Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ffd2fa6fd0f804055f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 272 740 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07338 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTAM Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06207 APPELANT Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMEE S.A. MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. siège social du [Localité 4] : [Adresse 3] [Adresse 3] siège social de [Localité 5]: [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société Mirabaud & Cie (Europe) SA est une société de droit luxembourgeois ayant son siège au [Localité 4]. Elle appartient au groupe bancaire suisse Mirabaud, lequel regroupe environ 700 collaborateurs dans le monde. Son activité principale est le conseil dans la gestion du patrimoine d'investisseurs privés ou institutionnels. En France, Mirabaud était implantée sous la forme d'une société Mirabaud France SA, de droit français, laquelle a été radiée du registre du commerce en février 2015. L'activité de la société Mirabaud France SA a été reprise par la succursale française de Mirabaud & Cie (Europe) SA, dénommée SA Mirabaud & Compagnie (Europe). M. [W] [M] a été engagé par la société Mirabaud France SA, suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 juillet 2005, en qualité de Gestionnaire Senior. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des activités de marchés financiers, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 13 244 euros. Par courrier en date du 1er février 2019, reçu le 4 février suivant, M. [W] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants : "C'est sans regret, tant la situation au sein de Mirabaud & Cie est devenue insupportable que je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette décision qui prend effet à première présentation de la présente est motivée par les nombreux manquements, dont certains sont graves, dont vous êtes l'auteur et que vous cautionnez. (...) Tout d'abord, à l'automne 2017, j'ai eu la surprise de constater que les fonctions que j'exerçais, définies, comme je vous l'ai rappelé, contractuellement, ne faisaient plus partie de la nomenclature des postes au sein de Mirabaud. Malgré l'assurance qu'il m'a été donnée que cet état de fait n'avait aucune conséquence, j'ai pu relever la mise en place d'un veritable ostracisme. À compter de cette date soit, en quelques 15 mois, j'ai reçu plus de 58 mails, sans compter les lettres avec accusé de réception, me faisant des observations de toute nature, généralement sur un ton comminatoire, voire, si j'avais l'outrecuidance de répondre ou même de formuler une analyse contraire, de menaces. C'est ainsi que successivement, parce que je relevais qu'une décision n'était peut-être pas mise en place dans l'intérêt des clients, non seulement je me suis fait rappeler à l'ordre mais menacé, en pleine rue, de licenciement pour insubordination. Alors que je faisais part de mon émoi, on me répondait, en décembre 2017, en m'indiquant que l'on examinerait favorablement une demande de rupture conventionnelle. Alors, qu'à l'époque, je ne donnais pas suite à cette proposition d'éviction je devais recevoir de façon constante des mails me demandant de bien vouloir confirmer que je n'étais pas sur le départ. Malgré ces demandes croissantes, je résistais jusqu'à ce que je reçoive, sans que nul n'ait pris la peine de m'en avertir préalablement, une lettre du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 5] m'indiquant que vous sollicitiez une médiation en vue de favoriser un échange constructif sur les conditions d'exercice de ma mission. Prenant en considération la réalité de cette demande, je vous ai alors indiqué, en novembre dernier, que j'ai accepté cette proposition de rupture conventionnelle qui vous avait, semble-t-il, durant toute l'année tant tenu à c'ur. Puis subitement, probablement pour faire monter la pression, la demande n'était semble-t-il plus d'actualité mais, dans le même temps, vous me menaciez de ne pas me payer mon bonus parce que je n'avais pas dans l'instant répondu à une de vos demandes. Il a fallu que je vous rappelle alors sur le caractère totalement illicite d'une telle menace pour que cette dernière ne soit pas mise à exécution. Compte tenu de cette situation, à plusieurs reprises, j'ai attiré votre attention sur le fait que, dans notre législation, cette attitude, ces mails récurrents et ces menaces incessantes constituaient un harcèlement. J'ai attiré également votre attention sur le fait que depuis la fin de l'été 2017, sans qu'il faille besoin de revenir sur le sujet, ma santé était fragile et que je souhaitais que l'on me traite avec moins de brutalité. Rien n'y a fait, au contraire, puisque j'ai cru comprendre que je faisais l'objet de ce que certains pourraient appeler un flicage. Sans même parler de l'auto-délégation que s'est autorisé, sans bien évidemment avertir préalablement, [H] [R] [E] pour contrôler ma messagerie, je sais, comme d'ailleurs toute l'entreprise, que je suis constamment épié. Cette pression n'a pas été sans conséquence, la médecine du travail a pu, au fil de l'année, constater la dégradation de mon état de santé, l'augmentation de mon anxiété ce qui, compte tenu de mon passé clinique, n'était pas sans danger. En ne prenant pas en compte cette situation, en mettant en 'uvre avec application cette politique de pression et de harcèlement, vous avez, afin de détériorer mes conditions de travail, commis des manquements graves. Mais, cette prise d'acte se fonde également sur un manquement grave au titre de vos obligations contractuelles. En effet, j'entends vous rappeler les termes de mon contrat de travail, qui, sauf erreur ou omission de ma part, jusqu'à cette date, n'a fait l'objet d'aucune révision. Il est ainsi indiqué que le bonus annuel serait calculé sur le résultat de la masse de clientèle apportée à la société depuis mon entrée en fonction. Cette phrase ne fait état d'aucune restriction, notamment quant à la nature de l'apport ou le lieu géographique de la gestion de ce dernier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les PNB estimés, qui m'ont été remis au fil du temps jusqu'en 2017, ne relevaient aucun actif reçu de la direction présenté notamment par Montfiert. De même, étaient pris en considération dans l'assiette de mes résultats les actifs apportés, mais confiés, en toute transparence, pour gestion aux filiales Mirabaud en Suisse ou au [Localité 4]. Ces actifs figuraient tout naturellement dans la ROA analytique annualisée. Or, le 2 novembre 2017, au mépris des termes de mon contrat de travail, je recevais une dénonciation d'usage prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2018 ne seraient plus pris en compte dans la base de calcul de la rentabilité ROA des revenus qui ne sont pas comptabilisés dans les livres de la succursale de Mirabaud & Cie Europe SA, dits analytiques. De même, était dénoncé l'usage relatif à la prise en compte dans le calcul de la prime annuelle de résultat d'actifs sous gestion confiés aux gérants mais qui ne sont pas le résultat d'apports personnels du gérant. Tout naturellement, j'ai attendu la fin de l'année 2018 pour savoir si d'une part, cette dénonciation allait vraiment m'être appliquée et quelles seraient les incidences de cette dernière. Les incidences sont réelles car, mon bonus variable 2018 est plus que sensiblement inférieur à 2017, puisque je perds la somme de 70 000 € ramenée, suite à votre dernier mail du 16 janvier de cette année à 20 000 €. Or, compte tenu des termes de mon contrat de travail, vous ne pouviez m'appliquer ce nouveau système de rémunération dans le cadre d'une dénonciation (...). Cette atteinte réelle à ma rémunération par le biais d'une dénonciation qui ne m'était pas applicable constitue un autre manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail". Le 10 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice du régime de retraite complémentaire. Le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - considère que la prise d'acte s'analyse comme une démission et en produit les effets - condamne M. [W] [M] à verser à SA Mirabaud & Cie (Europe), succursale de Mirabaud & Cie (Europe) SA la somme de 26 488 euros au titre du préavis non effectué - le conseil considère le bonus contractuel dû par la SA Mirabaud & Cie (Europe), succursale de Mirabaud & Cie (Europe) SA et la condamne à payer à M. [W] [M] la somme de 21 000 euros à titre de rappel de bonus 2018 - déboute M. [W] [M] du surplus de ses demandes - déboute la SA Mirabaud & Cie (Europe), succursale de Mirabaud & Cie (Europe) SA du surplus de ses demandes reconventionnelles - ordonne la compensation des sommes entre elles - condamne M. [W] [M] et SA Mirabaud & Cie (Europe), succursale de Mirabaud & Cie (Europe) SA au partage des dépens. Par déclaration du 30 octobre 2020, M. [W] [M] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 8 octobre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2022, aux termes desquelles M. [W] [M] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture de M. [M] avait les effets d'une démission et a condamné M. [M] à la somme de 26 488 euros pour préavis non effectué - juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner Mirabaud & Cie (Europe) au paiement des sommes suivantes : * 39 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 973 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 91 052,50 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 54 482 euros bruts à titre de rappel de partie variable * 261 395 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance du bénéfice de l'article 39 du régime de retraite complémentaire * 3 500 euros au titre de l'article 700 - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation prud'homale - ordonner l'anatocisme - ordonner la remise des documents sociaux (bulletin de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, l'astreinte définitive courant 1 mois calendaire après le prononcé de la décision - juger que M. [M] n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis - infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 26 488 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - juger que la société Mirabaud & Cie (Europe) ne rapporte pas la preuve d'une violation de l'obligation de loyauté - débouter en conséquence la société Mirabaud & Cie (Europe) de sa demande de condamnation à hauteur de 2 727 402 euros à ce titre - débouter la société Mirabaud & Cie (Europe) de sa demande d'article 700 du code de procédure civile devant la cour et de la demande de condamnation aux entiers dépens - condamner la société Mirabaud & Cie (Europe) aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2023, aux termes desquelles la société de droit luxembourgeois Mirabaud & Cie (Europe) SA, prise en sa succursale en France, demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 Septembre 2020 sauf en ce qu'il a : "- condamné la société Mirabaud & Cie (Europe) S.A au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de rappel de bonus 2018, - débouté la société Mirabaud & Cie (Europe) S.A du surplus de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Mirabaud & Cie (Europe) S.A au partage des dépens" Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés - débouter Monsieur [M] de ses demandes - condamner Monsieur [M] à verser à la société Mirabaud & Cie (Europe) S.A la somme de 2 727 402 euros à titre de violation de l'obligation de loyauté En toute hypothèse - débouter Monsieur [M] de ses demandes, moyens, fins et conclusions - condamner Monsieur [M] à verser à la société Mirabaud & Cie (Europe) S.A la somme de 26 488 au titre de l'inexécution de son préavis - condamner Monsieur [M] au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la modification unilatérale de la part variable M. [W] [M] rapporte que l'article 8 de son contrat de travail prévoyait : "Le collaborateur percevra une prime annuelle de résultat dont le montant se montera à 0,1 % de la masse de clientèle apportée à la société depuis la date de son entrée en fonction, calculé au 30 novembre de chaque année sur la base des actifs sous gestion, pour autant que ceux-ci aient une rentabilité (ROA), moyenne de 1%. En cas de rentabilité inférieure, ce taux sera réduit en proportion". Il ajoute que ce bonus était un élément important du contrat de travail dans la mesure où sa rémunération fixe, qui en janvier 2007, était de 12 500 euros, n'a pas évolué durant les 12 années suivantes. Mais, le 2 novembre 2017, l'employeur a entrepris de modifier le calcul de la rémunération variable pratiqué jusqu'à cette date, à effet sur l'exercice 2018, sous la forme d'une dénonciation individuelle d'usage (pièce 3), aux termes de laquelle, il était convenu que ne seraient plus pris en compte dans l'assiette du variable : - les revenus qui ne sont pas comptabilisés dans les livres de la succursale de Mirabaud & Cie (Europe) SA, y compris ceux réalisés sur les OPCVM gérés par le groupe - la rentabilité des actifs sous gestion confiés à un gérant qui ne sont pas le résultat d'apports personnels de ce dernier, alors même que la rentabilité desdits actifs est conservée. Or, le salarié appelant affirme que par ce procédé, l'employeur a contourné l'obligation légale qui lui était faite de recueillir l'accord exprès des salariés dès lors qu'il modifiait un élément substantiel du contrat de travail en ajoutant des restrictions et des conditions non prévues dans la clause sur la rémunération variable figurant au contrat de travail. Ainsi, il n'était pas prévu que les seuls revenus analytiques des actifs pouvant être pris en compte pour le calcul de la part variable soient ceux comptabilisés dans les livres de la succursale française de Mirabeau & Cie et M. [W] [M] explique que certains des clients dont il gérait les actifs préféraient que leurs comptes soient ouverts au [Localité 4] ou en Suisse, alors que le suivi de leur patrimoine était effectué à [Localité 5]. En outre, que les actifs soient comptabilisés au [Localité 4] ou à Genève, ils produisaient un revenu pour la société Mirabaud & Cie qui percevait les commissions. De la même manière, il n'a jamais été prévu au contrat de travail de faire une distinction entre la clientèle apportée directement par le salarié et celle traitée dans le cadre d'un contrat avec un apporteur d'affaires. Preuve en est d'ailleurs que d'autres gérants se sont vu notifier une clause prévoyant que leur part variable serait calculée sur la clientèle apportée personnellement. M. [W] [M] observe que la modification des conditions d'application de la clause de rémunération variable s'est traduite par une diminution considérable de son bonus puisque, en 2019, il n'a perçu que 110 202 euros au titre de l'exercice 2018, alors qu'il avait touché 205 275 euros pour l'exercice 2017. En conséquence, le salarié demande à ce qu'il soit jugé que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de rémunération variable sans solliciter son accord. Il sollicite, également, un rappel de part variable de 54 482 euros au titre de l'exercice 2018. L'employeur répond qu'il a dénoncé dans les formes légales l'usage qui avait permis d'élargir l'assiette de la rémunération variable et, qu'à l'époque, le salarié ne s'est pas opposé à cette dénonciation. Il ajoute que les dispositions contractuelles relatives aux méthodes de calcul des bonus étaient particulièrement claires et qu'il était, notamment, précisé dans la clause de rémunération variable que l'assiette porterait "sur la masse de la clientèle apportée à la société" ce qui, pour l'employeur, ne peut se comprendre que comme une référence aux revenus de la société française, qui à la date de signature du contrat de travail était encore une société anonyme de droit français avant de devenir une simple succursale de la société luxembourgeoise. D'ailleurs, il est souligné que le salarié réclame une rémunération sur les actifs gérés et déposés à Genève et les OPCVM alors que le groupe Mirabaud dispose à Genève d'une société distincte de celle du [Localité 4], et que les OPCVM sont gérées par les sociétés Mirabaud Asset Management (en France et au [Localité 4]) également distinctes. Or, il n'a jamais été convenu que la rentabilité serait appréciée au niveau de toutes les sociétés du groupe. Enfin, l'employeur affirme que, dès lors que que la gestion, en France, d'actifs placés à l'étranger, générait des commissions impactant la rentabilité de la succursale parisienne, ceux-ci était bien évidemment pris en compte dans le calcul de la rémunération variable du salarié. Concernant la limitation aux seuls apports personnels, la société intimée rappelle que par un avenant n°1 signé le même jour que le contrat de travail, il était prévu qu'à compter du 1er janvier 2006, M. [W] [M] pourrait percevoir, "en sus de son bonus annuel tel que fixé dans le contrat de travail", une prime de résultat supplémentaire, dite Bonus +, avec cette précision que le calcul du bonus devait s'effectuer sur la base des "apports personnellement réalisés par le collaborateur" (pièce 2 employeur). L'employeur considère, donc, que le contrat de travail n'a jamais prévu la possibilité de perception d'une prime sur les apports de clients réalisés par des tiers et que ce n'est qu'en raison d'un avantage concédé aux salariés, à titre d'usage, que les actifs présentés par d'autres apporteurs n'ont pas été déduits du calcul des rémunérations variables jusqu'en 2018. La cour rappelle que dès lors que la rémunération variable constitue une prestation caractéristique prévue au contrat de travail, son objet, portant sur une somme d'argent doit être déterminable au stade de la formation du contrat, en fonction de critères objectifs le rendant indépendante de la seule volonté d'une des parties. De sorte que, lorsqu'un mode de calcul a été arrêté dès l'origine par des contractants, il ne peut pas être modifié sans un nouvel accord des parties sur ce point. En l'espèce, la clause relative à la rémunération variable prévue au contrat de travail n'a pas mentionné l'exclusion de l'assiette de calcul des revenus provenant des actifs présentés par des intermédiaires et pendant 11 ans l'employeur les a intégrés dans le calcul de la part variable du salarié. L'avenant n°1 du 1er avril 2005 (pièce 2 employeur) cité par l'employeur, qui prévoyait la limitation de l'assiette de calcul aux "apports personnellement réalisés par le collaborateur" portait sur d'autres bonus distincts du bonus annuel, ce qui tend, d'ailleurs, à démontrer que si l'employeur avait voulu restreindre l'assiette de la rémunération variable aux revenus générés par la clientèle personnellement apportée par le salarié, il l'aurait précisé comme pour les autres bonus. En conséquence, il appert que par le biais d'une dénonciation d'usage l'employeur s'est livré à une modification des règles de calcul de la rémunération variable du salarié dans des conditions plus restrictives que celles prévues au contrat de travail et en s'exonérant du recueil obligatoire de l'accord exprès de M. [W] [M]. Il sera donc jugé que la société Mirabaud & Cie (Europe) SA s'est livrée à une modification unilatérale irrégulière de la rémunération du salarié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 21 000 euros à titre de rappel de part variable sur l'exercice 2018, puisque l'employeur n'apporte aucun élément, ni ne propose de chiffre pour discuter cette somme et que le salarié n'explique pas par quels calculs ses prétentions sont passées de 21 000 euros en première instance à 54 482 euros en cause d'appel. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlemeent et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [W] [M] prétend qu'alors que la relation contractuelle s'était toujours déroulée harmonieusement, à compter de la fin de l'année 2017 et l'arrivée d'un nouveau dirigeant à la tête de la succursale française, il a subi un harcèlement moral de la part de l'employeur dans un contexte où il se trouvait déjà fragilisé après avoir subi un infarctus rénal. Alors qu'il espérait qu'il serait tenu compte de son état de santé pour ne pas le soumettre à des pressions excessives, le salarié prétend avoir été destinataire de pas moins de 58 mails d'observations en 15 mois et 8 courriers avec accusé de réception. Le salarié se plaint, aussi, de s'être vu enjoindre d'adresser à ses clients un courrier pour les inciter à transférer leurs comptes bancaires de [S] [V] à la banque Mirabaud, sans leur communiquer les avantages auxquels ils pouvaient prétendre, en dépit de ses réticences. Lorsqu'il a fait part de ses observations sur ce projet au directeur de la succursale, il a été menacé d'un licenciement disciplinaire pour insubordination. Dans le même temps, il s'est aperçu que l'employeur avait consulté son agenda professionnel et il lui a été demandé de s'expliquer sur des rencontres qui s'étaient déroulées deux ans plus tôt et qui ne figuraient pas sur son agenda. Plus tard, il s'est, également, vu proposer une rupture conventionnelle pour le sortir des effectifs de la société puis une médiation. Mais, la cour observe qu'il n'est pas produit les 58 mails d'observation ni les 8 courriers recommandés dont le salarié se prévaut pour justifier d'une pression de l'employeur à son égard. La demande faite à l'appelant, comme à ses collègues, d'inciter ses clients à déposer leurs comptes chez Mirabaud n'excède pas le pouvoir de direction de l'employeur et celui-ci était parfaitement fondé à rappeler à l'ordre le salarié sur ce point quand celui-ci a refusé d'exécuter les directives qui lui avaient été transmises. Aucune preuve d'une menace de licenciement pour faute n'est démontrée par le salarié. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir cherché à l'exclure des effectifs de la société alors que celui-ci l'a, au contraire, assuré de son souhait de ne pas le voir partir (pièce 13 employeur) et alors que c'est M. [W] [M] qui a proposé à la société intimée une rupture conventionnelle. De même, c'est dans un but de recherche d'apaisement que la société intimée a décidé de recourir à un médiateur de l'entreprise pour restaurer le dialogue entre la Direction de la succursale et les gérants séniors. Enfin, l'employeur avait parfaitement la possibilité de consulter l'agenda du salarié dès lors qu'il s'agit d'un outil mis à sa disposition pour l'exercice de ses missions et qu'il n'était pas supposé contenir d'informations à caractère personnel. Il s'en déduit que le salarié ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral pas plus qu'il ne produit d'éléments médicaux pour justifier d'une dégradation de son état de santé alors qu'il a toujours été reconnu apte par le médecin du travail. 3/ Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. M. [W] [M] fonde sa prise d'acte sur la modification unilatérale par l'employeur de sa rémunération variable ainsi que sur un harcèlement moral dont il prétend avoir été victime. Si ce dernier grief a été écarté au point précédent, en revanche, la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du salarié est un manquement suffisamment grave et actuel pour justifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail puisque ce n'est qu'au début de l'année 2019 que M. [W] [M] a pris connaissance du montant de sa part variable, considérablement réduite par rapport à celle perçue précédemment. Il sera donc jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de ses demandes indemnitaires de ce chef et en ce qu'il a alloué une somme de 26 488 euros à la société intimée au titre du préavis non effectué. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [M] qui, à la date du licenciement, comptait 13 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois et demi de salaire. Au regard de son âge à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, 51 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que M. [W] [M] a immédiatement retrouvé un emploi dans le même domaine d'activité, il convient de lui allouer 39 732 euros en réparation de son entier préjudice. Le salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes : - 39 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (due pour trois mois au terme de la convention collective applicable) dans les limites des prétentions du salarié - 3 973 euros au titre des congés payés afférents - 91 052,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera ordonné à la société Mirabaud & Cie (Europe) SA, de délivrer à M. [W] [M], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatifs conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir une retraite sur-complémentaire M. [W] [M] fait valoir qu'en raison de la rupture du contrat de travail, qui est totalement imputable à l'employeur il se trouve privé du bénéfice de l'article 39 du régime complémentaire de retraite qui lui aurait permis, s'il était resté en poste au moment de la liquidation de ses droits à la retraite de percevoir une rente substantielle. En conséquence, il sollicite une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de cette rente. La cour rappelle que la perte de chance implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable. En l'espèce, le salarié étant encore éloigné du temps où il pourra prétendre au bénéfice de la retraite, il ne démontre pas qu'il aurait continué sa carrière au sein de la Mirabaud & Cie (Europe) SA pendant encore 11 ans alors que la rupture du contrat de travail est intervenue à son initiative, et alors que le salarié avait déjà changé à plusieurs reprises d'employeurs. Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande relative à ladite perte de chance au titre du supplément de retraite. 4/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en raison du manquement à la loyauté La société intimée indique qu'elle a constaté une parfaite concomitance entre le départ de l'appelant et des deux autres gérants séniors, pour être engagés par sa concurrente directe Matignon Finance et une vague massive de dénonciations de contrats au profit de cette dernière. S'agissant de M. [W] [M], pas moins de 266 clôtures, dénonciations et transferts de contrats ont été enregistrés pour un montant chiffré à plus de 110 869 996 d'euros d'encours. Considérant que le salarié a violé les obligations d'exclusivité et de confidentialité prévues à son contrat de travail, la société Mirabaud & Cie (Europe) SA sollicite une somme de 2 727 402 euros à titre de dommages-intérêts. Mais, ainsi que le relève le salarié, dès lors qu'il n'a jamais été prévu à son contrat de travail une clause de non-concurrence, il ne peut lui être reproché d'avoir exercé pour le compte d'une société concurrente, une activité identique à celle qu'il développait chez la société intimée. A défaut pour l'employeur d'établir que M. [W] [M] aurait commis, durant la relation contractuelle, des actes déloyaux visant à détourner la clientèle de cette société, c'est à bon escient que les premiers juges ont débouté la société Mirabaud & Cie (Europe) SA de sa demande de ce chef. 5/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de l'audience du bureau de jugement, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience. Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société Mirabaud & Cie (Europe) SA supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [W] [M] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société la société Mirabaud & Cie (Europe) SA à payer à M. [W] [M] la somme de 21 000 euros à titre de rappel de bonus 2018, - débouté M. [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice de l'article 39 du régime de retraite complémentaire - débouté la société Mirabaud & Cie (Europe) SA de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en raison du manquement à la loyauté, L'infirme pour le surplus, Dit que la prise d'acte de M. [W] [M] en date du 1er février 2019 est aux torts exclusifs de la société Mirabaud & Cie (Europe) SA et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Mirabaud & Cie (Europe) SA à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes : - 39 732 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 39 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 973 euros au titre des congés payés afférents - 91 052,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 et que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne à la société Mirabaud & Cie (Europe) SA, de délivrer à M. [W] [M], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision une attestation, Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatifs conformes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Mirabaud & Cie (Europe) SA aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229ffd2fa6fd0f804055f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel