Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0603029105dbedbfe4
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ DESISTEMENT CE/XD COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES3Y S/renvoi après cassation d'une décision de la Cour de cassation de [Localité 3] en date du 07 décembre 2022 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [Z] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON INTIMEE S.A.S. SOCULTUR Prise en la personne de son représentant légal, la société SODIVAL- société de divertissements et articles de loisirs, en sa qualité de président, sise [Adresse 1] représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats Monsieur [G] [T], directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 5 janvier 2023 par Mme [Z] [F] divorcée [Y], Vu le jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Socultur (CULTURA), qui a débouté Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Vu l'arrêt confirmatif rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (n° RG 19/00315), Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-18.114), qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] épouse [Y] de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon, Vu les conclusions transmises le 23 février 2023 par Mme [Z] [F], auteur de la déclaration et appelante, Vu les nouvelles conclusions transmises le 21 avril 2023 par Mme [Z] [F], qui fait état d'un accord intervenu entre les parties et demande à la cour de renvoi de : - déclarer recevable sa déclaration de saisine, - déclarer recevable son appel, - constater son désistement d'instance et d'action, - le dire parfait en tant que de besoin, - constater l'extinction de l'instance, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, Vu les conclusions transmises le 21 avril 2023 par la société Socultur, partie adverse intimée, qui fait état d'un accord transactionnel signé par les parties le 7 avril 2023 et demande à la cour de : - donner acte à Mme [Y] de son désistement d'instance et d'action, - constater l'extinction de l'instance, - dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires par elle exposés pour assurer sa défense, Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023, SUR CE Mme [Z] [F] (divorcée [Y]), auteure de la déclaration de saisine et appelante, s'est désistée sans réserve d'instance et d'action par conclusions transmises le 21 avril 2023. Par conclusions transmises le même jour, la société Socultur, partie adverse intimée, qui n'a pas formé appel incident ni aucune demande incidente, a indiqué acquiescer au désistement d'instance et d'action. Le désistement est dès lors parfait et a immédiatement produit son effet extinctif, de sorte qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'auteur de la déclaration de saisine et appelante, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, étant précisé que le désistement d'instance et d'action intervenu s'oppose à ce que la cour statue sur la recevabilité de la déclaration de saisine et de l'appel formés par Mme [Z] [F], demandes qui sont dès lors sans objet. En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Au cas présent, considérant l'accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant les juridictions du fond, sauf meilleure stipulation contenue dans ledit accord. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [F] (divorcée [Y]), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Déclare en conséquence sans objet ses demandes tendant à voir déclarer recevables sa déclaration de saisine et son appel ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant les juridictions du fond, sauf meilleure stipulation contenue dans l'accord intervenu entre elles. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier Devaux, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 639 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0603029105dbedbfe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel