Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d85ca6d8d0f8ef69da
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 28 685 765 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°176 CL/KP N° RG 22/02456 - N° Portalis DBV5-V-B7G-[Localité 17] S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU C/ [F] [C] [Adresse 21] Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE SAINT MAIXENT L'ECOLE Etablissement Public TRESOR PUBLIC LA MOTHE ST HERAY Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DES DEUX [Localité 22] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02456 - N° Portalis DBV5-V-B7G-[Localité 17] Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2020 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 19]. APPELANTE : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU [Adresse 4] [Localité 20] Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (95) [Adresse 7] [Localité 9] Madame [N] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] ([Localité 11]) [Adresse 7] [Localité 9] Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS. Monsieur [M] [L] Ayant pour domicile élu : étude SCP JARRAUD MARCHAND LAFON, huissiers de justice, [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 19] Défaillant Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE SAINT MAIXENT L'ECOLE prise en la personne de Monsieur le [13] du service des impots entreprises et particuliers. [Adresse 8] [Localité 10] Etablissement Public TRESOR PUBLIC LA MOTHE ST HERAY [Adresse 8] [Localité 10] Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DES DEUX [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 19] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, en date du 5 novembre 2007, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 10 décembre 2007 sous le volume 2007 P n°9643, Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] (les époux [F]) ont acquis un ensemble immobilier sis commune de [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance totale de 39 ares 31 centiares. La société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou (la banque) est intervenue à l'acte pour leur consentir un prêt n°00052419137 d'un montant de 276 462 euros en capital, au taux nominal de 4,95 % l'an. Le 10 décembre 2007, en garantie de sa créance, la banque a inscrit auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] un privilège de prêteur de deniers sous le volume 2007 V n°3055. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 février 2016, la banque a mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 19 135,30 euros, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Le 18 janvier 2019, la banque a fait délivrer aux époux [F] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour paiement de la somme totale de 286 857,66 euros arrêtée au 16 novembre 2018, et se décomposant comme suit, outre intérêts postérieurs, accessoires, frais de commandement, et tous frais pour recouvrement de la créance et conservation des gages : - capital restant dû au 24 mars 2016: 225 349,93 euros; - intérêts échus impayés: 9732,41 euros ; - intérêts de retard ayant couru au taux contractuel de 4,95 % 34 942,28 euros; - indemnité contractuelle de 7 % 16 833,04 euros. Ce commandement a porté sur un ensemble immobilier sis commune de [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance totale de 39 ares 31 centiares, et n°2 pour une contenance de 18 a 33 ca et n°3 pour une contenance de 1 a 85 ca, soit une contenance totale de 39 a 31 ca. Le 15 mars 2019, ce commandement a été publié service de la publicité foncière de [Localité 19] sous le volume 2019 S n°4. Le 14 mai 2019, la banque a attrait les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort Le 21 mai 2019, la banque a procédé à une dénonciation à créanciers inscrits: - à Monsieur [M] [L], en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] le 5 avril 2011 sous le volume 2011 V n°1123; - au Trésor Public de [Localité 18], en vertu d'une inscription d'hypothèque légale effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] le 19 mai 2011 sous le volume 2011 V n°1656; - au Trésor Public de Saint Maixent l'Ecole (service des impôts entreprises et particuliers), en vertu d'une inscription d'hypothèque légale effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] le 8 février 2016 sous le volume 2016 V n°352; - au Trésor Public de [Localité 19] (Pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 22]) en vertu: - d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 le 2 novembre 2017 sous le volume 2017 V n°3608, substituée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive effectuée le 17 janvier 2018 sous le volume 2018 V n°252; - d'une inscription d'hypothèque légale effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 le 17 janvier 2018 sous le volume 2018 V n°251; - d'une inscription d'hypothèque légale effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 le 26 février 2018 sous le volume 2018 V n°687; - d'une inscription d'hypothèque légale effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 le 26 février 2018 sous le volume 2018 V n°991. Le 17 mai 2019, a été déposé au greffe le cahier des conditions de vente, comportant en annexe le procès-verbal de description du bien immobilier, établi le 21 mars 2019, ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date du 14 mai 2019. En dernier lieu, la banque a demandé de: - statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-4 et R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution; - dire et juger que son action au titre de la créance n'était pas prescrite sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; - dire et juger que son action au titre des intérêts n'était pas prescrite ; - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - constater que le montant de la mise à prix n'était pas dérisoire ; - fixer, dès à présent, la date d'adjudication, la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl Atlanthuis, huissiers de justice à [Localité 19], ou de tel autre huissier qu'il plairait de désigner, lequel pourrait se faire assister si besoin était, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique; - condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente. En dernier lieu, les époux [F] ont demandé de : - rejeter les conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Charente Maritime et des Deux [Localité 22], nouvelle entité avec laquelle ils n'avaient aucun lien de droit, à défaut pour elle de justifier de sa qualité à agir ; - constater que le premier incident était antérieur de plus de deux ans au premier acte interruptif de prescription ; - constater que le commandement de payer délivré le 18 janvier 2019 comme l'assignation délivrée le 14 mai 2019 étaient postérieurs de plus de 2 ans à la déchéance du terme prononcée le 22 février 2016 ; - dire et juger en conséquence, que la créance en principal et intérêts de la banque était prescrite ; - plus subsidiairement, dire et juger que les intérêts échus avant le 14 mai 2019 étaient prescrits; - supprimer les intérêts postérieurs au 14 mai 2014 en considération de l'attitude de la banque ; - en toutes hypothèses, ordonner la mainlevée de la saisie et des inscriptions prises par la banque ; - débouter la banque de sa demande tendant à voir fixer une date d'adjudication; - condamner la banque à leur verser une somme de 2000 euros; - très subsidiairement, dire et juger que la mise à prix proposée était manifestement dérisoire ; - fixer la mise à prix au minimum à 100 000 euros. Monsieur [M] [L], le Trésor Public de [Localité 18], le Trésor Public de Saint Maixent l'Ecole, et le Trésor Public de [Localité 19] n'ont pas comparu ni n'ont été représentés. Le 8 juin 2020, s'est tenue l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a : - rejeté le moyen soulevé par les époux [F] tiré d'un défaut de qualité à agir de Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou ; - dit prescrite la créance de la banque ; - dit que la banque ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible ; - débouté la banque de sa demande de vente forcée ; - débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la banque à payer aux époux [F] la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles. Le 5 octobre 2022, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [F], Monsieur [M] [L], le Trésor Public de [Localité 18], le Trésor Public de Saint Maixent l'Ecole, et le Trésor Public de [Localité 19]. Le même jour, elle a déposé une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe devant la première présidente de la cour de céans. Monsieur [M] [L], le Trésor Public de [Localité 18], le Trésor Public de Saint Maixent l'Ecole, et le Trésor Public de [Localité 19] n'ont pas constitué avocat. La banque a signifié sa demande d'autorisation d'assignation à jour fixe : - à Monsieur [M] [L] à domicile le 19 octobre 2022 ; - au Trésor Public de [Localité 19] (Pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 22]) à domicile le 19 octobre 2022 ; - au Trésor Public de Saint Maixent l'Ecole à domicile le 19 octobre 2022; - au Trésor Public de [Localité 18] à domicile le 18 octobre 2022; Le 24 janvier 2023, la banque a demandé d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - dire que sa créance en principal et intérêts n'était pas prescrite ; - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - déclarer toute nouvelle demande des époux [F] irrecevable ; - renvoyer à une audience d'adjudication devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort ; - fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl Atlanthuis, huissiers de justice à [Localité 19], conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; - mentionner sur l'arrêt à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant, à savoir la somme de 286 857,66 euros sauf mémoire (compte arrêté au 16 novembre 2018), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ; - désigner tel huissier qu'il lui plairait de commettre pour procéder à la visite, avec l'assistance, si besoin était, du serrurier et du commissaire de police ; - voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ; - condamner les époux [F] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente. Le 7 février 2023, les époux [F] ont demandé de : - constater que le jugement rendu le 29 juin 2020 s'était prononcé sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; - rectifier le jugement rendu le 29 juin 2020 en ce qu'il avait omis de reprendre la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; - constater que la notification par le greffe, le 3 juillet 2020, faisant courir le délai de 15 jours, était régulière ; - constater que le délai d'appel avait couru jusqu'au 18 juillet 2020 ; par conséquent, - déclarer l'appel interjeté le 5 octobre 2022 irrecevable comme tardif ; Si la notification devait être déclarée nulle ou de nul effet, - faire application de l'article 528-1 du code de procédure civile ; - constater que le jugement avait plus de 2 ans depuis le 29 juin 2022 ; - constater que la banque était comparante ; en conséquence, - déclarer la banque irrecevable en son appel interjeté le 5 octobre 2022 ; subsidiairement, si la cour devait recevoir la banque en son appel, - constater que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 n'avait pas été publié ; - déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 caduc ; - déclarer l'ensemble des actes subséquents caducs ; - constater que le premier incident était antérieur de plus de 2 ans au premier acte interruptif de prescription ; - constater que le commandement de payer délivré le 18 janvier 2019, publié le 15 mars 2019, avait de plein droit cessé de produire ses effets le 15 mars 2021, par application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution en sa version applicable au jour du jugement rendu le 29 juin 2020 ; - constater que le commandement de payer délivré le 18 janvier 2019, publié le 15 mars 2019, avait de plein droit, cessé de produire ses effets le 15 mars 2021; - déclarer irrecevable la demande de l'appelante tendant à voir appliquer les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant la durée de validité des commandements non périmés aux instances en cours au 1er janvier 2021; - constater que le commandement délivré le 18 janvier 2019 comme l'assignation délivrée le 14 mai 2019 étaient postérieurs de plus de 2 ans à la déchéance du terme prononcée le 22 février 2016 ; en conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance en principal et intérêts de la banque était prescrite; Plus subsidiairement: - dire et juger que les intérêts échus avant le 14 mai 2019 étaient prescrits; - supprimer les intérêts postérieurs au 14 mai 2014 en considération de l'attitude de la banque; En toutes hypothèses, - ordonner la mainlevée de la saisie et des inscriptions prises par la banque; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de vente forcée; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui payer une somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles; Y ajoutant, - condamner la banque à leur payer une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Plus subsidiairement encore, - dire et juger que la mise à prix proposée était manifestement dérisoire; - fixer la mise à prix au minimum à 100 000 euros. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 10 janvier 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel de la banque : Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, Les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière, le jugement de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition. Selon l'article R. 311-11 alinéa 2 du même code, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié. L'article 680 du code de procédure civile précise que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel, ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Mais l'absence de mention, ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou des ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En outre, il résulte du premier de ces textes qu'hormis les exceptions qu'il énonce, la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière doit être faite par voie de signification, tandis que la notification qui en est faite par le greffe ne satisfait pas à cette exigence, de sorte qu'en l'absence de notification régulièrement du jugement, le délai de recours n'a pas couru (Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n°14-18.287, Bull. 2015, II, n°193). Les époux [F] observent, exactement, que le délai d'appel du jugement déféré est de 15 jours et que celui-ci a été signifié à la banque par acte d'huissier en date du 19 août 2020. Ils entendent en voir déduire que l'appel de la banque, formé le 5 octobre 2020, soit plus de 15 jours après cette signification, serait irrecevable comme tardif. Mais avec la banque, il y a lieu d'observer que la signification du 19 août 2020 mentionne que le délai de recours contre le jugement signifié est d'un mois: la mention d'un tel délai est donc erronée. Il s'en déduira que la mention erronée de l'acte de signification du 19 août 2020 n'a pas pu faire courir le délai d'appel de la banque. * * * * * Les époux [F] observent encore que l'acte en date du 3 juillet 2020, par lequel le greffe de la juridiction ayant rendu le jugement attaqué l'a notifié à la banque, comporte d'exactes mentions s'agissant des délais et modalités des voies de recours y afférente, en particulier sur de la mention d'un délai d'appel de 15 jours. Ils ajoutent que ce jugement, ayant statué sur la caducité du commandement de payer valant saisie qui leur avait été délivré, pouvait valablement être signifié aux parties par voie de notification par le greffe, conformément aux dispositions des articles R. 311-7 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Ils considèrent ainsi que la notification par le greffe, qui était le mode de signification idoine s'agissant de l'objet du jugement, avait donc pu valablement faire courir les délais d'appel à l'encontre la banque, qui ne les a pas observés. Mais un examen objectif du jugement met en évidence que les époux [F] n'avaient pas saisi le premier juge d'une quelconque demande de caducité du commandement qui leur avait été délivré. Et le dispositif du jugement ne comporte aucun chef prononçant la caducité d'un tel commandement. Il est à cet égard indifférent que le premier juge, dans ces motifs, ait en substance énoncé que les commandements de payer valant saisie immobilière, dénoncés aux débiteurs les 13 juin 2016 et 19 avril 2018, n'avaient été publiés, et se trouvaient de ce fait caducs, alors que sans se prononcer sur leur caducité qui ne lui était pas demandée, le premier juge s'était borné à rechercher si le défaut de publication de ces commandements, privaient ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, pour en déduire que la créance de la banque était prescrite, et ainsi trancher le litige conformément aux demandes formées par les parties. Ainsi, ce jugement, qui n'a pas statué sur la caducité du commandement de saisie vente, n'avait pas à faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe. Mais à l'inverse, alors que le présent jugement, qui est un jugement d'orientation, doit être notifié par voie de signification, sa notification par le greffe à la banque, qui n'est pas régulière, n'a pas pu avoir pour effet de faire courir les voies de recours y afférentes. * * * * * Selon l'article 528-1 du code de procédure civile, Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Mais ce texte est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter la régularité (Cass. 2e civ., 2 mars 2000, n°98-13.648, Bull. civ. 2000, II, n°38). Soutenant que la banque argue de la nullité de la signification par acte d'huissier, tout comme de la nullité de la notification faite par le greffe, les époux [F] soutiennent que ces actes nuls doivent être réputés comme n'ayant jamais été accomplis. Considérant dès lors que le jugement de l'espèce n'aurait pas été signifié, ils en déduisent que la banque, qui n'a formé appel que le 5 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2020 suite à une audience à laquelle elle a comparu, soit plus de deux ans après son prononcé, ne serait plus recevable à en relever appel. Mais alors que le jugement déféré, rendu le 29 juin 2020, a fait l'objet d'une signification par acte d'huissier à la banque le 19 août 2020, peu important le caractère erroné de la voie de recours qui y est mentionné, le texte susdit n'est pas applicable à l'espèce. Du tout, il y aura lieu de déclarer l'appel formé par la banque recevable. Sur la requête en omission de statuer affectant le dispositif du jugement déféré: En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. Mais sous couvert d'omission de statuer, il lui est interdit de modifier les droits et obligations de parties telles qu'elles résultent de la décision rectifiée. Il ressort des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les époux [F] demandent de rectifier le jugement en ce qu'il aurait omis de reprendre la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière dans son dispositif. Mais il sera renvoyé aux observations déjà développées plus haut, pour en retenir que n'étant pas saisi d'une demande tendant à déclarer ce commandement caduc, le premier juge n'avait pas à en déclarer la caducité. Bien au contraire, il ressort des écritures des époux [F] en première instance que ces derniers ne s'étaient prévalus de la caducité des commandements de payer non pas pour la voir prononcer, mais seulement comme d'un moyen permettant de retenir la prescription de l'action de la banque, motif pris de l'absence d'effet interruptif d'un commandement de payer non publié. Il y aura donc lieu de rejeter la demande des époux [F] tendant à rectifier le jugement déféré en ce qu'il aurait omis de prononcer dans son dispositif la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [F] à hauteur d'appel tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer délivré le 13 juin 2016: Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Mais selon ce texte, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Et ce texte est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n°18-10.930, publié). A hauteur d'appel, les époux [F] ont demandé de déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 caduc, et de déclarer tous les actes subséquents caducs. Ils soutiennent que cette demande qui tend aux même fins que celle invoquée en première instance, ou qui en serait l'accessoire, la conséquence, ou le complément, serait recevable à hauteur de cour. Mais cette contestation, portant sur un acte de procédure datant du 13 juin 2016, antérieur à l'audience d'orientation tenue le 8 juin 2020, se heurte à l'irrecevabilité prévue par le dernier de ces textes, qui conduit à écarter l'application des premiers. Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable les demandes des époux [F] tendant à déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 caduc, et tendant à déclarer l'ensemble des actes subséquents caducs. Sur la recevabilité des demandes des parties ayant trait aux effets du commandement de payer délivré le 18 janvier 2019 et publié le 16 mars 2019: Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité des demandes présentées après l'audience d'orientation, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. L'effet dévolutif de l'appel en matière de saisie immobilière est limité aux contestations soumises au juge de l'exécution à l'audience d'orientation, aucune demande nouvelle ne pouvant être soumise à la cour (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n°09-13.312, Bull., II, n°55). Sont ainsi irrecevables les contestations portant sur le commandement valant saisie présentées pour la première fois à hauteur d'appel. Mais les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code. Ainsi, un débiteur peut demander pour la première fois à hauteur d'appel la péremption du commandement valant saisie immobilière, peu important que celle-ci ait été acquise avant l'audience d'orientation (Cass. 2e civ., 18 octobre 2018, n°17-21.293, publié). Et de même, la demande de prorogation du commandement valant saisie n'est pas soumise aux conditions de recevabilité prévue par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (Cass. 2e civ., 9 juin 2011, n°10-30.310, Bull. 2011, II, n°131). Le 18 janvier 2019, la banque a délivré aux époux [F] un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié le 15 mars 2019. Sur les demandes des époux [F] : A hauteur d'appel, les époux [F] demandent de déclarer que le commandement délivré le 18 janvier 2019, publié le 15 mars 2019, a, de plein droit, cessé de produire ses effets le 15 mars 2021. Ainsi, ils ont présenté non pas une contestation sur un commandement délivré avant l'audience d'orientation du 8 juin 2020 au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, mais une demande tendant à constater la péremption du commandement de payer, qui surabondamment à leur sens serait intervenue après l'audience d'orientation. Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande des époux [F] tendant à déclarer que le commandement délivré le 18 janvier 2019, publié le 15 mars 2019, a, de plein droit, cessé de produire ses effets le 15 mars 2021. Sur les demandes de la banque: Selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au jour où le commandement susdit a été délivré, Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt de commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de 2 ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a porté les délais de 2 ans sus mentionnés à 5 ans. Il ressort de l'article 12 de ce décret que son article 2-4° s'applique aux instances en cours au 1er janvier 2021. Le 18 janvier 2019, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié le 15 mars 2019. La banque soutient que l'instance, ultérieurement poursuivie par sa déclaration d'appel du 5 octobre 2022, était toujours en cours au 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret susdit, prorogeant son délai de validité, de telle sorte que le commandement litigieux, publié le 15 mars 2019, toujours en cours de validité au 1er janvier 2021, doit voir sa validité prorogée au 15 mars 2024. Les époux [F] demandent que la prétention de la banque, tendant à voir appliquer les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant sur la durée de validité des commandements non périmés aux instances en cours au 1er janvier 2021, soit déclarée irrecevable. Mais alors que la demande de la banque tend à s'analyser comme une demande de prorogation de la validité du dit commandement, de surcroît résultant du seul effet de la loi, une telle demande est recevable. Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande de la banque tendant à voir appliquer les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant sur la durée de validité des commandements non périmés aux instances en cours au 1er janvier 2021. Sur la prorogation au 15 mars 2024 de la validité du commandement valant saisie délivré le 18 janvier 2019 et publié le 15 mars 2019: Selon l'article 1er du code de procédure civile, Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Selon l'article 2 du même code, Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis. Selon l'article 384 alinéa 1 du même code, En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'article 386 du même code prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans. L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au jour où le commandement susdit a été délivré, Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt de commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de 2 ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a porté les délais de 2 ans sus mentionnés à 5 ans. Il ressort de l'article 12 de ce décret que son article 2-4° s'applique aux instances en cours au 1er janvier 2021. Le 18 janvier 2019, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié le 15 mars 2019. La banque soutient que l'instance, ultérieurement poursuivie par sa déclaration d'appel du 5 octobre 2022, était toujours en cours au 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret susdit, prorogeant le délai de validité, de telle sorte que le commandement litigieux, publié le 15 mars 2019, doit voir sa validité prorogée au 15 mars 2024. Mais les époux [F] rétorquent que l'instance s'est trouvée éteinte le 29 juin 2020, jour où le jugement a été rendu, de telle sorte que plus aucune instance n'existait lors de l'entrée en vigueur du décret susdit le 1er janvier 2021, sans que la banque puisse raisonnablement prétendre que son appel formé le 5 octobre 2022 aurait, rétroactivement, permis de faire fictivement exister une instance en cours au 1er janvier 2021. Les appelants estiment donc que ce commandement ne peut pas se voir appliquer une prorogation quinquennale, pour en déduire que sa péremption serait acquise dès le 15 mars 2021. Dès lors que la signification faite en date du 19 août 2020 du jugement, irrégulière, n'avait pas fait courir les délais d'appel, la banque était habile à en relever appel sans aucun délai, de telle sorte que l'instance introduite par la banque devant le premier juge n'avait pas pris fin au seul motif que ce dernier avait tranché le litige dont il était saisi. Il conviendra donc de considérer que l'instance était toujours en cours lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 du décret susdit, prorogeant jusqu'à 5 ans la durée de validité des commandements valant saisie. Il y a donc lieu de considérer que le commandement publié le 15 mars 2019 doit voir sa validité prorogée au 15 mars 2024. Sur la prescription des demandes de la banque: Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. La contestation du caractère exécutoire constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019 n°03-20.769, Bull. 2019, II, n°207). Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ., 11 février 2016, n°14-29.539, Bull. 2016, I, n°33). Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou par un acte d'exécution forcée. Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière, et qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n°13-28.445, Bull. 2015, II, n°47). Le premier juge a relevé et retenu: - l'application d'un délai de prescription biennale au crédit immobilier consenti par la banque aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs; - l'absence d'échéances impayées non régularisés antérieures à celle du 5 juin 2015; - la notification de la déchéance du terme au 29 février 2016; - la dénonciation le 17 août 2015, par actes aux créanciers inscrits, dont la banque, d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré au 29 mai 2015 aux débiteurs par Monsieur [M] [L], constituant un acte interruptif de prescription à l'égard de la banque, créancier inscrit; - la circonstance que ce commandement produisit, y compris à l'égard de la banque, un effet interruptif de prescription arrivant à échéance au 17 août 2017; - la délivrance par la banque d'un commandement de payer aux débiteurs le 13 juin 2016, qui n'a pas fait l'objet d'une publication; - la délivrance par la banque d'un commandement de payer aux débiteurs le 19 avril, qui n'a pas non plus fait l'objet d'une publication. A hauteur de cour, les parties ne remettent pas en cause les constatations et appréciations susdites du premier juge. Mais la banque soutient que ses propres commandements de payer délivrés les 13 juin 2016 et 19 avril 2018 auraient eu un effet interruptif de prescription, quand bien même n'auraient-ils fait l'objet d'aucune publication. Or, l'absence de publication de ces commandements prive ces derniers de tout effet interruptif de prescription. Et il importe peu que les débiteurs n'aient pas expressément sollicité du premier juge le constat de la caducité de ces commandements, pour se borner à demander de constater leur seule absence d'effet interruptif. Dès lors, le point de départ du délai de prescription touchant la créance de la banque, qui peut être fixé au plus tard au jour du prononcé de la déchéance du terme le 2 mars 2016 (10 jours après la mise en demeure demeurée infructueuse en date du 22 février 2016), est venu à échéance au plus tard au 2 mars 2018. Enfin, il y aura lieu de déclarer sans objet les effets afférents au commandement de payer délivré le 18 janvier 2019, et publié le 15 mars 2019, alors que la prescription de la créance de la banque était déjà acquise. Il y aura donc lieu de dire que la créance de la banque est prescrite, que celle-ci ne justifie pas d'une créance liquide et exigible, de la débouter de sa demande en vente forcée, et le jugement sera confirmé de ces chefs. Il y aura lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie et des inscriptions prises par la banque sur l'ensemble immobilier susdit. * * * * * En l'état des prétentions respectives des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur moyen tiré d'un défaut de qualité à agir de la banque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et à payer aux époux [F] la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en déboutant la banque de sa demande à ce dernier titre. La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. La banque sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel formé par la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou; Rejette la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] tendant à rectifier le jugement déféré en ce qu'il aurait omis de prononcer dans son dispositif la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière; Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] tendant à déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 caduc, et de déclarer l'ensemble des actes subséquents caducs; Déclare recevable la demande présentée par Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] tendant à déclarer que le commandement délivré le 18 janvier 2019, publié le 15 mars 2019, a, de plein droit, cessé de produire ses effets le 15 mars 2021; Déclare recevable la demande de la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou tendant à voir appliquer les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant sur la durée de validité des commandements non périmés aux instances en cours au 1er janvier 2021; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare sans objet les effets afférents au commandement de payer délivré le 18 janvier 2019, et publié le 15 mars 2019 ; Ordonne à la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de procéder à la mainlevée des saisies et inscriptions pratiquées sur l'ensemble immobilier sis commune de [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance totale de 39 ares 31 centiares, et n°2 pour une contenance de 18 a 33 ca et n°3 pour une contenance de 1 a 85 ca, soit une contenance totale de 39 a 31 ca, propriété de Monsieur [O] [F] et de Madame [N] [C] épouse [F]; Déboute la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou Monsieur aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [O] [F] et à Madame [N] [C] épouse [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 566 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civilearticle 2244 du code civilarticle 905 du code de procédure civile.article 680 du code de procédure civile précise qarticle 563 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6448c0d85ca6d8d0f8ef69da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel