Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 644a1218656d26d0f8b57d0e
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00365 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHWD S.A. BUREAU VERITAS S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12] S.A.R.L. BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE - MAF SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 20 Avril 2021, enregistré sous le n° 20/00382 ; APPELANTES : S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 3] [Localité 8] S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentées par Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12], agissant par son syndic IMMOBILIERE DES ILES [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE - MAF [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en sa délégation sise [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 Avril 2023 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SCI Le Lotus a édifié dans le courant des années 2004/2005 un immeuble de type R+5, de 13 appartements, sis a [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11]. La réception a été prononcée sans réserve le 30 septembre 2005. La garantie des dommages décennaux de l'ouvrage est assurée par la SMABTP. Par déclaration de sinistre en date du 31 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], par l'intermédiaire du syndic, a déclaré le sinistre suivant à la SMABTP: ' Écoulement d'eau au niveau des escaliers des différents étages, ' Infiltration d'eau sur les murs des différents étages et du hall d'entrée, ' Fissure du carrelage au niveau de l'ascenseur du 1er étage-3, ' Infiltration d'eau sur le plafond et le mur jouxtant l'ascenseur du riz de chaussée, ' Stagnation d'eau au niveau des ascenseurs des différents étages lors d'averses. Suivant assignation en date du 18 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a assigné la SMABTP aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire. Suivant assignations a la requête de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics (SMABTP) respectivement délivrées le 24 juillet 2015 a la Mutuelle des architectes français (MAF) et le 28 juillet 2015 à la Sarl Bernard Leclercq Architecture et à la société Bureau Veritas, il était sollicité que les opérations d'expertises soient déclarées communes. Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2015, l'expertise a été ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties. M. [O] [P] a été désigné pour y procéder avec pour mission notamment de décrire les désordres relatifs au dommage n° 5 correspondant aux coursives et escaliers extérieurs des communs -infiltrations, coulures et stagnations d'eau- ainsi que ceux relatifs au défaut d'accès à l'immeuble des véhicules de secours. M. [O] [P] a déposé son rapport d'expertise le 03 novembre 2016. Par assignation en date du 26 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a assigné la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics (SMABTP), la Mutuelle des architectes français (MAF), la Sarl Bernard Leclercq Architecture et la société Bureau Veritas, aux fins d'indemnisation des désordres affectant l'immeuble situé à [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11], édifié en 2004/2005 pour la SCI Le Lotus et désormais soumis au régime de la copropriété, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par conclusions en date du 20 septembre 2017, la société Bureau Veritas a saisi le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'assignation motif pris de défaut d'habilitation du syndic a ester en justice. Par ordonnance en date du 29 mai 2018 le juge de la mise état près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a essentiellement : - constaté que l'exception soutenue par le Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction constituait une fin de non-recevoir qui n'était pas de la compétence du juge de la mise en état, -débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 1er août 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit : - "Déclare recevable l'appel des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 29 mai 2018 ; - Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, - Déboute les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction de leur exception de nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] ; - Condamne les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile". Suivant jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 12]» agissant en la personne de son syndic en exercice « Immobiliere des Iles », - déclaré recevable les demandes en garantie de la SMABTP, - condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 12]» agissant en la personne de son syndic en exercice « Immobiliere des Iles la somme de 34.203,50€», - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » agissant en la personne de son syndic en exercice « Immobiliere des Iles » du surplus de ses demandes, - condamné in solidum d'une part la SARL Bernard Leclerq architecture solidairement de la Mutuelle des Architectes Français et, d'autre part la SAS Bureau Veritas construction venant aux droit de la SA Bureau Véritas, à garantir la SMABTP de ses condamnations à hauteur de 100 % - débouté la SAS Bureau Veritas construction venant au droit de la SA Bureau Veritas de sa demande en garantie, - rejeté toute prétention plus ample ou contraire, - condamné in solidum la SMABTP, la SARL Bernard Leclerq architecture , la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas aux entiers dépens, - condamné in solidum la SMABTP, la SARL Bernard Leclerq architecture , la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 12]", agissant en la personne de son syndic en exercice "Immobilière des Iles" la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2021, la société Bureau Véritas et la société Bureau Véritas Construction ont critiqué tous les chefs de jugement. La société Bureau Véritas n'ayant toutefois pas été condamnée aux termes du jugement dont appel, seule la société Bureau Véritas Construction a entendu poursuivre l'appel. Dans des conclusions récapitulatives d'appelante du 05 mars 2022, la société Bureau Véritas Construction, venant aux drois de la société Bureau Veritas, demande à la cour d'appel de : - Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires ; A titre principal, 1°. Sur la difficulté d'accès des véhicules de secours : - confirmer le jugement du 20 avril 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires à ce titre, 2°. Sur les coursives et escaliers ouverts aux intempéries : Sur le fondement décennal : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle ; A toutes fins utiles, sur le fondement délictuel ou contractuel: - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle ; A titre subsidiaire, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le bureau de contrôle à relever et garantir la SMABTP, in solidum avec l'architecte et la MAF, à hauteur de 100 %, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum ; Et statuant à nouveau, -cantonner à 5 % la part de responsabilité du bureau de contrôle, y compris pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles, - cantonner à la somme de 34.203,50 euros (TVA à 2,10 % comprise) le montant des travaux réparatoires ; A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande du bureau de contrôle visant à être relevé et garanti par l'architecte et son assureur la MAF ; Et statuant à nouveau, - condamner la SARL Bernard Lecleq architecture et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Véritas, pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5 %, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et la SMABTP, ou tout autre succombant, à payer et porter à la SAS Bureau Veritas, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. La société Bureau Véritas Construction rappelle que la société Bureau Véritas a été mise hors de cause puisqu'elle est intervenue aux droits de la seconde société. Elle expose que, quel que soit le désordre, le bureau de contrôle, qui n'est pas un constructeur ou locateur d'ouvrage mais un prestataire intellectuel, ne saurait voir sa responsabilité engagée. Elle précise que, si le bureau de contrôle est bel et bien soumis à la garantie décennale, c'est seulement dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage. La société Bureau Veritas Construction fait valoir également que le syndicat des copropriétaires, ne visant aucune mission qui aurait été confiée au bureau de contrôle, ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à l'appelante. Elle ajoute qu'aucune des trois missions confiées au bureau de contrôle par le maître de l'ouvrage n'est susceptible d'être concernée par la problématique de la largeur du portail d'accès aux véhicules de secours, de sorte qu'il n'appartenait pas au bureau de contrôle de se prononcer sur ce portail. Par ailleurs, la société Bureau Veritas Construction expose que la mission "S" relative à la sécurité des personnes n'a jamais été confiée au bureau de contrôle mais c'est la mission "PS" qui lui a été confiée et qui ne porte pas sur les carrelages glissants et sur la conception architecturale de l'ouvrage sauf en cas d'atteinte à la sécurité en cas de séisme. Elle fait valoir que, ne pouvant se comporter en maître d'oeuvre, le bureau de contrôle n'avait pas à se prononcer sur le choix des coursives. Elle indique également que le carrelage posé sur ces coursives ne relève pas davantage des points d'examen du bureau de contrôle, et ce d'autant qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de ce carrelage. Elle explique que, s'agissant des coulures et autres traces relevées par l'expert judiciaire, ce point est purement esthétique. Elle ajoute que les normes évoquées par M. [P] n'étant pas en vigueur au moment des travaux, le bureau de contrôle n'avait pas à se prononcer sur le caractère antidérapant ou non du carrelage. Enfin, la société Bureau Veritas Construction expose que, la preuve d'une faute commise par le bureau de contrôle n'étant pas rapportée, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement délictuel ou contractuel. Elle prétend que, en l'absence d'une faute commune aux constructeurs ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de l'appelante. A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le principe d'une condamnation à l'encontre de l'appelante, la société Bureau Veritas Construction demande à être relevée et garantie par l'architecte et son assureur de toutes sommes qui seraient mises à sa charge. Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] demande à la cour d'appel de : - "DIRE recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] en ses écritures ; - CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a : - CONDAMNÉ la SMABTP à mobiliser sa garantie pour les désordres consécutifs a l'exposition de l'ouvrage a la pluie et au vent - CONDAMNÉ in solidum la SMABTP, la SARL BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE, la MAF et la SAS Bureau Veritas CONSTRUCTION venant aux droits de la SA Bureau Veritas aux entiers dépens ; - CONDAMNÉ les mêmes au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - L'INFIRMER pour le surplus, et statuant nouveau ; - CONDAMNER la SMABTP à mobiliser sa garantie en ce qui concerne le défaut d'accessibilité de l'ouvrage aux engins de secours ; - CONDAMNER la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] les sommes suivantes : * 48.367 € HT + TVA au taux en vigueur pour l'exposition de l'immeuble au vent et la pluie, * 11.049,75 € HT + TVA au taux en vigueur pour l'accessibilit de l'ouvrage aux véhicules de secours, A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER in solidum BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SA Bureau Veritas, SAS Bureau Veritas CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12], les sommes suivantes : * 48.367 € HT + TVA au taux en vigueur pour l'exposition de l'immeuble au vent et la pluie, * 11.049,75 € HT + TVA au taux en vigueur pour l'accessibilité de l'ouvrage au véhicules de secours ; - CONDAMNER in solidum, BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SA Bureau Veritas, SAS Bureau Veritas CONSTRUCTION aux entiers dépens et à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance EN TOUT ETAT DE CAUSE ; - CONDAMNER in solidum, la SMABTP, BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SA Bureau Veritas, SAS Bureau Veritas CONSTRUCTION aux entiers dépens d'appel dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT ; - CONDAMNER in solidum, la SMABTP, BERNARD LECLERCQ ARCHITECTURE SARL, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SA Bureau Veritas, SAS Bureau Veritas CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) pour la procédure d'appel". Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] expose que, s'agissant de l'accès à l'immeuble, la responsabilité en incombe à l'architecte et que, s'agissant de l'exposition au vent des coursives, circulations communes et escaliers, les responsabilités du bureau de contrôle et de l'architecte sont engagées. Il fait valoir que c'est la sécurité des occupants qui est menacée par les dommages décennaux dénoncés. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] explique que l'immeuble est équipé pour ses parties extérieures d'un carrelage non anti-dérapant, glissant au contact de l'eau et de la poussière, ce qui est contraire aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Il prétend également que l'exposition des coursives à la pluie a pour conséquence d'exposer les parties communes à de fortes quantités d'eau, dont les effets sont accentués par le balayage du vent, de sorte que des coulures généralisées et importantes sont retrouvées à tous les niveaux. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ajoute qu'il subit une impropriété à la destination doublée d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage concernant les réseaux. Par ailleurs, il expose que l'accès à l'immeuble est un désordre de nature décennale qui n'était pas apparent à la réception et qui doit être indemnisé, ce sinistre ayant été déclaré en outre à son assureur, celui-ci ayant opposé un refus de garantie. Il prétend également que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation du préjudice matériel qui s'établit, selon devis de la société Crew Bat et la société LCP Construction, à la somme de 48.367 euros HT (plus la TVA en vigueur) pour l'exposition de l'immeuble au vent et à la pluie et à la somme de 9.633 euros HT (plus la TVA en vigueur) pour l'accessibilité de l'ouvrage aux véhicules de secours. Dans des conclusions n° 2 en date du 07 mars 2022, la SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics) demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation pour le désordre allégué d'insuffisance d'accès du portail d'entrée de la résidence, désordre non déclaré préalablement à toute action à la SMABTP assureur dommages ouvrages, désordre au surplus non décennal parce que visible à la réception et non réservé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres de coulure d'eau le long des coursives extérieures à l'air libre étaient de nature décennale et condamné la SMABTP à indemnisation, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le désordre allégué de carrelage glissant des coursives serait un désordre de nature décennale et condamné la SMABTP à indemnisation, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres de gonflement des portes des gaines techniques le long des coursives extérieures à l'air libre seraient de nature décennale et condamné la SMABTP à indemnisation, - rejeter l'appel incident du SDC de la résidence [Adresse 12] sur le quantum des sommes réclamées ; Et statuant à nouveau : - rejeter toute demande d'indemnisation du SDC de la résidence [Adresse 12] à l'encontre de la SMABTP, - condamner le SDC de la résidence [Adresse 12] à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement : - confirmer le recours en garantie de la SMABTP à l'encontre du Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas, de la SARL Bernard Leclercq architecte et de son assureur la MAF, à hauteur de la totalité des condamnations éventuellement mises à sa charge, - rejeter l'appel incident de la MAF et de son adhérent Bernard Leclercq architecte ; Dans tous les cas : - condamner Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas, de la SARL Bernard Leclercq architecte et de son assureur la MAF, à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas, de la SARL Bernard Leclercq architecte et de son assureur la MAF, aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Rodap. La SMABTP expose que, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, elle a exécuté le jugement de première instance, mais que la MAF et son assuré restent lui devoir la somme de 1.002,48 euros et le Bureau Véritas reste lui devoir la somme de 618,73 euros. Elle fait valoir que le désordre affectant le portail d'accès était apparent à la réception, a été purgé par une réception sans réserve et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalable, alors que celle-ci présente un caractère obligatoire et préalable à toute demande d'expertise judiciaire. La SMABTP soutient que, faute de déclaration de sinistre avant l'assignation du 10 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a renoncé au jeu de l'assurance dommages ouvrage et perdu tout droit à actionner cette police pour le désordre d'accès à la résidence. Elle fait valoir également que le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus qu'il a regroupé sous "autres désordres" (coursives, carrelage, portes des gaines techniques) dès lors qu'il appartenait au premier juge de faire la distinction entre les différents régimes de responsabilité applicables à chacun des "autres désordres" et d'en déduire que les garanties décennales ne s'appliquent pas en l'espèce. Elle explique que la MAF et son assuré ne peuvent invoquer devant la cour la prescription de tout recours en garantie à leur encontre, seul le conseiller de la mise en état pouvant être saisi en application des dispositions combinées des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile. La SMABTP ajoute que le délai de forclusion a été interrompu en application de l'article 2241 du code civil. Par ailleurs, la SMABTP expose que la construction de coursives extérieures sans les couvrir était un choix de l'architecte et que les coulures d'eau présentes sur les coursives sont un désordre purement esthétique, qui n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, dont la réparation ne met pas en jeu l'assurance dommages ouvrage. Elle fait valoir également, s'agissant du carrelage posé dans les coursives, qui peut occasionner des glissades selon l'expert judiciaire, que le désordre allégué, qui n'est pas démontré, aucun sinistre n'étant survenu, relève de la seule responsabilité contractuelle, laquelle n'est pas couverte par la police d'assurance dommages ouvrage. La SMABTP ajoute que les portes des gaines techniques constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-2-3 du code civil, de sorte que cette garantie est forclose depuis le 30 septembre 2017, la réception ayant été prononcée le 30 septembre 2015. A titre subsidiaire, la SMABTP expose que le Bureau Véritas et la Sarl Bernard Leclercq Architecture et son assureur la MAF sont tenus à la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge compte tenu de leurs manquements qui ont contribué à la survenance des désordres allégués. Elle rappelle que l'architecte et le bureau de contrôle sont tous deux réputés constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil. La SMABTP soutient également que la garantie décennale est un délai de forclusion, de sorte que l'assignation délivrée le 24 juillet 2015 a valablement interrompu le délai de forclusion, qui expirait le 30 septembre 2015, et a valablement maintenu son recours en garantie contre l'appelant et les intimées. Dans des conclusions contenant appel incident en date du 08 septembre 2022, la Sarl Bernard Leclerc Architecture et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de : - recevoir leur appel incident sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil, - dire et juger l'action principale intentée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage prescrite, - dire et juger que les désordres invoqués ne sont pas des désordres à caractère décenal et infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'architecte et son assureur à garantir à 100% la SMABTP, - rejeter toutes demandes de garantie faute de démontrer la faute de l'architecte ; Subsidiairement et au cas où par extraordinaire la cour démontrerait que l'action n'était pas prescrite, - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes autres que la réparation du carrelage, des coulures et des gaines techniques, - infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'architecte et la MAF à garantir la SMABTP de toutes condamnations à 100% et débouter la SMABTP de ses demandes, - débouter le Bureau Veritas Construction de ses demandes de limitation de condamnation ; Dans tous les cas, - condamner la partie succombante aux entiers dépens toutes taxes comprises et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Bernard Leclercq Architecture et la Mutuelle des architectes français (MAF) exposent que le rapport d'expertise est critiquable, s'agissant de la définition des désordres et de la répartition des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire, les affirmations de l'expert judiciaire n'étant pas étayées. Elles prétendent que l'action principale est prescrite, l'assignation du syndicat à l'encontre de l'architecte étant intervenue plus de dix ans après la date de réception des travaux. Elles font valoir également que la SMABTP n'était pas fondée à poursuivre l'architecte puisqu'elle n'a pas saisi le juge du fond dans le délai décennal, de sorte que son action est prescrite, et qu'elle intervient comme assureur dommages-ouvrage et non dans le cadre d'un recours contre les co-obligés. La Sarl Bernard Leclercq Architecture et la MAF ajoutent que le Bureau Véritas n'est pas non plus fondé à poursuivre l'architecte sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose une faute commise par l'architecte à son encontre, et qu'il ne peut dans ces conditions demander garantie à l'architecte et à son assureur. Par ailleurs, la Sarl Bernard Leclercq Architecture et la Mutuelle des architectes français exposent que le désordre affectant le portail était un vice apparent à la réception et que le carrelage ne peut être qualifié de dangereux comme l'a retenu le premier juge, dès lors que ce carrelage posé depuis plus de 15 ans n'a jamais causé de désordre. Elles font valoir également que les traces de coulure relevées sur les coursives ne constituent pas des désordres et sont imputables à la configuration des lieux choisie par le maître d'ouvrage. La Sarl Bernard Leclerc Architecture et la MAF ajoutent que les portes des gaines existantes étant des éléments dissociables soumis à la garantie biennale, il ne saurait être fait droit à la demande de leur remplacement 12 ans après leur acceptation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Sur la prescription. L'article 2241, alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Toutefois, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire et la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15.833). La cour relève que l'action en paiement introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] est dirigée uniquement à titre principal à l'encontre de la SMABTP et, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société Bureau Véritas Construction, la Sarl Bernard Leclercq Architecture et la MAF. Elle constate également que l'action en garantie introduite par la SMABTP est dirigée à l'encontre de la société Bureau Véritas Construction, de la Sarl Bernard Leclercq Architecture et de son assureur, la MAF. Il est établi que la réception des ouvrages litigieux est intervenue le 30 septembre 2005, que le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SMABTP le 18 juin 2015 et que la compagnie d'assurance a assigné aux fins de mise en cause l'architecte et son assureur, ainsi que le contrôleur technique, par acte d'huissier en date du 24 juillet 2015. En conséquence, l'action en paiement introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à titre principal à l'encontre de la SMABTP sera déclarée recevable mais la demande en paiement présentée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bureau Véritas Construction, la Sarl Bernard Leclercq Architecture et la MAF, dans le cadre de son assignation du 26 janvier 2017, sera déclarée irrecevable car prescrite. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. En revanche, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en garantie présentées par la SMABTP recevables. Sur les désordres constatés. Lors de la réunion d'expertise du 1er février 2016, M. [P] a effectué les constatations suivantes : Accès à l'immeuble: - problème d'accès des véhicules de secours, - largeur de portail de 4,50 mètres, - rayon de braquage disponible insuffisant pour une entrée normale des véhicules de secours. Coursives et escaliers ouverts aux intempéries - parties communes : - carrelage glissant non anti-dérapant sur les parties communes, - traces de coulures intérieures visibles en plafond à l'entrée de certains appartements (parties privatives) et le long des coursives (parties communes), - traces de coulures latérales à tous les niveaux, - traces de coulures retrouvées au sol (niveau 0), - stagnation d'eau par temps de grosses pluies (niveau 0), - portes de gaines techniques déformées sous l'effet de la pluie (parties communes). Sur la mise hors de cause. L'ensemble des intervenants à l'acte de construire sollicite sa mise hors de cause, s'agissant du problème d'accès des véhicules de secours à l'immeuble litigieux. Il est de jurisprudence constante que, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, d'ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert judiciaire (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.680). Comme l'a relevé le premier juge, le désordre affectant l'accès des véhicules de secours à l'immeuble litigieux n'a pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalable par l'assuré auprès de son assureur dommages ouvrage. Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires reconnaît que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration spécifique à l'assureur par courrier du 03 septembre 2015, alors que l'assignation en référé a été délivrée le 18 juin 2015 à la SMABTP. Dès lors, le maître de l'ouvrage est réputé avoir renoncé à réclamer une indemnisation auprès de son assureur à ce titre. Dans ces conditions, l'action indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à l'encontre de la SMABTP sera déclarée irrecevable, faute de déclaration de sinistre préalable entre les mains de l'assureur dommages-ouvrage. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale, il est constant que ne sont pas couverts les dommages ou vices apparents ou connus du maître de l'ouvrage au jour de la réception. La cour relève que ce désordre était apparent à la réception: en effet, il a été constaté par l'expert judiciaire que la voie d'accès à l'entrée de l'immeuble permet un rayon de braquage limité à un mètre, alors que l'accessibilité des engins de secours nécessite un rayon de braquage au minimum de 11 mètres en application de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitat et de l'arrêté du 25 juin 1980, de sorte que, selon l'expert, il aurait fallu prévoir un portail d'une largeur de 5,50 mètres à six mètres au minimum et non une emprise de quatre mètres qui ne permet pas actuellement à un véhicule de secours d'accéder à la résidence. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de procéder à des investigations approfondies, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] était en capacité de constater le vice apparent affectant la voie d'accès à l'entrée de l'immeuble et d'émettre une réserve lors de la réception des ouvrages litigieux. Or, une réception sans réserves purge tous les vices et défauts de conformité apparents ou connus. La cour en déduit qu'aucune demande d'indemnisation au titre de ce désordre ne pourra être accueillie, qu'elle soit dirigée à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage ou contre un autre intervenant à l'acte de construire. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur l'origine et la qualification des désordres relatifs au dommage n° 5 correspondant aux coursives et escaliers extérieurs des communs-infiltrations, coulures et stagnations d'eau. La SMABTP et la Sarl Bernard Leclercq Architecture prétendent que les désordres constatés par l'expert ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Sur le carrelage existant dans les parties communes et les coursives. M. [P] a relevé qu'un carrelage lisse avait été posé, alors que le choix d'un carrelage anti-dérapant s'avérait nécessaire pour éviter les chutes et les glissades, compte tenu de l'exposition des parties communes, des escaliers et des coursives aux intempéries. L'expert a d'ailleurs noté dans son rapport que le cahier des clauses techniques particulières (lot 7) prévoyait la fourniture et la pose de carreaux anti-dérapants. Il a précisé également que la fonction de circulation est compromise pour les circulations communes et les escaliers par temps de pluie, ce qui rend ces ouvrages impropres à leur destination. Il ajoute que l'exposition continue des coursives et cages d'escalier aux intempéries et la mise en oeuvre d'un carrelage non anti-dérapant sans précaution particulière d'étanchéité engendrent des infiltrations dans les microfissures présentes dans le support béton, ce qui provoquera à terme l'oxydation des aciers et l'éclatement des bétons et portera atteinte à la solidité des ouvrages. La cour retient que le syndicat des copropriétaires ne pouvait apprécier au jour de la réception l'impropriété du carrelage et sa dangerosité par temps humide. Dès lors, ce désordre, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, est de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Sur les traces de coulure. La Sarl Bernard Leclercq Architecture et la MAF, la SMABTP et la société Bureau Véritas Construction prétendent que ce désordre est purement esthétique. L'expert judiciaire a expliqué en pages 16 et 17 de son rapport que le parti de conception pris par l'architecte et le maître d'ouvrage a amené les coursives, circulations communes et escaliers à être exposés aux intempéries, de sorte que les coulures latérales, au sol, en plafond et en stagnation n'ont pu être évitées. M. [P] a préconisé la fourniture et la mise en oeuvre de ventelles à tous les niveaux afin de diminuer fortement les entrées d'eau par les coursives et les escaliers. En réponse à un dire du conseil de la SMABTP, l'expert judiciaire a indiqué que l'accumulation de coulures pose un problème de santé pour les résidents et ce malgré l'entretien des parties communes, l'apparition de limons et de lichens étant dans ce cas retardée mais inéluctable. M. [P] ajoute que la seule présence de champignons sur ces parties communes et escaliers rend les ouvrages impropres à leur destination. La cour en déduit que ce désordre, qui n'était pas apparent à la réception, est de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Sur les portes de gaines techniques. La Sarl Bernard Leclercq Architecture et son assureur, la SMABTP et la société Bureau Véritas Construction prétendent que les portes sont des éléments dissociables soumis à la garantie biennale et que ce désordre n'emporte pas d'impropriété à destination de l'ensemble de l'ouvrage, de sorte que toute réclamation est forclose depuis le 30 septembre 2015. L'expert judiciaire a constaté que les portes de gaines techniques situées dans les parties communes ont été déformées sous l'effet de la pluie. Il a indiqué en page 12 de son rapport que ce désordre compromet l'ouvrage dans sa solidité et rend l'ouvrage impropre à sa destination. M. [P] a expliqué qu'il aurait fallu poser des portes de gaines techniques en viroc ou autre matériau imputrescible et non en contreplaqué. En réponse aux dires du conseil de la SMABTP, l'expert judiciaire a mis en évidence que les portes de gaines en contreplaqué sont définitivement gonflées et hors d'usage, ne se ferment plus et sont donc impropres à leur destination d'origine. M. [P] a ajouté que si en principe la garantie biennale de bon fonctionnement doit être invoquée, dans le cas présent les portes de gaines seront complètement pourries à très court terme et n'assureront plus leur rôle d'étanchéité et de protection des gaines d'électricité, de sorte que l'ouvrage sera rendu impropre à sa destination. La cour en déduit que ce désordre, qui n'était pas apparent à la réception, est de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Sur la garantie de l'assureur dommages ouvrage et les responsabilités. L'expert judiciaire a retenu que le parti de conception pris par l'architecte et le maître d'ouvrage a amené les coursives, circulations communes et escaliers à être exposés aux intempéries, de sorte que les coulures latérales, au sol, en plafond et en stagnation n'ont pu être évitées. Il a également constaté que le carrelage et les portes de gaines qui ont été posés sont devenus impropres à leur destination d'origine, compte tenu de l'exposition des parties communes aux aléas climatiques. M. [O] [P] est d'avis que les responsabilités du maître d'ouvrage, de l'architecte et du bureau de contrôle technique sont engagées, ainsi que celles de la SMABTP et de la MAF. Toutefois, la cour rappelle que, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Par ailleurs, le tribunal judiciaire a estimé que seules la Sarl Bernard Leclercq Architecture et la société Bureau Véritas Construction ont engagé leur responsabilité et les a condamnées in solidum, ainsi que la MAF, assureur de l'architecte, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, et ce à hauteur de 100 %. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. En raison de la nature décennale des désordres apparus après la réception et affectant le carrelage, les coursives, les circulations communes, les escaliers et les portes des gaines techniques, et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est due à son assuré, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]. De surcroît, le maître de l'ouvrage ayant souscrit à une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] est fondé à solliciter la condamnation de la SMABTP au paiement de la totalité des travaux de reprise de nature décennale, TVA incluse. Sur les responsabilités des constructeurs. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants à l'acte de construire ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Sur la responsabilité de l'architecte. Il est incontestable qu'en application des termes de l'article 1792-1 du code civil, la Sarl Bernard Leclercq Architecture, assurée auprès de la MAF, est un constructeur ayant concouru à l'édification de l'immeuble litigieux et qui peut donc engager sa responsabilité de plein droit à raison de désordres de nature décennale lui incombant. Il est donc nécessaire de rechercher si l'architecte est responsable des désordres de nature décennale qui n'étaient pas apparents ni réservés à la réception. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que les désordres dont s'agit sont directement en lien avec la mission confiée à l'architecte. Il incombait au maître d'oeuvre de proposer un projet réalisable en choisissant les matériaux adaptés au projet architectural, s'agissant du carrelage et des portes des gaines techniques, et en prenant en compte l'exposition des parties communes, coursives et escaliers aux intempéries. Les erreurs commises par l'architecte ont eu un rôle certain dans les désordres rendant impropre l'ouvrage à sa destination, que ce soit dans les parties communes, la dangerosité du carrelage, les coulures à tous les niveaux se traduisant par la présence de champignons ou l'absence de ventelles dans les coursives et les escaliers et de portes de gaines techniques en vitroc ou matériau imputrescible. L'architcte ne démontrant pas par ailleurs une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, la responsabilité décennale du maitre d'oeuvre sera retenue eu égard à ses propres manquements et eu égard aux désordres relevés. Sur la responsabilité du contrôleur technique. En application de l'article L. 111-24, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique, en sa qualité de locateur d'ourage, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage. (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.369). Cette mission est définie à l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, comme "contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages". Le contrôleur "intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci" et son avis "porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes". Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, il est précisé que le contrôleur technique donne son avis au maître d'ouvrage « dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ». En tout état de cause, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur supposait, même avant cette modification, une violation des obligations découlant du contrat. Il ne peut ainsi, en principe, être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir signalé des problèmes techniques qui ne relevaient d'aucune des missions prévues au contrat. Dès lors, l'obligation de conseil du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission. Al'égard des autres constructeurs, le contrôleur technique est responsable des conséquences de la faute qu'il a commise dans l'exécution du contrat de contrôle technique (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 08 mars 2000, pourvoi n°98-13.261). L'obligation du contrôleur technique est une obligation de moyen : il ne suffit pas de constater l'existence de malfaçons ou non-conformités non signalées pour engager sa responsabilité mais démontrer qu'un contrôleur normalement diligent pouvait détecter les vices. La société Bureau Veritas Construction prétend que que le syndicat des copropriétaires, ne visant aucune mission qui aurait été confiée au bureau de contrôle, ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à l'appelante. Il résulte des pièces de la procédure que, suivant convention de contrôle technique en date du 23 septembre 2004, ont été confiées notamment à la société Bureau Veritas une mission "LP" relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables, une mission "PV" relative au recolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations et une mission "PS" relative à la sécurité des personnes en cas de séisme. La cour relève que l'expert judiciaire a considéré que le carrelage glissant non anti-dérapant sur les parties communes et les portes de gaines techniques déformées sous l'effet de la pluie compromettent l'ouvrage dans sa solidité. Il ressort également des documents contractuels et notamment des modalités spéciales d'intervention de la mission "LP" que la mission du contrôleur technique porte sur les éléments d'équipement liés indissociablement ou non au bâtiment, en l'occurrence le carrelage, et sur les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs, en l'espèce les portes des gaines techniques. Le contrôleur technique était donc tenu de donner un avis sur la solidité du carrelage et des portes des gaines techniques, compte tenu de leur exposition aux intempéries. Or, la cour relève que la société Bureau Veritas n'a formulé aucun avis sur la capacité desdits ouvrages à satisfaire les dispositions techniques en termes de solidité, alors que, s'agissant du carrelage, l'examen du CCTP Lot 7 aurait dû l'amener à alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de poser un carrelage anti-dérapant. De même, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, reste taisante sur l'obligation mise à sa charge d'effectuer des points de contrôle en cours de chantier. Or, un examen visuel de l'état apparent des existants, prévu dans le cadre de sa mission "LP", aurait dû l'amener à constater que les portes des gaines étaient en contreplaqué et à alerter ainsi le syndicat des copropriétaires sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et sur la nécessité d'utiliser un matériau imputrescible. La cour en déduit que la défaillance de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, dans le cadre de sa mission "LP" est en relation directe avec la cause des désordres ayant affecté le carrelage et les portes des gaines techniques situés dans les parties communes. Enfin, la cour observe que le contrôleur technique disposait de la compétence nécessaire aux fins de constater que l'absence de ventelles était de nature à engendrer des entrées d'eau, en cas de fortes pluies, dans les coursives et les escaliers des parties communes. Un contrôleur technique normalement diligent était en mesure d'alerter le maître d'ouvrage sur ce point. Dans ces conditions, la responsabilité du contrôleur technique sera retenue eu égard à ses manquements et eu égard aux désordres relevés. Sur le coût des réparations et le paiement de la dette. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que, afin de remédier aux désordres affectant les coursives et les escaliers ouverts aux intempéries dans les parties communes, il y a lieu de procéder au remplacement du carrelage existant, à la fermeture partielle des coursives et escaliers, à la reprise des traces de coulure et au remplacement des portes de gaines existantes. M. [O] [P] a évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 33.500 euros H.T., soit 36.347,50 euros T.T.C. (taux de TVA applicable: 8,50 %). En cause d'appel, le syndicat des co
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792 du code civil. La SMABTP soutient égaarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1240 du code civilarticle 2241 du code civil.article 1792-1 du code civilarticle 1792 du code civil dans les limites de laarticle L.111-23 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a1218656d26d0f8b57d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel