Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb5823e6dd0f8bf80a6
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 62 298 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Président du TJ de Créteil - RG n° 22/00042 APPELANTE S.A. VEGOTEX INTERNATIONAL NV/SA société de droit Belge, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 9] (BELGIQUE) Représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 Substitué à l'audience par Me Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 INTIMEES SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 4] [Localité 8] SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [V], mandataire judiciaire [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistées à l'audience par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [Y], administrateur judiciaire [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038 Assistée à l'audience par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Les sociétés Vegotex International NV/SA (ci-après Vegotex International) et HK Group sont toutes deux spécialisées dans le commerce de gros. Par « contrat de consignation » du 5 janvier 2018, la société Vegotex International s'est engagée à mettre à disposition de la société HK Group des marchandises (articles de prêt à porter pour bébé, enfant, femme, homme et accessoires de la collection été 2018) en vue de leur vente en France par la société HK Group à ses clients. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé Maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société HK Group avec pour mission, notamment, de négocier avec les fournisseurs et créanciers. Le 10 décembre 2018, un protocole d'accord a été régularisé entre la société Vegotex International et la société HK Group sous l'égide de Maître [Y], prévoyant notamment : - le règlement de la somme de 436.420,02 euros par la société HK Group à la société Vegotex International pour solde de tout compte, correspondant au montant des sommes saisies à l'occasion des saisies conservatoires pratiquées par la société Vegotex International ; - la cessation sans délai de la commercialisation des marchandises propriété de la société Vegotex International et la restitution, dans les 8 jours, des marchandises encore en la possession de la société HK Group ; - dans l'attente d'un accord définitif des parties sur le nombre de pièces concernées, l'engagement de la société HK Group de restituer 17.000 pièces au moins à la société Vegotex International, celle-ci considérant que les marchandises en question encore en possession de la société HK Group représenteraient 24.055 pièces ; - l'engagement de la société HK Group de payer ou restituer les marchandises qui dépasseraient le seuil de 17.000 pièces, sous réserve que des pièces complémentaires soient retrouvées pour être restituées (les affiliés n'ayant pas encore communiqué leurs chiffres définitifs) et sous réserve de recevoir un inventaire précis de la société Vegotex International ; - la renonciation à toutes instances et actions tant au plan civil qu'au plan pénal au titre de l'exécution des contrats de consignation liant les parties ; - sous réserve du respect par la société HK Group de ses engagements et notamment du paiement de la somme visée et de la restitution des marchandises dans le délai de huit jours prévu, l'abandon par la société Vegotex International du solde de sa créance, soit un abandon de 501.622,98 euros, et la renonciation à toutes instances et actions tant au plan civil que pénal. Le protocole stipulait qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective pour la société HK Group dans les six mois, il serait soumis à l'appréciation du juge-commissaire. Par jugement du 19 décembre 2018, la société HK Group a été placée en redressement judiciaire, Maître [Y] et la SCP Brignier étant nommés en qualité d'administrateurs judiciaires et les Selafa MJA et Selas MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 10 avril 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [T], et la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [V], étant nommées en qualité de liquidateurs judiciaires. Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge-commissaire a rejeté la requête aux fins d'homologation du protocole du 10 décembre 2018 et a prononcé sa résolution au motif que la créance de 436.420,02 euros de la société Vegotex International détenue sur la société HK Group au titre du contrat de consignation du 5 janvier 2018 était née pendant la période suspecte et que son paiement s'analyserait en un paiement préférentiel au détriment de l'intérêt collectif des créanciers. Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Vegotex International à restituer à la société HK Group la somme de 436.420,02 euros. Entre temps, le 8 mars 2019, 23 palettes de marchandises ont été livrées par la société HK Group à la société Vegotex International, sans inventaire. Le 8 juillet 2019, les liquidateurs judiciaires ont informé la société Vegotex International que, le protocole étant résilié et celle-ci n'ayant formé aucune requête en revendication, ses marchandises pouvaient être vendues en application des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Le 2 juin 2020, la société Vegotex International a déposé une plainte pénale du chef d'abus de confiance à l'encontre des dirigeants de la société HK Group, soutenant que ceux-ci avaient sciemment retenu le prix de vente de ses marchandises remises à titre précaire afin de s'approprier de manière illicite une somme supérieure à un million à son préjudice. Elle a ensuite déposé plainte avec constitution de partie civile le 3 septembre 2020, l'instruction étant en cours. Par actes des 21 mai et 2 juin 2021, la société Vegotex International a assigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [T], la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [V], et la Selarl [Y] et Associés, prise en la personne de Maître [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2022, le juge des référés de Créteil a : débouté la société Vegotex International de sa demande d'expertise ; condamné la société Vegotex International à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Vegotex International aux dépens. Par déclaration du 1er août 2022, la société Vegotex International a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2022, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé entreprise ; et, statuant à nouveau, la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de : déterminer avec précision la quantité de marchandises lui appartenant et dont la société HK Group était en possession à la date du 10 décembre 2018, date de signature du protocole transactionnel sous l'égide de la Selarl [Y] et Associés ; déterminer la quantité et la nature des marchandises restituées par la société HK Group, sous le contrôle de la Selarl [Y] et Associés, à compter du 11 décembre 2018 au regard de leur origine, de leur qualité et de leur faculté à être commercialisées ; déterminer le sort des marchandises lui appartenant à compter du 11 décembre 2018, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société HK Group ; à cette fin, se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à sa mission et notamment : - le ou les inventaires exhaustifs qui ont dû être réalisés à la signature du protocole du 10 décembre 2018 et à l'ouverture du redressement judiciaire par la Selarl [Y] et Associés et à l'ouverture de la liquidation judiciaire par la Selafa MJA et la Selas MJS Partners ; - le détail informatique des ventes (volume et date) de ses produits intervenues sous l'égide des organes de la procédure collective à compter du prononcé du redressement judiciaire de la société HK Group le 11 décembre 2018 ; déterminer le nombre exact de marchandises lui appartenant dont ont été et sont encore en possession les organes de la procédure collective de la société HK Group ; déterminer les responsabilités encourues ; ordonner la consignation des frais d'expertise par la partie qu'il plaira ; juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2022, la Selarl [Y] et Associés demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la société Vegotex International à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2022, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [T], et la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [V], mandataires judiciaires, demandent à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise : en ce qu'elle a débouté la société Vegotex International et dit n'y avoir lieu à expertise ; et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens ; y ajoutant, condamner la société Vegotex International à leur payer à chacune une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Baechlin ; rejeter tous moyens et demandes contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée. Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Aux termes de l'article R. 624-13 du même code : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». La société Vegotex International soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que toute action en responsabilité contre les organes de la procédure était manifestement vouée à l'échec au motif qu'elle n'avait pas exercé l'action en revendication de la marchandise détenue par la société HK Group dans le délai de trois mois prévu par ce texte. Elle fait valoir qu'elle dispose d'une action au fond tendant à voir engager la responsabilité de Maître [Y] sur le fondement de la perte de chance d'exercer son droit de revendication, d'une part, car il ne l'a jamais informée qu'il demeurait en possession de marchandises lui appartenant après la restitution de 23 palettes intervenue le 8 mars 2019, d'autre part, car il ne pouvait ignorer, lors de la signature du protocole transactionnel du 10 décembre 2018, que la société HK Group allait faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 décembre suivant. Elle estime également que les mandataires liquidateurs ont fait obstacle à l'exercice de son droit de revendication en lui laissant entendre que toutes ses marchandises lui avaient été restituées, alors que tel n'était pas le cas. Elle affirme qu'en l'absence de tout inventaire établi par les organes de la procédure comme ils en avaient obligation, tant au titre du protocole d'accord qu'aux termes des jugements de redressement et de liquidation judiciaires, elle était dans l'impossibilité de s'assurer de la quantité de marchandises lui ayant été restituées. Elle considère que les 24.000 pièces qui étaient détenues par la société HK Group au 10 décembre 2018 ont ainsi pu être vendues par les organes de la procédure collective en fraude de ses droits. L'absence de restitution du prix de vente caractérise selon elle un abus de confiance ou à tout le moins un recel d'abus de confiance. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, le fait de vendre des biens après l'ouverture de la procédure collective et avant l'expiration du délai de revendication est un fait fautif susceptible d'engager la responsabilité civile des organes de la procédure. Elle soutient encore que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Elle prétend en conséquence disposer d'une action en restitution contre d'éventuels tiers acquéreurs de mauvaise foi. Les intimées répliquent, pour l'essentiel, que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime car, d'une part, le protocole d'accord a été résilié par le juge-commissaire, d'autre part, la société Vegotex International n'a pas régularisé de revendication en application des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Elles rappellent que la société Vegotex International devait agir selon les règles de la procédure collective pour faire valoir ses droits, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'en conséquence, les prétendus droits qu'elle invoque sont inopposables à la procédure collective, de sorte qu'il n'y a aucun intérêt à ce que soient déterminées les quantités de marchandises à la date de signature du protocole ou leur devenir après cette date. Elles ajoutent que la détermination des marchandises qui ont été restituées à la société Vegotex International le 8 mars 2019 et leur faculté à être commercialisées ne nécessitent pas la désignation d'un expert et qu'il lui appartenait de réaliser un inventaire à cette date en application du protocole d'accord. Elles opposent également que l'appelante n'établit pas que les organes de la procédure lui auraient « laissé croire » que toutes les marchandises avaient été restituées. Enfin, s'agissant de la mission de l'expert, elles rappellent qu'il ne peut lui être demandé, sous couvert de constatations techniques ou de fait, de se prononcer sur des points de droit et, notamment, sur la responsabilité civile professionnelle des liquidateurs judiciaires. La cour relève que la société Vegotex International ne peut se prévaloir d'une faute des organes de la procédure dans l'exécution loyale du protocole d'accord du 10 décembre 2018 puisque le juge-commissaire a prononcé sa résolution le 22 mai 2019. A l'inverse, les intimées ne peuvent prétendre que l'inventaire était à la charge exclusive de la société Vegotex International en application du protocole d'accord (point 1.1 (ii)) puisqu'elles invoquent elles-mêmes la résolution de ce protocole. L'appelante n'établit pas que les organes de la procédure collective lui auraient « laissé croire » que toutes les marchandises lui avaient été restituées, aucune pièce n'étant produite pour corroborer cette affirmation. En revanche, les intimées, qui n'ont jamais nié avoir vendu les marchandises appartenant à la société Vegotex International, n'ont pas davantage, dans leurs conclusions, contesté l'affirmation de celle-ci selon laquelle cette vente aurait eu lieu avant l'expiration du délai de revendication prévu au texte précité. Or, le fait de vendre des biens n'appartenant pas au débiteur avant l'expiration du délai de revendication est un fait fautif susceptible d'engager la responsabilité civile des organes de la procédure (Com., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-21.339, Bull. 1995, IV, n° 280 ; Com., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-12.613, Bull. 1999, IV, n° 150). La société Vegotex International, qui restait propriétaire des produits mis en consignation auprès de la société HK Group jusqu'à la vente au client final, selon les termes exprès du contrat liant les parties (article 11 du contrat de consignation), justifie donc d'un motif légitime de recourir à l'expertise afin de déterminer si des ventes ont eu lieu avant l'expiration du délai de revendication. En outre, ainsi qu'elle l'expose, elle dispose d'une éventuelle action en restitution contre les tiers acquéreurs de mauvaise foi. En effet, la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi (Com., 15 décembre 2015, pourvoi n° 13-25.566, Bull. 2015, IV, n° 171). Pour agir en restitution contre d'éventuels tiers acquéreurs de mauvaise foi, la société Vegotex International doit obtenir des informations qu'elle ne détient pas et que seuls les organes de la procédure détiennent, à savoir l'identité des acquéreurs, les dates et prix de vente. Elle justifie donc à cet égard également d'un motif légitime de recourir à l'expertise afin d'améliorer sa situation probatoire, les éléments de preuve nécessaires à un éventuel procès futur étant entre les mains des intimées, et ce, même si celles-ci ne seront pas nécessairement les défendeurs au procès futur. En tout état de cause, tout procès futur que pourrait engager l'appelante contre les organes de la procédure collective ou contre des tiers n'est pas manifestement voué à l'échec, de sorte que sa demande doit être accueillie et l'ordonnance entreprise infirmée. Le chef de mission relatif à la détermination de la quantité de marchandises propriété de la société Vegotex International et dont la société HK Group était en possession à la date du 10 décembre 2018, date de signature du protocole transactionnel, sera toutefois modifié, le protocole transactionnel ayant été résolu. La date arrêtée sera celle de l'ouverture du redressement judiciaire, soit le 19 décembre 2018. L'expertise étant ordonnée à la demande de l'appelante, la consignation sera à sa charge. Sur les frais et dépens La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. En conséquence, la société Vegotex International conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'issue du litige et l'équité commandent en revanche de rejeter les demandes des intimées formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle condamne la société Vegotex International aux dépens ; Statuant à nouveau, Désigne M. [H] [F], [Adresse 13] (tél : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX03], email : [Courriel 11]) en qualité d'expert, avec pour mission de : convoquer les parties et leurs conseils ; se rendre en tous lieux utiles et entendre tout sachant qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission, en présence des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR ; réaliser toutes les interventions techniques nécessaires pour la mission en s'adjoignant, si besoin est, tout technicien, sapiteur ou sachant ; déterminer la quantité de marchandises propriété de la société Vegotex International dont la société HK Group était en possession à la date du 19 décembre 2018, date d'ouverture du redressement judiciaire ; déterminer la quantité et la nature des marchandises restituées par la société HK Group, sous le contrôle de la Selarl [Y] et Associés, à la société Vegotex International, à compter du 19 décembre 2018, au regard de leur origine, de leur qualité et de leur faculté à être commercialisées ; déterminer le sort des marchandises propriété de la société Vegotex International à compter du 19 décembre 2018, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société HK Group ; à cette fin, se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à sa mission et notamment : le ou les inventaires exhaustifs réalisés à l'ouverture du redressement judiciaire par la Selarl [Y] et Associés et à l'ouverture de la liquidation judiciaire par la Selafa MJA et la Selas MJS Partners ; le détail informatique des ventes (volume, date) des produits de la société Vegotex International intervenues sous l'égide des organes de la procédure collective à compter du prononcé du redressement judiciaire de la société HK Group, le 19 décembre 2018 ; déterminer le nombre de marchandises appartenant à la société Vegotex International et qui seraient encore en possession des organes de la procédure collective de la société HK Group ; fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Créteil avant le 21 septembre 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que la société Vegotex International NV/SA devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Créteil la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 21 mai 2023 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil ; Laisse les dépens à la charge de la société Vegotex International NV/SA, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de Maître Baechlin ; Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-9 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 805 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de consignationarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64437bb5823e6dd0f8bf80a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel