Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891aad85da04f53a3d7e
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/01563 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7X AFFAIRE : M. [U] [F] C/ S.A. SEQENS, venant aux droits de la Société FRANCE HABITATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Juridiction de proximité de PONTOISE N° RG : 1121002122 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18/04/23 à : Me Emilie VAN HEULE Me Mariane ADOSSI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (76) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 N° du dossier 20220320 APPELANT **************** S.A. SEQENS, venant aux droits de la Société FRANCE HABITATION Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2101346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2009, la société Seqens a consenti à M. [U] [F], un bail portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (95). Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la société Seqens a fait délivrer le 27 mai 2021 à M. [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer la somme de 919, 21 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2021, la société Seqens a assigné M. [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, - voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, - le voir condamner au paiement de la somme de 885,36 euros au titre des loyers échus au 30 juillet 2021 inclus avec intérêts, - voir obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - voir autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement [Adresse 8] à [Localité 6] (95) étaient réunies à la date du 28 juillet 2021, - condamné M. [F] à payer à la société Seqens la somme de 885,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juillet 2021, - prononcé l'expulsion de M. [F] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait alors réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [F] à payer à la société Seqens une indemnité d'occupation, à compter du 1er août 2021, égale au montant du loyer et des charges mensuelles qui seraient dues jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès-verbal d'expulsion, - condamné M. [F] à payer à la société Seqens la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer, - débouté les parties de leurs demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - considéré que les procédures inscrites au répertoire général sous les N° RG 22/01543- N° portalis DBV3-V-B7G-VB6O et 22/1563 étaient connexes, - joint, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces procédures et dit qu'elles seraient suivies sous le n°22/1563. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2022, M. [F] demande à la cour : -d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Pontoise le 8 février 2022, statuant à nouveau, de : - juger l'absence de dette locative, - condamner la société Seqens à supprimer de son décompte locatif la somme de 500 euros imputée au 4 mars 2022 pour 500 euros (article 700 code de procédure civile) et la somme de 219,42 euros imputée au 10 mars 2022 (dépens), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - débouter la société Seqens de ses demandes, - en tant que de besoin, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, - l'autoriser à s'acquitter de sa dette éventuelle par des mensualités de 50 euros en sus du loyer courant, - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Seqens, - débouter la société Seqens de ses demandes, - condamner la société Seqens à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Seqens aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2022, la société Seqens demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de M. [F]. - Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Au soutien de son appel, M. [F] poursuit l'infirmation de la décision déférée qu'il estime 'sévère' dans la mesure où il n'était redevable que de la somme modique de 885,36 euros au 30 juillet 2021, que son arriéré locatif est désormais soldé depuis de nombreux mois, sa dette n'étant constituée que de la somme au paiement de laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Eu égard au montant de la dette, de l'ancienneté du bail et de sa bonne foi, il demande en tout état de cause à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement. La société Seqens poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, s'opposant aux délais sollicités par M. [F]. Elle expose à cet égard que le locataire n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance et que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 28 juillet 2021. Elle rappelle également qu'un premier commandement de payer avait été délivré à M. [F] le 25 février 2021 pour la somme de 1 035,67 euros et que dans la mesure où des paiements étaient intervenus, elle ne s'est jamais prévalue de la clause résolutoire, que M. [F] a ensuite été mis en demeure le 30 mars 2021 de s'acquitter de ses loyers et charges, qu'à nouveau des échéances sont revenues impayées de telle sorte qu'elle lui a fait délivrer un second commandement de payer. Elle souligne que, selon décompte arrêté au 28 juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse, M. [F] lui restait redevable de la somme de 1 172,58 euros, que c'est à tort qu'il soutient qu'il n'aurait pas été informé de la procédure en raison de la présence d'un homonyme dans l'immeuble, qu'en effet, les commandements ainsi que l'assignation précisent non seulement l'identité complète du locataire, mais également l'étage et le numéro de l'appartement. Elle indique enfin que le fait pour elle de ne pas s'opposer à la signature à terme d'un nouveau bail ne signifie pas pour autant qu'elle entend renoncer au bénéfice du jugement dont appel. Sur ce, La société Seqens a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2021, fait délivrer à M. [F] un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à lui payer la somme de 919,21 euros au titre des loyers et charges impayés. M. [F] ne justifie pas s'être acquitté de la somme due dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que le jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement [Adresse 8] à [Localité 6] (95) étaient réunies à la date du 28 juillet 2021. - Sur la demande de délais. S'agissant de la demande subsidiaire de délais et partant de suspension de la clause résolutoire, l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [F] règle ses échéances de loyer courantes il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas apuré son arriéré locatif s'élevant, terme de juillet 2022 inclus, à la somme de 453,16 euros en principal, hors frais de procédure. Il est également constant que, préalablement au commandement de payer délivré le 27 mai 2021 à M. [F], une mise en demeure d'avoir à payer les loyers impayés lui avait été adressée le 30 mars 2021, et un premier commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été délivré le 25 février 2021, ce qui atteste de l'irrégularité récurrente dont le locataire fait preuve dans le paiement de ses loyers. En conséquence, M. [F] doit être débouté de sa demande de délais de paiement, et donc de celle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire. - Sur le montant de la dette locative. La société Seqens justifie par le décompte arrêté au 28 juillet 2022 qu'elle verse aux débats que M. [F] lui reste redevable de la somme de 453,16 euros en principal, terme de juillet 2022, au paiement de laquelle il doit être condamné. Sur les mesures accessoires. M. [F] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [F] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation en cause d'appel, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [F] à verser à la société Seqens la somme de 453,16 euros en principal, hors frais de procédure, terme de juillet 2022 inclus. Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [F] à verser à la société Seqens la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1244-1 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891aad85da04f53a3d7e
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