Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d841e704a005d1ed71c7
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Industrie - RG n° F14/05188 APPELANT Monsieur [J] [M] [H] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMÉE SCP BTSG prise en la personne de Me [F][E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MODERNISATION SERRURERIE ET ASCENSEURS (MSA) [Adresse 2] [Localité 5] Sans avocat constitué, signifié le 18 Février 2021 PARTIE INTERVENANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 6] Sans avocat constitué, signifié le 18 Février 2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Philippe MICHEL, Président de chambre M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience M. Fabrice MORILLO, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, M. [J] [M] [H] a été engagé en qualité de monteur serrurier par la société MSA - Modernisation Serrurerie et Ascenseurs, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 3 septembre 2014, à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2014, M. [H] a été licencié pour motif personnel suivant courrier recommandé du 16 septembre 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, sollicitant de voir fixer son ancienneté au 11 septembre 2000 et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2014. Par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société MSA - Modernisation Serrurerie et Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration du 25 janvier 2018, M. [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 décembre 2017. Suivant jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MSA - Modernisation Serrurerie et Ascenseurs et désigné la société BTSG, en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur. La société BTSG, ès qualités, et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est ont été régulièrement assignées en intervention forcée par M. [H] suivant acte d'huissier de justice du 18 février 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique et signifiées à la société BTSG, ès qualités, et à l'AGS le 18 février 2021, M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MSA - Modernisation Serrurerie et Ascenseurs aux sommes suivantes : - solde d'indemnité de préavis : 2 296,72 euros, - congés payés y afférents : 229 euros, - indemnité de licenciement calculée sur ancienneté de 14 ans : 8 390,81 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28 000 euros, - dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la remise tardive de l'attestation de salaires destinée à la sécurité sociale : 2 000 euros, - dommages-intérêts pour circonstances vexatoires : 3 000 euros, - certificat de travail avec ancienneté du 11 septembre 2000 au 16 octobre 2014, - rectification attestation Pôle Emploi avec suppression de la mention « faute grave », - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros - intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1154 du code civil. La société BTSG, ès qualités, et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir que les différents griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, qu'ils ne sont étayés par aucune pièce versée aux débats et qu'il n'a cessé de contester les reproches qui lui étaient faits ainsi que l'attitude de l'employeur à son égard dans différents courriers adressés à celui-ci. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : « ['] Vous avez été affecté sur le chantier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 30/06/2014. Tout le matériel vous a été fourni pour le bon déroulement de celui-ci tant pour la protection que pour le bien être des occupants. Cependant, à la suite de la réunion de chantier qui s'est tenue le lundi 7 juillet 2014, le client, la société MCA Ascenseurs, dont nous sommes sous traitant sur ce chantier, nous a fait part le 7 juillet 2014 des réclamations du conseil syndical de la copropriété de 1'immeuble sur votre façon de travailler, se plaignant de votre incapacité à travailler dans le calme et à respecter les occupants de l'immeuble, de l'absence de protection des pièces de chantiers, banalisations, de la qualité du travail et de votre attitude. Interrogé par le président du Conseil syndical au sujet d'une difficulté dans la réalisation des grilles, vous lui avez répondu que ce n'était pas de votre responsabilité mais de celle du fabricant, et que vous alliez « bricoler » les cadres afin de retendre le grillage. Or, d'une part, il ne s'agit aucunement d'un problème de fabrication de la part de la société HIGH TECH que vous accusez mais d'un problème au niveau de la pose qui a été mal réalisée, ce qui est bien de votre responsabilité. M. [R], dirigeant de la société HIGH TECH s'est même déplacé à 4 reprises, pour vous montrer comment bien effectuer la pose des grillages. De plus, la pose a dû être reprise par la société HIGH TECH et avec les mêmes grilles présentes sur place. Ce qui prouve votre mauvaise volonté à ce sujet. D'autre part, il n'est pas admissible de dire à la copropriété que vous allez par la suite « bricoler » le grillage, ce n'est pas professionnel et cela nuit à la notoriété de notre client mais également à la nôtre. En outre, le 4 juillet 2014, le contremaître de la société MCA vous avait demandé de ne pas quitter le chantier sans avoir assuré la protection du matériel et la sécurisation des lieux. Or, à la suite des appels de la copropriété auprès de la société MCA Ascenseurs, celle-ci a constaté le 5 juillet 2014 que le matériel stocké dans la cour n'était pas protégé contre les intempéries ni banalisées, ce qui met en danger les occupants. Vous n'aviez donc tenu aucun compte des instructions données par le client, et la société MCA ASCENSEURS a dû dépêcher du personnel afin de faire le nécessaire à votre place. Par ailleurs, vous avez été en absence injustifiée à compter du 28 juillet 2014 jusqu'au 1er août 2014. Vous comprendrez que l'ensemble de ces faits est inacceptable et préjudiciable au bon fonctionnement du service, outre le préjudice financier occasionné puisque nous avons dû reprendre le travail que vous aviez mal fait. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas fourni d'explication permettant de modifier notre appréciation. Nous avons donc décidé de vous licencier. [...] » Outre le fait que le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ne produit aucun élément justificatif de nature à établir et à caractériser le comportement ainsi que les manquements allégués à l'encontre de l'appelant, la cour relève également, au vu des éléments produits en réplique par le salarié, que ce dernier justifie qu'il intervenait en binôme sur le chantier et que la société employeur intervenait elle-même en qualité de sous-traitant d'une autre société (société MCA) dans le cadre des travaux au sein de la copropriété. Il sera par ailleurs observé, s'agissant de la période d'absence injustifiée du 28 juillet au 1er août 2014, qu'outre le fait qu'aucune pièce justificative n'est produite de ce chef, il résulte également de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières établie par l'employeur le 4 août 2014 qu'il y est fait mention d'une période d'arrêt de travail pour maladie du 7 juillet au 2 septembre 2014, de sorte qu'aucune absence injustifiée n'apparaît caractérisée au titre de la période retenue dans la lettre de licenciement. Enfin, il sera relevé que le salarié a contesté à plusieurs reprises la version de l'employeur concernant le déroulement des faits litigieux (courriers des 8, 16 et 28 juillet 2014), le fait pour l'appelant d'affirmer que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis devant manifestement et nécessairement s'analyser comme une contestation desdits griefs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dans le cadre de leur motivation. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments produits, ceux-ci ne permettant pas d'établir la réalité, la matérialité ainsi que l'imputabilité à l'appelant des faits allégués à son encontre, étant rappelé que le doute persistant doit en toute hypothèse profiter au salarié, la cour dit que le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture Si l'appelant soutient que son ancienneté doit être fixée au 1er septembre 2000, date de son embauche par la société LAMA, en ce que son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts irréguliers au sein de différentes sociétés gérées, de droit ou de fait, par le couple [S] [O], la cour retient cependant que les seuls éléments versés aux débats de ce chef ne permettent pas d'établir que le contrat de travail conclu avec la société LAMA aurait effectivement fait l'objet de transferts successifs au sein des sociétés MAPS puis MSA, l'appelant reconnaissant lui-même que la société LAMA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et l'attestation Pôle Emploi produite par l'intéressé pour contester la réalité de sa démission de la société MAPS concernant un autre salarié (M. [Y] [U] [T]), le seul fait que les gérants des sociétés précitées appartiennent à une même famille étant en lui-même manifestement insuffisant pour caractériser l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par ailleurs, si l'article 14 de l'avenant du 2 mai 1979 (relatifs aux mensuels) à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne prévoit effectivement, pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise, la cour observe cependant, ainsi que cela résulte des développements précédents, que l'appelant ne justifie ni de l'existence de contrats de travail antérieurement conclus dans la même entreprise ni de l'existence d'une mutation concertée dans une autre entreprise à l'initiative de l'employeur. Dès lors, compte tenu de ces éléments et au vu du seul contrat de travail effectivement conclu par les parties à compter du 1er décembre 2013, il apparaît que les premiers juges ont justement fixé l'ancienneté du salarié à cette même date du 1er décembre 2013, le jugement devant également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'un certificat de travail rectifié de ce chef. En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ainsi que de celles de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, sur la base d'une rémunération de référence de 2 296,72 euros, le salarié étant en droit de bénéficier d'un préavis d'une durée de 1 mois compte tenu de son ancienneté précitée comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, il apparaît que l'intéressé a été effectivement réglé de cette somme par son employeur ainsi que résulte des documents de fin de contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes formées de ce chef. S'agissant de l'indemnité de licenciement, compte tenu d'une ancienneté de 10 mois, le salarié ne comptant dès lors pas une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et n'étant ainsi pas en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (10 mois) et à l'âge du salarié (34 ans) ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé justifiant avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'octobre 2014 à mai 2015 puis de juillet à septembre 2015, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement L'appelant soutient qu'il a été évincé sans explication d'un chantier à compter du 7 juillet 2014, ce qui a provoqué un arrêt maladie jusqu'au 2 septembre suivant, qu'il a fait l'objet de reproches parfaitement injustifiés de la part du gérant de fait de la société, qui est à l'origine de son éviction et qui a mis un terme de manière extrêmement vexatoire, sans explication et sans motif valable, à l'exécution du préavis à compter du 6 octobre 2014. Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, la cour relève que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'appelant ne justifiant de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution de l'indemnité précitée. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale L'appelant fait valoir qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale relativement à son arrêt de travail pour maladie du 7 juillet au 2 septembre 2014. En l'espèce, s'il apparaît que l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières a été établie par l'employeur le 4 août 2014, outre le fait que le salarié ne démontre pas que celle-ci ne lui aurait été remise que le 13 novembre 2014 (le courrier recommandé de l'employeur du 13 novembre 2014 précisant bien au salarié que le document lui étant adressé à sa demande est un duplicata de l'attestation de salaire lui ayant été fournie en août 2014), la cour relève également que le principe et le quantum du préjudice allégué par l'appelant ne sont pas démontrés, les seuls éléments produits ne permettant pas d'établir que l'éventuel retard d'établissement de l'attestation de salaire aurait effectivement privé l'intéressé de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale. Par conséquent, la cour confirme le jugement en qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ne comportant pas la mention « faute grave » concernant le motif de la rupture du contrat de travail, et ce par infirmation du jugement. Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société MSA - Modernisation Serrurerie et Ascenseurs à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [H] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; Ordonne la remise à M. [H] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ne comportant pas la mention « faute grave » concernant le motif de la rupture du contrat de travail ; Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société MSA - Modernisation Serrurerie et Ascenseurs. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 622-28 du code de commercearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travail dans leur version
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d841e704a005d1ed71c7
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