Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcd3bcaf505db69651b
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ Société CARREFOUR HYPERMARCHES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWIO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° rg 18/0151 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [P] [L], chargé d'études, qui sollicite une dispense de comparution en date du 11 mai 2023 INTIMÉE : Société CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 février 2006, M. [U] a été embauché par la société Carrefour Hypermarchés (la société) en qualité d'employé. Le 3 octobre 2017, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Saône et Loire une déclaration d'accident du travail concernant M. [U], indiquant que, le 2 octobre 2017 à 6 heures 30, il a ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il manipulait un objet au rayon charcuterie. Le certificat médical initial du 2 octobre 2017 mentionne un lumbago aigu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, et à la suite d'une expertise médicale de M. [U], ordonnée par décision du 30 juillet 2020, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts de travail et soins non imputables à l'accident du travail du 2 octobre 2017 de M. [U] du fait de l'existence d'un état antérieur révélé par l'expertise. Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal : - dit que les lésions en lien avec l'accident du travail du 2 octobre 2017 de M. [U], doivent être prises en charge au titre des risques professionnels jusqu'au 7 octobre 2017, - dit que les frais d'expertise médicale technique ordonnée par le tribunal dans le cadre du présent litige sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamne la CPAM de Saône et Loire au paiement des dépens, à l'exception des frais relatifs à l'expertise ordonnée par le tribunal. Par déclaration enregistrée le 14 mai 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 mai 2023, la caisse demande à la cour de : - d'infirmer le jugement du 15 avril 2021, - en conséquence, de déclarer opposable à la société Carrefour, l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 2 octobre 2017. Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 15 mai 2023, la société demande à la cour de : "- JUGER la Caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mâcon en date du 15 avril 2021, en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 octobre 2017, - DEBOUTER la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, - JUGER que les conclusions du Docteur [H] sont claires et dépourvues d'ambiguïté, - ENTERINER les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [H], - JUGER que l'employeur apporte la preuve que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 octobre 2017 ont pour cause l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur connu et symptomatique, - JUGER que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 2 au 6 octobre 2017 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par Monsieur [U], - En conséquence, DECLARER les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 7 octobre 2017 inopposables a la société CARREFOUR HYPERMARCHES." En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la demande d'opposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident de travail de M. [U] La caisse soutient que l'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait remettre en cause la présomption d'imputabilité, et estime que lorsque l'accident du travail a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante pour la prise en charge des arrêts de travail et soins. La société se prévaut de l'analyse du médecin expert, le docteur [H] qui explique que le geste traumatique du 2 octobre 2017 est survenu sur un état antérieur connu et symptomatique. Elle estime que ce geste n'a ni révélé ni aggravé l'état antérieur dont est atteint M. [U]. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou maladie professionnelle, d'apporter la preuve contraire. Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet : la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. Ainsi, lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès du mal. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction l'imputabilité à l'accident initialement reconnu tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme, dès lors qu'il rapporte la preuve que les lésions critiquées se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou la survenance d'un événement extérieur et postérieur à l'accident. En l'espèce, M. [U] a bénéficié d'arrêts de travail et soins du 2 octobre 2017 au 30 janvier 2019 et d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 31 janvier 2019 au 16 juillet 2019. L'analyse du médecin expert, le docteur [H], dans son rapport du 21 septembre 2020, est explicite sur l'existence d'un état pathologique antérieur et connu : "lumbagos à répétition depuis 2014 avec apparition en 2015 de cruralgie puis de lombosciatique droite". Il indique également que la comparaison des images IRM 2014 et 2017 ne montre pas d'aggravation majeure de la pathologie. Le médecin conseil de la caisse reprend également le fait que l'état antérieur lombaire connu depuis 2014 présente une imagerie superposable entre l'IRM de 2014 et celle de 2017. Cependant, leurs conclusions divergent dans la mesure où le docteur [H] ne reconnaît pas l'aggravation de la pathologie et estime que M. [U] a été victime d'un accident léger sur un état antérieur connu. Cet élément pertinent que la cour retient au regard de l'état pathologique antérieur, suffit à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 2 octobre 2017 et seules les lésions en lien avec l'accident du travail doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 7 octobre 2017. En conséquence, le jugement sera confirmé et il convient de dire que les arrêts de travail et soins de M. [U] prescrits postérieurement au 7 octobre 2017 sont inopposables à la société. - Sur les autres demandes La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision contradictoire, - CONFIRME le jugement du 15 avril 2021, - DIT que les arrêts de travail et soins de M. [U] presrits postérieurement au 7 octobre 2017 sont inopposables à la société Carrefour Hypermarchés, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcd3bcaf505db69651b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel