Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6360c51457d0f882dbbe
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 19 332 912 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023 N° RG 22/03472 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSC Société KEIZERSBERG DIERVOEDERS ELSENDORP BV c/ SELARL [T] ET ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 05 janvier 2022 (Pourvoi N°A 19-25.537) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24 septembre 2019 (RG 17/01469) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du service civil du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE du 07 avril 2017 (RG 16/01425), suivant déclaration de saisine en date du 15 juillet 2022 DEMANDERESSE : La société KEIZERSBERG DIERVOEDERS- ELSENDORP B.V, dont le siège est situé à ELSENDORP (PAYS-BAS), keizersberg 24, 5424SH ELSENDORP (PAYS-BAS) Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Hélène DREUX-KIEN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : La SELARL [T] ET ASSOCIES, agissant par Maître [V] [T], demeurant [Adresse 1], Liquidateur judiciaire de la société LA VISONNIERE DU BOIS, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE du 14 décembre 2018 Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société La Visonnière du Bois exploite un élevage de visons. Pendant la période de reproduction de ses animaux s'étalant de la fin février au mois de mai, elle les nourrit notamment avec des aliments acquis depuis une dizaine d'années à la société Keizersberg Diervoeders Elsendorp B.V établie aux Pays-Bas (la société Keizersberg). Cette nourriture se présente sous forme de plaques congelées de 40 à 50 kg, assemblées en palettes d'une tonne, qu'elle conserve en chambre froide et qu'elle décongèle au fur et à mesure de ses besoins. Estimant que l'aliment acheté en mars et avril 2014 a été la cause de l'accroissement de la mortalité de ses animaux ainsi que de la diminution de portées qui seraient de surcroît de moindre qualité, la société La Visonnière du Bois a, le 17 juillet 2014, assigné la société Keizersberg devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 06 octobre 2014 a fait droit à sa demande et désigné M. [H], lequel a déposé son rapport définitif le 26 avril 2016. Se fondant sur ce rapport d'expertise ayant retenu la mauvaise qualité de l'aliment, la société La Visonnière du Bois, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, a assigné le 02 décembre 2016 la société Keizersberg devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement rendu le 07 avril 2017, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a : - dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état ; - rejeté les exceptions de nullité de l'expertise judiciaire ; - prononcé la résolution des contrats de vente d'aliments de mars et avril 2014 ; - condamné la société Keizersberg à verser à la société La Visonnière du Bois les sommes de : - 193 329,12 euros en réparation de son dommage, portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société la Visonnière du Bois de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société Keizersberg au dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Par déclaration du 19 avril 2017, la société Keizersberg a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. La société La Visonnière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 13 avril 2018 puis en liquidation judiciaire par une décision ultérieure du 14 décembre 2018. La Selarl [T] et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 24 septembre 2019, a : - infirmé le jugement du 07 avril 2017 sauf en ce qu'il : - dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état, - rejette les exceptions de nullité de l'expertise judiciaire, - déboute la société La Visonnière du Bois de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, - constaté l'intervention volontaire à l'instance de la Selarl [T] et Associés prise en la personne de Maître [V] [T], mandataire au redressement judiciaire de la société la société La Visonnière du Bois ; - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Keizersberg ; - débouté la société La Visonnière du Bois de ses demandes ; - débouté la société Keizersberg et la société La Visonnière du Bois de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société La Visonnière du Bois aux dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi formé par la société La Visonnière du Bois et son liquidateur judiciaire, la société [T] et associés, la Première chambre de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 5 janvier 2022 (pourvoi n°19.25.537) : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution des contrats de vente des mois de mars et avril 2014, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; - remis, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné la société Keizersberg aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demande. La Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que : '5. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de l'acheteur et du mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il leur incombe de prouver que l'échantillon soumis à l'expert provient avec certitude de la livraison effectuée par le vendeur et qu'ils ne l'établissent pas, tout en ayant préalablement repris les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'impossibilité de déterminer l'origine de cet échantillon serait imputable au non-respect par le vendeur des exigences d'étiquetage des aliments vendus. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute responsabilité du vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'. Par déclaration de saisine du 15 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03472, la société Keizersberg a saisi la cour d'appel de renvoi. La société Keizersberg, dans ses dernières conclusions d'appelante du 19 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1224, 1227 1604 du code civil et 462 et 700 du code de procédure civile : d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - a prononcé la résolution des contrats de vente d'aliments de mars et avril 2014 ; - l'a condamnée : - à verser à la société Visonnière du Bois les sommes de 193 329,12 euros en réparation de son dommage portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016 et de 2 000 euros au titre de l'article 700 ; - aux dépens de l'instance et ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Et statuant à nouveau : - de la juger recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine ; - de débouter purement et simplement la Selarl [T] de sa demande aux fins de résolution de la vente pour délivrance non conforme ou vice caché ; Subsidiairement, et pour le cas où la cour prononcerait la résolution de la vente ; - de rejeter toute demande indemnitaire compte tenu de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la nourriture livrée et le sinistre déclaré ; - de rejeter toute demande indemnitaire compte tenu que la société la Visonnière du Bois ne démontre pas l'existence d'un préjudice ; Encore plus subsidiairement, et pour le cas où la cour d'Appel jugerait la preuve d'un préjudice rapportée : - de fixer le montant du préjudice économique de la Selarl [T] es qualité à la somme maximale de 16 761,00 euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de juger que l'intérêt légal sur les sommes dues commencera à courir à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu'il a évalué le montant des dommages et intérêts à la somme de 139 320, 62 euros dans ses motifs et mentionné la somme erronée de 193 329,12 euros dans son dispositif (omission de déduire le prix de revient par peau), - de débouter la Selarl [T] de toutes ses demandes ; - de condamner la Selarl [T] es qualité au paiement d'une somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 ; - de condamner la société la Visonnière du Bois, prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux entiers dépens et ce inclus les frais d'expertise. La Selarl [T] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Visonnière du Bois, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 07 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de : - dire et juger l'appel de la société Keizersberg mal fondé et l'en débouter, En conséquence : - confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société Keizersberg à lui payer la somme de 10.000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Visonnière du Bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée selon décision de Monsieur le Président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 06 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans les motifs de ses dernières conclusions, la Selarl [T] et Associés fait état de la tardiveté de la saisine de la cour d'appel de renvoi par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. en se fondant sur les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile. Elle ne soulève cependant pas son irrecevabilité dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir. Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 05 janvier 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution des contrats de vente des mois de mars et avril 2014, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie du litige soumis au tribunal uniquement sur la question de la résolution des contrats de vente des mois de mars et avril 2014. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme. L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient pas du fait du vendeur. La preuve de la non-conformité des produits alimentaires commandés et livré incombe à l'acquéreur. En retour, le vendeur est tenu de démontrer la délivrance de la chose, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. La cassation partielle de la décision d'appel est intervenue pour les motifs suivants : '5. En application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de l'acheteur et du mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il leur incombe de prouver que l'échantillon soumis à l'expert provient avec certitude de la livraison effectuée par le vendeur et qu'ils ne l'établissent pas, tout en ayant préalablement repris les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'impossibilité de déterminer l'origine de cet échantillon serait imputable au non-respect par le vendeur des exigences d'étiquetage des aliments vendus. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute responsabilité du vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'. Les livraisons à la société Visionnaire du Bois des aliments pour animaux produits par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. sont intervenues les 15 mars et 10 avril 2014, la marchandise ayant été transportée par la société De Koeijer. L'appelante affirme étiqueter les aliments vendus conformément à la loi néerlandaise et à la réglementation européenne et soutient que le numéro de réception CE est apposé sur toutes les livraisons. Cependant, l'expert judiciaire, sans être utilement contesté sur ce point par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V, a observé l'absence sur les factures d'achat d'aliments et les lettres de voiture de tout numéro de lot ou de tout autre moyen permettant l'identification du produit facturé (rapport p24). Le transporteur De Koeijer atteste l'insuffisance de l'information relative au contenu des produits livrés figurant sur les étiquettes. Or, le règlement CE) n°178/2002, directement applicable en droit français en vertu de l'article 288 TFUE, a notamment pour objet de renforcer les règles relatives à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans l'union européenne. Il a pour objectif, ainsi qu'il est indiqué à son considérant 28, d'instaurer un système de traçabilité complet. Il dispose, à l'article 18, paragraphe 4, que : 'Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques'. Les informations devant être fournies par cet étiquetage ont été précisées par le règlement (CE) n° 767/2009. Ainsi, les exploitants du secteur de l'alimentation animale, qui mettent des aliments pour animaux sur le marché, dévoient veiller à ce que ces aliments soient étiquetés, emballés et présentés conformément à ces dispositions et aux autres actes législatifs communautaires applicables. Cette obligation est réitérée à l'article 5, intitulé 'responsabilités et obligations des entreprises du secteur de l'alimentation animale' qui indique que ces exploitants (...) respectent mutatis mutandis les obligations énoncées aux articles 18 et 20 du règlement CE précité. L'article 11, paragraphe 3, prévoit les modalités de l'obligation d'étiquetage lorsque les aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d'une technique de communication à distance. La description suivante est fournie à l'article 14 : ' 1. Les indications d'étiquetage à caractère obligatoire figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l'emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d'accompagnement prévu à l'article 11, paragraphe 2, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans la langue officielle ou l'une du Conseil (...) et des langues officielles de l'État membre ou de la région dans lesquels le produit est mis sur le marché ; 2. Les indications d'étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d'autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu'aucune partie des informations n'est cachée ou mise en relief, à moins qu'une telle variation vise à attirer l'attention sur des mises en garde. Conformément à l'article 15 de ce texte, une matière première pour aliments des animaux ou un aliment composé pour animaux n'est mis sur le marché que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l'étiquetage : a) le type d'aliment pour animaux : 'matière première pour aliments des animaux', 'aliment complet pour animaux' ou 'aliment complémentaire pour animaux', selon le cas : - pour les 'aliments complets pour animaux', la désignation 'aliment d'allaitement complet' peut être utilisée selon le cas, - pour les 'aliments complémentaires pour animaux', les dénominations ci-après peuvent être utilisées selon le cas : 'aliment minéral' ou 'aliment d'allaitement complémentaire', - pour les animaux familiers autres que les chats et les chiens, les dénominations 'aliment complet pour animaux' ou 'aliment complémentaire pour animaux' peuvent être remplacées par la dénomination 'aliment composé pour animaux', b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable de l'étiquetage ; c) s'il est disponible, le numéro d'agrément de la personne responsable de l'étiquetage attribué conformément à [...] ; d) le numéro de référence du lot ; e) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides ; f) la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de l'intitulé 'additifs' (...) ; g) la teneur en eau, conformément à l'annexe I, point 6. La fourniture à l'expert judiciaire d'un modèle d'étiquette vierge par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. ainsi que la production d'une photographie de son entrepôt dans lequel 'on aperçoit en effet sur les palettes stockées un papier censé être une étiquette' (cf rapport p18) ne constituent pas des éléments suffisants pour combattre l'absence de traçabilité des produits livrés à la société Visionnaire du Bois et donc la méconnaissance de la réglementation européenne. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Visionnaire du Bois rapporte la preuve que les produits livrés par l'appelante n'étaient pas étiquetés afin d'assurer leur traçabilité comme l'exige la réglementation européenne alors que la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. ne justifie pas avoir livré la marchandise en conformité avec celle-ci. En l'absence de délivrance conforme de la marchandise fournie à l'élevage de visons, la demande de résolution de la vente doit être accueillie. Le jugement attaqué sera, pour d'autres motifs, confirmé sur ce point. La résolution de la vente entraîne automatiquement la restitution par le vendeur de la somme reçue de l'acquéreur en contrepartie de la restitution de la chose vendue sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts Il incombe à l'acquéreur de démontrer la réalité d'un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la non-conformité du produit en cause. De même, tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit. Au delà de la non-conformité à la réglementation européenne des produits livrés par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V, la Selarl [T] et Associés, es qualité, soutient que les produits destinés à l'alimentation des femelles visons gestantes sont directement à l'origine d'une surmortalité des adultes, de la réduction de portées et d'une mortinatalité. En réponse, l'appelante conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés. Les éléments suivants doivent être relevés : Aucun lien ne peut être établi entre d'une part la vétusté des installations présentes au sein de l'élevage et d'autre part la surmortalité des visons adultes, la réduction de portées des femelles et la sur mortinatalité évoquées par l'éleveur. L'expert judiciaire, qui a visité et décrit les lieux, a en effet écarté toute incidence de l'ancienneté des matériels utilisés pour stocker les animaux et les nourrir sur les problèmes reprochés au fabricant hollandais (rapport p34/35). En conséquence, le reportage inquiétant réalisé par l'association L2414 plusieurs mois après la cessation de l'activité, versé aux débats par l'appelante pour jeter le discrédit sur les conditions d'exploitation des visons, n'apparaît pas probant. Les aliments livrés, s'agissant de quatre tonnes en mars et six tonnes en avril 2014, étaient destinés à nourrir des futures mères en fin de gestation. La société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. reconnaît que les échantillons qui ont servi aux mesures réalisées lors de l'expertise judiciaire proviennent de son entreprise, contestant simplement qu'ils proviennent des livraisons des mois de mars et d'avril 2014. Toutefois, l'absence de tout élément permettant la traçabilité du produit, qui constitue une défaillance du vendeur dans son obligation de délivrance conforme, ajoutée aux conclusions expertales qui établissent un lien direct entre ces deux livraisons et le morceau de nourriture prélevé, motive le rejet de sa contestation. Il ressort des travaux de l'expert judiciaire que : - la valeur de l'indice de peroxyde et l'hexanal sur les échantillons apparaît élevée (p12) ; - la moyenne de la quantité d'énergie métabolisable (E.M) est de 1,7 kcal/g ; - les taux de glucide (ENA) sont très nettement supérieurs à ceux revendiqués par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. (P14). L'appelante conteste les données chiffrées retenues par l'expert alors que celui-ci a fait appel à des tests réalisés par un laboratoire indépendant et les a confrontés avec les résultats de deux autres laboratoires indépendants. L'homogénéité des bilans obtenus par ces trois organismes tranche singulièrement avec ceux fournis par la société hollandaise, étant observé que ces derniers résultent d'analyses effectuées non contradictoirement et selon une méthode inconnue (rapport p12, 13, 28). En conséquence, les chiffres produits par l'appelante ne seront pas pris en considération. Un réel écart existe ainsi entre la composition du produit annoncée par son fabriquant et sa composition réelle. Une autopsie de trois visons a été entreprise par l'expert judiciaire, celui-ci ayant choisi quatre bêtes récemment décédées (cf ses observations sur ce point p33), examen qui a été entrepris après avoir préalablement obtenu l'accord de l'appelante. Un animal a été remis au L.A.S.A.T. et un autre, sous forme de tranches congelées, au laboratoire Vet Diagnostic. M. [H] a observé (p14/15) : - la présence d'un foie très jaune/beige sans augmentation de volume ni réaction inflammatoire, évoquant une stétaose dégénérative. Il a écarté toute survenue d'hépatite et dénié tout lien entre la congélation prolongée de l'organe et sa couleur (p33) ; - l'absence de tout signe sur les autres organes ou de bactéries pathogènes permettant de déceler l'apparition d'une maladie (p37, 38). Le laboratoire Vet Diagnostic, qui a procédé à l'examen d'une femelle récupérée dans le congélateur de l'exploitation, conclut à la suspicion d'une lipidose hépatique sévère, sans phénomène inflammatoire associé. Ce diagnostic est également retenu par l'expert judiciaire, celui-ci ayant pris le soin d'examiner d'autres causes de décès avant de les éliminer, s'agissant notamment de la contamination de l'eau et de la survenances de maladies infectieuses externes (p36 à 39). M. [H] a écarté, sans pouvoir être contredit utilement sur ce point par l'appelante, tout incident de décongélation de la marchandise survenu : - tant durant son transport entre les Pays-Bas et le lieu de l'exploitation ; - qu'au sein même des armoires frigorifiques de la société Visionnaire du Bois (p26, 29, 30). Sur le premier point, la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. ne peut reprocher au transporteur de ne pas avoir conservé la marchandise selon ses recommandations sans détenir d'éléments démontrant l'absence de respect par celui-ci de la température de conservation ni même le mettre en cause dans le cadre de la présente procédure afin qu'il fournisse des explications sur les reproches qui lui sont adressés. Sur le second point, il doit être observé que la présence de givre sur l'échantillon remis à l'expert par la société Visionnaire du Bois et sur lequel les analyses ont été pratiquées ne peut techniquement s'expliquer par une température insuffisante de la chambre froide de l'exploitation ou par une variation de celle-ci qui serait intervenue lors de son stockage (p27, 29). Cette constatation de l'expert judiciaire permet d'écarter la mauvaise conservation de la marchandise invoquée par l'appelante qui s'appuie sur un rapport d'expertise non contradictoire du cabinet CDH, document non corroboré par d'autres éléments de preuve. De plus, la cause d'évaporation de l'eau par sublimation, invoquée par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V., a été écartée par l'expert judiciaire (p28). L'absence de tout accident de congélation n'est également pas la cause de l'augmentation du taux de matière sèche, de l'ordre de 3 à 4% telle qu'elle résulte des trois analyses en laboratoire reprises par l'expert judiciaire, accroissement corrélée à une trop faible quantité de protéines dans l'aliment (p28, 29). La société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. ne peut se retrancher derrière la simple affirmation tenant à l'efficacité absolue de ses systèmes de sécurité pour écarter toute survenance d'un incident sur sa chaîne de fabrication sans justifier avoir procédé à des recherches ou analyses sur de possibles dysfonctionnements. En conséquence, il apparaît que les visons ont bénéficié durant la période de gestation : - de 274kcal par jour au lieu des 180 à 190 nécessaires ; - d'une part D'E.M trop faible, étant trop pauvre en protéines (p31). Un lien médical a été établi entre la pathologie décelée par l'expert judiciaire et des troubles de la reproduction (rapport p34). Il reste toutefois à déterminer si la nourriture déficiente fournie aux visons a entraîné les préjudices allégués par la société La Visonnière du Bois, représentée par la Selarl [T] et Associés. Pour évaluer le préjudice qui aurait été subi par l'éleveur, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par l'activité d'élevage en octobre de l'année 2015 (p25). Pour en déterminer l'étendue, l'expert judiciaire s'est appuyé sur une moyenne de 6745 fourrures vendues dans des marchés spécialisés du nord de l'Europe durant les années précédentes. Il a retenu le chiffre de 4439 (4126 +313) pour ce qui concerne la production de l'année 2014 cédée l'année suivante (p24, 37). Selon lui, le déficit serait donc de 2306 fourrures. Il détermine le coût global (vente des peaux, perte du cheptel) du sinistre qui aurait été subi à la somme de 139 320,62 euros (p40-42). Il écarte cependant tout préjudice au titre des gestations survenues durant l'année 2015 (p41). Il doit cependant être constaté que l'évaluation du cheptel de l'exploitation par M [H] n'a véritablement été réalisée que sur les simples déclarations de son responsable (p8). Il en est également ainsi du nombre de visons d'une qualité inférieure qui seraient nés en 2014 (p10). En effet, aucun document d'élevage n'a été produit lors de l'expertise (p35). De même, la société La Visonnière du Bois ne justifie pas de la venue d'un vétérinaire au sein de son exploitation avant le mois de septembre 2014 alors que la législation française impose une visite sanitaire annuelle (p35). Cette situation ne permet pas de bénéficier de données précises sur le cheptel présent en 2014. L'expert judiciaire n'a pu obtenir d'informations quantifiables des services vétérinaires de la Vendée car ceux-ci lui ont répondu ne détenir aucune élément relatif à des passages d'animaux dans une société d'équarrissage en provenance de la société La Visonnière du Bois (p8, 36). En outre, le taux de mortalité des années précédent celle de 2014 n'est pas connu. Il convient également d'ajouter : - qu'aucune comptabilité de la société La Visonnière du Bois n'est versée aux débats afin d'apprécier la perte du chiffre d'affaires alléguée ; - que l'estimation du 'stock de cadavres' fournie par l'expert (p41) apparaît approximative en l'absence de tout document d'équarrissage ; - que l'éleveur a lui-même admis devant l'expert ne pas avoir transmis les prix de vente de ses fourrures ce qui a obligé l'expert a se fonder sur des éléments recueillis auprès d'un autre élevage (p41) ; - que le chiffre correspondant au vente des peaux qui a été retenu par l'expert judiciaire a seulement pris en considération la période comprise entre les mois de novembre 2014 et février 2015. Or, communiquant des relevés informatiques dont le contenu n'est pas contesté par l'intimée, documents qui n'ont pu être transmis à l'expert judiciaire pour des raisons de temporalité, l'appelante justifie que la vente des peaux au titre de l'année 2015 a été en réalité de 8793. Au regard de ces éléments, la Selarl [T] et Associés, mandataire liquidateur de la société La Visonnière du Bois, ne justifie pas de l'étendue du préjudice invoqué. Seul le décès de quatre visons qui ont été autopsiés apparaît en lien direct avec la qualité déficiente de la nourriture provenant de la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. Comme le conclut d'ailleurs M. [H] : 'reste encore à prouver la réalité du sinistre car il ne suffit pas que des événements s'emboîtent logiquement pour qu'ils se soient réellement passés'. En conséquence, la perte financière de l'éleveur peut uniquement être évaluée à la somme de 40 euros l'unité (p41), soit à 160 euros. Au regard de ces éléments, le demande de rectification du jugement entrepris sur le montant de la condamnation initialement retenu par le premier juge apparaît sans objet et sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V., ensemble, le versement au profit de la Selarl [T] et Associés d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 07 avril 2017 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en ce qu'il a condamné la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. au paiement à la société La Visonnière du Bois de la somme de 193 329,12 euros en réparation de son dommage, portant intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016 ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. à payer à la Selarl [T] et Associés, prise en la personne de maître [V] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Visonnière du Bois, la somme de 160 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016 ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V ; - Condamne la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. à verser à la Selarl [T] et Associés, prise en la personne de maître [V] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Visonnière du Bois, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société Keizersberg Diervoeders-Elsendorp B.V. au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1034 du code de procédure civile. Elle nearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 1604 du code civilarticle 1610 du code civil dispose que si le vendearticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6360c51457d0f882dbbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel