. En ne communiquant pas les conclusions de l'IRM, elle considère que la caisse fait preuve de résistance abusive, indiquant que si lesdites conclusions font exactement la même 'mention médicale' que sa décision de prise en charge, le secret médical ne serait aucunement atteint. La société considère que dans ces circonstances la date du 27 juin 2019 ne peut sérieusement être retenue, que pour ce motif la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La caisse soutient que l'avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le principe du contradictoire. Elle précise que la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale étaient mentionnées sur la fiche colloque, que dès lors que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle permet à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, la décision de prise en charge lui est opposable. Sur ce ; La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de l'employeur. Cette pièce est couverte par le secret médical et il appartient uniquement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Cette information est assurée lorsque la date de première constatation médicale figure dans les colloques médico-administratifs communiqués à l'employeur En l'espèce, la cour constate que le certificat médical initial ne mentionne pas de date de première constatation médicale. Compte tenu des principes sus rappelés, contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse ne peut produire les conclusions de l'IRM réalisée le 27 juin 2019 dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le secret médical. La fiche du colloque médico-administratif fixe la date de première constatation médicale au 27 juin 2019 sur la base d'une IRM réalisée à cette date par le docteur [D]. Cette date est reprise pour les mêmes motifs par le CRRMP. Dès lors, la date du 27 juin 2019, date de l'IRM, doit être retenue comme date de la première constatation médicale. Ce moyen doit être rejeté. 5/ Sur le moyen tiré de l'absence d'information d'une décision de refus de prise en charge dans le rapport caisse/assuré La société soutient que la caisse a manqué à ses obligations issues des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en ce qu'au cours de l'instruction elle a informé l'assuré qu'elle n'entendait pas procéder à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie sans lui notifier cette information. La caisse précise avoir notifié à l'assuré un refus conservatoire le 31 janvier 2021 dans l'attente de la décision du CRRMP et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le refus conservatoire dans l'attente d'une décision du CRRMP ne rend pas inopposable la décision de prise en charge prise postérieurement à l'avis du CRRMP. Sur ce ; Compte tenu des délais d'instruction imposés à la caisse en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, soit en conséquence de la saisine du CRRMP, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne pouvait excéder 3 mois sur lequel s'imputait le délai imparti au comité pour donner son avis, la caisse a notifié à l'assuré un refus conservatoire le 31 janvier 2021. Ce refus conservatoire avait pour finalité, dans l'attente de l'avis du CRRMP, d'éviter la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'expiration des délais impartis à la caisse. En l'absence de notification de la décision de rejet, l'employeur ne peut se prévaloir de son caractère définitif à son égard. En outre, la caisse n'est pas tenue de notifier la décision conservatoire à l'employeur. Ce moyen doit être rejeté. 6/ Sur le moyen tiré du défaut de réunion des conditions médico-légales La société, après avoir rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer la réunion des conditions médico-légales du tableau retenu, conteste que la pathologie déclarée corresponde à celle visée et retenue au tableau 57 A dans sa rédaction à l'époque des faits. Elle expose que le certificat médical initial vise une 'tendinopathie chronique coiffe rotateurs gauche' , la déclaration de maladie professionnelle retient une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche' ; que dans une premier temps la caisse a instruit son dossier au visa de deux pathologies du tableau 57, que dans un second temps il est légitime de s'interroger sur la pertinence de l'avis du médecin conseil qui a souhaité requalifier la pathologie suite à la communication du compte-rendu de l'IRM du 19 juillet 2019 considérant qu'il n'y avait pas de corrélation entre le certificat médical initial produit aux débats et la pathologie référencée au tableau 57 finalement prise en charge. La société considère que l'absence de communication des conclusions de l'IRM procure un avantage probatoire à la caisse puisqu'il s'appuie sur des éléments qui ne peuvent être vérifiés ni par la cour ni par elle. La société conteste également la réalité de l'exposition au risque rappelant qu'elle a clairement indiqué dans les questionnaires qu'elle a retourné à la caisse au cours de l'instruction que M. [I] n'était pas exposé aux risques prévus par le tableau. La caisse rappelle que l'IRM est un acte de diagnostic, couvert par le secret médical, qui n'a pas à être transmis à l'employeur par ses services. Elle précise que sa décision est basée sur l'avis médical du médecin conseil, que ce dernier a qualifié la pathologie de 'coiffe des rotateurs; rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM', que la coiffe des rotateurs désigne l'atteinte d'un ou plusieurs tendons de l'épaule, ces tendons étant le petit rond, le sous-épineux, le sus-épineux, le sous-scapulaire, qu'il n'existe en conséquence aucune contradiction entre les différentes pièces produites. Concernant l'exposition aux risques, la caisse indique que M. [I] a déjà bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle le 19 février 2018 après avis du CRRMP pour une tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite, non contestée par la société. Elle précise qu'ayant considéré que la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie, elle a saisi le CRRMP, que le comité a reconnu le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, cet avis s'impose à elle. Sur ce ; L'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L'article L. 461-2, alinéa 1er , du même code précise: 'des tableaux annexés aux décrets en conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.' Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint, a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs. Il est exact que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n'y figurant pas. Cependant l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être déduite du seul libellé d'un certificat médical initial en ce qu'il importe de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. En l'espèce, est en cause le tableau n° 57 des maladies professionnelles, concernant les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qui prévoit trois cas d'affections de l'épaule(A) : - Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumul et avec un délai de prise en charge de 30 jours, -Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM , en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois), - Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an); La pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 16 juillet 2019 est : 'Tendinopathie chronique coiffe rotateurs ( épaule gauche : n°57) perforation distale tendon sus-épineux.' La déclaration de maladie professionnelle du 2 août 2019 mentionne 'Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche'. La caisse fait valoir à juste titre que les termes utilisés dans le certificat médical initial étaient insuffisamment précis rendant nécessaire une vérification des conditions médicales, ce que son médecin-conseil a fait , au cours de l'instruction, en donnant, au vu des éléments médicaux et notamment d'une IRM du 27 juin 2019, un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée comme s'inscrivant dans le tableau n° 57 A sous le libellé 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM'. Elle souligne, sans être contredite, que la rupture de la coiffe des rotateurs est l'évolution ultime d'une tendinite ou tendinopathie de l'épaule. L'IRM est un élément de diagnostic de la maladie, couvert par le secret médical qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. La production de cette pièce médicale, dont ne dispose pas davantage la caisse, peut être exigée dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'il ne peut être invoqué par la société une rupture d'égalité des armes. Il apparaît en conséquence que l'instruction a été menée par la caisse depuis l'origine au titre du tableau n° 57 A, les termes médicaux du certificat médical initial décrivant une pathologie mentionnée à ce tableau. L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de la déclaration de maladie professionnelle, dispose notamment : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, - que dans cette dernière hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le CRRMP de [Localité 8], après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, a constaté que l'activité professionnelle régleur technicien assemblage exercée par M. [I] depuis 2007 l'exposait à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée, a reconnu le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. La société ne verse pas aux débats d'éléments aux fins de remettre en cause ce lien direct. Ce moyen doit être rejeté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est jugé opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels. 7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la caisse la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 19 août 2021 en toutes ses dispositions ; Juge opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge de la pathologie de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 461-5 du code de la sécurité sociale narticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
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- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42efd83dbd04f5fb2b98
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