Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d819e704a005d1ed7099
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 90 445 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13551 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMLR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/04587 APPELANTS Monsieur [I] [L] né le 1er février 1947 à Porto Seguro (Togo) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 Madame [W] [V] épouse [L] née le 29 octobre 1952 à Lome (Togo) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET FONCIA, SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 317 064 285 C/O CABINET FONCIA [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L], sont propriétaires des lots n° 913, 914, 1122 et 1795 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 1]. Par jugement du 16 novembre 2004 le tribunal d'instance d'Ivry a condamné M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de : - 1.057,520 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 26 juillet 2004, - 150 € de dommages-intérêts,, - 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 29 novembre 2005 le tribunal d'instance d'Ivry a condamné M. [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de : - 3.244,01 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 19 juillet 2005, - 100 € de dommages-intérêts,, - 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement ne seraient pas intégralement soldées. Par jugement du 26 juin 2007 le tribunal d'instance d'Ivry a condamné solidairement M. & Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de : - 2.591,911 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 13 février 2007, - 150 € de dommages-intérêts,, - 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les causes de ce jugement ont été intégralement réglées suite à l'engagement d'une procédure de saisie immobilière dont les frais de procédure ont été laissés à la charge de M. & Mme [L] par arrêt de cette cour du 2 juillet 2008. Par arrêt du 12 février 2014 cette cour, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juin 2011 qui avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'un arriéré des charges, a condamné M. & Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de : - 8.603,80 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 14 février 2007 au 7 avril 2013 (2ème trimestre 2013 inclus), - 1.200 € de dommages-intérêts, - 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Par jugement du 8 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. & Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de : - 11.400,31 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 27 mai 2013 (apurement charges 2012 inclus) au 1er janvier 2017 (appel 1er trimestre 2017 inclus), - 1.000 € de dommages-intérêts, - 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte d'huissier du 3 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné M. & Mme [L] devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, les sommes de : - 7.216,94 € au titre des charges de copropriété, travaux et frais appelés postérieurement au 1er janvier 2017, arrêtées au 28 octobre 2019, avec intérêts à compter de l'assignation sur la somme de 6.717,38 €, et de la signification des conclusions sur le surplus, - 3.300 € à titre de dommages et intérêts, - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [L] et Mme [W] [V], épouse [L], ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu. Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - condamné solidairement M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet Foncia Giep la somme de 6.388,20 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 23 janvier 2017 et le 24 octobre 2019 (appel provisionnel du 4ème trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, - condamné solidairement M. [I] [L] & Mme [W] [V], épouse [L], aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes. M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 septembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2020 par lesquelles M. [I] [L] & Mme [W] [V], épouse [L], appelants, invitent la cour à : - infirmer le jugement, statuant de nouveau, - constater que le décompte produit ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du syndicat des copropriétaires, constater que le décompte est augmenté de frais et sommes indus, - en conséquence, déclarer tant irrecevable que mal fondée, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires, l'en débouter, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, subsidiairement, - leur accorder un délai de 24 mois pour le règlement de l'éventuelle créance du syndicat des copropriétaires, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14 & 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1231-6 et 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - débouter M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L], à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; ' Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le précédent jugement du 8 septembre 2017 a statué sur la période arrêtée au 1er janvier 2017, 1er appel trimestriel 2017 inclus ; La présente demande du syndicat porte sur la période postérieure au 1er janvier 2017, soit du 23 janvier 2017 (incluant la provision du 2ème trimestre 2017) au 24 octobre 2019 (appel provisionnel du 4ème trimestre 2019 inclus) ; A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - l'extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de M. & Mme [L] - les procès verbaux des assemblée générale des : 5 mars 2018 votant les travaux de mise aux normes des ascenseurs 17 septembre 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017, - 27 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018, 22 octobre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et approuvant les comptes travaux ascenseurs, - les appels trimestriels de charges et les appels travaux du 1er avril 2017 au 1er octobre 2019, -le décompte individuel de charges de l'année 2017, le solde individuel de charges 2018, - le décompte des sommes dues, - les décisions visées plus haut : jugements des 16 novembre 2004, 29 novembre 2005, 26 juin 2007 et 8 septembre 2017, arrêts de cette cour des 2 juillet 2008 et 12 février 2014, - les décomptes d'exécution à la date du 25 octobre 2019 des jugements des 29 novembre 2005 (reste du 1.904,45 €), 26 juin 2007 (entièrement exécuté), 8 septembre 2017 (reste du 229,39 €), de l'arrêt du 12 février 2014 (non exécuté : 13.823,19 €) et de l'arrêt du 2 juillet 2008 (non exécuté : 7.078,13 €) ; En premier lieu M. & Mme [L] font valoir qu'ils ont versé diverses sommes qui n'apparaissent pas dans le décompte et qu'ils continuent à régler des provisions au titre des charges ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; C'est à juste titre que le syndicat a imputé par priorité les versements de M. & Mme [L] sur les causes des jugements et arrêts antérieurs lorsqu'aucune indication n'était donnée sur l'affectation des paiements ; les décomptes d'exécution des jugements et arrêts produits par le syndicat ne sont d'ailleurs pas contestés ; par ailleurs, M. & Mme [L] ne justifient d'aucun autre versement qui n'aurait pas été pris en compte par le syndicat (leur pièce n° 3 'justificatifs de paiement' ne figure pas dans leur dossier) ; Leur contestation sur ce point est inopérante ; En second lieu M. & Mme [L] font valoir que le décompte est augmenté de frais indus ; Or, le jugement a retiré tous les frais en déduisant du solde débiteur de 7.216,94 €, les sommes de : 116,40 €, 116,40 €, 116,40 €, 116,40 €, 116,40 €, 116,40 €, 40 € et 90,34 € pour un total de 828,74 € ; Leur contestation sur ce point est inopérante ; Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires soit le relevé de compte de charges individuel des défendeurs, les appels de fonds et les procès-verbaux d'assemblée générale que M. [I] [L] et Mme [W] [V], épouse [L], lui restent redevables de la somme de 6.388,20 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 23 janvier 2017 et le 24 octobre 2019 (appel provisionnel du 4ème trimestre inclus) ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société cabinet Foncia Giep la somme de 6.388,20 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 23 janvier 2017 et le 24 octobre 2019 (appel provisionnel du 4ème trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 ; Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années M. & Mme [L] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, n'effectuant que des règlements partiels, laissant leur dette perdurer et augmenter ; leur mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'ils ont déjà été condamnés à plusieurs reprises à payer des arriérés de charges et que ces décisions de justice n'ont pas toutes été entièrement exécutées ; Les manquements systématiques et répétés de M. & Mme [L] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans raison valable pouvant justifier leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; M. & Mme [L] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ; Sur les demandes reconventionnelles de M. & Mme [L] Sur la demande de dommages-intérêts La solution donnée au litige conduit à débouter M. & Mme [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur la demande de délai de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; M. et Mme [L] ne versent aux débats aucune pièce justifiant de leur situation financière et de fortune, étant précisé que leur pièce n° 4 'justificatifs situation financière' ne figure pas dans leur dossier ; De plus pour obtenir des délais, le débiteur doit être de bonne foi et effectuer des règlements en fonction de ses possibilités financières ; Or, il a été vu que M. & Mme [L] s'octroient de fait depuis 15 ans (entre 2004 et 2019) de larges délais de paiement ; ils n'ont pas réglé intégralement les causes des décisions de justice précédentes ; leur dette de charges s'aggrave et ils ne démontrent pas être en mesure à la fois d'apurer leur dette sur 2 ans, apurer les causes des décisions précédentes et payer les charges courantes, conditions cumulatives nécessaires à l'octroi de délai de paiement ; Ils doivent être déboutés de leur demande de délais de paiement ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. & Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [L] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Réforme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé, Condamne in solidum M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 1] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L] de leurs demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement ; Condamne in solidum M. [I] [L] & Mme [W] [V] épouse [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-5 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d819e704a005d1ed7099
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- Texte intégral
- Résumé officiel