Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88ebad85da04f53a3c41
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 18 AVRIL 2023 sur déféré (n° 44 /2023 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18600 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état - Pôle 5 Chambre 16 - Cour d'Appel de PARIS (RG n° 21/21540) Demanderesse au déféré : Société KATOEN NATIE-COMMODITIES B.V. Société anonyme de droit néerlandais, inscrite à la chambre du commerce des Pays-Bas sous le n° 33297963, ayant son siège social : [Adresse 3] (PAYS-BAS) prise en la personne de son représentant légal, Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant : Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 Défenderesses au déféré : Société BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGN E ET LE CREDIT SA - BICEC société de droit camerounais, ayant son siège social : [Adresse 1] (CAMEROUN) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329 Société AIG EUROPE SA ayant son siège social : [Adresse 2] (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0947, substituée à l'audience par Me Lucile FOUCAULT, du cabinet RICHEMONT DELVISO, toque : C 806 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre, et Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Daniel BARLOW, Président Mme Fabienne SCHALLER, Présidente Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère désignée pour compléter la composition collégiale de la cour qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un déféré contre une ordonnance de radiation prise par le conseiller de la mise en état le 6 octobre 2022 relative à un appel interjeté par la société KATOEN NATIE-COMMODITIES B.V à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2021. 2. Le litige oppose : - La Banque Internationale du Cameroun pour l'épargne et le Crédit (ci-après la société BICEC), banque de droit camerounais, - La société Katoen Natie-Commodities (ci-après la société Katoen), société de droit néerlandais, - La société Unicontrol Commodity Cameroun (ci-après la société UCC), société de droit camerounais, filiale de KATOEN, - Les compagnies d'assurance Saham Assurance Cameroun, de droit camerounais, et AIG Europe, succursale de droit belge, assureurs d'UCC. 3. Par un jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a: '' Dit que la SA Saham Assurance Cameroun est hors de la cause ; '' Débouté la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun de son exception de nullité ; '' Débouté la société AIG EUROPE SA de sa demande de sursis à statuer ; '' Débouté la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV et la société AIG Europe SA de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ; '' Condamné solidairement la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV à payer à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts ; '' Débouté la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Credit SA de l'ensemble de ses demandes formées envers la société AIG Europe SA ; '' Débouté la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV de sa demande de dommage et intérêts pour action abusive ; '' Condamné in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,43 euros dont 28,03 euros de TVA ; '' Condamné in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV à payer à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Credit SA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; '' Condamné la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Credit SA à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 CPC ; '' Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. 4. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, la société Katoen a interjeté appel de ce jugement. 5. Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de la société KATOEN à l'encontre de la société Saham Assurance Cameroun. 6. La société UCC ne s'est pas constituée. 7. Par conclusions d'incident du 7 mars 2022, la société BICEC a demandé la radiation du rôle de l'affaire au motif que la société KATOEN n'aurait pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2021. 8. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 octobre 2022, ordonné la radiation de l'appel interjeté par la société KATOEN et condamné celle-ci à payer à la société BICEC la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9. La société AIG, présente à l'audience, n'a pa conclu sur le déféré. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 10. Dans sa requête en déféré, communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, la société KATOEN demande à la cour de bien vouloir : - DECLARER que la présente requête en déféré est recevable et bien fondée ; - ANNULER ET A DEFAUT INFIRMER l'ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Paris du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions; Par conséquent et statuant à nouveau, - REJETER toute demande de radiation de l'appel interjeté par la société Katoen Natie- Commodities B.V. par déclaration au greffe du 7 décembre 2021 formulée par la Bicec ; A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour d'appel de céans considérait que le Tribunal de commerce de Paris avait assorti le jugement du 25 novembre 2021 de l'exécution, - DEBOUTER la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (Bicec) de sa demande de radiation de l'appel en raison des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait sur la situation de la Société Katoen Natie- Commodities B.V ; En tout état de cause, - Faire injonction à la Bicec de communiquer ses comptes ; - CONDAMNER la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer à la société Katoen Natie-Commodities B.V. la somme de 25 000 euros pour action abusive ; - CONDAMNER la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer à la société Katoen Natie-Commodities B.V. la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens ; - DIRE qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil. 11. Dans ses conclusions en réponse sur ce déféré, communiquées par voie électronique le 22 février 2023, la société BICEC demande à la cour de bien vouloir : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - DECLARER la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV irrecevable en son déféré ; - Subsidiairement, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2022 ; - CONDAMNER la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV à payer à la société BICEC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV aux dépens. III/ MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du déféré 12. La BICEC soutient qu'une ordonnance de radiation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, qu'elle ne fait pas partie des ordonnances du conseiller de la mise en état qui peuvent faire l'objet d'un déféré, et qu'en conséquence le déféré contre une telle ordonnance est irrecevable. 13. En tout état de cause, elle conteste tout excès de pouvoir du conseiller de la mise en état qui n'a fait que trancher le litige qui lui était soumis et retenu que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. 14. Elle soutient en conséquence que les conditions du déféré-nullité n'étant pas réunies, celui-ci est irrecevable. 15. La société KATOEN fait valoir en réponse que l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état peut être déférée dès lors que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir justifiant la nullité de l'ordonnance. 16. Elle fait valoir que les premiers juges avaient expressément écarté l'exécution provisoire de droit, puisque cette exécution avait été demandée et que la décision l'a rejetée dans son dispositif en rejetant « les demandes des parties autres, plus amples ou contraires », les juges du fond n'étant pas tenus de s'expliquer plus avant sur cette décision, nonobstant l'absence de motivation spéciale, contrairement à ce que soutient la société BICEC. 17. Elle en déduit qu'en interprétant différemment la décision des premiers juges, le conseiller de la mise en état s'est substitué au premier juge et a commis un excès de pouvoir, le déféré-nullité étant dès lors recevable. Sur ce, 18. Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. 19. Les ordonnances de radiation ne comptant pas au titre des exceptions prévues aux alinéa 2 et 3 de l'article 916 sus rappelé, et étant, selon l'article 524 al 3 du même code qualifiées de « mesure d'administration judiciaire », elles ne sont pas susceptibles de recours. 20. Le déféré d'une ordonnance de radiation est dès lors irrecevable sur le fondement desdits textes. 21. A titre exceptionnel toutefois, il est ouvert par la voie prétorienne, en cas d'excès de pouvoir, la possibilité de former un déféré-nullité de la décision de radiation du rôle de l'affaire qui affecte l'exercice du droit d'appel, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. 22. En l'espèce, par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a retenu que la BICEC était « en droit de se prévaloir de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision » des premiers juges pour demander la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge et faute de démonstration du caractère manifestement excessif des conséquences que pourrait avoir l'exécution provisoire. 23. Il a fait référence à la condition posée à l'article 524 du code de procédure civile, à savoir « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée », et a jugé qu'en l'espèce cette condition était réalisée, l'exécution provisoire étant attachée de plein droit à la décision. 24. Pour ce faire, il a rappelé le principe énoncé à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance (à partir du 1er janvier 2020), selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; il a rajouté la référence à l'article 514-1 du code de procédure civile, selon lequel « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée », et il a renvoyé expressément au §54 de la décision des premiers juges, paragraphe spécialement intitulé « sur l'exécution provisoire », clairement distinct du paragraphe suivant intitulé « sur les autres demandes », dans lequel les premiers juges ont rejeté les autres demandes, sans que cette distinction ne puisse prêter à confusion, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement attaqué. 25. C'est dès lors à tort que la société KATOEN soutient que le tribunal de commerce avait expressément rejeté la demande de voir prononcer l'exécution provisoire, et c'est sans se substituer aux premiers juges et sans interpréter leur décision que le conseiller de la mise en état a conclu qu'« en dépit de la formule générale ' rejet[er] les demandes des parties autres, plus amples ou contraires' il ne résulte pas des motifs de la décision que le tribunal ait écarté l'exécution provisoire dont le rejet devait en application des dispositions l'article 514-l du code de procédure civile être spécialement motivé tel que rappelé par le tribunal au point 54 de sa décision. » 26. Aucun excès de pouvoir de ce conseiller n'est dès lors établi. 27. L'ordonnance querellée étant exempte de tout excès de pouvoir, il y a lieu par conséquent de déclarer le déféré-nullité irrecevable. - Sur les autres demandes 28. Compte tenu de l'irrecevabilité du déféré, la cour n'est pas saisie des autres demandes. 29. La société KATOEN qui succombe conservera la charge des dépens et versera à la société BICEC une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il y a lieu de fixer à 5.000 euros. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1 - Déclare la requête aux fins de déféré irrecevable, 2 - Condamne la société Katoen aux dépens et à payer à la société Bicec la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f88ebad85da04f53a3c41
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