Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d817e704a005d1ed707f
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 76 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLIN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de paris RG n° APPELANTE Société ECOLE D'ANALYSE TRANSACTIONNELLE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 135 122 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 INTIMES Madame [F] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (92) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0616 Monsieur [E] [J] [Adresse 3] [Localité 5] DEFAILLANT Madame [J] [Adresse 3] [Localité 5] DEFAILLANTE SCI YEDOV [Adresse 4] [Localité 6] DEFAILLANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026 C/O Société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société Ecole d'analyse transactionnelle est locataire d'un local sis [Adresse 3] selon contrat de bail en date du 3 novembre 1998 renouvelé le 12 décembre 2008. Exposant subir depuis 2005, des désordres liés à des dégâts des eaux et infiltrations, elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire pour en identifier l'origine. Aux termes d'une ordonnance en date du 28 mai 2014, M. [C] a été désigné en qualité d'expert. Deux réunions ont été organisées puis M. [C] a cessé d'exécuter sa mission entraînant son remplacement par M. [Z] selon ordonnance du 22 décembre 2016. M. [Z] a déposé son rapport le 22 octobre 2018. Par acte d'huissier du 20 décembre 2018, la société Ecole d'analyse transactionnelle a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris M. [E] [J] et Mme X [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la société civile immobilière Yedov et Mme [F] [G], propriétaire du local. Elle a demandé au tribunal de prononcer les condamnations suivantes : - in solidum Mme [G], les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer 1.408 € concernant le plafond de la cuisine, la société Yedov à payer la somme de 1.317,80 € pour le mur de la cuisine et subsidiairement in solidum la société Yedov, les consorts [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et Mme [F] [G] à payer cette somme, - les consorts [J] à payer la somme de 1.034€ pour les murs du bureau correspondant à la salle de cours (bureau 5) in solidum la société Yedov, les consorts [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et Mme [F] [G] à payer la somme de 2.500€ en indemnisation des troubles de jouissance de la cuisine, - les consorts [J] à payer 2.500€ en indemnisation des troubles subis dans la jouissance du bureau. - in solidum de Mme [F] [G], les consorts [J], la société Yedov, le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que 7.764€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement. Par acte en date du 9 mai 2019, Mme [F] [G], propriétaire des locaux donnés à bail à la société Ecole d'analyse transactionnelle a assigné devant le tribunal d'instance en garantie la société Garanka venant aux droits de la société Couteille chargée de la fourniture et de la pose de la chaudière installée en 2009 dans le local. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a : - ordonné la jonction des deux affaires, - débouté la société Ecole d'analyse transactionnelle de ses demandes à l'encontre de Mme [F] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], - déclaré la société Garanka Île-de-France hors de cause, - condamné M. [E] [J] et Mme X [J] à payer la somme de 1.000 € à l'Ecole d'analyse transactionnelle en réparation du préjudice matériel causé par le trouble anomal de voisinage, - condamné la société Yedov à payer à la société Ecole d'analyse transactionnelle la somme de 594 € en réparation de son préjudice matériel, - débouté la société Ecole d'analyse transactionnelle de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ecole d'analyse transactionnelle au paiement de l'expertise après fixation de son montant, - condamné solidairement M. [E] [J] et Mme X [J] et la société Yedov aux dépens à l'exclusion de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire. La société Ecole d'analyse transactionnelle a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2020. Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de caducité formée par Mme [F] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], - condamné in solidum Mme [F] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la société Ecole d'analyse transactionnelle la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 9 décembre 2021 par lesquelles la société Ecole d'analyse transactionnelle, appelante, invite la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à : - réformer le jugement du tribunal d'instance de Paris du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, - condamner Mme [F] [G] à lui régler les sommes de : 1.408 € au titre des travaux de réfection du plafond de la cuisine, 1.317,80 € au titre des travaux de réfection des murs de la cuisine, 1.034 € au titre des travaux de réfection des murs du bureau, 2.500 € en indemnisation des troubles subis dans la jouissance de la cuisine, 2.500 € en indemnisation des troubles subis dans la jouissance du bureau, 10.044 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, à titre subsidiaire, - condamner in solidum Mme [F] [G], les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui régler la somme de 1.408 € au titre des travaux de réfection du plafond de la cuisine, - condamner les consorts [J] à lui régler la somme de 1.034 € au titre des travaux de réfection des murs du bureau, - condamner à titre principal la société Yedov à lui régler la somme de 1.317,80 € et à titre subsidiaire, la société Yedov à lui régler la somme de 594 €, in solidum Mme [F] [G], les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui régler la somme de 723,80 € au titre des travaux de réfection des murs de la cuisine, - condamner in solidum Mme [F] [G], les consorts [J], la société Yedov et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui régler la somme de 2.500 € en indemnisation des troubles subis dans la jouissance de la cuisine, - condamner les consorts [J] à lui régler la somme de 2.500 € en indemnisation des troubles subis dans la jouissance du bureau, - condamner in solidum Mme [F] [G], les consorts [J], la société Yedov et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, - condamner in solidum Mme [F] [G], les consorts [J], la société Yedov et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 10.044 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 8 novembre 2022 par lesquelles Mme [F] [G], intimée, invite la cour à : - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société Ecole d'analyse transactionnelle de ses demandes à son encontre, - débouter en conséquence la société Ecole d'analyse transactionnelle de toutes ses demandes non fondées à son encontre, - débouter la société Ecole d'analyse transactionnelle de sa demande de condamnation in solidum à son encontre d'article 700 du code de procédure civile de 10.044€ TTC, - condamner la société Ecole d'analyse transactionnelle à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions en date du 8 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimé, invite la cour à : - confirmer les termes du jugement rendu le 13 décembre 2019 ayant débouté la société Ecole d'analyse transactionnelle de ses demandes à son encontre, - condamner la société Ecole d'analyse transactionnelle à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Ecole d'analyse transactionnelle délivrée à M. [E] [J] le 20 mai 2020, à domicile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Ecole d'analyse transactionnelle délivrée à Mme X [J] le 20 mai 2020, à domicile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Ecole d'analyse transactionnelle délivrée à la société Yedov le 20 mai 2020, à personne présente, Mme [N] [K] [V], femme du gérant, ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir l'acte ; SUR CE, M. [E] [J], Mme X [J] et la société civile immobilière Yedov n'ont pas constitué avocat et n'ont pas été assignés à personne et à personne habilitée ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la responsabilité de Mme [F] [G] Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; Devant la cour, la société Ecole d'analyse transactionnelle qui n'a pas signifié ses conclusions d'appel à M. [E] [J] et Mme X [J] et à la société civile immobilière Yedov, recherche à titre principal la responsabilité de son bailleur, Mme [F] [G], au motif qu'elle lui doit une jouissance paisible des locaux loués ; Or, elle n'explique pas en quoi Mme [F] [G] a manqué à ses obligations s'agissant des dégâts des eaux dont elle incombe la responsabilité à M. [E] [J] et Mme X [J], à la société civile immobilière Yedov ou au syndicat des copropriétaires ; S'agissant de la responsabilité de Mme [F] [G] au titre des désordres causés au plafond de la cuisine, la société Ecole d'analyse transactionnelle maintient en appel que l'absence de tubage des conduits maçonnés que Mme [F] [G] n'a pas pris soin de vérifier lors de la pose de la chaudière en 2009, a permis la propagation de l'humidité ; Lors de ses opérations d'expertise en novembre 2017, M. [Z] a effectué des mesures de taux d'humidité dans les locaux de la société Ecole d'analyse transactionnelle ; Il a indiqué que les taux mesurés au plafond correspondaient à une présence importante d'humidité, que les traces et fissurations des supports étaient caractéristiques d'une large migration d'eau ; En page 21 de son rapport, il précise qu'il a constaté un assèchement du plafond côté de l'immeuble 18 passage Trinité mais encore la présence d'humidité au droit de la chaudière et surtout en extrémité côté droit, dans l'angle façade cour où cette humidité est encore active ; En page 17 de son rapport, il indique que s'agissant des désordres affectant la cuisine il a été émis plusieurs hypothèses, et en pages 23 et 24, il a énoncé les responsabilités retenues pour les désordres en plafond à savoir : - celle de M. et Mme [J] pour l'absence de tubage de l'évacuation de leur chaudière et l'absence d'étancheité sous le carrelage de leur cuisine - celle de Mme [G] pour l'absence de tubage de l'évacuation de sa chaudière - celle du syndicat des copropriétaires en raison de l'existence d'une seule chute EP/EU extérieure, alors que le réseau d'évacuation EU doit être intérieur ; Il considère leur responsabilité engagée pour un tiers chacun (soit un tiers du devis, soit 469,33 €TTC chacun) ; En réponse à un dire de Maître [D] du 31 août 2018 pour Mme [G], l'expert a précisé : 'En l'absence de fuite sur les réseaux dans la cuisine des époux [J] et après les travaux de réfection du cabinet de toilettes au 18 passage Trinité. Les origines des désordres visibles sur une partie du plafond de la cuisine des locaux occupés par EAT, ont été précisées. Ceux au droit de l'évier sont dus à l'absence anormale de tubage des conduits d'évacuation des gaz brûlés de chaudière, en est une. Les autres désordres sont situés en plafond dans l'angle de la pièce côté cour donc de la descente commune. Je précise qu'un conduit de fumée doit toujours être étanche quelque soit son utilisation. Le tubage doit être réalisé avec la pose de la chaudière qui a été mis en oeuvre à la demande de Mme [G]' ; Néanmoins, ces conclusions d'expertise qui ne sont étayées par aucune autre pièce de la société Ecole d'analyse transactionnelle, ne sont pas en corrélation avec les autres éléments versés aux débats ; En premier lieu, il sera relevé que l'expert n'établit pas l'obligation de tubage qu'il allègue dès lors qu'il ne vise aucune norme relative à cette obligation ; La société Garanka a quant à elle indiqué que le tubage dépendait de nombreux facteurs qui n'ont pas été analysés par l'expert ; Si en revanche il est établi que l'installateur de la chaudière doit fournir un certificat relatif à l'étancheité (article 31 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 9]), cette carence de l'entreprise ne signifie pas que le conduit litigieux n'est pas étanche ; Il sera rappelé que les travaux de ramonage et d'entretien ont bien été effectués sans que la société Ecole d'analyse transactionnelle ne justifie d'une anomalie sur ce point ; Si, selon l'expert, le tubage permet d'assurer une étancheité dans un conduit maçonné, il n'est pas établi qu'en l'espèce, l'absence de tubage est à l'origine d'une humidité en plafond au droit de l'évier ; En effet, pour l'affirmer, l'expert relève qu'il n'a pas été signalé de désordres dans les étages supérieurs alors que les conduits sont tubés dans ces appartements ; Or, il n'a pas davantage été signalé de désordres dans l'appartement de M. et Mme [J], alors que leur conduit est également dépourvu de tubage ; Enfin, et surtout, il ressort de l'expertise que la cuisine de M. et Mme [J] est dépourvue d'étanchéité au sol, que l'expert n'a pu vérifier la qualité des branchements vidanges et alimentations alors que la majorité des désordres à l'étage inférieur sont localisés dans la zone des machines et qu'il a noté au vu de la teinte des joints de carrelage qu'ils étaient souvent humides ; Si en effet, un rapport rédigé le 22 novembre 2017 établit l'absence de fuite sur le réseau de chauffage dans la cuisine de M. et Mme [J], cet élément ne permet pas de conclure, comme l'énonce l'expert, à l'absence de fuites sur les réseaux, alors qu'il a été établi que la cuisine est dépouvue de système d'étancheité liquide et que les branchements n'ont pu être vérifiés ; Comme l'a dit le tribunal, la preuve du lien de causalité entre l'absence de tubage du conduit de la chaudière installée en 2009 par Mme [F] [G] dans les locaux de la société Ecole d'analyse transactionnelle et l'humidité du plafond de la cuisine n'est pas rapportée ; La responsabilité de Mme [G] ne sera pas davantage retenue en appel ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ecole d'analyse transactionnelle de ses demandes à l'encontre de Mme [F] [G] ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] Selon l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Devant la cour, la société Ecole d'analyse transactionnelle fait valoir que l'expert a pu conclure à juste titre que les zones d'humidité constatées au droit des raccordements ne pouvaient que résulter de la non-conformité des réseaux d'évacuations EP et EV, qui sont unitaires et qui en cas d'engorgement, ne peuvent qu'engendrer des sinistres ; Or, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'expert ne procède que par affirmation en indiquant que 'des réseaux de la cuisine sont situés en angle côté cour et il n'existe qu'une chute eaux usées/eaux de pluie extérieure. Cela représente une non-conformité au règlement sanitaire de la ville de [Localité 9] puisque des réseaux d'évacuation EU-EP ne peuvent être unitaires et en aérien. Le moindre engorgement de la chute ne peut qu'être à l'origine de pénétrations d'eaux pluviales par les raccordements des vidanges des machines installées dans les cuisines. Il est de fait observé que la plus importante existence d'humidité en plafond se trouve au droit des raccordements côté cour' ; Or, comme l'a dit le tribunal, le seul fait que l'humidité se trouve au droit des raccordements côté cour est insuffisant pour déterminer le lien de causalité entre l'état de la colonne de chute et les infiltrations et la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue sur le fondement de cette seule hypothèse qui n'est étayée par aucun élément précis dans le rapport ni document ou photographies en annexe ; La société Ecole d'analyse transactionnelle n'apporte aucun autre élément en appel permettant d'étayer les dires de l'expert ; Le tribunal a considéré à juste titre que les éléments de preuve apportés sont insuffisants pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ecole d'analyse transactionnelle de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ; Sur les demandes dirigées contre M. [E] [J], Mme X [J] et la société civile immobilière Yedov Il a été vu que la société Ecole d'analyse transactionnelle n'a pas signifié ses conclusions aux intimés non constitués de sorte que toutes ses demandes dirigées contre eux sont irrecevables ; Sur les dépens, les frais d'expertise et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Ecole d'analyse transactionnelle, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [F] [G] la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires celle de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Ecole d'analyse transactionnelle ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, Déclare irrecevables toutes les demandes de la société Ecole d'analyse transactionnelle dirigées contre M. [E] [J], Mme X [J] et la société civile immobilière Yedov ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Ecole d'analyse transactionnelle aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [F] [G] la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] celle de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et larticle 1719 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6440d817e704a005d1ed707f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel