Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a2ad2fa6fd0f80406f6
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/02372 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK26 AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE OUEST SATISFO C/ [W] [X] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE N° Section : RE N° RG : R 22/00016 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Philippe FALCONNIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 avril 2023 et prorogé au 20 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S.U. SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE OUEST SATISFO [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maud FAUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124 APPELANTE **************** Monsieur [W] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Philippe FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0522 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, Vu la déclaration d'appel de la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest SATISFO du 25 juillet 2022, Vu les conclusions de la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest SATISFO du 23 décembre 2022, Vu les conclusions de M. [W] [X] du 30 décembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE La société d'assistance technique industrielle de la France Ouest (Satisfo), dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 étendue par arrêté du 11 août 1965. Selon acte du 19 octobre 2021, la Société Stedim a cédé à la société OS group l'intégralité des actions qu'elle possède dans le capital social composant le capital de la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo. M. [W] [X], né le 17 mai 1977, a été engagé par la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo par contrat de travail à durée indéterminée le 3 avril 2018 en qualité de chargé d'affaires. Le 7 mai 2020, M. [X] a été élu en qualité de membre titulaire du comité social économique (CSE) pour une durée de quatre années. Par lettre en date du 12 avril 2022, la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo a notifié à M. [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : 'A la suite de notre entretien du 31 mars 2022, nous vous informons que malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 15 avril 2022 et se terminera le 16 avril 2022 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous vous demandons de respecter. Vous n'êtes donc pas en mesure de travailler pour un concurrent de notre société dans les conditions fixées par ladite clause.' En date du 30 juin 2022, la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo a informé M. [X] de l'annulation de son licenciement dans les termes suivants : 'Une lettre vous a été adressée le 9 avril 2022 [sic] pour vous notifier votre licenciement. Par la présente, nous vous informons de son annulation pour cause de manquement sur les procédures. Afin de pouvoir la remplacer et d'entamer une procédure en bonne et due forme, vous êtes prié de contacter le nouveau dirigeant M. [K] [I]'. Par requête reçue le 7 juin 2022, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo au versement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 669,25 euros, - congés payés afférents : 366,92 euros, - paiement du solde des congés payés et RTT : 3 195,71 euros, - paiement du 13ème mois : 1 098,21 euros, - indemnité de licenciement : 3 431,84 euros, - ordonner à la société Satisfo la remise à M. [X], sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que 1' attestation Pôle emploi, - ordonner à la société Satisfo la remise à M. [X], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le bulletin de paie modifié du mois d'avril 2022, - provision sur dommages et intérêts pour refus et/ou délivrance tardive de 1'attestation Pôle emploi : 3000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. La société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo a quant elle sollicité un renvoi pour préparer sa défense et subsidiairement a dit avoir annulé le licenciement de M. [X] convenant que celui-ci pouvait avoir été irrégulièrement prononcé. Par ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - ordonné à la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo de payer à M. [X] la/les somme(s) de : - 3 669,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 366,92 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 195,71 euros brut à titre du solde des congés payés et RTT, - 1 098,21 euros brut à titre du 13e mois, - 3 431,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance. - ordonné à la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo de remettre à M. [X] le(s) document(s) suivant(s) : - les bulletins de salaire du mois d'avril 2022 et de la période de préavis jusqu'au 15 juin 2022, - 1'attestation Pôle emploi, - le certificat de travail, - le solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance, - dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande, - ordonné à la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo de payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêt pour refus ou délivrance tardive de l'attestation pôle emploi, - mis les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution, à la charge de la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo. Par déclaration du 25 juillet 2022, la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions en date du 23 décembre 2022, la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo en son appel, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné à la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo de payer à M. [X] la / les somme(s) de : - 3 669,25 euros brut àtitre d'indemnité de préavis, - 366,92 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 195.71 euros brut à titre du solde des congés payés et RTT, - 1 098, 21 euros brut à au titre du 13ème mois, - 3 431,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, - ordonné à la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo de remettre à M. [X] le(s) document(s) suivant(s) : - les bulletins de salaire du mois d'avril 2022 et de la période de préavis jusqu' au 15 juin 2022, - l'attestation pôle emploi, - le certificat de travail, - le solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance, - dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande, - ordonné à la SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo de payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution, à la charge de SAS société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour refus et/ou délivrance tardive de l'attestation pôle emploi, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - juger qu'il existe une contestation sérieuse, - juger qu'il n'est pas démontré de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, En conséquence, - juger qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le renvoyer à se mieux pourvoir, - condamner M. [X] à verser à la société d'assistance technique industrielle de la France Ouest Satisfo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 30 janvier 2022, M. [W] [X] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M. [X], - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, - condamner la société Satisfo au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour refus et/ou délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, - condamner la société Satisfo au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive, - condamner la société Satisfo à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur les pouvoirs du juge des référés L'employeur soutient que les conditions de recevabilité du référé ne sont pas réunies, qu'il oppose une contestation sérieuse car il n'était pas informé du statut de salarié protégé de M. [X], que ce dernier ne s'est plus présenté sur le lieu de travail malgré la volonté de l'employeur de le réintégrer, qu'en l'absence d'un trouble manifestement illicite, les demandes de provisions doivent être rejetées. Le salarié fait valoir que la formation de référé est compétente car il a bien été licencié sans respect de la procédure alors qu'il est salarié protégé, qu'il n'a pas donné son accord à la rétractation de la procédure de licenciement, qu'il n'y a donc aucune contestation sérieuse, que l'urgence est caractérisée car il n'a pas été payé de ses indemnités suite au licenciement et n'a pas reçu les documents sociaux. Il est rappelé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, M. [X] est un salarié protégé ayant été élu au comité social et économique (CSE) de la société Satisfo le 7 mai 2020. Il en résulte que pour licencier le salarié, l'employeur devait respecter la procédure spéciale applicable au salarié protégé et solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. [X]. Il est constant que la demande d'autorisation n'a pas été effectuée, l'employeur n'ayant en outre pas respecté la procédure ordinaire de licenciement s'agissant de l'absence de convocation à l'entretien préalable. En conséquence, le licenciement est incontestablement nul, le juge des référés étant compétent pour statuer sur une violation d'une règle impérative et par suite sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'employeur qui n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale de licenciement d'un salarié protégé ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance de l'existence du mandat représentatif, le mandat du salarié étant opposable à tous dès lors qu'il a été publié. Tel est le cas en l'espèce (pièce n°2 intimé), le salarié produisant en outre deux lettres adressées à l'employeur le 4 et le 7 avril 2022 aux termes desquelles il conteste la mise à pied notifiée oralement le 1er avril 2022 et rappelle qu'il est délégué du personnel (pièce n°4 intimé). De même, l'employeur ne peut se prévaloir de sa lettre du 30 juin 2022 adressée au salarié, selon laquelle il indique annuler le licenciement 'pour causes de manquement sur les procédures'. En effet, le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. Or, M. [X], après l'envoi des deux lettres susvisées, a saisi le 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes des demandes en paiement des indemnités rappelées ci-dessus et non d'une demande de réintégration, de sorte qu'il a ainsi informé l'employeur du refus de la rétractation. En outre, la lettre du 30 juin 2022 se borne à indiquer qu'il appartient au salarié de reprendre contact avec l'employeur 'afin de pouvoir la remplacer et entamer une procédure en bonne et due forme' alors qu'en l'absence de respect de la procédure spéciale de licenciement du salarié protégé, l'employeur est tenu de le réintégrer. Face à la violation incontestable - ce que reconnait l'employeur dans sa lettre du 30 juin 2022- des règles en matière de licenciement du salarié protégé, l'urgence de saisir la formation de référé aux fins d'être réglé de ses indemnités, est caractérisée. Enfin, l'obligation de régler les sommes provisionnelles réclamées n'est pas sérieusement contestable, celles-ci étant dues au titre d'un licenciement sans autorisation de l'inspection du travail. En conséquence, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur les demandes de provisions relatives au salaire et indemnités dues au salarié. L'ordonnance sera confirmée. 2- sur les demandes de M. [X] L'employeur soutient que le salarié doit être débouté de ses demandes et l'ordonnance infirmée puisqu'il n'y a lieu à référé ; que selon la thèse du salarié, il devait être réintégré et était toujours salarié de la société Satisfo. Le salarié fait valoir qu'il a été licencié le 14 avril 2022 puisque l'employeur ne pouvait se rétracter sans son accord, que les sommes réclamées sont dues au titre du licenciement de même que les documents sociaux suite à la rupture du contrat de travail ; que l'employeur ne conteste pas le quantum des sommes allouées. Il sera rappelé que le licenciement sans autorisation de l'inspection du travail du salarié protégé est nul, que l'employeur doit réintégrer ce dernier mais que celui-ci est en droit de refuser sa réintégration, laquelle n'a d'ailleurs pas été proposée par la société Satisfo contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures. Conformément à ce qui précède, en raison du licenciement nul de M. [X], le salarié est en droit de réclamer à titre provisionnel les sommes dues dans le cadre d'un tel licenciement. Le conseil de prud'hommes a donc à juste titre fait droit aux demandes du salarié au paiement des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, du solde des congés payés et des RTT, de la prime de 13ème mois et de l'indemnité de licenciement, l'employeur ne contestant pas le quantum des sommes allouées. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs, étant cependant ajouté que les condamnations prononcées le sont à titre provisionnel. Elle sera également confirmée en ce que la formation de référé a condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire du mois d'avril 2022 et de la période de préavis, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte. S'agissant de la demande du salarié d'une provision à titre de dommages-intérêts pour refus et/ou délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, l'employeur affirme que les documents sociaux ont été remis sur exécution de l'ordonnance dont appel. Cependant, il ne produit pas l'attestation. Néanmoins, le salarié ayant obtenu la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre l'attestation, il lui appartient de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire comme le prévoit l'ordonnance. La décision sera donc confirmée en ce que la formation de référé a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour refus et/ou délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. S'agissant de la demande du salarié d'une provision à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, le salarié n'établit pas l'abus de droit de l'employeur de contester la décision du conseil de prud'hommes. M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre. 3- sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. La société Satisfo sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 juillet 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les condamnations en paiement prononcées par le conseil de prud'hommes à titre des salaires, congés payés, RTT, 13ème mois, indemnité de licenciement le sont à titre provisionnel, Déboute M. [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne la société d'assistance technique et industrielle de la France ouest Satisfo à payer à M. [W] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Déboute la société d'assistance technique et industrielle de la France ouest Satisfo de sa demande à ce titre, Condamne la société d'assistance technique et industrielle de la France ouest Satisfo aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a2ad2fa6fd0f80406f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel