Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afff3bcaf505db6965e4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 626 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE :23/661 N° RG 22/01658 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQQ Jugement (N° 11-21-0792) rendu le 08 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing APPELANT Monsieur [I] [R] né le 14 Décembre 1951 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 7] - [Localité 1] Représenté par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [F] [O] né le 03 Janvier 1964 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai substitué par Me Marie Douterlungne, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001496 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Société [10] [Adresse 13] - [Localité 4] Société [9] [Adresse 14] - [Localité 5] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 mars 2022, Vu l'appel interjeté le 21 mars 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2023, *** Suivant déclaration enregistrée le 7 mai 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [F] [O] (M. [O]) a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 2 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [O], a déclaré sa demande recevable et considérant que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, a décider d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing a rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion par la commission de surendettement, eu égard au montant de la dette locative qui ne cessait d'augmenter et de la situation financière de M. [O] qui ne lui permettait pas d'assurer la charge financière afférente au logement, Le 20 octobre 2021, après examen de la situation de M. [O] dont les dettes ont été évaluées à 28 217,44 euros, les ressources mensuelles à 2361 euros et les charges mensuelles à 3176 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de -815 euros et un maximum légal de remboursement de 993,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros, l'absence de patrimoine et a imposé une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [I] [R] (M. [R]) le 23 octobre 2021, décision qu'il a contestée le 9 novembre 2021. À l'audience du 11 janvier 2022, M. [R] était représenté par son conseil, il s'est opposé à la procédure de rétablissement personnel, faisant valoir que M. [O] était de mauvaise foi au motif qu'il se maintenait dans l'immeuble qu'il lui louait malgré un jugement d'expulsion du 10 mars 2021, ne réglait pas les indemnités d'occupation lise à sa charge, alors qu'il percevait 2361 euros de ressources, que la dette s'était aggravé depuis l'ouverture de la procédure de surendettement et s'élevait à la somme de 36 268 euros, soit 97% de l'endettement. Il a souligné que M. [O] privilégiait le paiement de certains créanciers sans régler les indemnités d'occupation. M. [O] a comparu en personne, et a contesté l'argumentation de M. [R]. Il a indiqué que ses ressources ne s'élevaient pas à la somme de 2361 euros dans la mesure où ce montant comprend l'indemnité pour tierce personne à hauteur de 1126,42 euros destinée au financement des auxiliaires de vie ; que sa situation financière n'avait pas changée et qu'il réglait une indemnité d'occupation mensuelle de 405 euros et qu'il n'avait pas crée de nouvelles dettes. Il a souligné faire de nombreuses démarches pour trouver un autre logement, et avait demandé un logement social, qu'il bénéficiait d'un suivi social auprès du CCAS et de l'association [12] et avait utilisé les fonds placés sur son contrat d'assurance-vie pour financer l'achat d'un nouveau fauteuil roulant. Par jugement en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [R], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 octobre 2021, a notamment : - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [O]. M. [R] a relevé appel le 21 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2022. A l'audience de la cour du 3 mai 2023, M. [R] représenté par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, a sollicité l'infirmation de la décision dont appel, de juger que M. [O] peut procéder au paiement échelonné des ses dettes. Au soutien de ses demande, il a soulevé la mauvaise foi de M. [O] considérant que : - M. [O] a refusé de quitter le logement pendant de nombreux mois, alors que le bail était résilié depuis le 10 mars 2021, et qu'il n'a pu être expulsé qu'avec le recours à la force publique le 31 octobre 2022 ; que le débiteur n'a pas recherché de logement dans le parc privé ; qu'il n'a jamais procédé au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des contentieux de la protection de Tourcoing à la somme de 1115 euros, qu'il ne réglait que la somme de 405 euros de manière épisodique ; que sa créance s'élève à la somme de 33375,22 euros au titre d'impayés de loyers et que de février à octobre 2022, aucun paiement n'a été effectué ce qui démontre sa mauvaise foi ; - les revenus de M. [O] sont constitués d'un montant de 2361 euros, dont la somme de 1192,56 euros perçue au titre de la majoration tierce personne, qui doit être prise en considération au titre de ses revenus, M. [O] ne justifiant pas rétribuer une tierce personne ; - les dépenses dont il fait état sont pris en charge à 100% par la CPAM ou la MDPH, et qu'il ne justifie pas du paiement des dépenses alléguées ; - qu'il a des dépenses somptuaires et cache une partie de ses ressources, qu'il possède une carte American Express sans produire d'élément en ce sens ; - il a réduit ses charges depuis la décision du premier juge ; - il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 9 décembre 2022 concernant deux dettes de 15 025,41 euros (Finances Publiques) et de 3361,30 euros ([6]), la commission retenant des ressources de l'ordre de 2503 euros et des charges de l'ordre de 2115 euros, soit une capacité de remboursement de 388 euros ; - qu'il a laissé les lieux dans un état déplorable. M. [O] représenté par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Il a expliqué qu'il était en situation de handicap, qu'il bénéficiait d'un suivi social, que depuis septembre 2019, il recherchait activement un nouveau logement, qu'il avait sollicité un logement social et avait fait un recours DALO en juin 2021 ; que depuis octobre 2020 il résidait dans un logement d'urgence et réglait 90 euros mensuellement, mais qu'il devait quitter ce logement en octobre 2024. S'agissant de sa situation de handicap, il a indiqué qu'il vivait seul, percevait une pension d'invalidité d'un montant de 1309 euros ainsi que la somme de 1126,42 euros au titre de la majoration tierce personne ; que cette aide étant destinée à financer les aides humaines dont la personne en situation de handicap à besoin, qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour apprécier ses capacités financières. Il a souligné qu'il avait notamment du procédé au rachat d'un contrat d'assurance-vie en novembre 2021 (1601,03 euros) pour financer une partie de l'achat d'un fauteuil roulant électrique, et avait dû financer le reste avec ses ressources, l'achat d'un ordinateur, d'un dictaphone, la livraison de ses courses, l'aménagement de son appartement. Il a indiqué qu'il avait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement le 9 décembre 2022, en raison de nouvelles dettes, dont une d'un montant de 15 025,41 euros due à la direction des finances publiques suite à la procédure d'expulsion et l'autre due à la société [6] pour un montant de 3361,30 euros, qui a été oubliée par la commission lors du premier dossier, et que la commission a envisagé le 15 mars 2023 un réaménagement des dettes, décision que le débiteur a contesté. Il a souligné s'agissant de l'état du logement, avant son expulsion il était hospitalisé et qu'il n'a eu accès aux lieux que pendant 2 heures pour déménager ses affaires, alors qu'il se déplace en fauteuil roulant, ne lui permettant pas de nettoyer le logement. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant de la créance locative de M. [R] d'un montant de 33 375,22 euros, et montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [F] [O], sera fixé à la somme de 34 177,66 euros, (33375,22 euros + 141,75 euros + 660,69 euros), étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ». En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1 du code de la consommation. Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur . Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. M. [R], soutient que M. [O] est de mauvaise foi pour au motif qu'il a aggravé son endettement en refusant de quitter son logement, en ne réglant pas les indemnités d'occupation mises à sa charges malgré des ressources suffisantes et en restituant son logement dans un état déplorable ; qu'il a fait des dépenses superflues, et dissimulé des ressources ; qu'il a créé un nouvel endettement ainsi qu'il résulte du nouveau dossier de surendettement déposé le 9 décembre 2022 puisqu'il a déclaré une dette de 3361,30 euros auprès de la société [6] et une autre de 15 025,41 euros auprès du Trésor Public ; et qu'il ne justifie pas de l'emploi de sa majoration tierce personne. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi que de celles versées aux débats par les parties, que M. [O] a fait l'objet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 janvier 2020 à la demande de M. [R], pour des loyers impayés depuis juillet 2019 ; que par jugement en date du 10 mars 2021, il a été condamné a verser à M. [R] la somme de 20 570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de décembre 2020 inclus, outre une indemnité d'occupation d'un montant de 1115 euros jusqu'à la date de libération des lieux. Lieux qui ont été libéré avec l'usage de la force publique le 31 octobre 2022. M. [R] ne peut valablement soutenir que M. [O] a tardé à quitter sont logement, il ressort en effet de la note sociale du 17 janvier 2022, rédigée par Mme [N], travailleur social de l'association [12], que M. [O] béneficie d'un accompagnement lié au logement depuis septembre 2019, qu'il a déposé une demande de logement social en octobre 2019, un recours DALO le 3 juin 2021, et que des recherches de logement ont été également orientées vers le parc privé ainsi qu'auprès des gîtes et camping. Dès lors ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, en l'absence de solution de relogement conforme aux besoins de l'intéressé du fait de sa situation de handicap, le maintien dans les lieux ne peut caractérisé sa mauvaise foi. S'agissant du paiement des indemnités d'occupation, il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas réglé cette indemnité d'occupation mais une somme de 405 euros, ainsi que préconisée par la CCAPEX le 17 février 2021, uniquement sur la période d'avril 2021 à janvier 2022. Pour autant, il résulte des documents transmis que les ressources de M. [O] s'élevaient en mai 2021 à la somme de 2361 euros, composés d'une pension d'invalidité de 1235,85 euros et d'une majoration tierce personne de 1125,15 euros. Cette majoration constitue une ressource au sens des textes relatifs au surendettement et doit être intégrée dans les ressources. Si effectivement cette somme est destinée à financer l'assistance d'une tierce personne dans les actes ordinaires de la vie courante, il apparaît en l'espèce que M. [O] n'a pas recours à une tierce personne, ainsi qu'il l'a lui même déclaré dans ses écritures. Il ne ressort d'ailleurs pas des différents relevés de compte produits aux débats qu'il rétribue une infirmière ou une aide soignante, et il ne produit aucune facture en ce sens et l'état du logement qu'il a rendu témoigne de l'absence de recours à une aide ménagère. Dès lors, le montant correspondant à cette somme ne peut faire l'objet d'une somme correspondante en charge, comme l'ont fait le premier juge et la commission de surendettement, et les charges de M. [O] évaluées par la commission le 15 novembre 2021 doivent être ramenées à la somme de 2325,59 euros, loyer de 1100 euros compris. Si effectivement, M. [O] a du faire face à des acquisitions ponctuelles liées à son handicap, telles que l'acquisition d'un fauteuil roulant le 24 octobre 2018 à hauteur de 3058,90 euros (pièce [O] n°19), l'acquisition d'un autre fauteuil en décembre 2021, ainsi qu'il ressort des pièces [12] figurant au dossier, pour une part à charge de 1924,95 euros financé en partie par le rachat de son assurance-vie à hauteur de 1601,03 euros, et non de 5805,85 euros comme il le prétend (sa mutuelle ayant participé, ainsi que la CPAM à hauteur de 3332,90 euros). Hormis, ces dépenses de santés justifiées, il apparaît que M. [O] avait la possibilité de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement de décembre 2020, et la somme versée de 405 euros est nettement inférieure au montant de ses ressources qui demeuraient disponibles, soit 1135,41 euros, après le paiement des charges fixes constituées de la cotisation mutuelle, d'assurances, de frais bancaires, d'eau, d'électricité, des impôts et des barèmes forfaitaires de la commission évaluées à la somme de 1225,59 euros. Il en résulte qu'il a nécessairement utilisé une partie de ses ressources à d'autre fin que le paiement de ses indemnités d'occupation, alors même qu'il s'agit d'une créance prioritaire, et faisant il a aggravé son endettement. Étant rappelé que la dette de logement représente 97% de l'endettement de M. [O]. En outre, il est acquis que M. [O] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 9 décembre 2022, en raison de nouvelles dettes, dont une d'un montant de 15 025,41 euros due à la direction des finances publiques suite à la procédure d'expulsion et l'autre due à la société [6] pour un montant de 3361,30 euros. Si la créance due au Trésor Public découle du remboursement des sommes payées par l'état à M. [R] suite au refus du concours de la force publique en matière d'expulsion, en revanche, il apparaît que la créance due à la société [6], n'existait pas au moment de la déclaration de surendettement du 7 mai 2021, et qu'elle n'a pas été déclarée par M. [O] lors du dépôt de sa demande, il qu'il ne s'agit pas d'un oubli de la commission ainsi que l'intéressé l'indique, mais et qu'elle a été crée postérieurement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [O] a sciemment aggravé son endettement en ne payant pas l'indemnité d'occupation mise à sa charge alors qu'il en avait les ressources suffisantes, au surplus en créant une nouvelle dette postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Dès lors il convient de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement et d'infirmer en le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les dépens (étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l'absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s'il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande). PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau, Déclare M. [F] [O] irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers, Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER [D] [J] LE PRESIDENT [E] [U]
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation.article 805 du Code de Procédure Civilearticle L.741-5 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile puisque larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7afff3bcaf505db6965e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel