Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cc0b8594705dbfccb62
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 04 JUILLET 2023 (n° 64 /2023 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDK Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce rendu 27 Octobre 2022 -RG n° 2021046809 APPELANTE S.A.R.L. EMPIRE RU société de droit russe, ayant son siège social : [Adresse 1]) prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Dimitri LITVINSKI, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : E1239 INTIMEE [T] MUSIC ENTERTAINMENT & MEDIA ayant son siège social : [Adresse 3]) Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, toque W09 et assistée par Me Albert JANET de la SAS HERES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K17 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Z] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La société [T] Music Entertainment & Media (ci-après « [T] ») est une société de droit allemand établi à Frankfort sur le Main en Allemagne ayant pour activité l'organisation et la production de spectacles. Elle a pour dirigeant M. [I] [T]. 2. La société Empire Ru (ci-après « Empire »), établie à Oktiabrskiy, dans la République de Bachkortostan de la Fédération de Russie, exerce ses activités dans divers domaines, dont l'organisation de spectacles. 3. La société Empire a conclu avec la société [T] un contrat en date du 23 mai 2019 portant sur l'organisation de représentations du cabaret parisien « Crazy Horse » dans différentes villes de Russie. 4. Les représentations, qui devaient avoir lieu au mois de novembre 2019, n'ont pas été organisées, faute de règlement, et le contrat n'a pas été suivi d'effet. 5. Par exploit du 28 septembre 2020 la société [T], estimant que la société Empire lui avait causé un préjudice et devait en outre lui rembourser une somme avancée à la société du Crazy Horse, a engagé une action à son encontre devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sur le fondement de la clause d'attribution de juridiction contenue dans le contrat. 6. La société Empire a soulevé, in limine litis, l'incompétence de ce tribunal. 7. Par jugement du 27 octobre 2002, le tribunal de commerce a statué en ces termes : ' Déboute Empire de sa demande d'incompétence ; ' Se déclare compétent ; ' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; 'Dit qu'en application de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; ' Renvoie l'affaire à l'audience collégiale de la 3ème chambre du 07 décembre 2022 à 14 heures et enjoint aux parties de conclure sur le fond ; ' Réserve l'article 700 du CPC et les dépens. 8. La société Empire a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2022. 9. Par ordonnance du 15 décembre 2022, elle a été autorisée par le président de la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris à assigner la société [T] à jour fixe devant cette chambre, pour l'audience du 17 avril 2023. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 10. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Empire demande à la cour, au visa des articles 32, 75 à 91 et 122 du code de procédure civile, et de l'article L. 721-3 du code de commerce, de bien vouloir : - la DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit, - INFIRMER le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; - STATUER de nouveau. Au titre principal : - DIRE ET JUGER que la clause 12.11 « Gestion et résolution des différends » du contrat du 23 mai 2019 n'est pas applicable au présent litige ; - DIRE ET JUGER que la clause d'élection de for de l'article 12.11 du Contrat du 23 mai 2019 est déclarée non-écrite et nulle et de nul effet pour ne pas être spécifiée de manière très apparente et ne pas répondre à l'impératif de prévisibilité ; - DIRE ET JUGER que les juridictions françaises et particulièrement le tribunal de commerce de Paris ne sont pas compétentes pour connaître le litige opposant [T] Music Entertainment & Media et Empire Ru ; - RENVOYER l'affaire devant le tribunal économique de la République Bachkortostan, Russie, juridiction commerciale russe compétente en raison de la situation du siège de la demanderesse. Subsidiairement : - CONSTATER que l'affaire porte en réalité sur le différend opposant M. [I] [T] à M. [H] [D] ; - RENVOYER [T] Music Entertainment & Media à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris qui est juridiction visée dans la clause attributive de juridiction passée entre les parties. A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retient sa compétence : - DÉCLARER irrecevables les demandes de [T] Music Entertainment & Media, dans la mesure où celle-ci ne peut pas justifier l'existence d'un intérêt né et actuel pour agir. En tout état de cause : - CONDAMNER [T] Music Entertainment & Media au paiement à la société Empire de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourra être recouvrés par Me Dimitri Litvinski conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société [T] demande de bien vouloir : - CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 ; - CONDAMNER la société Empire Ru au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 12. Les parties, régulièrement invitées à le faire par la cour à l'issue l'audience des plaidoiries, ont fait parvenir par le RPVA, dans le délai imparti, une note en délibéré sur l'application à la cause de l'article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis et sur la recevabilité dans le cadre de l'appel de la fin de non-recevoir opposée par la société Empire pour défaut d'intérêt à agir de la société [T]. III/ MOYENS DES PARTIES 13. Au soutien de son appel, la société Empire conteste la validité de la clause attributive de juridiction et prétend que la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris doit être écartée au profit des juridictions russes, le contrat étant en tous points rattaché avec la Russie et sans lien avec la France. 14. Elle fait valoir qu'ayant son siège en Russie, c'est au regard du droit international privé français et des règles internes françaises de compétence, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement Bruxelles 1 bis, qu'il convient d'apprécier la validité et les effets de la clause attributive de juridiction. 15. Elle souligne à cet égard qu'en matière interne, selon l'article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de juridiction pour être valable doit être conclue entre deux sociétés commerciales et rédigée de façon apparente, ce qui en l'occurrence fait défaut. 16. A ce titre, elle met en exergue que : - la clause de compétence rédigée en petits caractères en page 17 du contrat n'est pas spécifiée de façon suffisamment apparente ne respecte pas la condition de clarté lecture imposée par l'article 48 du code de procédure civile ; - la rédaction du contrat en langue russe, qui contient des erreurs et des fautes de grammaire, révèle la négligence et l'absence de réflexion suffisante des parties à son sujet, de sorte qu'elle ne permet pas d'induire une volonté certaine, claire et précise de soumettre leur différend à naître en dehors de la Russie aux juridictions de France ; - la société [T] n'a pas agi de bonne foi en proposant cette clause sans attirer son attention sur les risques juridiques encourus du fait de porter le litige à l'étranger ; - la clause ne répond pas à l'impératif de prévisibilité, faute d'identifier précisément la nature de la juridiction compétente, pour renvoyer aux « tribunaux compétents de [Localité 2] » ; - le terme général « tribunal compétent » peut viser la juridiction étatique ou arbitrale ayant son siège à Paris. 17. Elle ajoute qu'à supposer la clause valable, le différend n'oppose pas deux sociétés commerciales mais cache en réalité un différend entre particuliers, M. [T] agissant sous couvert de sa société et M. [H] [D], père d'un des associés de la société Empire. 18. Elle précise à ce titre que l'action est basée sur la promesse personnelle de paiement que M. [T] prétend tenir de la part de M. [H] [D] qui relève de leurs relations personnelles. 19. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le litige concernant en réalité une prétendue créance de M. [T] sur M. [D], la société [T] est dépourvue d'intérêt à agir de sorte que sa demande est irrecevable. 20. En réplique la société [T] fait valoir qu'en application de l'article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles 1 bis, il appartient à la cour d'apprécier la validité de la clause au regard du droit français et de l'article 48 du code de procédure civile. 21. Elle soutient qu'il ne fait pas de doute que le contrat contient une clause de compétence valable au profit de la juridiction commerciale parisienne qui figure de manière apparente dans l'engagement conclu par les parties qui sont des sociétés commerciales. 22. Elle réfute l'analyse avancée par la société Empire selon laquelle le litige serait « un écran de camouflage » qui mettrait en cause les dirigeants à titre personnel mais confirme qu'il s'agit d'un différend entre les sociétés Empire et [T] signataires du contrat et attraites en cette qualité dans la cause. 23. Elle soutient enfin que l'appel porte exclusivement sur la compétence de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile la fin de non-recevoir que lui oppose la société Empire à titre subsidiaire n'est pas recevable. 24. A défaut, elle soutient avoir intérêt à agir contre la société Empire partie au contrat. IV/ MOTIFS DE LA DECISION 25. L'action à l'origine du présent appel a été initiée en 2020 par une société de droit allemand contre une société de droit russe aux fins de voir engager sa responsabilité civile devant une juridiction française à raison de manquements allégués aux obligations découlant d'un contrat passé entre les parties le 23 mai 2019. 26. Le litige présente donc un caractère international et relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ce que les parties ne contestent pas. 27. En application de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement : « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2 et des articles 24 et 25 ». 28. Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 29. S'agissant de la prévisibilité rappelée par le considérant 15 du règlement, il y a lieu de préciser que si elle constitue l'un des objectifs du législateur européen, de pouvoir déterminer facilement les juridictions devant lesquelles un demandeur doit pouvoir intenter son action et un défendeur anticiper raisonnablement devant quelles juridictions il peut être attrait, il est constant que l'impératif de prévisibilité est satisfait avec une clause d'élection de for suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas de doute sur la juridiction choisie. 30. En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a été saisi en considération d'une clause attributive de juridiction qui figure dans le contrat rédigé en langue russe sous la clause 12-11 que la société [T] traduit comme suit: « 12.11 Règlement des différends. Cet accord est régi par le droit français. Tout différend qui pourrait survenir fait l'objet des discussions entre les parties afin de parvenir à un règlement à l'amiable. Si elles ne le font pas dans les 30 jours, tout différend portant sur l'interprétation ou la mise en 'uvre de cette convention sera résolu par les tribunaux compétents de [Localité 2]. Les parties à cet accord ont signé cet accord en 2 exemplaires » 31. La société appelante fait valoir que selon la traduction d'un traducteur assermenté, la clause se lit comme suit : 12.11. Gestion et résolution des différends Le présent Accord est soumis à la loi française. Tout différend. qui peut naître, doit être discuté entre les Parties pour obtenir un accord transactionnel. Impossibilité de le faire dans le délai de 30 jours, tout différend doit être liée à l'interprétation ou à l'exécution. cette Convention est représentée exclusivement et réglée par le tribunaux compétents de [Localité 2]. EN FOI DE QUOI le Parties du présent Accord en deux exemplaires ont signé le présent Accord. Jour et année écris plus haut » 32. Si l'appelante est en désaccord avec la traduction de la société [T], il ressort toutefois de la lecture des deux versions que la clause, en l'absence de toute référence à la désignation d'un tiers pour trancher un éventuel litige, désigne sans ambiguïté la compétence de la juridiction étatique parisienne à l'exclusion d'une instance arbitrale. 33. S'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales, il ne fait pas de doute que la juridiction visée par la clause est le tribunal de commerce de Paris, qui est compétent en la matière, de sorte que le contenu de la clause, contrairement à ce que la société Empire prétend, est suffisamment clair et précis pour produire ses effets entre les parties. 34. A l'appui de sa demande, la société Empire conteste sans les distinguer la réalité de son consentement et le non-respect des exigences formelles attachées à un tel engagement en droit interne. 35. Ce faisant l'appelante remet en cause les conditions de fond et de forme de la clause attributive de juridiction qu'il convient de distinguer. Sur le respect des conditions de forme 36.La société Empire se prévaut du non-respect des exigences énoncées à l'article 48 du code de procédure civile français, en faisant valoir que la clause de compétence qui figure dans un contrat de 30 pages en page 17 en petits caractères n'est pas spécifiée de façon suffisamment apparente dans le contrat. 37. Toutefois la clause attributive de compétence litigieuse désignant la juridiction d'un État membre de l'Union européenne lié par le Règlement Bruxelles I bis, la question de la compétence, et partant celle de la validité formelle de la clause, doit être réglée, non par application des dispositions internes étendues à l'ordre international, mais par celles dudit règlement. 38. Les conditions posées par les alinéas a), b), et c) de l'article 25 susrappelés paragraphe 1, du règlement précité sont les seules conditions auxquelles il convient de se référer. 39. La clause conclue par écrit étant satisfaisante, il y a lieu rejeter la demande en nullité de la clause attributive de compétence pour non-respect des conditions formelles l'accord, étant observé au demeurant que la clause insérée sous l'article 11-12 du contrat sur la dernière page du contrat à l'emplacement précédent les signatures est spécifiée de manière tout à fait apparente. Sur le respect des conditions de fond 40. La clause litigieuse désignant une juridiction française, la nullité invoquée doit, conformément aux exigences de l'article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité, être appréciée au regard des dispositions du droit français. 41. Au cas présent, la société Empire fait valoir qu'elle n'a pas réalisé la portée de cette clause, mal rédigée en russe et proposée par la société [T] sans attirer son attention sur les conséquences organisationnelles et économiques liées à la nécessité d'aller plaider dans un pays étranger. 42. Toutefois, elle n'invoque à l'appui de ces circonstances aucune disposition du droit interne pour remettre en cause la validité de son engagement. 43. L'appelante se contente en effet de viser le non-respect des dispositions prévues à l'article 48 du code de procédure qui concernent la validité formelle d'un tel engagement sans démontrer l'existence d'un vice du consentement ni alléguer d' une cause de nullité substantielle de son engagement au regard des exigences du droit français. 44. Au vu de ces constatations et considérations, aucun élément ne remet en cause qu'en signant le contrat la société Empire a bien eu connaissance de la clause qu'elle a acceptée. 45. Ce moyen sera en conséquence écarté. 46. Il résulte de ce qui précède que la clause attributive de juridiction doit être regardée comme valide et opposable à la société Empire, cette dernière excipant par ailleurs pour des motifs inopérants que la demande ne la concerne pas. 47. Il ressort en effet de la procédure que l'action est fondée sur un contrat qu'elle a signée avec la société [T] et que le fait que la société [T] se réfère pour établir le bien-fondé de sa créance sur des échanges intervenus entre M [T] et M [D] ne relève pas de l'examen de la compétence mais de la preuve du bien-fondé de sa demande. 48. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soutenue pour les mêmes raisons à titre subsidiaire par la société Empire, à supposer que cette demande soit comprise dans la saisine de la cour, ne saurait pour ce motif prospérer. 49. Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de confirmer la décision entreprise. Sur les frais et dépens 50. Il y a lieu de condamner la société Empire qui succombe à payer à la société [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la Cour : 1) Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 2) Condamne la société Empire Ru à payer à la société [T] Music Entertainment & Media la somme de cinq mille euros (5 000,00 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 3) Condamne la société Empire Ru aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens.article 48 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile la fin dearticle 699 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civile franarticle 11-12 du contrat sur la dernière page duarticle 450 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure qui concernent larticle 804 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cc0b8594705dbfccb62
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