Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5203029105dbedc1b4
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03986 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBMH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain COLLOMB-REY
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 JUILLET 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00522) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. L'EQUIPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidantpar Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me GURDJIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL L'Equipe qui exploite dans la station de [Localité 5] une activité de vente et location de matériel de ski a souscrit un contrat d'assurance dénommé « Pack sport » auprès de la Compagnie Groupama n°41997038E-0064.
Suite à l'épidémie de COVID 19, un décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est venu ordonner la fermeture de tous les établissements recevant du public dont les commerces « non essentiels » du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, fermeture prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020.
Le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 a ordonné une nouvelle fermeture administrative à compter du 04 avril 2021 jusqu'au 18 mai 2021, soit en pratique jusqu'au 02 mai 2021 pour la SARL L'équipe.
La SARL L'Equipe a subi de ce fait une perte d'exploitation.
Par courrier du 13 décembre 2020, la SARL L'Equipe a déclaré le sinistre à assureur et a sollicité le versement d'une provision de 20 000 euros.
Le 22 décembre 2020, l'assureur a répondu que le contrat n'était pas mobilisable au regard des exclusions relatives du fait d'épidémie et de pandémie.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, la SARL L'Equipe a été autorisée à assigner la compagnie Groupama à jour fixe.
Par acte du 4 février 2021, elle a fait citer la compagnie Groupama devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-rejeté la demande de la SARL L'équipe à fin de nullité de la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.12.5 des conditions générales du contrat d'assurance « Pack sport » Groupama.
-débouté la SARL L'équipe de ses demandes visant à condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à la garantir de son dommage de perte d'exploitation pour les périodes du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 4 avril 2021 au 2 mai 2021 ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise ;
-condamné la SARL L'équipe à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné la SARL L'équipe aux dépens.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la SARL L'équipe a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2023, la SARL L'équipe demande à la cour de:
A titre principal
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, puis :
-dire nulle ou en tout état de cause inapplicable la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.12.5 des conditions générales d'assurance « Pack sport » Groupama ;
-condamner, pour les causes sus exposées, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à SARL L'équipe la somme principale de 47 289 euros, pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière.
-condamner, pour les causes sus exposées, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à SARL L'équipe la somme principale de 17 359 euros, pour la période du 4 avril 2021 au 2 mai 2021, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière.
-condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement des entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, puis :
-dire nulle ou en tout état de cause inapplicable la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.12.5 des conditions générales d'assurance « Pack sport » Groupama ;
-désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer la perte de marge subie par la SARL L'équipe pour la période des 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 04 avril 2021 au 2 mai 2021, en fonction de la définition donnée par les articles 4-12-6 et 7.7.9 des conditions générales d'assurance.
-condamner, pour les causes sus exposées, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SARL L'équipe une provision de 38 800 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière.
-renvoyer le dossier à la mise en état en l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
-condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL L'Equipe rappelle que la jurisprudence subordonne la validité de l'exclusion de garantie à son caractère formel et limité, précisant que l'article L 113-1 gouverne les exclusions tant directes qu'indirectes.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, sont garanties par le contrat les fermetures administratives pour toutes les raisons sanitaires d'origine soudaine et fortuite, dont les épidémies animales, et que le fait que la clause cite l'enzootie ou l'épizootie à titre d'exemple, démontre sans conteste que la garantie porte également sur les raisons sanitaires d'origine humaine.
Elle déclare que l'exclusion est rédigée de telle façon qu'elle vide de sa substance l'obligation souscrite par l'assureur, qu'elle doit donc être jugée non écrite.
Elle ajoute que le caractère autonome de la garantie fermeture pour raisons sanitaires de l'article 4.12.5 et de l'exclusion spécifique qui lui est attachée est révélée par le fait que sa mise en 'uvre n'est pas conditionnée à la survenance préalable d'un dommage matériel, comme c'est le cas pour les autres garanties évoquées par les articles 4.12.1 à 4.12.4.
Enfin, elle fait état des modalité de calcul de son préjudice d'exploitation dont elle sollicite l'indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de:
Vu les dispositions légales ci-dessus rappelées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
VU la jurisprudence versée aux débats ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal :
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
-débouter la SARL L'équipe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
-juger que la SARL L'équipe ne justifie ni de sa demande d'indemnité ni de sa demande de provision ;
-l'en débouter ;
-juger à titre principal que la demande d'expertise judiciaire est en l'espèce inutile ;
-débouter la SARL L'équipe de sa demande d'expertise judiciaire ;
A tire subsidiaire,
-ordonner une mesure d'expertise et donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ;
-fixer une mission d'expertise conforme aux dispositions contractuelles notamment aux articles 4.12.6 et 7.7.9 des conditions générales.
A titre infiniment subsidiaire :
-juger que les intérêts de retard ne commenceront de courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
-débouter la SARL L'équipe de sa demande tendant à ce que les intérêts de retard commencent de courir à la date de l'assignation ;
En tout état de cause :
-débouter la SARL L'équipe de sa demande d'indemnité de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiler ;
-condamner la société L'équipe au paiement à la Mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne d'une somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cécile Ricard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne conclut en premier lieu à la validité de la clause d'exclusion litigieuse, indiquant que c'est par rapport au risque garanti « Pertes d'exploitation » que ladite clause doit être appréciée.
Elle énonce que la garantie « Pertes d'exploitation » est conditionnée à la survenance préalable d'un sinistre prévu au contrat, comme notamment un incendie, un dégât des eaux, un bris de machine, etc', et qui a généré un dommage matériel.
Elle rappelle que lorsque le juge du fond donne une explication d'un mot ou d'une expression figurant dans une police au titre d'une exclusion, ce n'est pas pour autant qu'il admet que la clause est ambiguë et qu'il se livre à une interprétation.
Elle indique dès lors que la clause d'exclusion prévue à l'article 4.12.5 prévoit que l'assureur ne garantit pas les fermetures totales ou partielles du fait d'épidémies ou de pandémies.
Elle ajoute que la proposition d'avenant faite par Groupama à la SARL L'équipe est sans incidence sur la validité de la clause d'exclusion.
Subsidiairement, elle sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer le montant de l'indemnité.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la validité de la clause litigieuse
Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il est constant que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie (Cass 2e civ, 18 janv 2006, n°04-17872)
La validité des clauses d'exclusion s'apprécie par rapport à la définition du risque garanti (Cass 3e civ, 19 déc 2019, n°18-10-678).
Il résulte de ce qui précède d'une part que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées et qu'elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, d'autre part que n'est ni formelle ni limitée la clause d'exclusion de garantie qui vide la garantie d'une partie significative ou de la totalité de sa substance.
L'article 1170 du code civil énonce également : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En l'espèce, selon l'article L.4.12.5 des conditions générales, « Fermeture par décision administrative :
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle des locaux :
-Pour des raisons sanitaires d'origine soudaine et fortuite (enzootie ou épizootie par exemple),
-ou pour cause d'agression, de meurtre ou de rixe,
à la suite :
-d'une décision d'une autorité publique compétente (justice administration)
-d'une assignation à la requête de victimes
-d'une inculpation d'un dirigeant ou d'un salarié de la société assurée »
« L'assureur ne garantit pas :
-Les fermetures (totales ou partielles) du fait d'épidémies, de pandémies, de situations sanitaires locales, la pollution ».
Compte tenu de la rédaction des conditions générales, la fermeture par décision administrative est un risque spécifique, puisqu'il fait l'objet d'un point spécifique au sein du chapitre plus général consacré aux pertes d'exploitation.
En tout état de cause, deux reproches sont faits à cette clause:
-elle n'est pas formelle et limitée
-elle vide la garantie de sa substance.
Ici, le principe est que la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle des locaux :
-Pour des raisons sanitaires d'origine soudaine et fortuite (enzootie ou épizootie par exemple),
La notion de raison sanitaire n'est pas définie, et ne saurait en tout état de cause être réduite à une enzootie ou une épizootie, puisque les deux termes sont mentionnés, mais suivis de l'expression 'par exemple', ce qui démontre bien que la raison sanitaire peut intervenir pour d'autres motifs.
Or dans l'exclusion figurant dans l'encadré, il est indiqué que l'assureur ne garantit pas :
-Les fermetures (totales ou partielles) du fait d'épidémies, de pandémies, de situations sanitaires locales, la pollution.
Cette phrase apparaît contradictoire, dès lors qu'elle vise des 'situations sanitaires locales', l'adjectif local n'étant pas non plus défini, et sachant qu'à défaut de précisions dans le début de l'article, les raisons sanitaires évoquées peuvent être locales comme nationales. En outre, l'exclusion vise les épidémies et pandémies, mais celles-ci, même si elles s'appliquent à des personnes humaines et non à des animaux, entrent bien dans la catégorie des raisons sanitaires d'origine soudaine et fortuite, et en tout état de cause, la Covid répondait bien à cette définition.
Au demeurant, il n'est pas anodin de constater que l'avenant proposé à la SARL L'Equipe, quand bien même il était recommandé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) visait à préciser 'l'architecture générale des contrats afin d'informer clairement les assurés de l'étendue exacte de leurs garanties', ce qui suppose que tel n'était pas le cas auparavant.
Dans le projet d'avenant, les termes enzootie, épidémie, épizootie et pandémie sont définis et surtout s'agissant de l'exclusion, il est indiqué 'toutes les conséquences dommageables de quelque nature que ce soit ainsi que toutes les pertes, dépenses, frais découlant et/ou résultant directement ou indirectement:
-d'une maladie contagieuse et/ou transmissible, d'une épidémie, d'une pandémie, d'une enzootie et/ou d'une épizootie,
-de toute crainte ou menace (réelle, potentielle ou alléguée) d'une maladie contagieuse et/ou transmissible, d'une épidémie, d'une pandémie, d'une enzootie et/ou d'une épizootie
ou
-de toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éradiquer de quelque manière que ce soit d'une maladie contagieuse et/ou transmissible, d'une épidémie, d'une pandémie, d'une enzootie et/ou d'une épizootie.
Dans ce projet, les quatre termes figurent bien dans le même paragraphe et ne s'opposent pas.
En outre, le texte n'indique pas expressément comme l'allègue Groupama qu'il s'agit de raisons sanitaires d'origine soudaine et fortuite qui ont pris naissance dans l'établissement telles que la propagation d'un germe ou d'une bactérie, cette précision qui modifie la nature du risque ne figurant pas dans l'article litigieux.
Dès lors, même si la clause n'est pas vidée de sa substance puisqu'elle vise une hypothèse totalement différente et bien délimitée ('ou pour cause d'agression, de meurtre ou de rixe'), elle n'est pas formelle et limitée puisqu'elle est ambiguë et suppose une interprétation.
En conséquence, elle sera réputée non écrite, le jugement sera infirmé.
Sur la perte d'exploitation
L'article 4.12.1 du contrat (étendu aux cas de fermeture administrative par l'article 4.12.5) garantit le paiement de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation entraînés par le sinistre.
L'article 4-12-6 définit contractuellement la marge brute comme étant la différence pour un exercice comptable entre la somme du chiffre d'affaires annuel, de la production immobilisée corrigée de la variation de stocks de produits finis et semi-finis et la somme des achats de matières premières, de matières consommables, d'emballages, de marchandises, des frais de transport sur achats et ventes diminuée du montant des rabais, remises et ristournes correspondants et corrigée de la variation des stocks correspondants.
La SARL L'Equipe verse aux débats plusieurs documents comptables et notamment le détail des soldes intermédiaires de gestion pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, d'où il résulte que la marge brute globale a diminué par rapport au 11 mai 2019 de 44 280,15 euros. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas à la cour de s'assurer que les modes de calcul de cette marge brute globale correspondent à ceux figurant à l'article 4-12-6 rappelé ci-dessus, ainsi qu'à l'article 7.7.9. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise dont les modalités figureront ci-après au dispositif.
Dans l'attente et compte tenu de la réalité du préjudice au vu des pièces fournies, il sera alloué à la SARL L'Equipe une somme de 20 000 euros.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir statué conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Déclare non écrite la clause figurant à l'article L.4.12.5 des conditions générales ;
Ordonne une mesure d'expertise comptable et commet pour y procéder M.[O] [Y] SAFIGEC Dauphiné Savoies [Adresse 2]
avec pour mission de:
1°) se faire remettre tous documents utiles,
2°) calculer la marge brute annuelle pour les deux périodes de fermeture administrative, soit du 15 mars au 11 mai 2020 et du 4 avril 2021 au 2 mai 2021en fonction des définitions données par les articles L.4-12-6 et 7.7.9 des conditions générales du contrat Pack sport,
3°) calculer pour ces mêmes périodes le montant des frais supplémentaires d'exploitation entraînés par le sinistre,
4°) faire toute observation utile à la solution du litige.
Dit que la SARL L'Equipe devra consigner au greffe de la cour d'appel la somme de 4 000 euros avant le 10 octobre 2023, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que dès le début de se opérations, l'expert devra adresser aux parties dans les meilleurs délais un devis prévisionnel du coût de son intervention ;
Dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 mai 2024 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles conformément à l'article 173 du code de procédure civile ;
Dit que pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Groupama à payer à la SARL L'Equipe la somme de 20 000 euros à titre de provision ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilerarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1170 du code civil énonce égalementarticle 173 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.113-1 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a8ff5203029105dbedc1b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel