Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d05b8594705dbfcccf2
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 juillet 2023 N° RG 17/00169 - N° Portalis DBVU-V-B7B-EWSC -DA- Arrêt n° SARL MCS 1, SARL MCS 2, SARL MCS 3, SARL MCS 4, SARL MCS 5 / Société AXA FRANCE IARD Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 12 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 15/00278 Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : SARL MCS 1 SARL MCS 2 SARL MCS 3 SARL MCS 4 SARL MCS 5 [Adresse 6] [Localité 1] Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Catherine ALART, de la SELARL ALART et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté APPELANTES ET : Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 20 mai 2010 M. [P] [Z], agriculteur exploitant un élevage de bovins dans le cadre de l'EARL [Z], a procédé à l'immatriculation de cinq sociétés MCS 1 à 5 dont l'objet est le commerce d'électricité par production et revente à EDF. Des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de l'exploitation agricole des sociétés MCS 1 à 4, ont été commandés en juin 2010 auprès de la société SOLAIA D'AGOSTINO, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, pour un coût total de 3 728 889 EUR TTC financé grâce à plusieurs concours bancaires. La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD était également l'assureur de protection juridique des sociétés MCS 1 à 5. Se plaignant de divers désordres affectant l'installation, M. [Z] a régularisé une déclaration de sinistre par télécopie le 29 août 2011 auprès de la compagnie AXA, prise en sa qualité d'assureur de protection juridique des sociétés MCS, en faisant valoir : - qu'il avait constaté la présence de plusieurs fissures affectant des panneaux photovoltaïques ; - que les caractéristiques des centrales installées ne correspondaient pas à celles initialement déclarées lors des demandes de contrat de rachat d'électricité par EDF ; - que le chantier avait pris du retard, entraînant des préjudices économiques ; - que la production de la centrale commandée par la société MCS 3 était insuffisante par rapport à la production estimée ; - qu'il y aurait eu également inversion, auprès d'EDF, des demandes de contrats entre les sociétés MCS 3 et MCS 5. Parallèlement, la société SOLAIA D'AGOSTINO a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile la compagnie AXA. L'assureur a alors décidé de mandater le cabinet d'expertise SARETEC, lequel a organisé une première réunion sur le site le 16 septembre 2011 puis diffusé un rapport. Une seconde réunion a eu lieu le 21 décembre 2011 en présence notamment de la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur de la société SOLAIA D'AGOSTINO et assistée à ce titre par le cabinet SARETEC, et de M. [Z], représentant les sociétés MCS. À l'issue, le cabinet d'expertise SARETEC a produit un second rapport le 4 janvier 2012. Les sociétés MCS ont ensuite décidé de confier à la société MEGAWAT divers travaux reprenant pour une part les désordres déclarés par M. [Z] dans sa déclaration de sinistre du 29 août 2011. Une fois les travaux réalisés, les sociétés MCS se sont rapprochées de la compagnie AXA afin de solliciter la mobilisation des garanties souscrites par la société SOLAIA D'AGOSTINO, au titre des travaux réalisés et de divers préjudices immatériels, mais elle se sont heurtées à un refus de l'assureur. C'est dans ces conditions que par assignation du 27 février 2015 les sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 ont attrait la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de Cusset, afin d'obtenir des indemnités à divers titres. Par jugement du 12 décembre 2016 le tribunal judiciaire du Cusset a statué comme suit : « Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : - fixe la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société SOLAIA D'AGOSTINO au profit des sociétés MCS 3 et 4 respectivement les 4 août et premier juillet 2011 ; - condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de sept mille euros (7000 €) HT aux sociétés MCS 3 et 4, au titre de sa garantie décennale des travaux effectués pour le compte de ces sociétés par la société SOLAIA D'AGOSTINO, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent ; - rejette l'ensemble des autres demandes formulées par les requérantes ; - condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de mille euros (1000C) aux sociétés MCS 3 et 4 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. » *** Les sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 ont fait appel total de ce jugement le 23 janvier 2017. Dans un premier arrêt du 20 novembre 2017 la présente cour a statué comme suit : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit sur les demandes des parties, Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture et invite la SA AXA France Iard à produire aux débats le rapport d'expertise établi par le Cabinet Saretec après la réunion d'expertise du 21 décembre 2011 dans les QUINZE jours suivant le prononcé du présent arrêt ; Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience collégiale du 4 juin 2018 à 14 h avec nouvelle clôture fixée au 5 avril 2018 à 9 h. Impartit aux appelants un délai jusqu'au 18 janvier 2018 pour conclure et à la SA AXA IARD un délai jusqu'au 22 mars 2018 pour conclure en réponse ; Réserve les dépens. *** Dans un second arrêt du 2 juillet 2018 la présente cour a statué comme suit : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, partiellement en dernier ressort et partiellement avant dire droit ; Confirme la décision querellée en ce qu'elle a débouté la SARL MCS 5 de l'ensemble de ses demandes contre la SA AXA FRANCE IARD ; Avant dire droit sur les autres chefs de la décision querellée : ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : M. [V] [N] - [Adresse 4] Ou, à défaut : Mme [C] [O] - [Adresse 2] AVEC MISSION, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, en précisant leurs nom, prénom, domicile et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles, de : 1°) d'entendre les parties en leurs explications et réclamations ; de relater celles-ci de façon sommaire ; 2°) de rapporter précisément les conventions intervenues entre les SARL MCS 1, 2, 3, 4 et la SARL SOLAIA D'AGOSTINO, la nature des travaux confiés et leurs modalités effectives d'exécution ; de rechercher la date à laquelle les ouvrages en cause ont été effectivement reçus par les demandeurs ; 3°) après avoir examiné les ouvrages en litige, rechercher s'ils ont été exécutés dans le respect des règles de l'art et celui des conventions liant les parties ; dans la négative, de décrire les manquements ou malfaçons relevés, de rechercher les désordres en découlant ou susceptibles d'en découler à l'avenir, d'indiquer les moyens d'y remédier et de chiffrer le coût des travaux de remise en état en précisant leur durée prévisible ; de rechercher si lesdits éventuels désordres sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage ; de donner enfin son avis motivé sur les différentes garanties éventuellement dues par le constructeur au titre de chaque désordre constaté, en précisant si les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination ; 4°) de fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ; 5°) de fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait des manquements imputés à la SARL SOLAÏA, en particulier, préjudice financier et de s'expliquer en outre de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise et qui seraient en relation directe avec l'objet du litige ; de proposer tous éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties ; 6°) d'adresser un pré-rapport aux parties ou à leurs conseils qui, dans le délai imparti par l'expert à compter de sa réception, feront connaître à l'expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. 7°) fournir tout autre élément utile à la solution du litige ; Dit que les SARL MCS 1, MCS 2, MCS 3, et MCS 4 devront consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour, chacune la somme de 1.000 €, soit un total de 4 000 € avant le 31 juillet 2018, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert. Dit que la Cour pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert. Dit que l'expert désigné, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties où celles-ci dûment convoquées et déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de la consignation de la provision dont il sera avisé ; Désigne le magistrat de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise et procéder d'office, en cas d'empêchement de l'expert, à son remplacement ; Dit que l'expert devra tenir ce magistrat informé de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le magistrat chargé du contrôle des expertises qu'au vu d'un motif légitime. Réserve les dépens. *** M. [V] [N] a rendu son rapport le 18 janvier 2022, après quoi les parties ont de nouveau conclu. *** Dans des conclusions récapitulatives du 4 août 2022 les sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 demandent à la cour de : « Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce. Vu les articles 1792 et suivants du Code civil. Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 1358 du Code civil. Vu l'article 1113-1 du Code des - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés MCS 1, MCS 2, MCS 3, MCS 4 et MCS 5 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Cusset en date du 12 décembre 2016 ; Statuant à nouveau, - Réformer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a considéré que les relations contractuelles n'étaient pas établies entre la société MCS 5 et la société SOLAIA D'AGOSTINO ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société SOLAIA D'AGOSTINO au profit des sociétés MCS 3 et MCS 4 respectivement les 4 août et 1er juillet 2011 ; - Confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les arguments soulevés par la société AXA FRANCE IARD au titre des exclusions de garantie et de l'opposabilité de la franchise, s'agissant des demandes relatives à l'indemnisation des préjudices relevant de l'assurance décennale obligatoire ; - Dire et juger que les clauses d'exclusion de garantie de l'article 2.18 invoquées par la société AXA FRANCE IARD sont illicites car elles ne constituent pas une exclusion limitée au sein de l'article L.113-1 du Code des assurances ; - Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD doit garantir l'intégralité des préjudices subis par les sociétés MCS 1, MCS 2, MCS 3, MCS 4 et MCS 5 au titre du contrat d'assurance souscrit par la société SOLAIA D'AGOSTINO au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; - Réformer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés MCS 3 et MCS 4 au titre de la garantie décennale s'élevait à la somme de 7.000 € hors taxes au titres des fissures des panneaux installés par la société SOLAIA D'AGOSTINO ; - Réformer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société MCS 1 ne justifiait pas des désordres matériels susceptibles d'entraîner la responsabilité contractuelle de la société SOLAIA D'AGOSTINO ; - Réformer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés requérantes ne justifiaient pas d'un préjudice certain au titre des dommages immatériels non consécutifs à la faute du chef d'entreprise ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MCS 1 les sommes suivantes : 70.428,26 € TTC au titre des dommages matériels aux ouvrages en cours de chantier et 296.875,46 € au titre des dommages immatériels non consécutifs à la faute de la société SOLAIA D'AGOSTINO ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MCS 2 la somme de 311.375,72 € au titre des dommages immatériels non consécutifs à la faute de la société SOLAIA D'AGOSTINO ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MCS 3 les sommes suivantes : 60.800,09 € TTC au titre des dommages de nature décennale, 39.995,58 € HT au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale et 10.507,20 € au titre des dommages immatériels non consécutifs à la faute de la société SOLAIA D'AGOSTINO ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MCS 4 les sommes suivantes : 45.386,16 € TTC au titre des dommages de nature décennale, 44.402,20 € HT au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale et 37.965,92 € au titre des dommages immatériels non consécutifs à la faute de la société SOLAIA D'AGOSTINO ; À titre subsidiaire, Si la Cour venait à faire droit à la demande de la société AXA FRANCE IARD d'ordonner une expertise aux fins de proposer une évaluation chiffrée des préjudices, - Dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD, demanderesse à la désignation d'un expert ; En tout état. - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés MCS 1, MCS 2, MCS 3, CS 4 et MCS 5 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance. » *** Dans des conclusions nº 2 du 31 janvier 2023, la compagnie AXA France IARD demande pour sa part à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1353, 1792 et suivants du Code civil ; Vu les dispositions des articles L. 112-6, de l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances Vu les articles 9 et 132 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats ; Vu les clauses du contrat d'assurance souscrit par la société SOLAIA D'AGOSTINO auprès de la société AXA France IARD et les exclusions de garantie Vu l'arrêt mixte rendu le 2 juillet 2018 Vu l'acte de signification de l'arrêt Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 ayant confirmé la décision querellée en ce qu'elle a débouté la SARL MCS 5 de l'ensemble de ses demandes après avoir considéré que ladite société ne produisait aucun élément de preuve nouveau probant établissant la conclusion effective d'un marché entre elle-même et la société SOLAIA D'AGOSTINO Vu l'acte de signification de l'arrêt JUGER qu'au regard du caractère définitif de l'arrêt rendu, la société MCS5 est irrecevable à former quelque demande que ce soit à l'encontre de la société AXA France IARD en l'état de l'autorité de chose jugée À titre principal, RÉFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la réception des ouvrages des sociétés MCS 3 et MCS 4 respectivement les 4 août et 1er juillet 2011. RÉFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les fissures affectant les modules photovoltaïques étaient de nature décennale. RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu l'application des garanties d'AXA France IARD au titre des fissures affectant les modules photovoltaïques. En conséquence, RÉFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA France IARD à verser 7.000 € HT aux sociétés MCS 3 et 4, sommes portant intérêts au taux légal à compter de ladite décision. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires relatives aux autres désordres allégués par les sociétés MCS 3 et 4. CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a écarté les prétentions indemnitaires de la société MCS 1 présentée au visa de l'article 2.2 « dommages matériels aux ouvrages en cours de chantier au contrat d'assurance » et des dommages immatériels les désordres ne revêtant pas un caractère accidentel CONFIRMER le jugement litigieux en ce qu'il a retenu l'absence de relation contractuelle démontrée entre la société MCS 5 et la société SOLAIA D'AGOSTINO. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées au titre des « dommages immatériels non-consécutifs à la faute du chef d'entreprise » - article 2.17 du contrat d'assurance. En conséquence, REJETER l'appel principal formé par les sociétés MCS 1, MCS 2, MCS 3, MCS 4 et MCS 5. Subsidiairement, DÉBOUTER les sociétés MCS1 MCS2 MCS3 et MCS4 de leurs demandes indemnitaires, les quanta des demandes présentées étant totalement injustifiés. À titre très subsidiaire : JUGER en ce qui concerne toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre la société AXA au profit des sociétés MCS3 et MCS4 au visa de l'article 2.15 du contrat d'assurance, à savoir la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale, la société AXA France IARD recevable et fondée à opposer à chacune des sociétés demanderesses la franchise de 2500 € stipulée au contrat. JUGER en ce qui concerne toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre la société AXA au profit de la société MCS1 au visa de l'article 2.2 du contrat d'assurance, à savoir la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale, la société AXA France IARD recevable et fondée à opposer à la société MCS 1 la franchise de 2500 € stipulée au contrat JUGER en ce qui concerne toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au visa de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise article 2.17 du contrat d'assurance, la Compagnie AXA FRANCE IARD bien fondée à voir appliquer la franchise prévue, soit 1500 € opposable à l'égard de chacune des sociétés demanderesses, et à solliciter la réduction proportionnelle des demandes indemnitaires à son endroit, l'assureur ne pouvant être tenu au titre de cette garantie à régler un montant total d'indemnisation excédant le plafond annuel de 400.000 €. RÉDUIRE proportionnellement chacune des prétentions soutenues par les appelantes de sorte que l'ensemble des condamnations qui viendrait à être prononcé à l'encontre de l'assureur du chef de ce volet de garantie ne puisse excéder le montant du plafond stipulé par année d'assurance. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés appelantes à payer, à la Compagnie AXA FRANCE LARD, la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Sébastien RAHON, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 9 mars 2023 clôture la procédure. MOTIFS : Liminairement, il doit être précisé que les deux parties, appelantes et intimées, ainsi que l'expert judiciaire lui-même, font référence aux rapports établis dans cette affaire par le cabinet SARETEC sous la plume de M. [X]. Ces documents peuvent donc valablement servir, en complément de l'expertise de M. [N], pour certaines démonstrations comme on le verra ci-après. L'appel des sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 porte sur tous les aspects du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 12 décembre 2016 à savoir : la condamnation de la compagnie AXA au titre de la garantie décennale concernant les sociétés MCS 3 et MCS 4, le montant de 7000 EUR alloué à ce titre étant jugé insuffisant par les appelantes, et le rejet de toutes les demandes formées par les sociétés MCS 1, MCS 2 et MCS 5. Il convient toutefois de rappeler dès à présent que les désordres et non finitions dont se plaignaient les appelantes n'existent plus puisque la société MEGAWAT, intervenant sur le chantier après le départ de la société SOLAIA D'AGOSTINO, a procédé aux réparations nécessaires et a terminé les installations qui étaient demeurées en suspens. On lit en effet dans la conclusion du rapport judiciaire de M. [N] en date du 18 janvier 2022, page 15 : L'installation est aujourd'hui en service depuis juillet et août 2011 pour les installations MCS 3 et MCS 4 et depuis mars 2012, à ce que nous avons pu comprendre, pour MCS 1 et MCS 2. Elle est actuellement parfaitement fonctionnelle. Ceci étant précisé, il convient d'examiner successivement toutes les demandes des sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 qui ne s'appliquent donc plus spécifiquement à la réparation de désordres, puisque cela a été fait au moyen de l'intervention de la société MEGAWAT, mais à des réclamations indemnitaires concernant les frais engendrés d'après les appelantes par l'intervention défectueuse de la société SOLAIA D'AGOSTINO. 1. Sur les demandes concernant la société MCS 5 Dans la décision dont appel le tribunal de grande instance de Cusset a rejeté toutes les demandes formées par les sociétés MCS 1, MCS 2 et MCS 5. Dans son arrêt du 2 juillet 2018 la présente cour Confirme la décision querellée en ce qu'elle a débouté la SARL MCS 5 de l'ensemble de ses demandes contre la SA AXA FRANCE IARD. Néanmoins, les appelantes persistent, dans leurs conclusions récapitulatives du 4 août 2022 pages 13 à 16, à prétendre que la société MCS 5 « est donc bien fondée à demander à la cour d'infirmer les dispositions du jugement du 12 décembre 2016 en ce qu'il a considéré que les relations contractuelles entre la société MCS 5 et SOLAIA D'AGOSTINO n'étaient pas établies. » D'évidence pourtant cette question a déjà été tranchée dans l'arrêt du 2 juillet 2018, moyennant quoi il n'y a pas lieu d'y revenir maintenant. 2. Sur les demandes concernant les sociétés MCS 3 et MCS 4 au titre de la garantie décennale Il convient de rappeler que M. [Z], agriculteur de son état, créateur et gérant des sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5, a constitué celles-ci pour exploiter l'énergie solaire et la revendre à EDF, au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur les toitures de bâtiments agricoles destinés à l'élevage de bovins. Le débat s'instaure ici sous l'angle de la responsabilité décennale de la société SOLAIA D'AGOSTINO qui a posé les panneaux photovoltaïques litigieux sur les toitures des bâtiments agricoles dédiées à l'exploitation des sociétés MCS 3 et MCS 4. Concernant les sociétés MCS 3 et MCS 4 il est allégué une défaillance de l'entreprise de construction relevant des articles 1792 et suivants du code civil, c'est-à-dire mettant en jeu la garantie décennale de la société SOLAIA D'AGOSTINO et permettant par voie de conséquence le recours contre l'assureur de celle-ci la compagnie AXA. Une première partie du litige consiste à déterminer quel est le contrat d'assurance décennale applicable. En effet, deux contrats « BT Plus » ont été successivement conclus entre la société SOLAIA D'AGOSTINO et la compagnie AXA. Le premier contrat en date du 6 janvier 2009 a pris effet le 19 novembre 2008. Il n'est pas discuté que ce contrat ne contenait aucune disposition spécifique concernant la nature des panneaux photovoltaïques installés par l'entreprise, laquelle est garantie, sans autre précision, pour l'activité « installations photovoltaïques » (cf. page 3). Par contre, le second contrat « BT Plus » en date du 12 janvier 2011 avec effet rétroactif au 1er octobre 2010 contient des dispositions beaucoup plus précises et contraignantes concernant les panneaux photovoltaïques mis en 'uvre, s'agissant de la marque du produit « SOLARSIT », du procédé de mise en 'uvre « SOLARBAC », et de la nécessité d'obtenir un avis technique particulier du CSTB (cf. pages 4 et 5). Or il n'est pas discuté que la société SOLAIA D'AGOSTINO a mis en 'uvre sur les toitures des sociétés MCS 3 et MCS 4 des panneaux de marque SILLIA, qui ne sont pas mentionnés dans le contrat d'assurance AXA du 12 janvier 2011 avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, ce pourquoi notamment celle-ci refuse sa garantie. La réponse à cette question impose de connaître la prise d'effet des garanties AXA puisque les deux contrats se sont succédés dans le temps. Les appelantes plaident qu'il faut se placer à la date des engagements contractuels souscrits entre les parties, c'est-à-dire le 22 juin 2010, étant précisé que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier car ils n'étaient pas soumis à l'obtention d'un permis de construire (cf. conclusions appelante page 17). L'expert judiciaire M. [N] confirme dans son rapport, page 6, que les contrats ont été signés en juin 2010. La compagnie AXA soutient au contraire qu'il faut se placer à la date à laquelle l'intervention de la société SOLAIA D'AGOSTINO sur le chantier a effectivement débuté, c'est-à-dire au mois de novembre 2010, par référence au premier rapport du cabinet SARETEC daté du 21 septembre 2011 (cf. conclusions AXA page 33). À juste titre le tribunal de grande instance a jugé qu'il fallait prendre en considération l'ouverture du chantier, c'est-à-dire dans les faits la date d'intervention sur le site de la société SOLAIA D'AGOSTINO. En effet, l'assurance ne peut prendre effet que lorsque les travaux ont commencé, et non pas à l'époque de la conclusion des contrats entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage. Cependant, du point de vue des dates de début des chantiers la position de l'assureur n'est pas tout à fait exacte puisque dans le tableau figurant à la page 6 du premier rapport SARETEC daté du 21 septembre 2011, l'auteur du document M. [X] mentionne que les travaux ont commencé pour la société MCS 3 au mois de novembre 2010 et pour la société MCS 4 au mois de septembre 2010 ; moyennant quoi la société MCS 4 serait soumise au nouveau contrat du 12 janvier 2011 avec effet au 1er octobre 2010, tandis que la société MCS 4 resterait soumise au premier contrat du 6 janvier 2009 avec effet au 19 novembre 2008. Mais quoi qu'il en soit, même concernant la société MCS 3 à laquelle d'évidence s'applique le second contrat daté du 12 janvier 2011 avec effet au 1er octobre 2010, il n'est pas possible de valider les conditions de mise en 'uvre de la garantie concernant la nature des matériaux employés, pour la simple raison que la rétroactivité de la garantie, sur une période de trois mois et demi (entre le 1er octobre 2010 et le 12 janvier 2011) est excessive, et que la solution contraire reviendrait, de manière déloyale de la part de l'assureur, à imposer rétroactivement à l'entreprise assurée l'emploi d'un matériau particulier que par hypothèse elle ne pouvait connaître lors de la souscription du contrat. Dès lors, l'emploi par la société SOLAIA D'AGOSTINO de panneaux photovoltaïques de marque SILLIA ne peut pas avoir pour effet, aussi bien pour la société MCS 3 que pour la société MCS 4, de faire échec à la garantie décennale de la compagnie AXA. Il faut donc vérifier maintenant si les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont remplies. En premier lieu, l'engagement de la garantie décennale suppose une réception de l'ouvrage. À juste titre sur ce point, par motifs pertinents et adoptés, le tribunal de grande instance de Cusset a fixé la réception des ouvrages concernant les sociétés MCS 3 et MCS 4 respectivement le 4 août et le 1er juillet 2011. Les parties débattent ensuite du caractère décennal des désordres. L'assureur considère que la pose des panneaux photovoltaïques ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Pourtant, les devis de la société SOLAIA D'AGOSTINO, en date du 17 juin 2010 mentionnent que l'ancienne couverture sera déposée et remplacée par un « kit intégration étanche » mis en 'uvre par un « couvreur qualifié avec décennale », ce qui signifie que la toiture d'origine des bâtiments concernés a été ôtée et remplacée par les bacs en acier sur lesquels ont été ensuite installés les panneaux photovoltaïques. L'opération dans son ensemble est naturellement indissociable et forme techniquement un ouvrage unique composé par la nouvelle toiture en bacs acier supportant les panneaux destinés à capturer l'énergie solaire. En d'autres termes, si l'on retire les bacs et panneaux, le bâtiment se trouve totalement dépourvu de toiture, ce qui d'évidence le rend impropre à sa destination. En conséquence, d'un point de vue strictement technique l'installation mise en 'uvre par la société SOLAIA D'AGOSTINO constitue bien un ouvrage susceptible d'engager la responsabilité décennale de l'entreprise au sens de l'article 1792 du code civil. Il est question enfin de l'existence et de la nature des désordres. La compagnie AXA plaide qu'à les supposer parfaitement établis, les désordres dont il s'agit étaient visibles lors de la réception des ouvrages et ne constituent de toute manière pas une impropriété à destination de ceux-ci. Il convient en premier lieu de rejeter toute argumentation tenant au caractère « visible » des désordres. En effet, s'agissant d'une installation photovoltaïque complexe avec remplacement complet de la toiture par des bacs en acier, outre les divers câblages nécessaires à l'exploitation de l'énergie solaire, il est bien évident que M. [Z], gérant des sociétés MCS 1 à MCS 5 mais en premier lieu agriculteur exploitant un élevage de bovins, n'avait pas les capacités techniques nécessaires pour déceler d'éventuels désordres, fussent-ils même visibles depuis l'intérieur des bâtiments comme allégué par l'assureur. Ceci étant établi, dans son premier rapport du 21 septembre 2011, M. [X] (cabinet SARETEC), note que sur l'ensemble des panneaux mis en place au nombre de 2774, seuls 19 sont fissurés (page 8). Naturellement, des fissures sur des panneaux photovoltaïques les rendent impropres à leur usage, ce qui ne saurait être discuté. Dans un second rapport du 4 janvier 2012, M. [X] met en évidence plus précisément un autre désordre caractérisé par un défaut de montage des bacs en acier formant la toiture de la société MCS 3, et estime que la société SOLAIA D'AGOSTINO n'aurait jamais dû poser ses panneaux photovoltaïques dans de telles conditions. Il note en effet page 10 : « Le recouvrement entre bacs s'effectue hors point d'appui sur panne, ce qui représente un danger d'effondrement de toiture en cas de surcharge climatique. L'entreprise Solaïa d'Agostino n'aurait jamais dû poser les panneaux photovoltaïques sur une telle couverture réalisée par son sous-traitant. » On ne saurait être plus clair pour caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage. Par ailleurs, un constat dressé par huissier le 10 novembre 2011 confirme l'existence de désordres concernant la société MCS 4. Sans se prononcer sur des considérations techniques qui il est vrai dépasseraient ses compétences, l'huissier relève tout de même des défauts qui traduisent un travail bâclé sur la toiture du bâtiment de la société MCS 4 : certaines fixations ne sont pas vissées sur les panneaux, lesquels ne sont pas alignés ni parallèles : certains se touchent et d'autres présentent des écarts jusqu'à 8 cm en distance et 2 cm en hauteur. Des panneaux ne sont pas fixés, ils se soulèvent à la main. Des faisceaux de fils sont apparents et ne paraissent pas connectés, etc. Les photographies de la toiture prises par l'huissier lors de son constat sont parfaitement éclairantes. Ici encore le caractère décennal des désordres ne saurait être contesté. La mauvaise exécution des ouvrages, aussi bien sur la toiture de la société MCS 3 que sur celle de la société MCS 4, s'agissant ici d'une question purement technique, résulte également des devis de réparations produits par la société MEGAWAT en date du 6 mars 2012. En effet, il est difficilement imaginable que cette entreprise ait pu proposer d'effectuer des réparations non justifiées par des désordres qui sont d'ailleurs très bien décrits, notamment certains câblages défectueux et non isolés, ce qui confirme les observations de l'huissier lors de son constat du 10 novembre 2011. Au total les réparations nécessaires s'élèvent d'après les devis MEGAWAT à la somme de 47 952 EUR hors-taxes pour la société MCS 3 et à la somme de 31 699,20 EUR hors taxes pour la société MCS 4. Les sociétés MCS 3 et MCS 4 étant des entreprises commerciales créées spécialement pour la production d'énergie solaire et la revente à EDF, il y a lieu de retenir les montants ci-dessus hors-taxes et non pas TTC. Au titre par conséquent de la garantie décennale due par la société SOLAIA D'AGOSTINO, la compagnie AXA devra payer la somme de 47 952 EUR hors-taxes à la société MCS 3 et la somme de 31 699,20 EUR hors taxes à la société MCS 4, le jugement étant infirmé sur ce point en ce que le tribunal a admis une réparation à hauteur seulement de 7000 EUR pour les deux sociétés, étant toutefois rappelé que lors de sa décision cette juridiction n'avait pas connaissance de la totalité des rapports du cabinet SARETEC. 3. Sur les demandes concernant les sociétés MCS 3 et MCS 4 au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale Il s'agit ici de demandes indemnitaires formées au titre de l'arrêt de production d'électricité par les installations des sociétés MCS 3 et MCS 4 pendant la période des travaux qui ont dû être engagés afin de réparer les désordres ci-dessus exposés. Les sociétés MCS 3 et MCS 4 produisent de ce chef une estimation des pertes financières réalisée par la société MEGAWAT qui avait été chargée de réparer les installations affectées de malfaçons et de terminer le chantier dans ses parties qui étaient demeurées non achevées après le départ de la société SOLAIA D'AGOSTINO. Par comparaison avec l'évaluation de la production annuelle d'électricité de toutes les installations MCS 1 à MCS 5, les appelantes estiment pouvoir solliciter à ce titre, du chef des kilowattheures perdus, la somme totale de 84 397,78 EUR (cf. conclusions page 47). Il faut ici rappeler que dans son second arrêt du 2 juillet 2018 la présente cour avait expressément confié sur ce point à l'expert judiciaire une mission spécifique en ces termes : 5°) de fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait des manquements imputés à la SARL SOLAÏA, en particulier, préjudice financier et de s'expliquer en outre de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise et qui seraient en relation directe avec l'objet du litige ; de proposer tous éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties ; Or dans la conclusion de son rapport du 18 janvier 2022, page 15, après avoir rappelé que désormais toute l'installation « est actuellement parfaitement fonctionnelle » M. [N] écrit : Les parties devaient se retrouver, accompagnées de leurs experts financiers respectifs, pour discuter de la question des préjudices financiers, et semblaient pouvoir aboutir à un accord sur ce point particulier. Cette réunion programmée initialement le 19 novembre 2019 avait été reportée, et déplacée au 24 février 2020, puis au mois de mai, date à laquelle elle n'avait pu se tenir pour cause de crise sanitaire. Il nous avait alors été annoncé qu'elle pourrait se tenir en septembre 2020. Malgré de multiples relances, cette réunion n'a pas eu lieu à ce jour. Il nous est donc impossible de répondre au cinquième chef de notre mission. D'évidence par conséquent les sociétés MCS 3 et MCS 4 ne se sont pas donné la peine de fournir à l'expert judiciaire, qui pourtant avait expressément reçu mission de se prononcer sur ce point, les éléments techniques et comptables nécessaires à l'évaluation du préjudice économique qu'elles disent avoir subi. Dès lors, ce n'est pas en fonction de l'évaluation produite par la société MEGAWAT dans un document du 18 mai 2012 concernant les sociétés MCS 3 et MCS 4, ni sur la foi d'une estimation de la production annuelle qui avait été indiquée à l'origine par la société SOLAIA D'AGOSTINO, le tout sur la base d'éléments techniques que la cour n'est pas en mesure d'apprécier, qu'il est possible maintenant de déterminer la perte alléguée, tant dans son principe que dans son montant éventuel. Les chiffres de la perte de kWh présentés en particulier par la société MEGAWAT sur deux simples feuilles pour les sociétés MCS 3 et MCS 4 ne résultent que de sa propre affirmation et ne sont évidemment pas de nature à emporter la conviction de la cour (cf. pièce 20 appelantes). De son côté la compagnie AXA produit une note de son propre expert financier en date du 9 mai 2019, mettant en évidence les lacunes des demandes des appelantes concernant leurs préjudices financiers, considérés comme nécessitant à tout le moins de nombreux éclaircissements (cf. pièce 13 AXA). Au total, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ni l'estimation produite par la société MEGAWAT ni la prévision de la production annuelle par la société SOLAIA D'AGOSTINO ne sont suffisamment probantes concernant l'évaluation de la perte alléguée, tant dans son principe que dans son montant éventuel. L'échec des tentatives de M. [N], qui ne lui est pas imputable, pour parvenir à remplir en totalité la mission qui lui avait été confiée, conduit naturellement la cour à rejeter maintenant la demande subsidiaire des appelantes tendant à voir ordonner une nouvelle expertise. En conséquence, les sociétés MCS 3 et MCS 4 seront déboutées de leurs réclamations au titre de dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale. 4. Sur les dommages matériels aux ouvrages en cours de chantier concernant la société MCS 1 Dans son rapport du 4 janvier 2012 M. [X], expert du cabinet SARETEC, met très clairement en évidence que les panneaux photovoltaïques dans l'angle nord-ouest du bâtiment exploité par la société MCS 1 ont été arrachés lors d'une tempête, seules les attaches étant demeurées sur les bacs en acier. Il est évident dans ces conditions que l'ouvrage était impropre à sa destination puisqu'en partie il n'a pas résisté à un événement climatique prévisible. M. [X] précise sur ce point que « l'envol des panneaux photovoltaïques à proximité de l'angle nord-ouest est la conséquence d'un manque de serrage des dispositifs de fixation des panneaux photovoltaïques sur les pattes d'ancrage » (rapport page 4). Il n'est pas douteux dans ces conditions que la réparation des désordres est due à la société MCS 1 au titre de la garantie décennale de la société SOLAIA D'AGOSTINO. Dans un devis de réparation du 6 mars 2012 société MEGAWAT estime les travaux de reprise nécessaires sur le bâtiment de la société MCS 1 à 32 448 EUR hors-taxes. Cette somme sera donc mise à la charge de la compagnie AXA au bénéfice de la société MCS 1, étant rappelé que lors de sa décision le tribunal de grande instance de Cusset n'avait pas connaissance du rapport SARETEC du 4 janvier 2012 puisque celui-ci n'a été versé au dossier qu'après la demande expresse de la cour dans son premier arrêt du 20 novembre 2017. 5. Sur les dommages immatériels non consécutifs à la faute du chef d'entreprise concernant les installations MCS 1, 2, 3, 4 et 5 Les appelantes allèguent ici « la non-conformité des installations réalisées par la société SOLAIA D'AGOSTINO ou en cours de réalisation, par rapport aux prescriptions techniques déterminées par celle-ci dans les demandes de contrat d'achat d'énergie qu'elle a adressées à EDF le 30 décembre 2009 » (conclusions page 53). La cour rappelle ici que nonobstant les demandes réitérées de M. [N], les sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5, pourtant principales intéressées à la question, ne se sont pas donné la peine de revenir vers lui pour exposer les éléments propres à déterminer leurs préjudices financiers, que précisément l'expert judiciaire avait reçu mission d'évaluer. Mais quoi qu'il en soit, la cour ne peut ici qu'approuver le premier juge en ce qu'il a considéré que « les requérantes ne justifient pas d'un préjudice certain » (cf. motifs du jugement du 12 décembre 2016, page 10). En effet, l'on ne peut tirer d'aucun document du dossier la réalité du préjudice allégué par les appelantes, alors que dans son rapport du 21 septembre 2011, qui aborde sommairement le sujet, M. [X] explique que les informations contenues dans la demande de contrat d'achat d'énergie électrique sont purement théoriques et qu'une tolérance de 3 % est admise par rapport aux caractéristiques annoncées. M. [X] précise en outre que « pour l'instant aucune demande particulière n'a été formulée par EDF sur la justification ou non de la conformité du contrat ». S'il évoque de possibles contestations concernant le respect du contrat par EDF, il ne se prononce pas plus avant, de sorte qu'aucune certitude ne peut être tirée de cette simple possibilité (rapport page 11). Par ailleurs, les appelantes n'expliquent nullement à quel titre la compagnie AXA devrait sa garantie à la société SOLAIA D'AGOSTINO du chef des réclamations indemnitaires dont il s'agit. Au contraire, l'assureur justifie de ce que son contrat contient des clauses de non garantie concernant les préjudices résultant du manquement par l'assuré à son engagement à fournir des résultats, et de la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers (articles 2.18.12 et 2.18.13). Dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que la garantie de la compagnie AXA peut valablement être mobilisée eu égard aux préjudices immatériels consécutifs dont font état ici les sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin, pour solliciter au total 856 801,02 EUR au titre de préjudices financiers, les appelantes se contentent de produire des calculs non contradictoires émis par la banque Crédit Agricole et un cabinet d'expertise comptable. La portée probatoire de ces documents est insuffisante. Les demandes des appelantes ne peuvent donc ici encore prospérer. 6. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour la compagnie AXA paye aux sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble la somme unique de 5000 EUR. 7. Sur les dépens d'appel La compagnie AXA supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement, uniquement en ce que le tribunal de grande instance de Cusset : - condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de sept mille euros (7000 €) HT aux sociétés MCS 3 et 4, au titre de sa garantie décennale des travaux effectués pour le compte de ces sociétés par la société SOLAIA D'AGOSTINO, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent ; Statuant à nouveau du chef infirmé : ' Condamne la compagnie AXA France IARD à payer la somme de 47 952 EUR hors-taxes à la société MCS 3 ; ' Condamne la compagnie AXA France IARD à payer la somme de 31 699,20 EUR hors taxes à la société MCS 4 ; Y ajoutant : Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la société MCS 1 la somme de 32 448 EUR hors-taxes ; Condamne la compagnie AXA France IARD à payer aux sociétés MCS 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la compagnie AXA France IARD aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil sont remplies.article 700 du Code de procédure civilearticle 1358 du Code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1792 du code civil.article 1113-1 du Code desarticle L. 110-3 du Code de commerce.article 699 du Code de Procédure Civile.article L.113-1 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d05b8594705dbfcccf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel