Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af663bcaf505db696336
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/312 N° RG 22/16375 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOQA S.A. BPCE ASSURANCES C/ [K] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES -SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02674. APPELANTE S.A. BPCE ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIME Monsieur [K] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/928 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 26 février 2020, M. [K] [L] a été retrouvé blessé et alcoolisé dans un fossé, à côté de la portière passager avant ouverte d'un véhicule Dacia Sandero accidenté, appartenant à sa soeur et assuré auprès de la société Banque populaire provençale et Corse assurances (société BPCE assurances). Il expose que sa soeur lui a prêté ce véhicule, qu'il a pris un autostoppeur en lui demandant de prendre le volant et qu'il en était lui-même passager lorsque l'accident s'est produit. Par acte du 22 février 2022, M. [L] a fait assigner la société BPCE assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin que son droit à indemnisation en qualité de passager transporté soit reconnu, qu'un médecin expert soit désigné et que la société BPCE assurances soit condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. La société BPCE a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir au motif que M. [L] n'a pas qualité pour agir à son encontre. Reconventionnellement, celui-ci a demandé au juge de la mise en état de reconnaître son droit à indemnisation au titre de l'accident de la circulation du 28 février 2020, de désigner un expert et de condamner la société BPCE assurances à lui payer une provision de 3 000 € ainsi qu'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 novembre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé exhaustif des motifs, le juge de la mise en état a : - dit que M. [L] a qualité pour agir à l'encontre de la société BPCE assurances et rejeté la fin de non recevoir soulevé par cette dernière ; - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [N] [V] ; - condamné la société BPCE assurances à payer à M [L] une provision de 1 200 € et une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a, en substance, retenu que M. [L], qui était alcoolisé après avoir passé la soirée en discothèque, a été retrouvé allongé dans le fossé à côté de la portière passager avant ouverte, que ses blessures au visage sont compatibles avec les traces de sang retrouvées sur l'airbag côté passager et qu'en dépit de ses déclarations variables et embrouillées et de l'absence d'identification de la deuxième personne désignée comme conducteur, les éléments sont suffisants pour établir que M. [L] était passager transporté du véhicule assuré par la société BPCE assurances et que, comme tel, il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice. Par acte du 9 décembre 2022, uniquement dirigé contre M. [L], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société BPCE assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a reconnu la qualité à agir de M. [L] à son encontre, a rejeté la fin non-recevoir, a ordonné une expertise médicale de M. [L] et désigné à cet effet le docteur [V], l'a condamnée à payer à M. [L] une somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 mai 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BPCE assurances demande à la cour de : ' infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le novembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ' juger que M. [L] n'a pas qualité pour agir à son encontre ; ' débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance ; ' condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - les déclarations de M. [L] aux services de police sont confuses, variables et incohérentes puisqu'il a d'abord nié avoir eu un accident, avant d'indiquer qu'il se trouvait dans le véhicule appartenant à sa soeur, côté passager, sans être en mesure de donner l'identité du conducteur puis d'expliquer avoir pris un auto-stoppeur et lui avoir demandé de conduire ; - des marques de ceinture ont été retrouvées sur l'épaule gauche de M. [L] établissant qu'il était ceinturé par la gauche et il est certain qu'il n'était pas ceinturé par la droite en qualité de passager puisque l'airbag côté passager supportait des traces de sang établissant que le passager n'était pas ceinturé ; - contrairement à ce qu'indique le premier juge, le fait que la ceinture conducteur ait été retrouvé attachée dans le dos n'est pas significatif puisqu'au regard de l'importance de l'accident, la portière côté conducteur ne s'ouvrait plus et que la ceinture devait dans ces conditions ne plus pouvoir se détacher, contraignant M. [L] à sortir par le côté passager ; l'absence de traces de sang sur l'airbag conducteur n'est pas davantage significative si on considère qu'il a dû, à la faveur des tonneaux, se cogner contre la vitre latérale voire le plafond et non contre l'airbag qui protège des choc frontaux ; - dès lors que M. [L] était conducteur, son alcoolisation consacre une faute suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation. Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; ' rejeter la fin de non recevoir ; ' dire que son droit à indemnisation est entier ; ' condamner la société BPCE à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que : - il a d'emblée indiqué aux enquêteurs qu'il n'était pas le conducteur mais simple passager du véhicule ; - il saignait, or seul l'airbag côté passager portait des traces de sang et le médecin a confirmé que la lésion sous son aisselle gauche pouvait avoir été causée par un ceinture portée à droite ; - un témoin en la personne de M. [S] est arrivé sur place très peu de temps après l'accident et n'y a trouvé que lui même à côté de la portière passager ouverte, demandant, l'air 'hagard'où se trouvaient 'les autres'. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état n'a donc le pouvoir de trancher une question de fond que lorsqu'elle conditionne l'examen d'une fin de non recevoir. En l'espèce, la société BPCE soutient que M. [L] n'a pas qualité pour agir à son encontre au motif qu'il conduisait le véhicule accidenté. La qualité pour agir se définit comme l'habilitation à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. Elle appartient au titulaire d'un droit, que l'origine de celui-ci soit légale ou contractuelle. En l'espèce, la lecture du contrat d'assurance produit par la société BPCE révèle qu'en cas d'accident, le contrat garantit les dommages corporels subis à la faveur d'un accident par le ou les passagers mais également par le conducteur. Le contrat inclut en effet une garantie dommages corporels du conducteur (article 3.3) qui s'applique au conducteur qui est aux commandes du véhicule lors de la survenance de l'accident. Le lexique annexé au contrat définit le conducteur comme le conducteur principal, le conducteur complémentaire (tout autre conducteur pouvant être amené à conduire régulièrement le véhicule assuré et qui est désigné aux conditions particulières) et le conducteur autorisé, à savoir toute personne titulaire d'un permis de catégorie B valide que le souscripteur du contrat autorise exceptionnellement à conduire le véhicule assuré. L'article 3.3 a) stipule expressément que toute personne autorisée à conduire le véhicule bénéficie de la garantie dommages corporels du conducteur. En revanche, le contrat stipule que la garantie ne couvre pas les dommages subis par le conducteur lorsqu'il est en état d'ivresse manifeste ou que le dépistage de l'imprégnation alcoolique réalisé établit un taux supérieur ou égal à celui défini par la loi. Cependant, cette clause constitue une cause d'exclusion de la garantie contractuelle. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que M. [L], qu'il soit passager ou conducteur, a qualité pour agir à l'encontre de l'assureur du véhicule afin de revendiquer un droit à indemnisation, même si la recevabilité de son action ne préjuge en rien du bien fondé de ses prétentions. L'exclusion de son droit à indemnisation en application des dispositions contractuelles précitées relève d'une appréciation au fond qui échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état, dès lors qu'elle ne conditionne pas sa qualité pour agir. Il appartiendra donc au tribunal, statuant au fond, de déterminer si M. [L] était passager ou conducteur et, dans cette dernière hypothèse, si un refus d'indemnisation peut utilement lui être opposé en application de la cause d'exclusion de garantie en cas d'ébriété manifeste ou de taux d'alcoolémie dépassant le seuil légal. L'ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir, sauf à préciser qu'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l'exclusion de garantie après avoir déterminé si M. [L] était conducteur ou passager du véhicule accidenté. Sur la demande d'expertise Le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [L] est contesté par l'assureur qui produit le contrat en exécution duquel la garantie est sollicitée. Ce contrat exclut du bénéfice de l'indemnisation le conducteur qui était en état d'ébriété manifeste ou dont le taux d'alcoolémie dépasse le taux légal. Si M. [L] conteste avoir conduit le véhicule au moment de l'accident, son droit à indemnisation n'en est pas moins suspendu à une décision au fond tranchant le litige entre les parties sur ce point. Cependant, il est certain que l'appréciation des préjudices et de leur étendue nécessite une évaluation médico-légale, de sorte que la solution du litige en dépendra dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que M. [L] était passager ou que, bien que conducteur, aucune cause ne justifie d'exclure la garantie. L'avance des frais d'expertise ayant été mise à la charge de M. [L] qui a intérêt à cette mesure d'instruction, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale. Sur la provision En application de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que si M. [L] est recevable à agir en exécution du contrat d'assurance garantissant le véhicule, son droit à indemnisation est sérieusement contestable si on considère qu'il a été retrouvé seul sur les lieux de l'accident, en état d'ébriété après avoir personnellement emprunté le véhicule de sa soeur. Par ailleurs, s'il prétend avoir embarqué un autostoppeur et lui avoir confié le volant, l'enquête n'a pas permis d'identifier celui-ci. Certes, d'autres éléments, tels que les blessures et les traces figurant sur les airbags tendent à accréditer sa version des faits, mais en l'état de l'ensemble de ces éléments, la créance doit être considérée comme sérieusement contestable dans son principe et ne saurait donner lieu à l'allocation d'une provision à valoir sur un droit à indemnisation contesté. La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société BPCE à payer à M. [L] une provision de 1 200 €. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. Elles sont infirmées en ce qui concerne les dépens de l'incident qui ont été mis à la charge d'une société PROXAM, qui n'est pas dans la cause. La société BPCE assurances, qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a dit que M. [K] [L] a qualité pour agir à l'encontre de la société BPCE assurances, rejeté la fin de non recevoir soulevée par cette dernière, ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de M. [L] avec la mission et aux conditions précisées au dispositif de la décision, et condamné la société BPCE à payer à M. [K] [L] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'elle a condamné la société BPCE assurances à payer à M. [K] [L] une somme de 1 200 € à titre de provision et en ce qu'elle a condamné la société PROXAM aux dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déboute M. [L] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au titre des frais exposés devant la cour ; Condamne la société BPCE aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 6 juillet 2023
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64a7af663bcaf505db696336
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