Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c9eb8594705dbfccadb
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/06393 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZ2 N°23/149 APPELANT : M. [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJSA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD » [Adresse 5] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. MJSA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LE POINT DU JOUR » [Adresse 5] [Localité 4] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE* UNEDIC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER LA MISE A DISPOSITION RENVOYEE AU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, LES PARTIES INFORMEES EN VERTU DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Nous, Florence FERRANET, Conseilère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Philippe CLUZEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 08/06/2023, EXPOSE DU LITIGE : Le 19 décembre 2022 Monsieur [I] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 19 octobre 2022 intimant la société M.J.S.A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Contrôle Technique Automobile du Sud, la société M.J.S.A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Point du Jour et l'Unedic AGS-CGEA de Touulouse (dossier RG 22/06393). Le 29 décembre 2022, l'Unedic AGS-CGEA de Touulouse a constitué avocat. Le 23 février 2023, Monsieur [I] a fait signifier à la société M.J.S.A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Contrôle Technique Automobile du Sud et à la société M.J.S.A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Point du Jour, sa déclaration d'appel. Le 19 mars 2023 l'appelant a déposé ses conclusions au greffe et les a notifiés à l'Unedic AGS-CGEA de Touulouse. le 19 mars 2023 M. [I] a interjeté un second appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 19 octobre 2022 intimant la société Contrôle Technique Automobile du Sud, et M. [S] (dossier RG 23/01506). Le 21 avril 2023 le greffe a adressé au conseil de M. [I] un avis de caducité de la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 au visa des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile au motif qu'il n'a pas fait signifier à la société M.J.S.A ès qualités ses conclusions. En l'état de la réponse adressée au greffe le 29 avril 2023 les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023. Monsieur [I] dans ses conclusions d'incident déposées au greffe le 7 juin 2023 conclut au rejet de la caducité de la déclaration d'appel, demande au conseiller de la mise en état de constater qu'ils se désiste de ses demandes à l'encontre de la société M.J.S.A ès qualités, subsidiairement de prononcer une caducité partielle et juger que sa déclaration rectificative et complémentaire du 19 mars 2023 s'incorpore à la déclaration d'appel du 19 décembre 2022, juger cette déclaration d'appel rectificative et complémentaire recevable et ordonner la jonction des deux affaires. L'Unedic AGS-CGEA de Touulouse dans ses conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023 demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. MOTIFS : À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile). Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat (article 911 alinéa 1 du code procédure civile). En l'espèce il n'est pas contesté que M. [I] n' a pas signifié à la société M.J.S.A ès qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle Technique Automobile du Sud et de la société Le Point du Jour ses conclusions. Le litige qui porte sur l'exécution d'un contrat de travail et sur la fixation de créances de nature salariales susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, est indivisible, par conséquent la caducité ordonnée à l'encontre du mandataire liquidateur intimé en qualité de représentant de l'employeur rend caduque la déclaration d'appel à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse. Il en résulte que la caducité encourue à l'égard de la société M.J.S.A ès qualités rend l'instance caduque à l'égard de toutes les parties intimées dans la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 (DA 22/2152). M. [I] fait valoir que le 19 mars 2023 il a formé une seconde déclaration d'appel rectificative de la première (DA 23/1281), que cette seconde déclaration d'appel s'incorpore à la déclaration initiale du 19 décembre 2022. Toutefois la déclaration d'appel initiale du 19 décembre 2012 comprend les mentions imposées par l'article 901 du code de procédure civile, savoir la constitution de l'avocat, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est portée, les chefs du jugement expréssement critiqué, ainsi que celles qui renvoient aux articles 54 et 57 du même code savoir, l'objet de la demande, pour les personnes morales, la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui les représente, la date et la signature du requérant. Il en résulte que cette déclaration d'appel ne comporte aucune erreur matérielle, n'est pas incomplète et n'encourt aucune nullité. La seconde déclaration effectuée par M. [I] le 19 mars 2023 ne modifie pas les mentions de la première déclaration effectuée le 19 décembre 2023, mais comporte la mise en cause de nouveaux intimés. Il en résulte que la jurisprudence de la cour de cassation (Civ 2ème 19 novembre 2020) qui retient qu'une déclaration d'appel nulle, éronnée ou incompléte peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel effectuée le 19 mars 2023 s'incorpore à la déclaration d'appel effectuée le 19 décembre 2022. Par conséquent la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 19 décembre 2022 sera prononcée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de constat du désistement de M. [I] à l'encontre de la société M.J.S.A, ès qualités. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement ; Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 19 décembre 2022 par M. [I] ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 911 alinéa 1 du code procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c9eb8594705dbfccadb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel