Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2103bcaf505db696a20
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 9 720 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 411 N° RG 21/02971 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMIL [L] C/ S.A.R.L. DOMICILE SERVICES S.A.R.L. CREA VERT 17 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [P] [L] né le 30 Septembre 1983 à [Localité 5] (17) [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LAUDET, substitué par Me Pauline MAHÉ tous deux de la SELARL LAUDET-LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. DOMICILE SERVICES N° SIRET : 500 076 419 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. CREA VERT 17 N° SIRET : 504 541 319 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Domicile Services qui poursuit une activité d'aide à domicile a embauché M. [P] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois) à effet du 1er mars 2013, en qualité d'aide conducteur de travaux paysagiste, statut agent de maîtrise. La société Brico Services, devenue la société Créa Vert 17, qui poursuit une activité d'aménagement paysager a embauché M. [P] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois) à effet du 1er mars 2013, en qualité d'aide conducteur de travaux paysagiste, statut agent de maîtrise. Ces deux sociétés étaient dirigées par Mme [X] [F]. Par courrier en date du 24 août 2020, M. [P] [L] a notifié à la société Créa Vert 17 sa démission. Le 5 février 2021 M. [P] [L] a adressé à la société Domicile Services un courrier aux termes duquel, évoquant de nombreux manquements de cette dernière, il indiquait qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail qui les liait. Le 17 février 2021, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Domicile Services produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que sa démission de son poste au sein de la société Créa Vert 17 produisait les effets d'un licenciement nul et à tout le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire au sein de la société Domicile Services à la somme de 2 700 euros ; - fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire au sein de la société Créa Vert 17 à la somme de 2 800 euros ; - condamner la société Domicile Services à lui payer les sommes suivantes : - 97 200 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre la somme de 9 720 euros au titre des congés payés afférents ; - 16 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 32 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 460,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - ordonner à la société Domicile Services de lui remettre des bulletins de paie rectifiés depuis son embauche d'une part concernant la précision de sa classification professionnelle et d'autre part, concernant plus particulièrement la période allant de mars 2013 à septembre 2013, la précision du nombre d'heures de travail réellement effectuées et d'autre part ses bulletins de salaire pour la période allant d'avril 2016 à février 2021, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner la société Créa Vert 17 à lui verser les sommes suivantes : - 2 296,89 euros au titre des heures complémentaires non réglées ; - 229,69 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rétrogradation abusive ; - 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise de la mutuelle d'entreprise ; - 16 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 33 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 362 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - ordonner à la société Créa Vert 17 de lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période allant de mars 2013 à décembre 2018 (nombre d'heures de travail réellement effectuées pour les mois de janvier 2014 à avril 2015 ainsi que la classification professionnelle pour l'ensemble de la période) et d'autre part son bulletin de salaire de septembre 2020, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner solidairement la société Domicile Services et la société Créa Vert 17 à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - jugé que la rupture du contrat de travail ayant lié M. [P] [L] et la société Domicile Services était effective depuis le 25 mars 2016 et que les demandes concernant l'exécution et la rupture de ce contrat étaient prescrites ; - débouté M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Domicile Services ; - dit que le harcèlement moral n'est pas avéré et que la démission de M. [P] [L] n'est pas équivoque ; - débouté M. [P] [L] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires liées ; - condamné la société Créa Vert 17 à régler à M. [P] [L] les sommes suivantes : - 200 euros pour non-remise des documents d'inscription à la mutuelle d'entreprise ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [P] [L] de ses autres demandes ; - débouté la société Domicile Services et la société Créa Vert 17 de leur demande reconventionnelle ; - condamné la société Créa Vert 17 aux entiers dépens. Le 13 octobre 2021, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait jugé que la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société Domicile Services était effective depuis le 25 mars 2016 et que les demandes concernant l'exécution et la rupture de ce contrat étaient prescrites ; - l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Domicile Services ; - avait dit que le harcèlement moral n'était pas avéré et que sa démission n'était pas équivoque ; - l'avait débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires liées ; - avait condamné la société Créa Vert 17 à lui régler la somme de 200 euros pour non-remise des documents d'inscription à la mutuelle d'entreprise ; - l'avait débouté de ses autres demandes. Par conclusions, dites d'appelant n° 2, reçues au greffe le 7 juillet 2022, M. [P] [L] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société Créa Vert 17 à lui régler les sommes suivantes : - 200 euros pour non-remise des documents d'inscription à la mutuelle d'entreprise ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Créa Vert 17 exception faite des condamnations précitées ; - et, statuant à nouveau : - de juger que sa démission de son poste au sein de la société Créa Vert 17 produisait les effets d'un licenciement nul et à tout le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Créa Vert 17 à lui verser les sommes suivantes : - 2 296,89 euros bruts au titre des heures complémentaires non réglées outre 229,69 bruts au titre des congés payés afférents ; - 6 844,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 684,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 6 559,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 41 066,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du système illégal de géo-localisation ; - d'ordonner à la société Créa Vert 17 de lui remettre ses bulletins de paie rectifiés, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; - d'ordonner à la société Créa Vert 17 la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - d'infirmer ce jugement en qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Domicile Services ; - et, statuant à nouveau : - de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Domicile Services produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Domicile Services à lui payer les sommes suivantes : - 97 200 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre la somme de 9 720 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 17 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 34 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 570 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 5 764,12 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - d'ordonner à la société Domicile Services de lui remettre ses bulletins de paie rectifiés, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; - d'ordonner à la société Domicile Services la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - en toute hypothèse : - de débouter la société Créa Vert 17 de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter la société Domicile Services de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner solidairement la société Domicile Services et la société Créa Vert 17 à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2022, la société Domicile Services et la société Créa Vert 17 demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - s'agissant de la société Domicile Services : - de juger que la mutation de M. [P] [L] au profit de la société Brico Services devenue la société Créa Vert 17 s'analyse en une mutation intra-groupe ; - de juger que M. [P] [L] a souscrit à cette mutation ; - de juger que le courrier du 25 mars 2016 constitue une rupture du contrat conclu avec elle ; - subsidiairement, de juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] [L] en date du 5 février 2021 doit produire les effets d'une démission ; - et de débouter M. [P] [L] de l'ensemble des demandes formés à l'encontre de la société Domicile Services ; - s'agissant de la société Créa Vert 17, de juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [P] [L] s'agissant des prétendus manquements de l'employeur ; - en conséquence : - de débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Créa Vert 17 ; - de condamner M. [P] [L] à verser à la société Créa Vert 17 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner M. [P] [L] à verser à la société Domicile Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner le même aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [P] [L] à l'encontre de la société Créa Vert 17 à hauteur de 10 000 euros et de 7 000 euros. Par une note en délibéré reçue au greffe le 19 mai 2013, M. [P] [L] a formulé ses observations en réponse à la demande d'explications de la cour au sujet de ces deux indemnités. Par note en délibéré reçue le 15 juin 2023 la société Domicile Services et la société Créa Vert 17 indiquant s'en rapporteur sur la question du caractère nouveau des demandes présentées par M. [P] [L]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - S'agissant des demandes de M. [P] [L] dirigées à l'encontre de la société Créa Vert 17 : - Sur la demande formée par M. [P] [L] tendant à voir juger que sa démission a produit les effets d'un licenciement nul et à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives : Au soutien de son appel, M. [P] [L] expose en substance : - qu'il a été contraint de présenter sa démission du fait de ses conditions de travail largement dégradées et des actes de harcèlement moral subis ; - que sa démission est donc nécessairement équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - que les manquements de la société Créa Vert 17 caractérisant des faits de harcèlement moral, ils entraînent la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ; - qu'il a subi de nombreux agissements entrant dans la définition du harcèlement moral à savoir le comportement humiliant et vexatoire de Mme [X] [F], la modification unilatérale de son contrat de travail à plusieurs reprises ou encore une surcharge de travail ; - qu'il produit plusieurs attestations d'anciens collègues au sein de l'entreprise qui confirment le comportement humiliant de Mme [X] [F] à son égard ; - qu'il a également fait l'objet de commentaires déplacés à connotation sexuelle de la part de Mme [X] [F], de tentatives de cette dernière de retarder son départ de l'entreprise, et a dû subir le refus délibéré de la part de Mme [X] [F] de réparer le chauffe-eau de la douche située dans les locaux de l'entreprise, le refus délibéré de la même de lui transmettre la décision de mise en place de la mutuelle d'entreprise obligatoire ; - que des modifications unilatérales de sa classification se sont répétées tout au long de la relation de travail, et notamment en juin 2016, date à laquelle il a été rétrogradé au statut d'ouvrier ; - que son action n'est pas touchée par la prescription ; - que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 75,83 heures par mois et qu'il n'a signé aucun avenant à ce contrat ; - que pourtant depuis le mois d'avril 2016 il a travaillé à temps plein pour la société Créa Vert 17 ; - que cette situation caractérise également un harcèlement moral ; - qu'il verse aux débats des témoignages relatifs à sa surcharge de travail ; - que cette surcharge de travail a été telle qu'il a été placé en arrêt de travail pour burn-out ; - que sa prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et d'une indemnité pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière indemnité devant être portée à hauteur de 12 mois de salaire, le barème de l'article L 1235-3 du Code du travail devant être écarté. En réponse, la société Créa Vert 17 objecte pour l'essentiel : - qu'aucun des manquements que M. [P] [L] lui impute (harcèlement moral, non-paiement d'heures complémentaires, remise de bulletins de salaire non conformes, rétrogradation etc...) pour justifier sa démission n'est démontré ; - que les attestations produites par M. [P] [L] au soutien de sa thèse du harcèlement moral sont rédigées en termes généraux et ne sont pas suffisantes pour étayer cette thèse ; - que, s'agissant des autres manquements que lui impute M. [P] [L], ce dernier n'a pas agi dans le délai de prescription de l'article L 1471-1 du Code du travail ; - que ces manquements n'ont pas été d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, celle-ci s'étant étendue durant de longues années. La démission s'entend d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission doit s'exprimer librement c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite. Encore dans cette hypothèse, et quand bien même la lettre de démission du salarié ne contient aucune réserve, celle-ci peut être remise en cause s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Enfin un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission. Si les griefs formulés par le salarié sont avérés, suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, alors la rupture doit être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. [P] [L] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°18 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [W] [Y], ancienne salariée de l'entreprise, qui y déclare notamment : '......j'ai pu constater les médisances de Mme [F] envers ses salariés. J'en ai moi-même subi les conséquences. Elle m'a rabaissée à plusieurs reprises devant d'autres de mes collègues......M. [P] [L] qui a été mon collègue a également subi nombreuses de ses méchancetés. Je me souviens d'une fois où Mme [F] s'était permise de le rabaisser devant un client ainsi que devant nous en lui disant qu'il était lui aussi un bon à rien, en lui demandant s'il n'avait pas honte de lui, s'il arrivait à se regarder dans un miroir et j'en passe.....La mauvaise ambiance qu'elle pouvait créer était sérieusement pesante. J'avais constamment la boule au ventre avant d'aller travailler........C'était une pression psychologique permanente.' ; - sa pièce n° 19 : il s'agit d'une seconde attestation établie par Mme [W] [Y] dans laquelle celle-ci confirme ses précédentes déclarations ajoutant notamment que Mme [F] rabaissait M. [P] [L] sans arrêt, sans scrupule même devant ses collègues ou devant un client, lui disant qu'il avait vraiment un cerveau de poisson rouge, qu'il était un bon à rien, qu'il devait avoir honte de lui et ne devait pas réussir à se regarder dans une glace. - sa pièce n° 20 : il s'agit d'une attestation rédigée par Mme [R] [D], ancienne salariée de l'entreprise, qui y déclare notamment : '.....Mme [F] a tendance à humilier ses salariés devant tout le monde....Dès les débuts de mon embauche, j'ai tout de suite remarqué le comportement autoritaire à la limite de l'humiliation qu'emploie Mme [F] vis-à-vis de ses salariés pour mieux affirmer son statut de cheffe d'entreprise au point que quotidiennement je remarquais l'existence de conflits et tous de se poser la question de savoir qui sera le souffre douleurs du jour' ; - sa n° 22 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [K] [V], ancienne apprentie au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment : 'Mme [F] voulait qu'on commence toujours 10 mn à l'avance de l'heure prévue mais par contre elle détestait qu'on finisse à l'heure. M. [P] [L] a été l'exemple parfait. Celui-ci commençait toujours à 7 h 30 le matin (au lieu de 9 h) sans être rémunéré et le midi comme le soir M. [P] [L] finissait à l'heure indiquée dans son contrat. Le fait de finir à l'heure déplaisait fortement à Mme [F] qui, sans scrupule lui faisait des réflexions comme 'tu as mangé une pendule'.... Elle faisait exprès de lui poser des questions personnelles comme professionnelles pour le retarder. Cet agissement lui plaisait car elle s'en vantait auprès de nous.........J'ai constaté que Mme [F] a besoin d'un 'défouloir humain' pour se sentir bien. Chaque matin personne ne savait à qui elle allait s'en prendre. C'était une ambiance stressante et ça devenait angoissant.....Ce qu'elle a fait subir à ses collaborateurs mais surtout à [P] est du harcèlement moral. Elle le rabaissait sans arrêt, sans scrupule même devant nous en se sentant puissante. Je cite ses paroles : 'Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge', 'Tu n'as aucune conscience professionnelle mon pauvre', 'Tu organises tes rendez-vous pour t'arranger à rentrer à l'heure' ; - sa pièce n° 23 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [H] [S], ancienne salariée de l'entreprise. Ce témoin relate un ensemble de faits identiques à ceux déjà exposés par Mme [K] [V] et précise également : '...Dès le début j'ai pu remarquer que les salariés présents avaient peur des réactions de Mme [F].....L'ambiance avant son arrivée était plutôt sereine. Dès qu'on pouvait la voir passer en voiture devant le bureau un grand stress nous prenait avec plusieurs questions....A qui va-t'elle s'en prendre et pourquoi '....Depuis 2015 que je suis dans l'entreprise elle a répété souvent : 'Moi, il faut toujours que j'en aie après quelqu'un pour me sentir bien'....Ce qu'elle a pu faire subir à [P] que je peux définir comme du harcèlement volontaire journalier, comme par exemple : 'Tu es un bon à rien mon pauvre garçon', 'Tu penses qu'au sport et pas au boulot'.....'Tu ne sais même pas gérer ton équipe mon pauvre garçon', 'Tu fais seulement ce qui t'intéresse et le reste tu t'en fous', voici certaines phrases dites par Mme [F] très souvent à [P] durant plusieurs années'. Ces attestations claires, précises et convergentes rendent compte d'agissements répétés dont M. [P] [L] a été victime au travail de la part de son employeur, agissements qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et qui caractérisent des faits de harcèlement moral au sens de l'article 1152 du Code du travail. Ces faits avérés, imputables à l'employeur, sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail ayant lié les parties. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs énoncés par M. [P] [L], la cour retient que sa démission doit être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. En conséquence, la cour condamne la société Créa Vert à payer à M. [P] [L], en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, et en tenant compte des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 27 500 euros. Par ailleurs la cour condamne la société Créa Vert à payer à M. [P] [L] la somme de 6 844,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 684,44 euros bruts au titre des congés payés afférents. Encore la cour condamne la société Créa Vert à payer à M. [P] [L] la somme, non discutée dans son quantum, de 6 559,24 euros à titre d'indemnité de licenciement. La cour dit qu'il y a lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage perçues par le salarié. - Sur la demande formée par M. [P] [L] en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires majoré des congés payés afférents : Au soutien de sa demande, M. [P] [L] expose en substance : - que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 75,83 heures par mois et qu'il n'a signé aucun avenant à ce contrat ; - que pourtant depuis le mois d'avril 2016 il a travaillé à temps plein pour la société Créa Vert 17. En réponse, la société Créa Vert 17 objecte pour l'essentiel : - que M. [P] [L] a signé la lettre du 25 mars 2016 qui prévoyait que son contrat de travail était transféré au profit de la société Brico Services et qu'il travaillerait pour le compte de cette société à temps complet. La société Créa Vert 17 produit aux débats (sous sa pièce n° 1) un courrier en date du 25 mars 2016, signé de la main de sa gérante, Mme [X] [F] et par M. [P] [L] dont la signature est identique à celle qui figure sur les autres documents contractuels versés aux débats et qui est rédigé en ces termes : 'Je vous informe qu'à la suite de la charge d'activité de l'entreprise Brico Services depuis le début d'année 2016, nous mettons fin à votre contrat de travail sur l'entreprise Domicile Services au 31 mars 2016 pour être à temps complet sur Brico Services'. Pour sa part M. [P] [L] verse aux débats (sous sa pièce n° 6) un ensemble de bulletins de salaire et parmi eux ceux relatifs à la période antérieure au 31 mars 2016 et ceux relatifs à la période postérieure à cette date. La lecture de ces bulletins de salaire fait apparaître que M. [P] [L] qui jusqu'au mois de mars 2016 y compris avait été payé par la société Créa Vert 17 sur la base de 75,83 heures de travail par mois a été payé par celle-ci sur la base d'un temps complet dès le mois d'avril 2016. La mise en perspective de ces pièces fait apparaître que M. [P] [L] a cessé d'être employé à temps partiel par la société Domicile Services le 31 mars 2016 pour être employé à temps complet et rémunéré sur cette base de temps de travail par la société Créa Vert 17 dès le mois d'avril 2016. En conséquence, la cour déboute M. [P] [L] de sa demande en paiement d'heures complémentaires majorée des congés payés afférents. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [L] pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail : Au soutien de son appel, M. [P] [L] expose en substance : - qu'il a démontré avoir été victime de faits de harcèlement moral et avoir été placé en arrêt de travail pour burn-out ; - qu'il est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et dé sécurité. L'article 564 du Code de procédure civile énonce : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 566 du même code dispose : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». La demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'analyse comme étant l'accessoire de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral au travail au sein de la société Créa Vert 17. Aussi la cour déclare cette demande recevable. L'article L 4121-1 du Code du travail énonce : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - Des actions d'information et de formation ; - La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L 4121-2 du même code dispose : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : - 1° Eviter les risques ; - 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; - 3° Combattre les risques à la source ; - 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; - 5° Tenir compte de l'évolution de la technique ; - 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; - 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 ; - 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; - 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Aussi, l'employeur est tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cependant, il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. Or en l'espèce, alors qu'il est établi que M. [P] [L] a été victime de harcèlement moral au travail et que la société Créa Vert a donc manqué à son égard à son obligation légale qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, l'employeur ne justifie d'aucune mesure qu'il aurait prise et qui soit de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Aussi, tenant compte des éléments de l'espèce pour apprécier le préjudice subi par M. [P] [L], préjudice distinct de celui causé par la perte de son emploi, la cour condamne la société Créa Vert 17 à lui payer en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur la demande formée par M. [P] [L] pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail : Au soutien de son appel, M. [P] [L] expose en substance : - que la société Créa Vert 17 a produit en première instance une pièce (sa pièce n° 10) qui démontre qu'elle avait installé sur le véhicule mis à sa disposition un système de géo-localisation ; - que ce système n'a pas été loyalement mis en oeuvre, n'était pas proportionné à la tâche à accomplir et ne respectait pas les conditions légales puisqu'il n'avait pas été informé de son installation. L'article 564 du Code de procédure civile énonce : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 566 du même code dispose : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». En l'espèce, il ressort des propres conclusions de M. [P] [L] et de ses observations en cours de délibéré qu'il avait eu connaissance, au stade de la première instance, de ce que la société Créa Vert 17 avait installé sur le véhicule mis à sa disposition un système de géo-localisation. Dès lors sa demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois devant la cour ne peut être mise en rapport avec la révélation d'un fait nouveau qui serait survenu ou aurait été porté à sa connaissance depuis le prononcé du jugement entrepris. Aussi la cour déclare M. [P] [L] irrecevable en sa demande de ce chef. - S'agissant des demandes de M. [P] [L] dirigées à l'encontre de la société Domicile Services : - Sur la demande formée par M. [P] [L] tendant à voir juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives : Au soutien de son appel, M. [P] [L] expose en substance : - que la Cour de cassation a considéré qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d'acte, peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur invoqués à son soutien que le juge doit examiner ; - qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 février 2021 aux motifs de l'absence de fourniture de travail et de l'absence de fourniture de bulletins de salaire par la société Domicile Services ; - qu'à compter du mois d'avril 2016, la société Domicile Services a cessé de le faire travailler et de lui verser la rémunération qui avait été fixée contractuellement et ce alors qu'il était resté à la disposition de celle-ci ; - que son contrat de travail l'ayant lié à la société Domicile Services n'a pas été rompu et que le courrier du 25 mars 2016 dont fait état cette dernière ne constitue pas une convention tripartite qui aurait entériné une mutation intra-groupe ; - qu'il n'a jamais signé ce courrier du 25 mars 2016 et que ce courrier ne remplit pas les conditions d'une convention tripartite puisqu'il ne mentionne pas les clauses du contrat qui auraient été transférées, ni la reprise d'ancienneté, ni le régime des congés payés, ni le statut collectif applicable ni encore ne rend compte de son accord express ; - que la rupture d'un commun accord d'un CDI n'est plus autorisée depuis le loi du 25 janvier 2016 ayant instauré le dispositif de la rupture conventionnelle ; - que la société Domicile Services a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail les ayants liés aux torts de cette dernière ; - qu'il peut donc prétendre au paiement des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis majorée des congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réponse, la société Domicile Services objecte pour l'essentiel : - qu'aux termes d'une correspondance en date du 25 mars 2016, remise en main propre à M. [P] [L] contre décharge, elle écrivait : 'Je vous informe qu'à la suite de la charge d'activité de l'entreprise Brico Services depuis le début de l'année 2016, nous mettons fin à votre contrat de travail sur l'entreprise la société Domicile Services au 31 mars 2016 pour être à temps complet sur Brico Services' ; - que ce courrier a été signé par sa gérante et par M. [P] [L] ; - que l'activité de M. [P] [L] au sein de la société Domicile Services a donc alors pris fin et qu'il s'agissait d'une mutation intra-groupe et que M. [P] [L] est devenu salarié à temps plein de Brico Services à compter du 31 mars 2016 ; - qu'ensuite, en vertu des dispositions de l'article L 1471-1 du Code du travail, M. [P] [L] disposait de 12 mois à compter du 31 mars 2016 pour contester la rupture de son contrat de travail ; - que M. [P] [L] n'a pas agi dans ce délai ; - qu'au demeurant M. [P] [L] a travaillé à temps complet pour le compte de Brico Services passé le 31 mars 2016, ce que ses bulletins de salaire établis par cette société démontrent ; - qu'en outre si manquements de sa part il y a eu, ils n'étaient pas d'une gravité suffisante puisqu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; - que la prise d'acte de rupture de M. [P] [L] ne constitue qu'un habillage artificiel de la réalité. Ainsi que cela a déjà été exposé, les sociétés intimées produisent aux débats (sous leur pièce n° 1) un courrier en date du 25 mars 2016, signé de la main de leur gérante, Mme [X] [F] et par M. [P] [L] dont la signature est identique à celle qui figure sur les autres documents contractuels versés aux débats et qui est rédigé en ces termes : 'Je vous informe qu'à la suite de la charge d'activité de l'entreprise Brico Services depuis le début d'année 2016, nous mettons fin à votre contrat de travail sur l'entreprise Domicile Services au 31 mars 2016 pour être à temps complet sur Brico Services'. De ce document il se déduit, sans aucun doute possible, que la société Domicile Services a mis fin au contrat de travail qui la liait à M. [P] [L] depuis le 1er mars 2013 et ce à effet du 31 mars 2016. L'article L 1471-1 du Code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, énonce : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. En l'espèce, outre les termes du courrier précité, lequel permettait à M. [P] [L] de prendre connaissance de la rupture de son contrat de travail quelqu'analyse qu'il puisse être faite de cette rupture, il est constant qu'à compter du mois d'avril 2016, la société Domicile Services a cessé de lui fournir du travail et de le payer. Aussi c'est à compter de cette date du 31 mars 2016 que le délai de la prescription de l'article L 1471-1 précité, délai dans lequel le salarié pouvait agir pour contester la rupture de son contrat de travail, a commencé de courir pour trouver son terme le 31 mars 2018, soit à une date antérieure à la saisine des premiers juges. La rupture du contrat de travail ayant lié la société Domicile Services et M. [P] [L] étant intervenue le 31 mars 2016, c'est en vain que ce dernier a pris acte, le 5 février 2021, de la rupture de ce contrat. En conséquence la cour déboute M. [P] [L] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives. - Sur la demande formée par M. [P] [L] tendant à voir condamner la société Domicile Services à lui payer un rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein : Au soutien de sa demande, M. [P] [L] expose en substance : - qu'en l'absence d'indication dans le contrat de travail à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; - que le contrat de travail l'ayant lié à la société Domicile Services ne répond pas aux exigences de l'article L 3123-6 du Code du travail - qu'en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet ; - qu'il est donc fondé à réclamer un rappel de salaire sur les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, conformément auxdispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail, soit la somme de 97 200 euros bruts outre les congés payés afférents. En réponse, la société Domicile Services objecte pour l'essentiel : - que la présomption d'emploi à temps complet édictée par le Code du travail est une présomption simple ; - que cependant au cours de la période ayant couru de 2013 à 2016, M. [P] [L] a travaillé pour une durée identique d'une part pour son compte et pour le compte de la société Brico Services ; - qu'en outre la demande de M. [P] [L] se trouve frappée par la prescription prévue par l'article L 1471-1 du Code du travail. Ainsi que cela a déjà été exposé le contrat de travail ayant lié la société Domicile Services à M. [P] [L] a été rompu à effet du 31 mars 2016. En conséquence, la demande de rappel de salaire formée par M. [P] [L], couvrant la période des trois années ayant précédé l'introduction de son action, soit celle du 17 février 2018 au 17 février 2021, doit-elle être rejetée. - Sur la demande formée par M. [P] [L] au titre du travail dissimulé : Au soutien de son appel, M. [P] [L] expose en substance : - que ses bulletins de salaire des mois de mars à septembre 2013 font état d'un nombre d'heures de travail erroné ; - qu'à titre d'exemple son bulletin de salaire du mois de mars 2013 mentionne 0 h de travail alors qu'il avait effectué l'intégralité de sa prestation de travail ce mois là ; - qu'en outre alors que son contrat de travail n'était pas rompu, la société Domicile Services ne lui a remis aucun bulletin de salaire entre avril 2016 et février 2021 ; - qu'il peut donc prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par la loi en cas de travail dissimulé. En réponse, la société Domicile Services objecte pour l'essentiel : - que certes elle avait commis une erreur matérielle dans l'établissement des bulletins de salaire de M. [P] [L] des mois de mars à septembre 2013 mais qu'elle a corrigé cette erreur et a remis à M. [P] [L] des bulletins de paie rectifiés qui sont versés aux débats ; - que M. [P] [L] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel des erreurs qu'elle a commises en établissant les bulletins de paie litigieux ; - qu'en outre M. [P] [L] a eu connaissance de ces erreurs dès la délivrance des bulletins de paie concernés et disposait d'un délai de deux ans pour agir à son encontre, ce qu'il n'a pas fait. L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or en l'espèce, s'il apparaît à la simple lecture des bulletins de paie remis par la société Domicile Services à M. [P] [L] au titre des mois de mars à septembre 2013 que le nombre d'heures travaillées y est mentionné de façon erronée, il reste néanmoins que ces bulletins de paie contiennent bien toutes les mentions relatives au salaire brut dû et aux charges y afférentes dont le salarié ne prétend pas qu'elles soient inexactes, ce dont il se déduit que ce faisant, l'employeur a commis une simple erreur, ce qui exclut l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé. En conséquence, la cour déboute M. [P] [L] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de M. [P] [L] étant pour partie fondées, la société Créa Vert 17 sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, à l'exception de ceux inhérents à l'action exercée par le salarié à l'encontre de la société Domicile Services qui resteront à la charge de ce dernier. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [L] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Créa Vert 17 sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné cette société à verser à M. [P] [L] la somme de 1500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société Domicile Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et M. [P] [L] de sa demande formée sur ce même fondement à l'encontre de cette société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare irrecevable la demande en paiement (7 000 euros) formée par M. [P] [L] pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; Déclare recevable la demande de M. [P] [L] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société Créa Vert 17 à son obligation de sécurité ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - jugé que la rupture du contrat de travail ayant lié M. [P] [L] et la société Domicile Services était effective depuis le 25 mars 2016 ; - débouté M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Domicile Services ; - débouté M. [P] [L] de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires non réglées majorées des congés payés afférents dirigée à l'encontre de la société Créa Vert 17 ; - condamné la société Créa Vert 17 à régler à M. [P] [L] les sommes suivantes : - 200 euros pour non-remise des documents d'inscription à la mutuelle d'entreprise ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la société Domicile Services et la société Créa Vert 17 de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - dit que la démission de M. [P] [L] au sein de la société Créa Vert 17 produit les effets d'un licenciement nul ; - condamne la société Créa Vert 17 à verser à M. [P] [L] les sommes suivantes : - 6 844,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 684,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 6 559,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 27 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; - ordonne à la société Créa Vert 17 de remettre à M. [P] [L] un bulletin de paie rectifié tenant compte du présent arrêt, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé deux mois de la notification de cet arrêt ; - et, y ajoutant : - condamne la société Créa Vert 17 à régler à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - déboute M. [P] [L] de sa demande formée sur ce même fondement et dirigée contre la société Domicile Services ; - déboute la société Domic
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et M.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1152-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 3245-1 du Code du travailarticle 1152 du Code du travail.article L 3123-6 du Code du travailarticle L 1152-3 du Code du travail dispose que toutearticle L 8221-1 du Code du travail prohibe le travailarticle L 4121-1 du Code du travail énoncearticle L 1235-4 du Code du travail dans la limite dearticle L 1471-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 8223-1 du Code du travailarticle L 1471-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2103bcaf505db696a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel