Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d59823e6dd0f8bf8213
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 3 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N° 2023/194 N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2E CP/CD Décision déférée du 13 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00978) A.CHAPUIS Section commerce chambre 2 [P] [N] C/ Société SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM DE P RODUCTION DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION Grosse délivrée : le 21/4/23 à Me BENHAMOU, Me JOLLY Ccc à Pôle Emploi Le 21/4/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [N] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E SOCI''T'' COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM DE PRODUCTION DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [P] [N] a été embauché le 12 janvier 2010 par la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'HLM de Haute-Garonne (ci-après dénommée 'SACIC') en qualité de technicien de copropriété suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM. Il a été promu gestionnaire de copropriété encadrant, suivant avenant du 1er septembre 2012. A l'occasion du congrès national de l'Union social de l'Habitat des 10 et 11 octobre 2018, la direction de la SACIC a constaté la présence de M. [N] au sein de ce congrès durant ses congés. Sur requête de la SACIC, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé, le 21 décembre 2018, la consultation par la société employeur de la boîte mail de M. [N] afin d'identifier d'éventuels échanges avec des contacts externes à l'entreprise. Le 28 décembre 2018, Me [M], huissier, a procédé par constat à la consultation et à l'impression de 8 courriels figurant dans la boîte mail professionnelle de M. [N] [Courriel 3] échangés entre M. [N] et divers prestataires de services travaillant avec la SACIC.. Après avoir été convoqué par courrier du 10 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [N] a été licencié par courrier du 8 janvier 2019 pour faute grave. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 juin 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, en conséquence, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [N]. Par déclaration du 15 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [N] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse. en conséquence, - condamner la SACIC à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, : *38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *7 321,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, *6.331,92 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, *633,19 € bruts au titre des congés payés sur préavis, *3 000 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, *5 000 € à titre de dommages et intérêts pour surcharge récurrente de travail et absence d'entretien sur la charge de travail, - condamner la SACIC à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 240 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic), - condamner la SACIC à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SACIC demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023. MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la SACIC qui a licencié M. [N] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits fautifs reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La lettre de licenciement du 8 janvier 2019 est rédigée comme suit : 'Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien du 4 janvier 2019, auquel nous vous avions convoqué par courrier en date du 10 décembre 2018, et sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs de ce licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien précité, à savoir : Vous avez été engagé au sein de la Société, le 12 janvier 2010, et vous exercez en dernier lieu les fonctions de Gestionnaire de copropriété. Dans ce cadre, vous êtes notamment en charge, pour les différentes copropriétés dont vous assurez la gestion, du choix des entreprises amenées à réaliser des prestations et/ou travaux au sein des résidences, du contrôle de l'exécution de leurs missions, et de la validation de leurs factures. Nous avons toutefois pris connaissance, au cours des dernières semaines, de manquements particulièrement graves et répétés à vos obligations professionnelles élémentaires. Le 10 et 11 octobre 2018, Monsieur [B] et Monsieur [Z], Directeur de la gestion locative se sont rendus au Congrès national de l'Union Sociale de l'Habitat, à [Localité 5]. Ils ont constaté que vous étiez également présent sur le salon, auquel vous participiez avec différentes personnes leur étant inconnues, présence surprenante dès lors que la décision avait été prise de limiter le nombre de salariés y participant. Après vérification, il a effectivement été confirmé que vous n'étiez pas présent sur le salon à l'initiative de la Direction, et surtout que vous n'aviez averti personne que vous vous y rendiez. Dans ce contexte, nous avons initié une enquête au terme de laquelle il est apparu que vous n'hésitiez pas à utiliser vos fonctions de manière abusive pour obtenir le bénéfice d'avantages personnels, de la part de certains des prestataires que vous missionnez et dont vous validez les devis et factures, manquant-ainsi à vos obligations tant vis-à-vis de la Société que des syndicats de copropriétaires pour lesquels vous intervenez. Ainsi, il est notamment apparu que, de manière répétée, vous avez obtenu des prestataires que vous retenez dans le cadre de vos fonctions, à l'insu de la direction : - Des invitations diverses (invitation au congrès HLM avec logement 4*, séjours à l'étranger etc...) - Des participations financières conséquentes aux frais liés à vos activités et loisirs personnels, vous permettant notamment de participer à des événements sportifs à l'étranger (Prague, Dubaï...) - Des versements directs de sommes d'argent. A titre d'exemple parmi d'autres, nous avons ainsi découvert que le 18 avril dernier, Monsieur [V], de la Société TECHNIBAT, a réalisé sur votre compte personnel un virement d'un montant de 2.500€. Vous n'avez d'ailleurs pu nous fournir aucune explication sur ce virement et vous vous êtes contenté de nous dire que vous ne vous en rappeliez pas. Vous comprendrez que nous ne pouvons en aucun cas tolérer ces faits, accepter le bénéfice de tels avantages étant totalement contraire à vos obligations et à la neutralité que nécessite vos fonctions. Nous pouvons d'autant moins tolérer votre comportement qu'en qualité de gestionnaire de copropriété il vous incombe de négocier les devis des prestataires que vous retenez au plus bas, dans l'intérêt direct des syndicats de copropriétaires pour lesquels vous intervenez. Les montants correspondants aux avantages dont vous avez bénéficié, notamment financiers, démontrent que vous avez préféré utiliser à des fins personnelles la marge de négociation dont vous bénéficiiez. L'ensemble de ces éléments traduit un comportement fautif rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail, et ce y compris pendant le préavis...' M. [N] qui conteste formellement avoir commis la faute grave reprochée dans la lettre de licenciement soutient que le grief tenant à sa participation les 10 et 11 octobre 2018 au congrès national de l'union sociale de l'habitat de [Localité 5] est prescrit comme ayant été porté à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que, si la présence de M. [N] au congrès de Marseille a bien été constatée par MM [B] et [Z], membres de la direction de la société des Chalets qui en attestent, les 10 et 11 octobre 2018, la SACIC n'a eu une connaissance complète du caractère fautif du comportement de son salarié qu'après l'enquête qu'elle a diligentée, et notamment après avoir eu connaissance du constat dressé le 21 décembre 2018 sur le contenu de la boîte mail de ce dernier de sorte que la convocation à entretien préalable de licenciement du 10 décembre 2018 a bien été notifiée à M. [N] dans le délai de deux mois de la connaissance par l'employeur des faits fautifs reprochés à son salarié. Ce fait fautif n'est pas prescrit. La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont fait une juste application de la loi aux faits qui leur étaient soumis en déclarant parfaitement démontrés les faits d'utilisation abusive par M. [N] de ses fonctions pour obtenir le bénéfice d'avantages personnels de la part de certains prestataires missionnés par lui et ce, à l'insu de la direction et en jugeant ces faits de favoritisme et de défaut de loyauté constitutifs d'une faute grave. Ajoutant aux motifs, la cour estime que la production par l'appelant d'une attestation émanant de lui même, en sa qualité de président de l'association les Marathoniens du dimanche, selon laquelle il a reçu la somme de 2 500 € de la part de M. [V] 'pour notre participation au marathon de Dubaï 2018" ne contredit pas le versement allégué par l'employeur à M. [N] lui même, aucune pièce ne venant confirmer un versement de 2 500 € sur la comptabilité de l'association pas plus qu'un virement du compte de M. [N] sur celui de l'association. Le fait que cette association ait formulé des demandes de sponsoring, notamment auprès de M. [V], ne vient pas plus contredire le virement à M. [N] lui même de cette somme de 2 500 € évoqué dans le mail de M. [V] du 18 avril 2018, étant précisé que, comme l'indique justement la société SACIC, ce mail date du 18 avril 2018 alors que le marathon de [Localité 4] était prévu pour se tenir le 26 janvier 2018. La validation par les assemblées générales de copropriétaires des choix des prestataires ne retire nullement aux faits leur caractère fautif, alors que c'était M. [N] qui, en sa qualité de gestionnaire des copropriétés, proposait aux copropriétaires réunis en assemblée générale les sociétés prestataires aux fins de validation par ces assemblées générales et que la fiche de fonctions de M. [N] annexée à l'avenant du 12 janvier 2010 prévoit expressément cette mission de gestion des relations commerciales avec les différents intervenants. Enfin la cour estime dénuée de tout caractère probant la pièce 34 de M. [N] intitulée : 'attestation' , laquelle est contraire à l'article 202 du code de procédure civile : il s'agit d'un écrit dactylographié, non signé et non accompagné de la pièce d'identité de son auteur, selon lequel M. [V] certifie que M. [N] n'a jamais perçu à titre personnel la moindre somme et que les fonds servaient à financer sa course à Dubai et que le mail envoyé par ses soins était une 'blague' sortie de son contexte ; il s'agit manifestement d'une pièce établie pour les besoins de la cause et rien ne permet de confirmer qu'elle émane bien de M. [V]. La cour confirmera en conséquence le jugement déféré qui a dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave et rejeté les demandes de paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes de remise de documents sociaux rectifiés. Elle confirmera également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, le fait d'être licencié 'du jour au lendemain' n'étant pas constitutif de conditions particulièrement vexatoires, la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. [N] étant justifiée par la gravité des faits reprochés à l'appelant. Sur le surplus des demandes M. [N] qui sollicite le paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour surcharge récurrente de travail et absence d'entretien sur la charge de travail ne justifie pas de la prétendue surcharge récurrente de travail. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a bénéficié d'entretiens annuels sur son activité dont il verse les justificatifs aux débats. S'il est exact que ces procès verbaux d'entretien ne font pas référence à la charge de travail de M. [N], en revanche ce dernier ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris. M. [N] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et condamné au paiement de la somme de 1 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement querellé étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [P] [N] à payer à la la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de production de la Haute-Garonne la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d59823e6dd0f8bf8213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel