Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56356c9f0d0f8b6f33b
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 4 574 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
28/04/2023 ARRÊT N°2023/200 N° RG 21/01128 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA2J SB/LT Décision déférée du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00196) P.DAVID Section encadrement SAS BOURSE DE L'IMMOBILIER C/ [X] [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 28 avril 2023 à Me SOREL, Me JOUBIN Ccc à Pôle Emploi le 28 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS BOURSE IMMOBILIER DEVENUE HUMAN IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole MORET de la SELAFA JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Présidente et M. DARIES, Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [X] a été embauché le 15 décembre 2004 par la Sas Bourse de l'Immobilier, devenue société Human Immobilier, en qualité de négociateur en immobilier statut VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le 1er janvier 2013, M. [D] a été promu responsable d'agence. Le 28 juillet 2017, le salarié été placé en arrêt maladie pour burn out jusqu'au 6 août 2017. Par courrier du 28 juillet 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 8 août 2017. L'arrêt maladie de M. [D] a été reconduit jusqu'au 20 août 2017. Par courrier du 28 août 2017, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours. Par courrier du 6 juin 2018, M. [D] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. A compter du 15 juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour décompensation psychologique, arrêt renouvelé jusqu'au 31 juillet 2018. Par courrier du 17 juillet 2018, la Sas Bourse de l'immobilier a notifié une rétrogradation disciplinaire à M. [D]. Le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à tous les postes dans l'entreprise avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après avoir été convoqué par courrier du 6 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2018, il a été licencié par courrier du 26 septembre 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 février 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 4 février 2021, a : - jugé que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [D] les sommes suivantes : 33.020 euros à titre de dommages et intérêts 7.620 euros au titre du préavis 762 euros de congés payé y afférents - débouté M. [D] de sa demande relative à la mise à pied et de la rétrogradation disciplinaire du 17 juillet 2018 qui a modifié le contrat de travail. - ordonné à la Sas Bourse de l'Immobilier de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, et dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe. - condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat modifiés sans astreinte. - condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens. *** Par déclaration du 10 mars 2021, la Sas Bourse de l'Immobilier a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 février 2023, la Sas Bourse de l'Immobilier devenue Human Immobilier demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : * jugé que le licenciement de M. [D] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier à payer à M. [D] les sommes suivantes : 33.020 euros à titre de dommages et intérêts, 7.620 euros au titre du préavis, 762 euros au titre des congés payés y afférents. * ordonné à la Sas Bourse de l'Immobilier de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage et dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat modifiés sans astreinte, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier aux entiers dépens. - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [D] de sa demande relative à la mise à pied et de la rétrogradation disciplinaire du 17 juillet 2018 qui a modifié le contrat de travail, - rejeté les demandes de M. [D] au titre de la nullité du licenciement et de l'inaptitude causée par des faits de harcèlement moral. Statuant à nouveau : - juger l'absence de harcèlement moral ; - juger bienfondé et régulier le licenciement pour inaptitude notifié à M. [D] ; En conséquence : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires, infiniment subsidiaires et formulées en tout état de cause, fins et conclusions ; - condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, M. [D] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement en ce qu'il a : * jugé que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, * débouté M. [D] de sa demande relative à la mise à pied et de la rétrogradation disciplinaire du 17 juillet 2018 qui a modifié son contrat de travail, * ordonné à la Sas Bourse de l'Immobilier de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation de chômage, et dit que la présente décision sera communiquée au Pôle Emploi par les soins du greffe, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat modifiés sans astreinte, * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Statuant à nouveau : - juger que M. [D] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral , - juger que l'inaptitude de M. [D] est la conséquence des faits de harcèlement moral subis, - juger que le licenciement de M. [D] est nul - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 45 740 euros nette de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et harcèlement moral, - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 45 740 euros nette de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 7620 euros au titre du préavis, et 762 euros pour les congés payés y afférent, - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier au remboursement, à Pôle Emploi, de six mois d'allocations versées à M. [D], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a: * jugé que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [D] les sommes suivantes : 33.020euros à titre de dommages et intérêts, 7.620euros au titre du préavis, 735euros de congés payés y afférents, * ordonné à la Sas Bourse de l'Immobilier de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation de chômage, et dit que la présente décision sera communiquée au Pôle Emploi par les soins du greffe, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat modifiés sans astreinte, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Sas Bourse de l'Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens. Et y ajouter : - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 45 740 euros nette de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. A titre infiniment subsidiaire, - juger que le licenciement pour inaptitude de M. [D] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, Par conséquent, - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier à verser le double des indemnités de licenciement à M. [D], soit la somme de 9127,77 euros, En tout état de cause, - juger que la mise à pied disciplinaire du 28.08.2017 et la rétrogradation disciplinaire du 17.07.18 sont injustifiées, et les annuler Par conséquent, - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier devenue Human Immobilier au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sanctions injustifiées et abusives, - condamner la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens,et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement. Monsieur [D] expose que pendant 13 ans il a donné toute satisfaction dans son travail et a bénéficié d'une promotion en qualité de directeur de l'agence de [Localité 5] en janvier 2013 ; qu'à compter de 2017 les relations contractuelles se sont fortement dégradées, avec une brève accalmie entre octobre 2017 et mars 2018. Il fait état de pressions morales qui ont été exercées au moyen de plans d'action, contrôles, sanctions disciplinaires répétées visant à le destabiliser et relevant d'un harcèlement managérial. Il évoque à cet égard des objectifs élevés et décorrélés des réalités du marché. Il impute les mauvais résultats qui lui sont reprochés à la création par la société Bourse de l'Immobilier en avril 2017 d'une agence immobilière à [Localité 6] , soit sur le même secteur géographique, couvrant 6 communes, à 7 kilomètres de l'agence de [Localité 5]. Il en veut pour preuve la fermeture de l'agence de [Localité 5] deux mois après son licenciement. Il précise que l'agence de Bouloc a été fermée et qu'une agence a été ouverte à [Localité 7] deux mois après son licenciement, ce qui confirme la problématique de secteur entre les agences concurrentes de [Localité 5] et [Localité 6]. Il soutient que ses arrêts de travail pour maladie sont en lien avec une situation de burn out induite par des dénigrements, brimades et contrôles à répétition. Il produit les éléments suivants: - des mises en garde commerciales des 8 juin 2017 et 17 avril 2018 stigmatisant la faiblesse de ses résultats, -les plans d'action des 27 avril 2017 et 6 juin 2017 fixant des objectifs excessifs ( agence 30 000 euros minimum, 12 mandats avec 8 mandats pro). M.[D] soutient que les objectifs fixés étaient similaires à ceux des agences de [Localité 8] et [Localité 4] alors que le marché y est plus dense et actif que le secteur de l'agence de [Localité 5], - des rapports d'activité de juin 2017 et mars 2018 dans lesquels il a dénoncé la pression morale subie, - les chiffres du mois d'avril 2018 montrant qu'il était classé 17e agent sur une cinquantaine, et que l'agence de [Localité 5] était en 4ème position du Tarn et Garonne sur une vingtaine d'agences, - une convocation à un entretien préalable pour le 8 août 2017, jour de son retour d'arrêt maladie, - une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel le 6 juin 2018, procédure restée sans suite, - une mise à pied disciplinaire le 28 août 2017 de 3 jours lui reprochant de ne pas s'être présenté à l'entretien préalable alors qu'il était en arrêt maladie, - une rétrogradation disciplinaire notifiée le 17 juillet 2018 pendant un arrêt maladie, - un rapport d'activité de mars 2018 dans lequel il dénonce les pressions psychologiques inchangées de M.[R] qui l'a reçu en entretien pour lui dire qu'il n'est 'qu'un bon à rien' et qu'il n'a plus sa place dans la société, - des pièces médicales: arrêts de travail du 28 juillet au 20 août 2017, et du 15 juin 2018 au 31 juillet 2018, des prescriptions médicamenteuses d'anxioloyiques et antidépresseurs à compter du 13 juin 2018 (annexe 32), - un avis inaptitude du 3 septembre 2018 précisant que le salarié est inapte au poste de responsable d'agence et à tout poste dans l'entreprise, tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé. - un courriel du médecin de travail à l'employeur le 11 août 2018 l'informant en ces termes: 'M.[D] présente toujours des problèmes de santé qu'il attribue à ses conditions de travail comme je vous avais informé le 11 juin dernier'. - une attestation de M.[M] , responsable d'agence Human Immobilier d'avril 2017 à septembre 2021, relatant diverses pressions subies de son supérieur hiérarchique dans le cadre de plans d'action , avec une pression sensible avec l'arrivée de M.[R] qui , en entretien duel sans témoin, l'a traité de 'nul' en raison de ses résultats, le conduisant à un burn out suivi du constat de son inaptitude et de son licenciement en novembre 2021. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Human Immobilier dénie tout fait de harcèlement et developpe l'argmentation suivante: -Sur les objectifs fixés au salarié: L'employeur indique que dès l'entretien annuel du 13 février 2013 portant sur l'année 2012, le salarié avait été alerté sur la nécessité de respecter ses objectifs qui n'avaient été que partiellement atteints, que l'alerte du salarié en 2016 sur ses résultats commerciaux n'était donc pas la première. Il indique que le prix au m² est à la hausse sur le secteur de [Localité 5] depuis 2016 et produit à cet égard un document présentant l'évolution du prix au m²(pièce 5).Il ajoute que l'objectif de chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 5] n'a été fixé à 30 000 euros que pour le mois de juin 2017 dans le plan d'action du 6 juin 2017 sans reconduction. Elle conteste une intensification des objectifs assignés au salarié et fait valoir, s'agissant du témoignage de M.[M] ancien responsable d'agence, que le caractère professionnel de sa maladie n'a pas été reconnu par la CPAM (pièce 79). Il produit un tableau mentionnant les noms des consultants ayant réalisé les meilleurs chiffres d'affaires sur 6 mois et ayant été pour autant destinataires de mails d'alerte entre 2014 et 2019, ce qui démontre que l'accompagnement a pour but d'aider les salariés à progresser et péréniser la relation contractuelle. - sur la création de l'agence de [Localité 6]: L'employeur expose que sa politique commerciale repose sur un maillage territorial resséré lui pemettant d'améliorer sa compétitivité du fait du concours entre collaborateurs et d'une meilleure connaissance du secteur, que plus le secteur est restreint, plus la prospection est facile ; que la présence de plusieurs agences sur un territoire proche permet de favoriser le concours entre les agences et ouvre droit à une rémunération pour chacun des agents participants puisque la commission de négociation est répartie à parts égales (50/50) lorsque le négociateur de l'agence A accompagne le négociateur de l'agence B, de sorte qu'aucune agence n'est lésée. Il produit aux débats (pièce 59) un document intitulé ' projet d'ouverture de l'agence de [Localité 6]' au 1er avril 2018 avec mention de la concurrence de 4 agences et de 5 postes de travail envisagés sous la responsabilité de M.[V] , également supérieur hiérarchique de M.[D]. L'employeur fait valoir que les agences de [Localité 5] et [Localité 6] n'avaient pas le même secteur ni le même type de clientèle, et que tant la fermeture que l'ouverture d'agences relèvent de ses prérogatives. Il ajoute que l'agence de [Localité 5] a déménagé à [Localité 7] mais n'a pas fermé, et ce après un avis favorable des représentants du personnel le 21 novembre 2018. - sur les sanctions disciplinaires, alertes et mises en garde: La société Human Immobilier fait valoir que les plans d'actions avec rendez-vous et mises en garde commerciales font partie d'une procédure d'accompagnement commerciale permettant d'identifier les difficultés et d'aider le collaborateur à redresser la situation, sans lien avec un harcèlement. Elle précise que l'audit évoqué par le salarié a été mis en place dans 306 agences afin de s'assurer du respect des règles (Pièce 45 46), que celle de [Localité 5] n'était donc pas la seule agence concernée. Elle ajoute que M.[D] a rencontré les mêmes difficultés relationnelles avec ses deux supérieurs hiérarchiques successifs (MM.[V] puis [R] à compter de 2018), en raison de son attitude d'opposition et son refus d'accompagnement commercial signalé par les deux responsables hiérarchiques (pièce 18 et 22) , ce qui relevait d'un comportement d'insubordination justifiant la mise à pied disciplinaire du 28 août 2017 et la rétrogradation disciplinaire. Elle précise que la date et l'heure de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ont été fixées le 19 juin 2018 en tenant compte des heures de sorties autorisées pendant l'arrêt maladie du salarié. Elle produit le témoignage de Mme [L], représentante du personnel, qui atteste du comportement opposant , fermé et vindicatif de M.[D] avec lequel elle n'avait plus d'échanges. -Sur la dégradation de l'état de santé La société employeur relève que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie après avoir refusé de donner suite aux directives de sa hiérarchie et en riposte à des convocations à entretien préalable, que le salarié n'a pas demandé à faire reconnaitre un caractère professionnel à la maladie, qu'en outre les avis d'arrêt de travaiet et pièces médicales produites ne sont pas de nature à établir l'imputabilité de la dégradation de l'état de santé du salarié à ses conditions de travail. Elle ajoute que le salarié n'a jamais jugé nécessaire de saisir les représentants du personnel ou de mettre en oeuvre les procédures de signalement existant au sein de la société. Sur ce, La cour relève que le salarié bénéficiait d'une ancienneté importante supérieure à 13 ans au sein de la société Human Immobilier lors de la rupture, et qu'il n'a commencé à faire l'objet de remarques répétées et sérieuses de son employeur sur ses résultats jugés insuffisants qu'à compter de l'année 2017. En effet les remarques antérieures dont excipe l'employeur sur les résultats de l'année 2012 n'étaient pas d'une importance particulière puisqu'elles n'ont pas fait obstacle à la promotion du salarié au poste de responsable d'agence dès 2013. Par ailleurs l'alerte commerciale adressée au salarié le 14 octobre 2016 a été suivie d'observations écrites précises du salarié relatives aux difficultés de personnel ayant entrainé la réduction de l'effectif de l'agence à 2 personnes, explications dont l'employeur n'a pas contesté la pertinence. Il est constaté que la baisse des résultats en 2017 , qui a donné lieu à des réponses multiples de l'employeur, est concomittante de la création de l'agence de [Localité 6], à 7 kilomètres de l'agence de [Localité 5] dont M.[D] était responsable. Si la mise en concurrence de plusieurs agences procède d'une stratégie commerciale relèvant du pouvoir de direction de l'employeur, le resserage du maillage territorial dans le secteur de [Localité 5] dont la densité de l'habitat est nécessairement inférieur au secteur urbain, conduisait au partage du marché avec l'agence de [Localité 6] sans progression de marché clairement établie par l'employeur. Au demeurant la fermeture ou le déplacement de l'agence de [Localité 5] à [Localité 7] dans les deux mois qui ont suivi le licenciement du salarié et un an et demi après la création de l'agence de [Localité 6], conforte l'incidence de la création de cette agence sur la baisse du chiffre d'affaire réalisé par l'agence de [Localité 5]. A cet égard la progression du prix au m² sur le secteur de [Localité 5] dont l'employeur se prévaut à compter de 2016 est insuffisante pour caractériser une augmentation du nombre des ventes et du chiffre d'affaires qu'aurait dû réaliser l'agence de [Localité 5]. Les explications et éléments fournis par l'employeur ne sont donc pas de nature à justifier l'imputation au salarié des mauvais résultats relevés en 2017. Par suite les nombreux moyens mis en oeuvre par la société Human Immobilier entre 2017 et 2018 en vue de remédier aux difficultés constatées ont exercé une pression morale intense et excessive sur le salarié . Ainsi le salarié a fait l'objet des 8 mesures suivantes en 15 mois : - plan d'action 27 avril 2017 - plan d'action 6 juin 2017 - mise en garde commerciale le 8 juin 2017 - convocation le 28 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 8 août 2017 - mise à pied disciplinaire notifiée le 28 août 2017 - mise en garde commerciale du 17 avril 2018 - convocation à entretien préalable 6 juin 2018 - rétrogradation disciplinaire le 17 juillet 2018 La réitération des mesures et sanctions , parfois au retour d'arrêt maladie du salarié (mise à pied disciplinaire du 28 août 2017) ou à une période à laquelle l'employeur était informé par le médecin du travail depuis le 11 juin 2018 des problèmes de santé sérieux du salarié pour lesquels était envisagée une déclaration d'inaptitude à son poste et à tout poste dans l'entreprise ( rappel dans le mail du médecin du travail à l'employeur le 8 août 2018 pièce 30). Les pièces médicales produites qui illustrent la détériotation de l'état de santé morale du salarié à compter de juin 2018 sont concomittantes avec la dégradation de ses conditions de travail induites par la pression excessive dont il a été l'objet de façon réitérée depuis avril 2017, de sorte que le lien de causalité entre la détériotation des conditions de travail résultant des agissements subis par le salarié et l'inaptitude constatée peut être justement retenu. Le fait allégué par l'employeur que le salarié a postulé pour un emploi au sein de la société Human Immobilier après son licenciement, privant ainsi de sérieux le harcèlement allégué, est invalidé par les 47 candidatures produites par le salarié qui démontrent que celui-ci a adressé ses demandes d'emploi à des plateformes ( Hellowork et Meteojob ) sans connaissance de l'identité de l'employeur offrant les emplois. Enfin l'absence de saisine des représentants du personnel ne prive pas le salarié du droit d'invoquer des agissements dont il estime avoir été l'objet et sur lesquels il a alerté l'employeur à plusieurs reprises, notamment dans les rapports d'activité de juin 2017 et mars 2018. La cour considère que les explications et pièces fournies par l'employeur ne démontrent pas que les faits retenus comme présumant une situation de harcèlement, n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L 1152-3 du code du travail énonce : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue enméconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. Aussi, la cour faisant application de ces dispositions, déclare nul le licenciement de M. [D] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sur la base d'un salaire mensuel moyen de référence de 2540 euros, le salarié est donc fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 7 620 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 762 euros. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Le salarié âgé de 52 ans lors de son licenciement, bénéficiait d'une ancienneté importante de 14 ans, en ce compris la période de préavis ; il a perçu des allocations chômage jusqu'au 31 décembre 2022. Il est justifié de lui allouer en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 15 mois de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités. 2- Sur l'obligation de sécurité Le rôle de l'employeur est de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des employés de sa société.. La société Human Immobilier qui était informée de la pression morale dénoncée à plusieurs reprises par le salarié, notamment par des observations écrites dans les rapports d'activité de juin 2017 et mars 2018 mais aussi par le médecin du travail le 11 juin 2018, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité et la santé du salarié. La constatation d'une absence de saisine des instances représentatives du personnel par le salarié ne saurait exonérer l'employeur de l'obligation de sécurité. De même le rapport non daté de 5 pages , intitulé 'Retour sur le diagnostic prévention des risques psychosociaux' (pièce 58) mentionne chez les salariés une perception élevée ou moyenne du contrôle (entre 78% et 93%) sans information sur les actions entreprises pour remédier au facteur de risque identifié. Il en résulte un manquement établi de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention justifiant sa condamnation à payer à M.[D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les sanctions disciplinaires Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M.[D] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 3 jours du 28 août 2017 et de la rétrogradation disciplinaire notifiée le 17 juillet 2018. La première sanction reproche au salarié un comportement irrespectueux et d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique lors d'un entretien au sein de l'agence le 28 juillet 2017 au cours duquel il a refusé de répondre aux demandes de son supérieur en déclarant de façon énervée qu'il avait 50 ans et refusait de faire 'ce travail de collégien', et quitté le bureau et l'agence sans autorisation. Il est également fait grief au salarié d'avoir donné des instructions contraires aux directives de son employeur. Outre l'absence d'élément probant fourni par l'employeur établissant la réalité de consignes contraires aux directives de l'employeur , le comportement d'irritation manifeste du salarié en présence de son supérieur hiérarchique s'inscrit dans un contexte de fortes tensions nées après la succession des plans d'action mis en oeuvre par le supérieur hiérarchique les 27 avril 2017 et 6 juin 2017, ainsi que la lettre de mise en garde commerciale du 8 juin 2017 et la lettre de convocation du 28 juillet 2017 à un entretien préalable fixé le 8 août suivant. Au regard de ces circonstances qui ont concouru à la situation de harcèlement, la sanction du comportement énervé du salarié dans un contexte de forte tension présente un caractère excessif et sera annulée. Quant à la rétrogradation disciplinaire du 17 juillet 2018, elle est motivée par une insubordination et une attitude d'opposition systématique à l'accompagnement commercial mis en place par l'employeur en raison de résultats insuffisants, que la cour a analysé comme des agissements ayant contribué à la situation de harcèlement ci-dessus sanctionnée. Cette sanction injustifiée sera donc également annulée, par infirmation du jugement. Il est justifié d'allouer la somme de 1500 euros au salarié en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de ces deux sanctions injustifiées. Sur les demandes annexes Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant ordonné à la société Human Immobilier de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte. La SAS Human Immobilier, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. M.[D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Human Immobilier sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SAS Human Immobilier est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS Human Immobilier à payer à M.[X] [D] 7 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 762 euros à titre d'indemnité de congés payés, en celles ayant ordonné à la Sas Human Immobilier de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, condamné la Sas Human Immobilier à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat modifiés sans astreinte ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance L'infirme sur le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit que le licenciement de M.[X] [D] est nul Condamne la SAS Human Immobilier à payer à M.[X] [D] les sommes suivantes: - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Ordonne l'annulation des sanctions disciplinaires des 28 août 2017 et 17 juillet 2018. Condamne la SAS Human Immobilier à payer à M.[X] [D] : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation des sanctions disciplinaires - 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile Condamne la SAS Human Immobilier au paiement des dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travail énoncearticle 1154-1 du code de travail dispose quarticle 700 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1333-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb56356c9f0d0f8b6f33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel