Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229aad2fa6fd0f8040331
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04424 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11/01854 APPELANTE : SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social RCS de Nanterre n°306 522 665 [Adresse 1] Département Construction [Localité 13] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA , avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [V] [I] né le 21 Juillet 1940 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [Z] [U] né le 02 Août 1941 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI VIENNET représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social RCS de Béziers n°503 422 875 [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS SARL SUP CARO LITTORAL ENTREPRISE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social RCS de Béziers n°92 B 299 [Adresse 17] Km 3 [Localité 7] et SAS ANDREO CARRELAGE,venant aux droits de la SARL SUP CARO LITTORAL ENTREPRISE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, RCS de Béziers n°2008 B 942 [Adresse 18] [Localité 7] Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Bernadette LLADOS , avocat au barreau de BEZIERS Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SUP CARO LITTORAL [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI IMMO LOISIRS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social RCS de BEZIERS sous le N° 400 541 546 [Adresse 12] [Localité 8] Non représentée - signification remise à étude le 17 octobre 2018 Ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE , avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 avril 2023 prorogée au 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI Immo Loisirs a entrepris de rénover un immeuble ancien situé [Adresse 11] et cadastré section BK n°[Cadastre 4] sur la commune de Pézenas (34). Par contrat du 20 octobre 1997, la SCI Immo Loisirs a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à M. [Z] [U], assuré par la SA Aviva Assurances aux droits de laquelle vient désormais la SA Abeille IARD & Santé. M. [U] a partiellement sous-traité sa mission à M. [V] [I]. Par contrat du 1er mars 2000, la SCI Immo Loisirs a confié à la SARL Sup Caro Littoral Entreprise (ci-après dénommée " SARL Sup Caro ") l'ensemble des travaux de pose de carrelage. La SA Axa France a été l'assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL Sup Caro du 1er janvier 2000 au 26 Janvier 2004. La SCI Immo Loisirs a confié le marché des travaux de gros-'uvre à la SARL Artero Frères. Le chantier de rénovation en 21 appartements destinés au logement social a été ouvert en mars 2000. Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserves le 25 juin 2001. Par acte authentique du 16 mai 2008, la SCI Immo Loisirs a vendu l'entier immeuble rénové à la SCI Viennet au prix de 1 500 000 euros Courant 2008, la SCI Viennet a constaté la fissuration d'une partie du carrelage dans l'appartement n°2 d'abord, puis dans l'ensemble de l'immeuble. Par actes d'huissier signifiés les 18, 19 et 20 août 2009, la SCI Viennet a fait assigner la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SCI Immo Loisirs et la SARL Artero Frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'expertise judiciaire des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 octobre 2009, le juge des référés a commis M. [V] [P] aux fins d'expertiser les désordres. Par ordonnance du 6 juillet 2010, l'expertise a été déclarée commune à la SA Axa France IARD et à M. [U]. Par ordonnance du 17 décembre 2010, le juge des référés a également déclaré l'expertise commune à la SA Aviva Assurances. Par actes d'huissier du 22, du 26 et du 27 avril 2011, la SCI Viennet a fait assigner la SCI Immo loisirs, la SARL Sup Caro et la SA Axa Assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir engager la responsabilité des constructeurs au coté de leurs assureurs et se voir indemniser de ses divers préjudices. Par exploit du 10 juin 2011, la SA Axa France IARD a fait assigner en intervention forcée M. [U] et son assureur la SA Aviva Assurances. Par exploit du 24 juin 2011, M. [U] a fait assigner en intervention forcée M. [I]. Par exploit du 26 octobre 2011, la SAS Andreo Carrelage est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la SARL Sup Caro et a fait assigner en intervention forcée la SA Aviva Assurances. Par ordonnances du 24 novembre 2011 et du 9 février 2012, le juge de la mise en état a joint les trois instance sous le n°RG 11/01854. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2012. Par jugement contradictoire du 13 août 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - constaté l'absence de demande de [Z] [U] ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Andreo Carrelage ; - dit que les désordres relevaient de la garantie décennale ; - dit que les condamnations seraient prononcées hors taxes ; - condamné in solidum la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SAS Andreo Carrelage, la société Axa France IARD, M. [U] et la SA Aviva Assurances à payer les sommes suivantes : - 63 880 euros HT au titre de la reprise des désordres de carrelage ; - 2 400 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - 2 480 euros HT au titre des spectres de fissures qui resteront présents ; - dit que la SCI Immo Loisirs ne serait tenue qu'à hauteur de 1% des condamnations portées à son encontre ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SAS Andreo Carrelage, la SA CIE Axa France, M. [U] et la SA Aviva Assurances à payer à la SCI Viennet la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SAS Andreo Carrelage, la société Axa France IARD, [Z] [U] et la SA Aviva Assurances aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise ; - condamné M. [U] à payer M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration au greffe du 27 août 2018, la SA Aviva Assurances a relevé appel du jugement à l'encontre de toutes les parties. Vu les dernières conclusions de la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, remises au greffe le 30 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Viennet de ses demandes en réparation du préjudice de jouissance et des frais de nettoyage ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence : - de juger que sa garantie sera limitée à 20% des conséquences dommageables du sinistre et de condamner la SARL Sup Caro Littoral in solidum avec la SA Axa IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à hauteur de 80% ; - de limiter sa garantie à la somme de 2 996,36 euros et de ramener les sommes sollicitées au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions, ou en toute hypothèse à celles proposées par l'expert judiciaire ; - de débouter la SCI Viennet, M. [U], la SAS Andreo Carrelage et la SA Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de juger que sa condamnation interviendra sous les mêmes proportions que la condamnation principale ; - de rejeter toute demandes plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions de la SCI Viennet remises au greffe le 26 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les intervenants à réparer l'intégralité du préjudice subi du fait des désordres et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - d'infirmer le jugement pour le surplus : En conséquence : - de condamner in solidum les intervenants à lui payer les sommes suivantes : - 79 850 euros TTC (TVA à 5,5%) au titre de la reprise des désordres du carrelage, valeur janvier 2012 (index 105) avec indexation sur l'indice BT01 ; - 4 791 euros TTC assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - 3 445 euros TTC assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation en réparation des travaux de nettoyage que vont générer les travaux de reprise ; - 7 371 euros assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation en réparation de la perte locative générée par les travaux de reprise et les déménagements ; - 3 992,50 euros assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation en réparation du préjudice subi du fait des frais de gestion supplémentaires résultant du sinistre ; - 3 100 euros assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation en réparation du préjudice subi du fait de la moins-value subie par l'immeuble compte tenu des spectres de fissures qui resteront présents ; - de condamner la SA Abeille IARD & Santé et M. [U] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SAS Andreo Carrelage (venant aux droits de la SARL Sup Caro Littoral Entreprise) et de la SARL Sup Caro Littoral Entreprise remises au greffe le 22 décembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour : - de confirmer jugement sauf en ses dispositions ayant fixé le quantum de la réparation ; En conséquence : - de retenir les montants suivant pour chaque poste de préjudice incluant la TVA au taux de 5,5% : - reprise du carrelage, menuiseries, nettoyage et honoraires de maîtrise d''uvre : 32 003,84 euros TTC ; - pose du parquet flottant : 7 183,55 euros TTC ; - maîtrise d''uvre : 431 euros TTC ; - préjudice locatif : 809,10 euros TTC ; - somme forfaitaire au titre du travail de gestion : 2 000 euros TTC ; - moins-value après travaux : 3 000 euros TTC ; Également, elles sollicitent la mise hors de cause de la SARL Sup Caro Littoral Entreprise. Ainsi, elles demandent de juger que la SAS Andreo Carrelage est fondée à bénéficier de la garantie décennale et de la garantie des dommages immatériels consécutifs à la garantie décennale de la compagnie d'assurance AXA. - de condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SARL Sup Caro et la SAS Andreo Carrelage de toutes condamnations prises à leur encontre ; - de condamner solidairement M. [U] et la SA Abeille IARD & Santé à les relever et garantir de toutes condamnations prises à leur encontre ; - de condamner la SA Abeille IARD & Santé à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 1er décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; En conséquence : - de condamner seulement la SARL Andreo Carrelages à réparer les dommages immatériels ; - de retenir l'évaluation hors taxes du coût des travaux de réparation faite par l'expert ; - de condamner la SARL Andreo Carrelages au paiement de la franchise contractuelle stipulée par la police d'assurance décennale obligatoire ; - Subsidiairement, de retenir la réduction proportionnelle sur une base calculée par année et non par chantier ; - Plus subsidiairement, de juger que la réduction proportionnelle même calculée par chantier n'est pas fondée ; - de condamner in solidum M. [U] et la SA Aviva Assurances à la relever et garantir à hauteur de 40% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Vu les dernières conclusions de M. [U] remises au greffe le 7 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Viennet de sa demande de réparation du préjudice de jouissance ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence : - de condamner la SA Abeille IARD & Santé à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [I] remises au greffe le 30 novembre 2018 aux termes desquelles il conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré outre la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; La SCI Immo Loisirs n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. I - Sur la responsabilité des constructeurs, La SCI Viennet fonde l'intégralité de ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. Il sera par ailleurs tenu compte des dispositions du jugement déféré ayant prononcé des condamnations contre la SCI Immo Loisirs qui n'a pas relevé appel et n'a pas constitué avocat. Sur la responsabilité in solidum des constructeurs, L'article 1792 du code civil dispose que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ". Dans son rapport, l'expert confirme l'existence de désordres affectant le revêtement du sol carrelé. Ces désordres sont caractérisés par des fissures multidirectionnelles sur le carrelage. La plupart de ces fissures présentent un désaffleurement, voire un décollement de morceaux de pavés ainsi qu'une absence de joint entre les pavés dans certaines zones. Ces désordres sont apparus courant 2008 et créent un danger pour les utilisateurs de l'immeuble. Ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et présentent donc un caractère décennal. La SCI Immo Loisirs a entrepris l'opération de rénovation sur l'immeuble litigieux avant de le vendre à la SCI Viennet. En conséquence, elle a donc la qualité de constructeur par application de l'article 1792-1 du code civil et engage sa responsabilité décennale. La SARL Sup Caro a entièrement fourni et posé le carrelage défectueux et elle ne conteste pas l'imputabilité de ces désordres à son intervention. Elle engage donc sa responsabilité décennale en qualité d'entreprise d'exécution de l'ouvrage. Enfin, il ressort des termes du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 20 octobre 1997 que M. [U] était responsable du suivi, de la surveillance et du contrôle du chantier. Il est donc responsable de plein droit des désordres affectant l'ouvrage in solidum aux côtés de l'entreprise d'exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a exactement retenu que le promoteur vendeur la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro et le maître d''uvre M. [U] avaient tous contribué à la réalisation de l'entier préjudice et qu'ils devaient donc être déclarés responsables in solidum du désordre décennal. Sur la répartition définitive des responsabilités, Il résulte des constatations précises et documentées du rapport d'expertise que ces désordres de fissuration résultent d'un défaut de mise en 'uvre du carrelage par la SARL Sup Caro : - épaisseur trop faible du mortier de pose ; - mortier de pose trop maigre ; - manque de liant en surface du mortier de pose ; - mortier trop humide provoquant un fluage à long terme ; - enrobage insuffisant des gaines de réseaux coulées dans le mortier de pose. L'expert relève que les fissures suivent parfaitement les gaines d'alimentation des appareils électriques, qu'au droit des carreaux cassés le mortier présente une faible épaisseur avec un recouvrement de gaine électrique nul et un dosage de mortier beaucoup trop faible, que des affaissements se produisent au droit des cloisons, zone où la chape est très faiblement tassée lors de sa mise en 'uvre et dans laquelle le sable subi un fluage. Au regard de ces malfaçons généralisées, la SARL Sup Caro n'est pas fondée à s'abriter derrière un unique sondage mettant en évidence une épaisseur de chape de 7 cm pour prétendre s'exonérer de sa responsabilité au regard des multiples manquements aux règles de l'art décrits par l'expert judiciaire. M. [U] a quant à lui failli à sa mission de contrôle et de surveillance de la bonne exécution des travaux par la SARL Sup Caro. Il convient de mettre M. [I] hors de cause. En effet, les dernières conclusions de M. [U] du 7 juillet 2022 ne contiennent plus aucune demande à l'encontre de M. [I]. Le jugement déféré est par ailleurs définitif en sa disposition ayant condamné la SCI Immo Loisirs à supporter la charge définitive du sinistre à hauteur de 1%. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu un partage de moitié entre l'entreprise et le maître d'oeuvre sans motivation particulière. La part de responsabilité définitive de chaque constructeur doit s'apprécier en proportion de la gravité de leurs fautes respectives telle qu'elle ressort des développements précédents. Il résulte des précédents développements que la répartition définitive de la dette de responsabilité doit se faire dans les proportions suivantes : - SCI Immo Loisirs : 1% ; - SAS Andreo Carrelage (venant aux droits de la SARL Sup Caro) : 70% ; - M. [U] : 29%. II - Sur les modalités de réparation des différents préjudices, Sur le préjudice matériel, En page 16 de son rapport, l'expert judiciaire fait état : - d'une surface de 210 m² à reprendre en totalité ; - d'une surface de 23,5 m² à reprendre (répartie sur une surface habitable de 111 m²) par simple traitement de fissures ou remplacement ponctuel par des carreaux similaires. Bien que la SCI Viennet souhaite avoir une surface homogène d'un point de vue esthétique, la solution de reprise par la pose d'un nouveau carrelage n'est pas adaptée en ce qu'elle génère un risque important de survenue de nouveaux désordres y compris si les travaux exécutés dans les règles de l'art. En effet, l'épaisseur de la chape étant très insuffisante, il subsistera un risque de rupture des nouveaux carreaux mis en 'uvre dans la mesure où il est impossible d'augmenter l'épaisseur d'enrobage du mortier de pose dans l'ensemble de l'ouvrage. Cette solution créerait un risque élevé de survenue d'un sinistre de deuxième génération incompatible avec l'exploitation locative de l'immeuble. Elle générerait en outre des coûts exorbitants pour réinstaller un carrelage de mauvaise qualité dont l'expert a constaté le nombre anormalement élevé de fêlures et ébréchures après seulement dix années d'occupation des appartements. La pose d'un " parquet flottant stratifié " est préconisé par l'expert judiciaire avec interposition d'un feutre acoustique de 19 dB, rabotement des portes et des baguettes de raccordement qui seront mises en place au droit des liaisons avec le carrelage, remplacement des plinthes carrelées par des plinthes bois stratifiées et raccord éventuel de peinture en plinthes. Ce parquet flottant est garanti pendant 25 ans. Il constitue une solution optimale en terme d'esthétique selon les normes actuelles et un confort maximal sur le plan de sa durabilité, de l'entretien et de l'isolation phonique. Il apporte ainsi une nette plus-value qualitative à l'ouvrage initialement réalisé en carrelage d'entrée de gamme. Ce parquet flottant devra être posé sur la surface concernée de 210 m² présentant un désordre généralisé. Le coût total de ces travaux de pose de parquet flottant sur une surface de 210 m² est évalué à 32 500 euros TTC conformément au devis de l'entreprise [Z] Carrelage qui a été contradictoirement vérifié par l'expert et n'est pas contesté par les parties qui n'ont communiqué aucune contre-proposition. Ce devis inclut les matériaux, les travaux de pose y compris des plinthes et barres de seuil et le nettoyage du chantier. Il convient d'ajouter à cette somme le montant de 7 183,55 euros TTC pour le traitement de la surface carrelée de 23,5 m² ainsi que 431 euros TTC représentant les honoraires de 6% de maîtrise d''uvre, Le coût total de ces travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 40 115 euros TTC, l'ensemble des postes ayant été calculés avec un taux de TVA égal à 7%. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une nouvelle pose à l'identique du carrelage défectueux et il sera alloué à la SCI Viennet en réparation du préjudice matériel la somme de 40 115 euros TTC de ce chef, soit 37 490,65 euros HT après déduction de la TVA au taux de 7%. Le coût du nettoyage est inclus dans le devis de l'entreprise de sorte qu'il n'est pas justifié d'allouer à la SCI Viennet un coût additionnel de nettoyage à hauteur de 3 445 euros TTC. La SCI Viennet soutient que la TVA doit être incluse dans la réparation du préjudice, ce que contestent les intimées. Il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres TTC de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. En l'espèce, la SCI Viennet produit une attestation de la DGFIP du 5 décembre 2022 démontrant qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. En conséquence, la SCI Viennet sera indemnisée en base TTC au taux de TVA applicable à la date du présent arrêt, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé. Sur les frais de gestion du sinistre, La survenue des désordres a imposé à la SCI Viennet des frais de gestion administrative et technique du dossier que la cour évalue à la somme de 2 000 euros représentant environ 5% du montant de l'indemnité principale. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais de gestion du sinistre et il sera alloué à la SCI Viennet la somme de 2 000 euros. Sur le préjudice de jouissance subi par les occupants, La SCI Viennet ne démontre pas avoir personnellement subi un préjudice de jouissance. La société appelante développe longuement dans ses écritures les désagréments subis par ses locataires depuis 2008 mais n'a manifestement jamais indemnisé ces derniers pour le préjudice subi. La SCI Viennet n'a ni indemnisé ses locataires pour un quelconque trouble de jouissance ni pris un quelconque engagement envers eux à ce sujet. Elle ne justifie par ailleurs pas de la réalisation de travaux depuis la date du jugement du 10 juillet 2018 assorti de l'exécution provisoire et elle n'apporte aucun engagement de ce qu'elle indemnisera les occupants à l'issue de la procédure d'appel d'un trouble de jouissance apparu en 2008 depuis plus de 25 ans. La SCI Viennet n'apporte donc pas la preuve d'un préjudice direct et certain à indemniser pour trouble de jouissance ni d'aucune perte de revenus locatifs du fait du sinistre. Toutefois, il convient de tenir compte de ce que la SAS Andreo Carrelages accepte de payer la somme 809,10 euros à la SCI Viennet en réparation d'un préjudice locatif. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice locatif, sauf à être infirmé pour tenir compte de la somme de 809,10 euros offerte par la SAS Andreo Carrelages en réparation de ce chef de préjudice. Sur le préjudice de moins-value affectant l'immeuble, Ce préjudice purement esthétique (présence de spectres de fissures) ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, il convient de tenir compte de ce que la SAS Andreo Carrelages offre de payer la somme 3 000 euros à la SCI Viennet représentant une moins-value après travaux. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice esthétique formée par la SCI Viennet à hauteur de 3 100 euros, sauf à être infirmé pour tenir compte de la somme de 3 000 euros offerte par la SAS Andreo Carrelages à la SCI en réparation de ce chef de préjudice. III - Sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé, assureur de M. [U], La SA Abeille IARD & Santé soutient que son assuré M. [U] n'a pas déclaré l'intégralité de ses honoraires et qu'elle est donc fondée à solliciter l'application de la règle proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances. L'article L. 113-9 du Code des assurances dispose que " l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. " En l'espèce, M. [U] a conclu le 20 octobre 1997 avec le maître d'ouvrage un contrat de maîtrise d''uvre complète stipulant un montant total d'honoraires de égal à 7% HT de l'ensemble des travaux exécutés. M. [U] ne donne aucune explication au fait qu'il produit (pièce n°1) un contrat de maîtrise d''uvre stipulant une rémunération de 5% au lieu de 7% sur le contrat communiqué à l'expert judiciaire dont il n'a jamais contesté l'authenticité. M. [U] n'a par ailleurs jamais répondu aux demandes de communication de ses factures adressées le 24 janvier 2011, le 25 mai 2011 et le 16 juin 2011 par son assureur Aviva. L'expert judiciaire a évalué le montant total des travaux exécutés à la somme de 900 000 euros (page 10 du rapport) et ce montant n'a jamais été contesté par les parties. A défaut d'avoir contesté ce montant devant l'expert et à défaut de communication de l'intégralité des factures et des éventuels avenants contractuels par le maître d''uvre, le montant des honoraires de M. [U] s'est donc élevé à la somme de 900 000 euros x 7 % = 63 000 euros. M. [U] a déclaré à son assureur Aviva un montant d'honoraires de 164 800 francs, soit 25 123,60 euros (pièce n°3) pour le chantier de la SCI Immo Loisirs. Toutefois, lorsque l'application de l'article L. 113-10 du code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-9 du même code (1re Civ. 18 février 1997, pourvoi n°95-12.650). En l'espèce, l'article 10 - 5° des conditions générales du contrat d'assurance de la SA Abeille IARD & Santé reprend expressément, même s'il n'en cite pas la référence, cet alinéa 1 de l'article L.113-10 du code des assurances en ces termes : " En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base au calcul de la prime, l'assuré devra payer, outre le montant de la prime, une indemnité égale à 50% de la prime omise. Si ces erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur pourra répéter contre l'assuré les sinistres déjà payés et ce, indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus. " Il en résulte que la SA Abeille IARD & Santé n'est pas fondée à invoquer la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code de assurance. L'assureur ne forme par ailleurs aucune demande subsidiaire sur le fondement de l'article 10-5° de sa police d'assurance reprenant les dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Abeille IARD & Santé a relever et garantir M. [U] de la totalité de ses condamnations. IV - Sur la garantie de la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Sup Caro, Sur l'assurance décennale obligatoire, La garantie d'assurance décennale obligatoire de la SARL Sup Caro était en vigueur du 1er janvier 2000 au 26 janvier 2004. S'agissant d'un sinistre décennal survenu concernant un chantier ouvert en mars 2000, la SA Axa France IARD est tenue de garantir la SARL Sup Caro de ses condamnations à indemniser le préjudice matériel de 37 490,65 euros HT outre la TVA au taux applicable. Il convient de rappeler qu'en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité décennale, la franchise contractuelle est inopposable au tiers lésé mais opposable à l'assuré. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'application de cette franchise. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir la SAS Andreo Carrelages de sa condamnation au titre du désordre matériel décennal. Sur l'assurance facultative des préjudices immatériels associés à un sinistre décennal, L'assurance construction obligatoire couvre la réparation des seuls désordres matériels de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil à l'exclusion des dommages immatériels consécutifs qui ne relèvent pas du champ de l'assurance obligatoire. En l'espèce, la SARL Sup Caro a souscrit une police d'assurance responsabilité civile qui garantit les dommages immatériels après réception. Cette garantie fonctionne en base réclamation (page 19 des conditions générales) : " La garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou sa résiliation à l'exception de ceux garantis par une assurance antérieure souscrite auprès d'un autre assureur ". L'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose : " La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. " En l'espèce, le contrat d'assurance " Bâti Dec " conclu avec la SA Axa assurances a pris effet le 1er janvier 2000 et a été résilié le 26 janvier 2004. Les désordres sont apparus courant 2008 et la réclamation formée par la SARL Sup Caro contre la SA Axa France IARD le 20 août 2009 assignée devant le juge des référés en déclaration d'expertise commune. Cette réclamation est donc intervenue après résiliation de la police d'assurance. Conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances précité, la SARL Sup Caro est garantie par l'assureur auprès duquel elle a ressouscrit la police d'assurance couvrant les préjudices immatériels consécutifs à un sinistre décennal. Il est cependant établi que la SARL Sup Caro a refusé de communiquer l'identité de son nouvel assureur en dépit d'une sommation de le faire signifiée par la SA Axa France IARD. Le nouvel assureur de la société Sup Caro n'a donc pas pu être appelé en cause. Dans la mesure où la SARL Sup Caro fait délibérément échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 124-5 du code des assurances, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour diriger sa demande de garantie contre la SA Axa France IARD en lieu et place de son nouvel assureur dont elle dissimule volontairement l'identité. En conséquence, la SARL Sup Caro sera déboutée de toutes ses demandes formées contre la SA Axa France IARD ne relevant pas de l'assurance décennale obligatoire. V - Sur les demandes accessoires, Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civiles seront toutes confirmées. M. [V] [I] a été attrait à l'instance d'appel du fait de l'appel formé contre lui par la SA Aviva Assurances. En conséquence, la SA Abeille IARD & Santé (venant aux droits de la SA Aviva Assurances) devra supporter les dépens de M. [I]. Dans la mesure où M. [V] [I] n'a pas été attrait à l'instance d'appel par M. [U], sa demande d'indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel contre M. [U] et lui seul doit être rejetée, étant rappelé que le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué 1 500 euros de ce chef pour les frais de première instance. Dans la mesure où les autres parties succombent partiellement en appel, les autres dépens d'appel seront supportés par tous les débiteurs in solidum de la responsabilité décennale. Les mêmes débiteurs in solidum devront verser à la SCI Viennet une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant ses frais supportés en appel. L'équité commande de condamner la SA Abeille IARD & Santé à verser à M. [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt, Met hors de cause M. [V] [I] ; Condamne in solidum la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SAS Andreo Carrelages, la SA Axa France IARD, M. [Z] [U] et la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances à payer à la SCI Viennet les sommes suivantes : - 37 490,65 euros HT assortie de la TVA au taux applicable à la date du présent arrêt et actualisée sur l'indice BT01 à compter du 9 janvier 2012 ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais d'appel ; - et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ; Condamne in solidum la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SAS Andreo Carrelages, M. [Z] [U] et la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances à payer à la SCI Viennet 2 000 euros représentant les frais de gestion du sinistre ; Condamne in solidum la SARL Sup Caro Littoral Enteprise et la SAS Andreo Carrelages à payer à la SCI Viennet les sommes suivantes : - 809,10 euros en réparation du préjudice locatif, - 3 000 euros représentant la moins-value après travaux ; Condamne la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances à supporter les dépens d'appel avancés par M. [V] [I] ; Condamne in solidum la SCI Immo Loisirs, la SARL Sup Caro Littoral Entreprise, la SAS Andreo Carrelages, la SA Axa France IARD, M. [Z] [U] et la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances à supporter les autres dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ; Dit que la répartition définitive entre codébiteurs de la charge de toutes les condamnations prononcées in solidum contre eux se fera à hauteur des proportions suivantes : - SCI Immo Loisirs : 1%, - SARL Sup Caro Littoral Entreprise et SAS Andreo Carrelages (et la SA Axa France IARD concernant le seul préjudice matériel) : 70%, - M. [Z] [U] et la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances : 29% ; Dit que la SA Axa France IARD devra relever et garantir la SARL Sup Caro Entreprise et la SAS Andreo Carrelages de la seule condamnation prononcée en réparation du préjudice matériel de 37 490,65 euros HT actualisée et assortie de la TVA, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la SA Axa France IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à la SARL Sup Caro Entreprise et à la SAS Andreo Carrelages ; Dit que la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances devra relever et garantir M. [Z] [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la SA Abeille IARD & Santé anciennement SA Aviva assurances à payer à M. [Z] [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 124-5 du code des assurances précitéarticle L. 113-9 du code des assurances.article 907 du code de procédure civilearticle L. 113-10 du code des assurances est stipulée darticle L. 113-9 du Code des assurances dispose quearticle 124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances disposearticle 700 du code de procédure civiles seront tarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 954 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article L. 113-10 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229aad2fa6fd0f8040331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel