Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d83be704a005d1ed71b7
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 708 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04849 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4J Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n° F17/08103 APPELANTE SAS VULCAIN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988 INTIMÉE Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [E] a été engagée par la société Vulcain, pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2006, en qualité d'hôtesse d'accueil. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des Télécommunications. Par lettre du 6 avril 2017, Madame [E] était convoquée pour le 19 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mai suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers manquements. Le 28 septembre 2017, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Vulcain à payer à Madame [E] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - rappel de salaires au titre des minima conventionnels du groupe C : 1 869,76 € ; - congés payés afférents : 186,98 € ; - indemnité pour licenciement injustifié 12 820 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - le conseil a également ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de fiches de paye, conformes à la décision. A l'encontre de ce jugement notifié le 29 juin 2020, la société Vulcain a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2021, la société Vulcain demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Madame [E]. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire. Elle demande également la condamnation de Madame [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens et prétentions de Madame [E], la société Vulcain fait valoir que : - le licenciement est justifié par une multiplication de manquements de la part de Madame [E] : refus d'exécuter une mission contractuelle qui lui incombait, exercice d'activités extra-professionnelles pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, inobservation des consignes relatives au respect des règles de forme avec les clients, remise par erreur de quatre téléphones, accumulation de retards et accélération de la dégradation de sa qualité de travail ; - le salaire de Madame [E] était conforme aux exigences de la convention collective ; - elle ne justifie pas du préjudice allégué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, Madame [E] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 17 080 € le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié et à 3 222 € celui de l'indemnité pour frais de procédure de première instance. Elle demande en outre la condamnation de la société à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 600 € en cause d'appel. Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait valoir que : - bien qu'engagée en qualité d'Hôtesse d'accueil-groupe C, elle a toujours été rémunérée en qualité d'Hôtesse d'accueil-groupe B et c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire ; - ses conditions de travail se sont dégradées à compter de son retour de congé maternité et de congé parental ; - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les faits qui lui sont reprochés sont, soit inexistants, tel le grief de refus d'exécuter son contrat de travail, soit isolés et dépourvus de gravité ; le règlement intérieur invoqué par la société Vulcain lui est inopposable ; - elle rapporte la preuve de son préjudice. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties, lequel doit résulter d'une volonté dépourvue d'équivoque de leur part. En l'espèce, tant le contrat de travail conclu le 6 novembre 2006 que ses avenants des 12 septembre 2011 et 1er mai 2012, mentionnent la fonction d'hôtesse d'accueil-groupe C. La société Vulcain ne formule aucune observation sur ces stipulations, lesquelles constituent l'expression de la commune volonté des parties. Le fait que les bulletins de paie mentionnent la qualification d'hôtesse d'accueil groupe B et que Madame [E] n'avait émis aucune contestation sur le montant de son salaire depuis son embauche est indifférent, puisqu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si les fonctions effectives de Madame [E] correspondaient à la qualification revendiquée,celle-ci est donc fondée en sa demande de rappel de salaire sur la base du salaire minimum correspondant prévu par la convention collective applicable, pour un montant non contesté, ainsi que de congés payés afférents. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. - En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en premier lieu à Madame [E] des retards et le fait de ne pas avoir prévenu à temps la société et de ne pas avoir fourni de justificatifs. Cependant, c'est par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que ces retards, au nombre de quatre et de seulement quelques minutes, que Madame [E] attribue à problèmes de fonctionnement du RER, ne constituaient pas des griefs suffisamment sérieux. Il convient d'ajouter que Madame [E] justifie, en produisant un relevé téléphonique, avoir envoyé à temps à son employeur, des sms prévenant de ces retards. - La société Vulcain reproche en deuxième lieu à Madame [E] un refus de s'adresser aux clients à l'aide d'un courrier-type de réponse et de faire preuve à cet égard d'impolitesse. C'est par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que ce grief n'était pas fondé. Il convient d'ajouter qu'aucun élément n'établit que Madame [E] aurait fait preuve d'impolitesse. - La société Vulcain reproche ensuite à Madame [E] un refus de transmission d'un appel du 16 avril 2017. C'est par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que ce grief n'était pas fondé. - La société Vulcain reproche également à Madame [E] une erreur de transcription du 18 avril 2017. Il est établi que Madame [E] a en effet commis une erreur en écrivant "KSB" au lieu de "KS2". Cependant, cette erreur est bénigne et la société Vulcain ne démontre pas qu'elle lui ait porté préjudice. - Il est ensuite reproché à Madame [E] d'avoir, le 12 mai 2017, remis quatre smartphones neufs à un client au lieu d'un autre client, sans avoir demandé la preuve du bon de course et une pièce d'identité au coursier et sans avoir photocopié ce dernier document. La société Vulcain fait valoir que le contrôle préalable d'identité avant le retrait d'un colis était évident pour une salariée qui avait dix ans d'expérience au poste d'hôtesse d'accueil et que les salariés de l'entreprise avaient déjà été mis en garde sur la nécessité d'être très vigilants, face au comportement de certains coursiers ou de faux coursiers. Cependant, sans être utilement contredite sur ce point, Madame [E] expose, d'une part, qu'aucune procédure interne à l'entreprise n'imposait ces formalités et d'autre part qu'elle n'a pas remis les téléphones à un coursier mais à un cadre de l'entreprise, qui ne s'est pas non plus rendu compte de la méprise. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que ce grief n'était pas établi. - La lettre de licenciement reproche également à Madame [E] d'avoir contesté sa rémunération et refusé d'effectuer les tâches d'activation des codes Pin et Puk. Cependant, en premier lieu, ainsi que l'a rappelé à juste titre le conseil de prud'hommes, le fait, pour un salaié, de réclamer une rémunération conforme à son contrat de travail ne peut constituer une cause de licenciement. Par ailleurs, il résulte des courriels échangés entre le 2 mars et le 3 avril 2017 entre les parties que Madame [E] avait réclamé le paiement de sa prime de mission de février concernant cette tâche, qu'un différend est ensuite né entre les parties et que Madame [E] a fini par écrire à l'employeur : "veuillez prendre note que je réaliserai à partir de ce jour ma mission [...] le plus scrupuleusement. Par conséquent je ne ferai qu'un quart des activations de cartes Sim se présentant par les collaborateurs sédentaires [..] et non plus la totalité des activations. La priorité restant néanmoins et avant tout au décroché téléphonique et accueil client, ton objectif de traitement de cette mission sera de 75 % des cas se présentant, et 25 % par les collaborateurs sédentaires. Je reste à votre disposition si besoin". Cette lettre, écrite dans un contexte d'un différend entre les parties et à la suite de l'absence de paiement d'une prime due, ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement. - Il est ensuite reproché à Madame [E] un refus de se conformer aux directives et au règlement intérieur en ce qui concerne l'utilisation de son téléphone personnel, sa tenue vestimentaire, ainsi que l'utilisation de l'ordinateur de l'entreprise à des fins personnelles. Tout d'abord, c'est par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que le règlement intérieur n'était pas opposable à Madame [E], faute de preuve de respect des règles applicables relatives à sa publicité et à son dépôt, le fait, allégué par la société Vulcain que ce règlement a été adressé par courriels aux salariés étant inopérant. La société Vulcain néanmoins fait valoir qu'indépendamment de l'opposabilité du règlement intérieur, Madame [E] a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté et que le contrat de travail prévoit que "L'intéressé n'a pas le droit d'utiliser du matériel de la société d'autres fins que celles qu'impliquent ses fonctions". Or, Madame [E] ne conteste pas avoir suivi des cours en ligne de code de la route et des simulations d'examen de code de la route, d'avoir effectué des réservations pour ses vacances en ligne, d'avoir navigué sur Facebook et de signer des pétitions en ligne, le tout à l'aide de l'ordinateur de l'entreprise. Cependant, si ces faits présentent ainsi un caractère fautif, il ne constituaient pas pour autant, en eux-mêmes, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que Madame [E] n'avait reçu aucune mise en garde et qu'il n'est pas établi que cette utilisation ait eu des répercussions sur la qualité de son travail. Enfin le grief relatif à "l'accélération de la dégradation de la qualité de travail" ne constitue en réalité qu'un résumé des autres griefs. - Il résulte de ces développements, qu'outre le grief relatif à l'utilisation de l'ordinateur de l'entreprise , seuls sont établis quelques retards limités, ainsi que l'erreur matérielle bénigne du 18 avril (d'ailleurs postérieure à la convocation à l'entretien préalable). Ces faits, même pris dans leur ensemble, ne constituent pas une cause suffisamment sérieuse de licenciement, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [E], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Madame [E], âgée de 41 ans, comptait environ 10 ans et demi d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en décembre 2020. Le salaire mensuel brut correspondant à sa qualification contractuelle s'élève à 2 135,24 euros. Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté de la salariée, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Madame [E] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 820 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de fiches de paye, conformes à la décision. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vulcain à payer à Madame [E] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. Il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal et leur capitalisation. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne la société Vulcain à payer à Madame [Z] [E] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 000 euros ; Ordonne le remboursement par la société Vulcain des indemnités de chômage versées à Madame [Z] [E] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ; Déboute Madame [Z] [E] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Vulcain de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Vulcain aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d83be704a005d1ed71b7
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