Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f98eedb07d0f8186267
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 365 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [7] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 2 MAI 2023 Minute n°195/2023 N° RG 21/03292 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPYF Décision de première instance : Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [9] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES Dispensée de comparution à l'audience du 28 février 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [K] [B], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société [9] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Une lettre d'observations a été émise le 30 septembre 2016, puis une mise en demeure notifiée le 22 décembre 2016 pour un montant de 13 652 euros, dont 11 887 euros au titre des cotisations. Saisie le 19 janvier 2017, la commission de recours amiable a, par décision du 16 avril 2018, rejeté le recours de la société. Par requête du 18 juin 2018, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société [9], - validé la mise en demeure du 21 décembre 2016 pour la somme restant due de 13 652 euros, soit 11 997 euros de cotisations et 1 765 euros de majorations de retard, - condamné la société [9] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 13 652 euros, soit 11 997 euros de cotisations et 1 765 euros de majorations de retard, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société [9] aux entiers dépens. La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021. Par conclusions du 27 décembre 2022, la société [9] invite la Cour à : Vu L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 243-59 et suivants du même code, Vu les autres textes cités, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 est irrégulière, - annuler en conséquence le redressement opéré par l'URSSAF du Centre Val de Loire, - condamner l'URSSAF à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 7 décembre 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de : - déclarer l'appel formé par la SARL [9] recevable mais non fondé, - l'en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 13 décembre 2021 dans toutes ses dispositions, - A titre de demande reconventionnelle, l'URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement des causes de la mise en demeure du 21 décembre 2016 pour la somme restant due de 13 652 euros soit 11 887 euros de cotisations et 1 765 euros de majorations de retard, - rejeter toutes les prétentions et demandes de la SARL [9]. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - La régularité de la lettre d'observations du 30 septembre 2016 L'absence de signature de tous les inspecteurs de contrôle La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé régulière cette lettre d'observations et rejeté en conséquence sa demande d'annulation du redressement litigieux. À l'appui, elle invoque les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation ayant précisé que la lettre d'observations doit comporter la signature de chacun des inspecteurs lorsque les opérations de contrôle sont effectuées par plusieurs (Civ., 2ème 6 novembre 2014 pourvoi n° 13-23.990). Or, elle relève qu'en l'espèce, bien que le contrôle ait été effectué par plusieurs inspecteurs, la lettre de contrôle n'a été signée que par l'un d'eux. Elle se prévaut également de plusieurs décisions de juridiction du fond ayant statué en ce sens et contre lesquelles l'URSSAF n'a pas formé de pourvoi en cassation et a donc, selon elle, acquiescé à ces décisions. Elle précise que si elle a effectivement reçu un avis de contrôle d'un seul inspecteur le 12 juillet 2016, à cette date, celui-ci s'est néanmoins présenté accompagné de trois autres inspecteurs, tous ayant été reçus dans la même salle de réunion au siège social de la société et ayant eu accès à l'ensemble des documents requis auprès de la celle-ci ; que les inspecteurs se substituaient les uns les autres pour obtenir des éléments complémentaires auprès du cotisant, tous recevant copie du courriel et les réponses étant faites à tous ; que pour effectuer leurs demandes, ils utilisaient le pronom personnel 'nous', ce qui démontre bien que dans leur esprit, ils procédaient à un contrôle conjoint de l'ensemble des sociétés alors que chacun aurait dû formaliser ses propres demandes à défaut ; que, dans ces conditions, il serait tout à fait surprenant que, bien que réunis dans la même pièce, ils n'aient absolument pas échangé sur l'état d'avancement de leurs investigations respectives ; que d'ailleurs, il n'a été procédé qu'à un seul entretien de clôture du contrôle pour l'ensemble des sociétés contrôlées, planifié le 23 septembre 2016 ; qu'il ressort expressément de la lettre d'observations que l'URSSAF entend se prévaloir d'un accord conclu avec l'entreprise le 23 septembre 2016 emportant rassemblement des motifs portés sur la lettre d'observations au compte principal de l'entreprise, ce document étant signé par chacun des inspecteurs ayant participé aux opérations de contrôle ; que, la signature de ce courrier par les quatre inspecteurs démontre que ces derniers avaient conscience de réaliser un contrôle conjoint, sinon quatre accords distincts auraient été signés portant chacun sur les seules entités dont ils assuraient respectivement le contrôle ; que, dans le procès-verbal de contrôle (pièce adverse n° 6), M. [F], en charge du contrôle de la société [9], fait d'ailleurs référence lui-même à un contrôle 'concerté', ce qui démontre de plus fort que le contrôle était conjoint. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que si plusieurs entités juridiques du groupe [10] ont fait l'objet de contrôles diligentés par l'URSSAF Bretagne en vertu d'une délégation de compétence, seul un inspecteur était diligenté par entité juridique, identifiée par son n° Siren, pour réaliser la vérification des déclarations sociales de celle-ci ; qu'il résulte de la procédure que seul M. [U] [F] a diligenté le contrôle de la société [9], identifiée sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 4], a adressé l'avis de contrôle le 10 juin 2016 et établi la lettre d'observations, de sorte que seul cet inspecteur avait compétence pour l'établir et la signer ; que le simple fait que les quatre inspecteurs en charge des contrôles des sociétés du groupe [9] aient été reçus le même jour et au même endroit ne signifie pas pour autant qu'ils aient effectué un contrôle conjoint ; que c'est par souci de simplification, et afin de ne pas alourdir les procédures de demande de documents auprès des services comptables et ressources humaines des différentes sociétés composant le groupe que les inspecteurs sollicitaient pour l'ensemble des sociétés les documents nécessaires au contrôle auprès des responsables du groupe ; que ce n'est pas pour autant que les éléments transmis étaient examinés par tous les inspecteurs et que ceux-ci intervenaient sur toutes les sociétés ; que le même souci de simplification explique le seul entretien de clôture des contrôles ; que la société ne démontre pas que le contrôle de l'entité [9] aurait été effectué par plusieurs inspecteurs de l'URSSAF Bretagne ; que le rassemblement des motifs de redressement au compte principal de chaque URSSAF est sans incidence financière sur le montant des redressements notifiés et permet une meilleure lisibilité de la lettre d'observations, étant rappelé que chacune des sociétés contrôlées était bien mentionnée et identifiée par son n° Siren ; qu'enfin, plusieurs juridictions ont statué en ce sens. Appréciation de la Cour Il n'est pas contesté que si le groupe ne dispose lui-même d'aucune personnalité juridique, chacune des sociétés [9], identifiée par son propre n° Siren, a fait l'objet d'un contrôle s'étant déroulé sur place au siège unique des diverses sociétés du groupe. La société [9] se réfère à un courrier adressé, le 23 septembre 2016 (pièce n° 4) à '[10]' en la personne de son représentant légal, la [Adresse 8] précisant que l'affaire est suivie par [Z] [V], [D] [T], [I] [A] et [U] [F]. Celui-ci est rédigé de la manière suivante : 'Objet du contrôle : application de la législation de sécurité sociale concernant uniquement la réduction patronale de cotisations visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale Par mesure de simplification, en accord avec l'entreprise, et dans le respect de l'article R. 243 59 du code de la sécurité sociale, il est accepté, pour chacune des sociétés mentionnées en page 2, que l'ensemble des redressements soit porté sur la lettre d'observations au compte principal de chaque URSSAF. Ce rassemblement des motifs sur un compte est sans incidence financière sur le montant des redressements notifiés et permet une meilleure lisibilité de la lettre d'observations. Établi en double exemplaire'. Suivent les signatures des quatre inspecteurs du recouvrement susnommés et la contre signature de '[10]'. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société appelante, ce courrier témoigne d'un accord pour que les motifs des redressements soient portés au compte principal de chaque URSSAF, et non au compte principal de l'entreprise, ce qui n'aurait d'ailleurs pas de sens, seules les sociétés, identifiées chacune par un n° de siren distinct, disposant de la personnalité morale. D'ailleurs, le courrier précise bien que les motifs du redressement seront rassemblés pour chacune des sociétés mentionnées à la page 2 et portés au compte principal de chaque URSSAF. Bien qu'il soit indiqué 'affaire suivie' au singulier, cette précision renforce au contraire l'individualisation de chaque contrôle, puisque si les opérations ont été menées par l'URSSAF de Bretagne, les motifs en sont néanmoins portés au compte principal de chaque URSSAF, territorialement compétente pour une société donnée. Si un seul accord a été conclu avec '[10]' et non pas un accord distinct pour chacune des sociétés concernées, il convient de rappeler que, dans un souci d'efficacité et de mutualisation des moyens, les opérations se sont néanmoins déroulées en un lieu unique, les requêtes des inspecteurs étant adressées une fois pour toutes au responsable de paie, au responsable comptable ou au directeur des affaires financières. C'est donc dans la même logique qu'a eu lieu un seul entretien de fin de contrôle. Dès lors, si M. [F] dans le procès-verbal de contrôle (pièce n° 6 de l'URSSAF) fait référence à un contrôle concerté, la concertation ne peut que viser l'organisation elle-même des opérations de contrôle et n'est pas de nature à remettre en cause l'individualisation de chaque contrôle. L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Or, de ce qui précède il résulte qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'un des inspecteurs, en charge du contrôle d'une société donnée, a consulté des documents, porté des appréciations ou encore formulé des suggestions de redressement pour une société dont il n'avait pas la charge du contrôle. De même, si M. [F], par courriel du 12 juillet 2016 (pièce n° 3.1 de la société appelante) a adressé à l'employeur les demandes sociales relatives au contrôle des réductions générales des cotisations pour l'ensemble des sociétés d'intérim du groupe [9], tous les autres inspecteurs participant à ce contrôle étant en copie, aucun élément de preuve n'est communiqué de ce que lui ou l'un de ses collègues aurait exploité les documents reçus en retour concernant l'une des sociétés dont il n'était pas en charge du contrôle. De même, n'est-il justifié d'aucune observation conjointe formée par les inspecteurs ou encore d'aucune référence dans la lettre d'observations aux documents ou à la situation concernant une autre société que celle objet de ladite lettre d'observation. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La motivation de la lettre d'observation La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé motivée la lettre d'observation. À l'appui, au visa de l'article R. 243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir que l'URSSAF ne saurait valablement soutenir qu'elle aurait remis de manière dématérialisée les annexes auxquelles se réfère la lettre d'observations, l'absence de remise desdites annexes étant de nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle et l'annulation des redressements subséquents (Civ., 2ème 7 février 2012, pourvoi n° 11-12.166 a contrario) ; que l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours aux matériels informatiques utilisés par le cotisant sous réserve de son consentement ; qu'ainsi, l'URSSAF ne saurait valablement soutenir qu'elle aurait remis de manières dématérialisée lesdites annexes sans se prémunir du consentement préalable du cotisant ; que, conformément à l'article 1353 du Code civil (anciennement 1315), l'URSSAF est débitrice de la preuve de la remise desdites annexes au cotisant, comme le rappelle d'ailleurs un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344 ainsi que diverses juridictions du fond ; qu'ainsi, faute de preuve de remise de ces annexes, le mode de calcul n'est pas déterminable. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la lettre d'observations respecte l'ensemble des prescriptions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que celle-ci comporte bien la nature, le mode de calcul ainsi que le montant des redressements envisagés de même que les bases ainsi que les erreurs précisément constatées dans l'entreprise ; que, de même sont indiqués les textes applicables, le contenu et les modalités d'application des textes envisagés, le détail des constatations de l'inspecteur pour chaque chef de redressement et le motif de celui-ci, le détail de la régularisation ayant été fourni à l'entreprise en fichier dématérialisé lors de l'entretien de clôture ; que le consentement de la société [9] pour la transmission de ces annexes via un format dématérialisé n'avait pas à être recueilli, l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale imposant une obligation de recueil du consentement du cotisant lorsque l'inspecteur souhaite exploiter au moment du contrôle des documents de l'entreprise par voie dématérialisée ; que l'interprétation de ce texte par la société [9] est donc erronée. Appréciation de la Cour Selon l'alinéa 5 de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige 'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-5 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix'. Les observations adressées au cotisant par l'inspecteur du recouvrement doivent ainsi préciser la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montant du redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. La lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul des redressements envisagés par l'indication des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués. Il n'y a donc pas lieu de fournir le détail des calculs pour chaque chef de redressement ni d'indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement. En l'espèce, pour chacun des points du redressement, la lettre d'observations indique les textes applicables et les anomalies imputées à l'employeur et précise que le détail de la régularisation a été fourni à l'entreprise en fichier dématérialisé lors de l'entretien de clôture. Si les dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale conditionnent la mise en oeuvre par l'agent chargé du contrôle de traitements automatisés sur le matériel informatique de la personne contrôlée à l'accord de cette dernière, ces dispositions s'appliquent aux modalités d'utilisation de l'informatique de la personne contrôlée. Comme le fait justement valoir URSSAF, elles ne portent donc aucunement sur les modalités de transmission par l'URSSAF d'annexes à une lettre d'observations. Elles ne font ainsi aucunement obstacle à ce que l'agent de contrôle remette à la personne contrôlée des fichiers dématérialisés à l'issue des opérations de contrôle. En outre, en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale les procès-verbaux des agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général font foi jusqu'à preuve contraire. Étant observé que la société [9] ne rapporte aucune preuve contraire de ce que les annexes visées ne lui auraient pas été fournies, c'est donc de manière inopérante qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 1353 du Code civil. En conséquence, les indications en ce sens de l'inspecteur de recouvrement figurant dans la lettre d'observations et dans le procès-verbal de contrôle valant jusqu'à preuve contraire et cette preuve n'étant aucunement rapportée, il convient d'en déduire que les annexes dématérialisées de la lettre d'observations ont bien été remises à la société contrôlée. - Les redressements contestés La réduction générale des cotisations de sécurité sociale et la monétisation du compte épargne temps La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que l'URSSAF ne se fonde sur aucun texte opposable pour rattacher le versement au titre du compte épargne temps des intérimaires au dernier contrat ; que le dispositif repose sur un accord de branche du 27 juillet 2000 et est donc parfaitement régulier et légal ; que depuis 2012, l'employeur n'intégrait pas de montants versés aux collaborateurs au titre de son CET dans l'allégement Fillon calculé sur sa période de travail ; que l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale n'a lieu qu'au moment du déblocage de ces fonds et de leur versement effectif au salarié ; que dans deux arrêts publiés du 19 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il ne résulte pas de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paye ; que cette position est parfaitement transposable dans le cas du versement sur un CET ; qu'il convient donc d'appliquer les règles relatives à l'allégement annuel depuis l'année 2011 sur le fondement de la circulaire DSS du 27 janvier 2011 et de ne pas forcément se fier ou appliquer la règle du rattachement à la dernière mission qui ne constitue pas un mode de calcul légal obligatoire. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'en cas de monétisation du compte épargne temps, les sommes versées aux salariés revêtent le caractère de salaires et sont donc soumises à cotisations en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la sécurité sociale au moment où elles sont versées aux salariés et sont alors prises en compte pour calculer la réduction générale des cotisations et doivent dès lors être intégrées à la rémunération figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale ; que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année civile auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque mission par application de l'article D. 241-7 III du Code de la sécurité sociale ; que dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent ; que toutefois par lettre ministérielle du 14 novembre 2012, une dérogation à ce principe a été prévue pour les entreprises de travail temporaire dans l'hypothèse où des éléments de rémunération afférents à une ou plusieurs missions sont placés sur un compte épargnent temps ; que lorsque ces éléments de rémunération sont monétisés au cours d'une mission ou postérieurement à la fin d'une mission, le ministère admet que ces sommes soient rattachées à la dernière mission effectuée, en cours ou passée, même si les sommes constituant le CET se rapportent à de précédentes missions ; que selon l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le versement des rémunérations ; que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la mission à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'absence de mission en cours lors du versement, ces sommes sont rattachées à la dernière mission alors qu'en l'espèce il a été constaté que lors de l'utilisation des sommes issues du CET, celles-ci n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations ; que la société [9] n'indique au demeurant pas quelle règle elle entend faire appliquer, car à défaut de rattachement à la dernière mission, elle ne prévoit pas d'autres modalités de prise en compte. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. Il suffit d'ajouter que pas plus à hauteur de cours qu'en première instance, la société [9], qui conteste le rattachement des sommes issues de la mobilisation du compte épargne temps à la dernière mission d'intérim, n'indique selon quelles modalités autres ces éléments de rémunération devraient être intégrés au calcul de la réduction générale des cotisations alors qu'elle ne conteste pas dans ses écritures que l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale a lieu au moment du déblocage de ces fonds et de leur versement effectif au salarié. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. La réduction générale des cotisations de sécurité sociale et les heures de pause 2015 et les majorations du dimanche La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce point de redressement. À l'appui, elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun mode de décompte ni d'aucune explication à cet égard et ce en violation des dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2014 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la lettre d'observation mentionne toutes les informations requises s'agissant du mode de calcul du redressement et que les régularisations détaillées ont fait l'objet d'un fichier transmis sous format dématérialisé lors de la clôture des investigations ; que de plus la lettre d'observation détaille les formules de calcul de la réduction générale des cotisations applicables sur la période concernée, ce qui permet à l'entreprise [9] de connaître les modalités de décompte opérées, alors que les heures de pause ont été intégrées à tort dans le nombre des heures retenues pour le calcul du coefficient de réduction générale bien qu'elles ne correspondent pas à des heures de travail effectif. Appréciation de la Cour A cet égard, la lettre d'observation précise les textes applicables, l'année concernée, l'assiette et le taux de cotisation appliqué. Force est de constater que la société [9] ne justifie d'aucun élément permettant d'infirmer le jugement sur ce point puisqu'elle se borne à affirmer qu'aucun décompte ne lui a été transmis à cet égard alors qu'il résulte des motifs exposés plus haut que le détail des calculs lui a été transmis par voie dématérialisée et que la lettre d'observation indique, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les assiettes, les montants par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. La réduction générale des cotisations 2013/2014 : rémunération brute, heures de pause, habillage/déshabillage, douche La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce point de redressement. À l'appui, elle fait valoir qu'il résulte des dispositions du Code du travail que les travailleurs temporaires doivent être traités de manière absolument identique aux salarié permanents des entreprises utilisatrices pour tout ce qui concerne les questions relatives à la rémunération ; que l'article L. 1251-21 du Code du travail dispose très clairement que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la durée du travail ; que les dispositions relatives aux temps de pause, d'habillage, déshabillage ou encore les temps de douche concernent la question de la durée du travail, la direction générale du travail retenant à cet égard que les salariés intérimaires sont régis par les mesures applicables dans l'entreprise utilisatrice ; que la convention collective des entreprises de travail temporaire ne s'applique qu'aux salariés permanents de ces entreprises, à l'exclusion des travailleurs temporaires, contrairement à ce que l'URSSAF affirme ; que c'est donc à bon droit qu'elle a neutralisé les rémunérations relatives aux temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche versées aux intérimaires, au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon, conformément à la lettre circulaire Acoss n° 2011-040 du 5 avril 2011, rappelant les termes de la lettre ministérielle du 24 décembre 2010. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que ce sont les dispositions de la convention collective dont relève l'entreprise de travail temporaire qui s'appliquent aux salariés intérimaires mis à disposition d'entreprises utilisatrices et non celles de la convention collective dont relève l'entreprise utilisatrice ; que de ce fait, la neutralisation des temps de pause ne peut intervenir que dans la mesure où l'entreprise de travail temporaire applique une convention collective ou un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007 prévoyant la rémunération de ces temps, ceux-ci ne pouvant être qualifiés de temps de travail effectif. Elle réplique par ailleurs que si la société appelante fait valoir que les temps de pause mentionnée dans la convention collective de l'entreprise utilisatrice sont applicables aux salariés intérimaires, il existe une série d'accords professionnels concernant les salariés temporaires ; que dès lors la société [9] est mal fondée à se prévaloir du seul accord national du 23 janvier 1986 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire pour dire qu'il existerait une convention collective qui ne s'appliquerait qu'à ces seuls salariés ; que de plus, il convient de distinguer les règles issues du droit du travail et celles issues du droit de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, si ladite entreprise détermine les dispositions légales et conventionnelles applicables sur le lieu de travail, pour le calcul des cotisations sociales en revanche, il y a lieu d'appliquer les règles issues du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, il résulte d'un avis de la Cour de cassation du 3 mars 2014 que les dispositions d'ordre public de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeur prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice ; que par conséquent, seul l'employeur peut bénéficier de la réduction Fillon, soit en l'espèce l'entreprise de travail temporaire au titre des travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice. Appréciation de la Cour En application de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, force est de constater qu'à cet égard, la société [9] se borne à reprendre ses moyens de première instance sans critique du jugement qui les a justement écartés et sans contester le principe fondamental en vertu duquel, seul l'employeur peut bénéficier de la réduction Fillon qui a été rappelé par l'avis de la Cour de cassation du 3 mars 2014 rendu au visa de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, comme l'a exactement retenu le jugement déféré, seule la société [9], pouvait bénéficier de la réduction Fillon au titre des travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, la neutralisation des temps de pause de ses travailleurs ne pouvait intervenir que si la convention collective applicable dans l'entreprise de travail temporaire le prévoyait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Par voie de conséquence, il sera donc également confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure et condamné la société [9] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 13 652 euros, soit 11 997 euros de cotisations outre 1 765 euros de majorations de retard. - Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie perdante tenue aux dépens, la demande de la société [9] au titre de l'article 700 ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1251-21 du Code du travail dispose très clairarticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle 1353 du Code civilarticle L. 241-8 du Code de la sécurité sociale. En coarticle L. 241-8 du Code de la sécurité sociale sarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil.article 542 du Code de procédure civilearticle L. 243-7 du Code de la sécurité sociale les prarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f98eedb07d0f8186267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel