Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba219d354f98d9699d4eb7
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 2 456 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4PT [H] [Y] épouse [C] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-françois JOURDAN - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01028. APPELANTE Madame [H] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 4 septembre 2018, Mme [Y] épouse [C] a été victime d'un accident du travail, le certificat médical initial mentionnant : 'douleurs cuisses, pied droit, rachis : chute en arrière en se douchant'. Par courrier du 5 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a notifié à l'assurée sa décision de fixer la date de guérison de ses lésions au 30 septembre 2018. Mme [Y] a sollicité une expertise technique et le docteur [X] désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée a conclu que l'état de santé de la victime de l'accident du travail du 4 septembre 2018 était guéri au 30 septembre 2018. Par courrier du 14 février 2019, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de maintenir la date de géuérison de son état de santé au 30 septembre 2018. Mme [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception par courrier daté du 21 mars 2019. Par courrier du 23 mai 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Nice de sa contestation. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a : - déclaré la contestation élevée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable recevable, - rejeté la contestation et débouté Mme [Y] épouse [C], - condamné Mme [Y] épouse [C] aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'expertise qui seront supportés par la caisse. Par déclaration formée sur RPVA le 18 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 25 mai 2023, elle reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour- même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que la guérison ne peut être fixée avant le terme de son arrêt de travail fixé au 11 janvier 2019, - subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise aux fins de voir fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de travail du 4 septembre 2018, - ordonner que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie au titre du remboursement des indemnités journalières est sans fondement et san objet, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à restituer toutes sommes indument recouvrées à ce titre, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la caisse ne pouvait valablement considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au 30 septembre 2018 alors qu'il a été prolongé pour la période du 3 décembre 2018 au 11janvier 2019 en rapport avec son accident du travail. Elle fait remarquer que l'expert, dans son rapport du 31 janvier 2019, indique qu'à la question : 'l'état de santé est-il guéri au 30/09/2018 '', on peut répondre non si l'on se réfère aux doléances de l'assurée, aux documents présentés et ses constatations cliniques le jour de l'examen. Elle ajoute que le rapport d'expertise est imprécis et empreint de contradiction dans la mesure où dès l'origne de l'accident, elle s'est plainte de douleurs au rachis, que si certaines lésions apparues avec l'accident ne sont plus persistantes au 30 septembre 2018, en revanche, la douleur lombaire l'a conduite à se faire opérer. Elle explique que l'état pathologique antérieur à l'accident du travail ne constitue pas en lui-ême une cause totalement étrangère au travail, encore faut-il pour écarter la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues pendant le temps et sur le lieu du travail, qu'il soit établi qu'elles ont pour cause exclusive l'évolution spontanée de l'état pathologique antérieur. Elle ajoute que la qualité de travailleurs handicapé lui a été reconnue du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2030. Par ailleurs, elle fait valoir que la date de guérison de son état de santé suivant l'accident du travail du 4 septembre 2018 ne pouvant être fixée au 30 septembre 2018, l'indu d'indemnités journalières réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 3.024,56 euros par courrier du 2 juillet 2019, puis par signification de contrainte décernée le 7 juillet 2020 est mal-fondé. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend les conclusions déposées et visées le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la partie succombante à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions de l'expert sont claires et précises et ne sont pas sérieusement discutées. Elle ajoute que les séquelles et la douleur invoquées par l'appelante ne sont pas de nature à contredire la date de consolidation, dans la mesure où l'expert relève un état antérieur arthritique et qu'aucune pièce n'est produite pour contrarier les conclusions de l'expert. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité ne s'étend que pendant la durée d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime, de sorte que l'évocation par l'appelante de la présomption d'imputabilité est inopérante sur la date de guérison. Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION La guérison se définit juridiquement comme étant la disparition total des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. En l'espèce, le certificat médical initial ayant fondé la prise en charge de l'accident survenu le 4 septembre 2018 à Mme [Y], mentionne : 'douleurs cuisses, pied droit, rachis' suite à une chute en arrière en se douchant. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [X], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée, et daté du 31 janvier 2019, qu'il a pris en compte les doléances de la patiente, son examen clinique, un compte rendu opératoire du 1er septembre 2018, une radiographie du rachis dorso lombaire bassin du 12 septembre 2018 et une IRM rachis lombaire du 21 septembre 2018, pour conclure qu'il n'existe plus de doléances en ce qui concerne le coccyx et la cheville et que la patiente se plaint surtout de la radiculalgie gauche. Il explique qu' 'il existe un état antérieur au niveau du rachis lombaire à type d'important épaississement du ligament jaune, ce qui traduit un état ancien, une sténose canalaire centrale traduisant également un phénomène dégénératif qui ne peut être relié à un traumatisme récent', de sorte que la nouvelle lésion de 'trauma lombaire sacrum coccyx, cruralgie bilatérale', déclarée le 10 septembre 2018 ne peut pas être imputée à l'accident du 4 septembre 2018 et la date de guérison de l'état de santé à la suite de l'accident du travail, fixée au 30 septembre 2018, est justifiée. Il résulte de ces conclusions expertales claires et précises que l'état de santé de Mme [Y] à la suite de son accident du travail du 4 septembre 2018 est guéri, c'est-à-dire est revenu à l'état antérieur à l'accident au 30 septembre 2018, et les douleurs persistantes au niveau du rachis lombaire sont exclusivement liées à l'état pathologique dégénératif antérieur à l'accident. L'avis de l'expert conforte donc la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer la date de guérison suite à l'accident du travail du 4 septembre 2018, au 30 septembre 2018. Mme [Y] ne produit aucune pièce susceptible de contredire sérieusement les conclusions de l'expert. En effet, l'appelante ne produit aucune pièce médicale qui n'est pas déjà été prise en compte par l'expert à l'exception d'un compte-rendu opératoire du 1er octobre 2018 visant la résection du ligament jaune, l'exérèse d'une hernie discale L4-L5 médiane pour assurer la liberté radiculaire de la patiente, sans pour autant démontrer que cette interventionchirurgicale a été rendue nécessaire par l'accident du travail plutôt que par le phénomène dégénératif dont elle est atteinte depuis avant l'accident. En outre, l'attribution de la carte mobilité inclusion et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par le Maison Départementale des Personnes Handicapées à Mme [Y] en novembre 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause l'imputabilité des douleurs du rachis lombaire à un état pathologique dégénératif antérieur à l'accident du travail. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions, et sans qu'il y ait besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [Y] épouse [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne Mme [Y] épouse [C] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba219d354f98d9699d4eb7
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