Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0003029105dbedbfc0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00701 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53P. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00260 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me ROPARS, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Monsieur [D], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 mars 2020, la société [1] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail selon laquelle, le 18 mars 2020, M. [Y] [G] (le salarié) « a retourné la claie la plus haute et en abaissant celle-ci, s'est bloqué le dos et a entendu un craquement ». Le salarié s'était vu délivrer ce même 18 mars 2020 un certificat médical initial constatant une « lombosciatique droite » et prescrivant un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2021. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par une lettre du 9 février 2021 reçue le 10 février suivant, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de cet accident. En l'absence de décision de la CMRA, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 juin 2021. Dans sa séance du 27 août 2021, la CMRA a finalement rejeté la contestation de la société et confirmé l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits du 18 mars 2020 au 21 septembre 2021. Cette décision n'a néanmoins été notifiée à la société que le 6 mars 2022. Entre-temps, la consolidation de l'état du salarié a été fixée au 30 novembre 2021. Par jugement du 13 décembre 2021 notifié à la société le 16 décembre suivant, le tribunal a notamment : Déclaré la société irrecevable en sa demande d'infirmation de la décision de la CMRA ; Rejeté la demande d'expertise faite par la société ; Rejeté la demande de la société tendant à ce que les soins et arrêts de travail prescrits au salarié lui soient déclarés inopposables ; Condamné la société aux dépens. Le tribunal a considéré que la présomption d'imputabilité au travail qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures trouvait à s'appliquer, et que la société n'apportait aucun commencement de preuve contraire. La société a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 27 décembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 18 mars 2020. La société soutient que : Elle a mandaté deux médecins, le Dr [K] [V] et le Dr [I] [Z], qui mettent en exergue un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En effet, il est fait état d'une lombosciatique à bascule en date du 30 octobre 2020, c'est-à-dire d'une douleur irradiant tantôt dans un membre tantôt dans l'autre. Cette nouvelle lésion a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la caisse. Cela n'a pas empêché cette lésion de produire tout de même ses effets. Elle n'a juste plus été indiquée dans les certificats médicaux. Il existe donc un état antérieur intriqué avec la sciatique droite et, ainsi, une cause étrangère au travail qui permet de mettre en doute la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins. Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril 2023, la caisse demande à la cour : À titre principal, de confirmer le jugement ; Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, de demander à l'expert de répondre à la question suivante : les arrêts de travail et soins prescrits dans les suites de l'accident du travail sont-ils justifiés par une cause totalement étrangère à l'accident et si oui, à partir de quelle date ' La caisse soutient que : L'imputabilité des arrêts de travail à l'accident litigieux est étayée par les certificats médicaux de prolongation, l'examen rigoureux du médecin conseil, qui a ainsi refusé l'imputabilité de la lombosciatique à bascule apparue sur la prescription du 30 octobre 2020, et le fait que l'ensemble des prescriptions visent exclusivement la sciatique droite, hormis celle du 30 octobre 2020. Par définition, l'apparition d'une lombosciatique à bascule comporte en elle-même une lombosciatique droite. Ainsi, le fait que la notion de lombosciatique à bascule soit apparue et ait été refusée n'exclut pas l'imputabilité de la lombosciatique droite à l'accident. La filiation naturelle avec l'accident du travail demeure établie. La discussion que la société tente d'instaurer autour de la nouvelle lésion refusée est totalement inopérante dans la mesure où elle ne permet pas de remettre en cause le jeu de la présomption attachée aux 150 premiers jours d'arrêt de travail. MOTIVATION Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont à cet égard impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail concernés (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull. 2011, n° 49 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). L'employeur ne peut renverser la présomption qu'en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail. À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d'expertise judiciaire. En l'espèce, le certificat médical initial du 18 mars 2020 était assorti d'un arrêt de travail qui a ensuite été prolongé. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident litigieux s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état du salarié, intervenue le 30 novembre 2021. Pour autant, alors que le certificat médical initial constatait une « lombosciatique droite », le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2020 évoquait une « lombosciatique à bascule », c'est-à-dire, selon la caisse, une lombosciatique qui alterne entre le côté droit et le côté gauche. Or selon le Dr [I] [Z], qui a été mandaté par la société et dont le rapport du 6 février 2023 est produit, une telle lombosciatique à bascule est « caractéristique d'une pathologie discale de nature dégénérative ou de caractère ancien ». Cette analyse est corroborée par le fait que la caisse elle-même a estimé que cette lombosciatique à bascule avait une cause totalement étrangère au travail. En effet, après que le médecin-conseil a indiqué que « les lésions décrites sur le certificat médical [du 30 octobre 2020 n'étaient] pas imputables à l'AT/MP », la caisse a notifié à la société, par une lettre du 28 décembre 2020, son refus, exprimé sans réserves, de reconnaître le caractère professionnel de ce qu'elle qualifiait de « nouvelle lésion ». Cela fait naître un doute sérieux sur l'imputabilité au travail de la sciatique droite mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation précédents et suivants, dès lors que, lorsqu'elle est associée à une lombosciatique gauche dans le cadre d'une lombosciatique à bascule, cette sciatique droite n'est plus considérée par la caisse comme imputable à l'accident du travail. Le médecin ayant rédigé l'ensemble des certificats de prolongation a d'ailleurs pu s'interroger lui aussi sur la nature de la pathologie en cause, puisque, dans son certificat du 30 octobre 2020, il a envisagé une « demande avis neurochirurgien », dont on ne connaît néanmoins pas la suite. Enfin, il peut être relevé également que l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 15 décembre 2021 ne bénéfice pas, pour la période postérieure au 30 novembre 2021, date de la consolidation, de la présomption d'imputabilité au travail. L'ensemble de ces éléments, qui constituent un commencement de preuve de ce que les arrêts de travail prescrits seraient, au moins en partie, imputables à une cause totalement étrangère au travail, justifient que l'expertise sollicitée par la société soit ordonnée, et donc que le jugement entrepris soit infirmé sur ce point. La consignation sera mise à la charge de la société, qui est en demande et qui sollicite la mesure. Dans l'attente, les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré la société [1] irrecevable en sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable ; Statuant à nouveau : Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder le Dr [E] [S], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de : Convoquer l'ensemble des parties ; Prendre connaissance de toutes les pièces y compris médicales qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer à tout détenteur, et notamment le dossier médical du salarié que le médecin-conseil lui aura communiqué à sa demande ; Au vu de l'ensemble de ces pièces : Décrire, le cas échéant, l'état pathologique antérieur du salarié ; Décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail dont le salarié a été victime le 18 mars 2020 ; Fixer la date de consolidation de l'état, strictement consécutif à cet accident, du salarié, le cas échéant avec retour à l'état pathologique antérieur ; Répondre aux dires éventuels des parties et faire toute observation utile à la solution du litige ; Rappelle que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ; Dit que la société [1] devra consigner au greffe de la cour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 600 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées à l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe, et qu'il adressera une copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de sa rémunération, à chacune des parties et à leurs avocats conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ; Désigne le magistrat en charge du contrôle des expertises de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers pour contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 14 décembre 2023 à 9 heures, et que le présent arrêt vaut convocation à cette audience ; Réserve les autres demandes des parties et les dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0003029105dbedbfc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel