Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422990d2fa6fd0f80402a4
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 5 299 617 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-3 N° RG 22/06505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK3K Ordonnance n° 2023/M76 M. [Y] [V] Représenté et assisté de Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelant et défendeur à l'incident S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Assistée de Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Victoria CABAYÉ Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 20 avril 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 20 avril 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par jugement du 7 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a : - dit que la société Lyonnaise de Banque (la banque) peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [V], en l'absence de disproportion manifeste de celui-ci au jour de sa signature - débouté M. [V] de ses demandes reconventionnnelles - condamné M. [V], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société AR Cosmetics SAS, mise en liquidation judiciaire, dont il était le dirigeant, à payer à la banque la somme de 52 996,17€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2020 - ordonné la capitalisation des intérêts - a accordé à M. [V] un délai et dit que celui-ci pourra se libérer du montant des condamnations prononcées au moyen de 18 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme deviendra exigible - condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance Par déclaration du 3 mai 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 05 avril 2022. M. [V] a conclu au fond le 1er août 2022. La banque a conclu au fond le 27 octobre 2022. Dès le 27 octobre 2022, la banque a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir radier l'affaire du rôle des affaires en cours. Vu les conclusions d'incident de la banque du 8 mars 2023 demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, - de débouter M. [V] de ses contestations - de prononcer la radiation 'de la procédure d'appel' pour défaut d'exécution de la décision attaquée - de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident du 06 mars 2023 de M. [V] demandant au magistrat de la mise en état de débouter la banque de sa demande de radiation. Motifs La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable. Il est constant par ailleurs que l'appelant n'a pas exécuté le jugement attaqué et n'a procédé à aucun paiement même partiel au profit de la banque ; il a certes proposé à la banque, le 20 janvier 2023, par l'intermédiaire de son conseil un échéancier à raison de mensualités de 400€. Mais outre que cette proposition contrevient aux dispositions du jugement déféré, la banque créancière était libre de refuser ce moratoire qui ne peut lui être imposé par le débiteur ; il en résulte que la totalité des sommes auxquelles M. [V] a été condamné est redevenue exigible conformément aux termes du jugement. Il convient de rappeler que dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile, il n'appartient pas au magistrat de la mise en état d'apprécier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, les parties confondant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire et celles de l'article 524 du même code, ces dispositions n'obéissant pas aux mêmes critères. Pour le surplus, M. [V], entrepreneur individuel, invoque un état de surendettement total et l'impossibilité d'exécuter la décision ; il verse à cet égard les déclarations trimestrielles 2022 révélant la faiblesse de son chiffre d'affaires, s'élevant au quatrième trimestre 2022 à 6035€ ; Il évalue ses revenus commerciaux pour l'année 2022 à la somme de 29369€ (soit 2447, 41€ par mois) tandis que le couple [V] s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier à concurrence de 826€ (pièce n° 7 de l'appelant). Cependant la valeur de l'immeuble dont les époux [V] sont propriétaires est inconnue. Par comparaison, les revenus de l'appelant pour l'année 2021 se sont élevés à 10034€, ceux de son épouse à 18763€. Il convient toutefois de relever que nonobstant la situation de surendettement invoquée par M. [V], celui-ci n'en a tiré aucune conséquence en sollicitant, en sa qualité d'entrepeneur individuel, l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire. L'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2021 révèle que les époux [V] perçoivent également des revenus fonciers s'élevant en 2021 à 6593€. On ignore le montant de ces revenus fonciers en 2022. Il est constant à cet égard que M. [V] est titulaire de parts dans une SCI familiale qui est propriétaire de cinq immeubles à rendement locatif et pour lesquels la SCI rembourse des emprunts. La SCI s'acquitte du montant de ces emprunts. M. [V] soutient à cet égard que ses parts sociales sont dénuées de toute valeur et qu'il est dans l'impossibilité de les céder sans étayer ces affirmations par une quelconque pièce. En réalité, M. [V] a fait le choix de ne pas remettre en cause la valorisation du patrimoine familial et l'ordonnancement de ce patrimoine, faisant ainsi prévaloir un intérêt familal sur le remboursement de la condamnation prononcée au bénéfice de la banque par le tribunal de commerce, assortie de l'exécution provisoire. Cependant, au vu de l'examen du patrimoine de M. [V], titulaire de parts sociales dans cinq immeubles à rendement locatif, il n'apparait pas que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la banque et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la Société Lyonnaise de Banque; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par M. [V] de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la Société Lyonnaise de Banque . Fait à Aix-en-Provence, le 20 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422990d2fa6fd0f80402a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel