Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce3b8594705dbfccbd8
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10642 APPELANTE Madame [E] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1583 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007840 du 03/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. EUROPE SERVICES PROPRETE (ESP) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [E] [T], née en 1961, a été engagée par la société Challancin par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2004 en qualité d'agent de services ' coefficient ASA1. Elle était affectée sur le site EDF des [Adresse 5] à [Localité 6]. A compter du 1e novembre 2013, son contrat a été transféré de plein droit à la S.A.S. Europe Services Propreté (ESP) avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Mme [T] a fait l'objet d'une mise en garde pour son comportement en février 2017 et d'un avertissement pour non-respect des consignes de travail et insultes à l'égard de son responsable en mars 2017. Le 23 janvier 2018, la société Europe Service Propreté s'est vue notifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité reconnu inférieur à 50 % de Mme [T], afférant à ses douleurs aux genoux. Mme [T] a été placée en arrêt maladie à partir du 25 juin 2018. Elle a procédé à une déclaration d'accident de travail le 25 septembre 2018 à propos de faits qui se seraient produits le 18 juin 2018. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral, et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [T] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens, - Déboute la SAS Europe services propreté de sa demande. Mme [T] a été licenciée pour inaptitude le 4 janvier 2021. Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 janvier 2021, après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle totale le 3 février 2021, qui lui a été accordée le 3 mars 2021 ce qui lui a été notifié le 9 mars 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de : in limine litis - juger irrecevable la demande formulée par la société ESP au titre des frais qu'elle aurait engagés en première instance, sur le fond, - infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Europe services propreté de sa demande, statuant de nouveau, - fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [T] à 1.462, 68 €, - juger que Mme [T] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur et de son supérieur hiérarchique, - juger que la société ESP a gravement manqué à ses obligations à l'égard de Mme [T], notamment son obligation de sécurité, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts de la société ESP, à titre principal, juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société Europe sécurité services à lui régler les sommes suivantes : - 35.104, 32 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul (24 mois de salaire) à titre principal et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.388, 04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 438, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 10.000 € à titre de préjudice moral, - 6.393, 58 € à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la société Europe sécurité services à régler à Mme [T] les congés payés afférents à la période de suspension pour accident de travail dont le montant, à parfaire, est estimé à 3.700 €, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - juger que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - débouter la société ESP de ses entières demandes, fins et conclusions, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Europe sécurité services à remettre à Mme [T] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société Europe sécurité services à régler à Me angéline moula, avocat au barreau de Paris, la somme de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, correspondant aux honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme [T] aurait exposé si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par un jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, devenu définitif, Mme [T] a été déboutée de sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 18 juin 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023, la société ESP demande à la cour de : - confirmer le jugement prud'homal rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 janvier 2021 dans toutes ses dispositions, par conséquent, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [T] à payer à la société Europe service propreté la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité de la demande de la société ESP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance Mme [T] expose qu'aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société ESP a sollicité la confirmation du jugement rendu en première instance, lequel l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que dès lors la demande parallèle à ce que lui soient versés 2.000 euros au titre de l'article 700 pour ses frais de première instance, en sus de la demande d'indemnité de 3.000 euros à ce titre pour la procédure d'appel est irrecevable, faute d'avoir demandé l'infirmation partielle du jugement. La société ESP n'a pas répondu sur ce point. La cour constate que faute d'appel sur ce point le jugement en ce qu' il a débouté la société EPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est définitif. Sur la demande de résiliation judiciaire En application de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [T] invoque des manquements de l'employeur à savoir une situation de harcèlement moral et une violation de son obligation de sécurité à l'origine de la dégradation de son état de santé. Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [T] dénonce 4 agissements à l'appui du harcèlement moral : - l'absence d'équipement de travail approprié notamment au nettoyage des plinthes qui lui incombait malgré les préconisations du médecin du travail, - une attitude méprisante et oppressante à son égard de la part de sa hiérarchie, - une augmentation de sa charge de travail sans augmentation corrélative de sa durée de travail, caractérisée par des tâches supplémentaires dès la reprise du marché en 2013 puis par le non remplacement d'une salariée courant 2016 et sa nouvelle affectation au 1er étage du site EDF [Adresse 5] après regroupement des vestiaires et sanitaires en juin 2018, - l'atteinte subséquente à sa santé physique et psychique. Elle produit : - son dossier médical, - le certificat médical de son médecin traitant en date du 13 juillet 2016, selon lequel elle présentait une pathologie osseuse qui l'empêche de travailler à genou pendant une période de trois mois. -un courriel du médecin du travail du 29 septembre 2016 à l'issue de l'étude du poste sur site,en préconisant de proscrire la posture agenouillée pour prévenir les pathologies associées (hygroma du genou) en équipant les salariés de balai ou balayette adaptés (pour le nettoyage des plinthes notamment) (pièces 22 et 45) - sa fiche d'aptitude du 8 novembre 2016, en évitant le travail de nettoyage des plinthes à genoux.(balai adapté éventuellement) (pièce 46) Elle soutient que les recommandations faites alors n'ont pas été prises en compte par son employeur puisque que le balai à franges plates et le balai gaze mis à disposition, sont des équipements prévus pour nettoyer le sol et non les plinthes et sont donc inadaptés. A propos de l'attitude méprisante et oppressante qu'elle dénonce, elle produit l'attestation de la conseillère sociale de la société ESP qui rapporte avoir vu « Mme [T] désespérée, se plaignant d'être mal traitée par MM [M] et [S], que M. [M] lui hurlait dessus que les 6 heures que tu fais, une autre pourrait les faire en 3 heures » ,ainsi que celle d' une ancienne salariée travaillant sur le même site qu'elle qui confirme que « Monsieur [S] [C] et Monsieur [M] étaient très arrogants en s'adressant à nous ils nous traitaient comme des moins que rien » (pièce 32) et qu'en outre ces derniers affirmaient avoir repris le marché à bas prix mais en promettant des services en plus, ainsi qu'un SMS reçu de la conseillère sociale l'incitant à se plaindre des comportements de ces derniers.(pièce 10) -l'attestation de M. [X] (salarié EDF) qui témoigne de la réduction des effectifs « l'équipe de nettoyage est passée de trois à deux salariés pour la même charge de travail »( pièce 33) -l'arrêt de travail pour syndrome anxio-depressif en date du 25 juin 2018 après qu'elle ait été informée le 18 juin 2018 qu'elle devrait nettoyer en plus de ses tâches habituelles, les nouveaux vestiaires prévus par la société EDF et la déclaration d'accident du travail du 25 septembre 2018 pour harcèlements répétés des responsables du site avec obligations et rajout de prestations avec épuisement moral et physique (pièce 25). -l'étude de poste du médecin du travail le 7 septembre 2018 qui relève que « le poste [de travail ] est exigent +++ avec de nombreuses contraintes posturales (...) déambulation avec station debout prolongée(...) très grande surface à entretenir sous contrainte de temps ainsi que très grande quantité de sanitaires, obligeant à un travail en flexion du tronc prolongé ». (pièce 6, page 11) - les attestations de M. [X] (précité), de Mme [L] conseillère EDF (pièce 31) et Mme [D] (précitée), qui confirment la dégradation de l'état de santé de l'appelante en lien avec ses conditions de travail depuis la reprise du marché par la société ESP. -le courrier de son médecin traitant le 18 juin 2018 suggérant l'évaluation de la fiche de poste de Mme [T] qui présente ses signes de « burn out » évident. (pièce 9) - la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPAM le 13 juillet 2021,(pièce 42) La cour retient que l'appelante présente des éléments de fait en ce compris les éléments médicaux, qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d' un harcèlement moral. La société ESP soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail, réduisant la cadence à laquelle Mme [T] devait nettoyer les plinthes, et mettant à sa disposition un balai gaze et un balai à franges plates pour le faire. Elle fait valoir que Mme [T] a exprimé le souhait de reprendre le travail lors de sa visite médicale du 6 septembre 2018 ce qui montre le respect par la société de ces préconisations. Elle s'appuie sur l'attestation de M. [K], chef d'exploitation du site qui affirme que l'appelante a toujours eu le matériel nécessaire à sa prestation.(pièce n°3). Elle indique qu'en tout état de cause le problème de genou de Mme [T] remontait à 2012 et préexistait au transfert de son contrat de travail à la société ESP. Elle expose que Mme [T] entretenait initialement de bonnes relations avec ses supérieurs hiérarchiques mais qu'elle n'acceptait pas les directives, d'où une mise en garde et un avertissement lui ayant été notifiés qu'elle n'a pas remis en cause. Elle conteste tout harcèlement à l'égard de Mme [T]. L'employeur ajoute que Mme [T] n'apporte pas la preuve des faits qu'elle invoque en ce qui concerne sa charge de travail, qu'au mois de septembre 2018, la société lui a confirmé la réduction de son temps de travail dès le mois d'octobre 2016 et la révision de sa fiche de poste conformément aux préconisations de la médecine du travail. La société ESP soutient que l'accident du travail du 18 juin 2018 que Mme [T] a déclaré le 25 septembre 2018 n'a pas été reconnu comme ayant un caractère professionnel par l'assurance maladie, ce qui a ensuite été confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle mentionne que ce n'est qu'ultérieurement à ce refus que Mme [T] a déposé une déclaration de maladie professionnelle, et que si sa dépression a été reconnue comme maladie d'origine professionnelle, cette décision a depuis été contestée par la société ESP devant le pôle social du tribunal d'Evry qu'en tout état de cause, Mme [T] ne démontre aucun lien de causalité entre sa dépression et les prétendus manquements de son employeur. La cour retient qu'il est établi que les conditions de travail de Mme [T] se sont dégradées à compter de la reprise du marché EDF, site des [Adresse 5] en 2013 d'une part en raison de l'augmentation des tâches et d'autre part d' une réduction des effectifs de trois à deux salariés dès 2016 et que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail par un équipement adapté pour le nettoyage des plinthes dont il ne suffisait pas de réduire la périodicité. Il en résulte même si son état préexistait (au moins pour un genou) une aggravation de l'état de santé de la salariée constatée par les documents médicaux produits. Il est aussi rapporté que la charge de travail de Mme [T] s'est alourdie dans un contexte en outre de manque de bienveillance de la hiérarchie, confirmée par les témoignages produits, qui ne sont pas contredits par l'avertissement délivré en mars 2017 à Mme [T] qui conteste avoir insulté son supérieur, que ces circonstances ont eu pour conséquence la dégradation des ses conditions de travail et de son état de santé, étant rappelé que la salariée a fini par être licenciée pour inaptitude physique.S'il est constant que l'accident du travail déclaré à l'occasion de l'annonce des tâches supplémentaires en juin 2018 n'a pas été pris en charge par la CPAM, sa dépression qui s'en est suivie, a été reconnue comme maladie professionnelle et même si cette décision est actuellement contestée, la cour rappelant que le juge du travail n'est pas lié par les décisions d'un organisme de sécurité sociale dans un sens comme dans un autre, relève que les éléments médicaux produits comme les attestations produites permettent de considérer que l'inaptitude de l'appelante a au moins pour partie une origine professionnelle. La cour considère que l'employeur échoue à démontrer que les faits dénoncés par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi.Le préjudice causé à Mme [T] sera par infirmation du jugement déféré réparé par l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros au paiement de laquelle la société ESP sera condamnée. Sur la violation de l'obligation de sécurité Mme [T] dénonce un défaut de l'employeur de prévention des troubles musculosquelettiques causés par les gestes liés au travail et aux conditions dans lesquelles elle a travaillé mais aussi de prévention du harcèlement moral qu'elle a subi sans qu'aucune enquête n'ait été diligentée. La société ESP soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail, réduisant la cadence à laquelle Mme [T] devait nettoyer les plinthes et en mettant à sa disposition un balai gaze et un balai à franges plates pour le faire. Elle fait valoir que Mme [T] a exprimé le souhait de reprendre le travail lors de sa visite médicale du 6 septembre 2018 ce qui montre le respect par la société de ces préconisations. Aux termes des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Il résulte de ce qui a été jugé plus avant que employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels tenant aux conditions matérielles et d'encadrement du travail. Le préjudice subi par Mme [T] sera réparé par infirmation du jugement déféré par une indemnité de 2.000 euros. La cour retient que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire au jour du licenciement soit le 4 janvier 2021, laquelle résiliation en raison du harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [T] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, quand bien même elle ne pouvait l'exécuter, doublée, dans la limite de trois mois par application de l'article L.5213-9 du code du travail en raison de son statut de travailleur handicapé, soit une somme de 4.388,04 euros majorée de 438,80 euros de congés payés, non contestée dans son quantum. Par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail que lorsque le licenciement est entaché d'une nullité et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Eu égard à l'ancienneté de Mme [T] de 17 années, de son âge, de son taux d'incapacité entre 50 et 79%, de sa charge de famille de deux enfants avec comme revenu les indemnités chômage et sa rente d'invalidité et ses perspectives obérées de retrouver un emploi , la cour évalue son préjudice à la somme de 20.000 euros pour licenciement nul. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Sur l'indemnité pour préjudice moral Mme [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les indemnités allouées au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur les autres dispositions Il est ordonné à la société ESP la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales allouées conformément au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Compte tenu de la nature de la présente décision qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Partie perdante, la société ESP est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ainsi qu'à payer au conseil de Mme [E] [T], Me Angeline Moula la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS CONSTATE que le jugement en ce qu' il a débouté la société EPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est définitif. La cour statuant dans les limites de l'appel : INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [T] aux torts de l'employeur la SAS Europe Services Propreté (ESP) à la date du 4 janvier 2021 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul. CONDAMNE la SAS Europe Services Propreté (ESP) à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes : -20.000 euros pour licenciement nul ; -4.388,04 euros majorée de 438,80 euros de congés payés titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée. -5.000 euros d'indemnité pour harcèlement moral ; -2.000 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; ORDONNE le remboursement par la SAS Europe Services Propreté (ESP) à Pôle Emploi des indemnités éventuellement versées à Mme [E] [T] suite à la rupture dans la limite de 6 mois d'indemnités. DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la SAS Europe Services Propreté (ESP) aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer au conseil de Mme [E] [T], Me Angeline Moula, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.5213-9 du code du travail en raison de son sarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile est définarticle L 1154-1 du code du travail précise que lorsquarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article L.4121-1 du code du travail
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- 4 juillet 2023
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