Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d0354f98d9699d4f48
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00589
N°Portalis DBWA-V-B7F-CI2G
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M. [M] [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUILLET 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 16 Novembre 2021, enregistré sous le n° 2019/2658 ;
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son repésentant légal domicilié ès qualités audit siège et représentée par le responsable du service contentieux, succursale BRED Martinique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE de la SELARL ATHANASE ET ASSOCIES
INTIME :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juillet 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, la BRED Banque populaire a fait assigner M. [M] [P], commerçant exerçant sous l'enseigne Antilles Métrologie, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 14 236,81 euros avec intérêts contractuels au taux de 4 % l'an à compter de la mise en demeure au titre des sommes dues en vertu d'un prêt n° 06384993 ;
- 7 531,25 euros avec intérêts au taux de 13,91 % l'an à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte n° 433. 04.2058 ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 22 octobre 2019 à M. [M] [P],
- condamné la BRED Banque populaire à payer à M. [M] [P] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la BRED Banque populaire aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,30 euros.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2021, la BRED Banque populaire a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la BRED Banque populaire demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 16 novembre 2021 pour non-respect de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'assignation n'est entachée d'aucune nullité ni irrecevabilité,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
- condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner les dépens comme de droit.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [M] [P] la demande à la cour de :
- débouter la BRED Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- juger que la délégation produite en pièce adverse N°113 est postérieure à l'assignation et que la délégation produite en pièce adverse N°114 est imprécise et incomplète,
- prononcer nulle et non avenue l'assignation introductive d'instance du 22 octobre 2019 et la procédure subséquente devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en l'absence de mention de l'organe représentant la société BRED Banque populaire et de la délégation de pouvoirs complément imparfaite du responsable du service contentieux impliqué,
- déclarer irrégulière la déclaration d'appel du 16 décembre 2021 faite au nom et pour le compte la société BRED Banque populaire pour les mêmes moyens et constater que la cour n'est pas régulièrement saisie,
- juger que la société BRED Banque populaire est irrecevable à présenter des prétentions contre M. [M] [P] ;
En tout état de cause,
- condamner la société BRED Banque populaire à verser à M. [M] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre le timbre fiscal de 225 euros.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2023.
MOTIFS :
1/ Sur la demande d'annulation du jugement querellé :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de l'application de ces dispositions que le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée.
En l'espèce, le tribunal a déclaré nulle l'acte introductif d'instance pour défaut de pouvoir de représentation de la personne morale, après avoir notamment constaté que les conclusions de la BRED font état d'une pièce n° 114 intitulée « délégation de pouvoir de la BRED au responsable du service contentieux du 10 juillet 2014 » mais que cette pièce ne se trouve pas versée à la procédure.
En faisant droit au moyen de nullité du défendeur après avoir constaté l'absence d'une pièce pourtant visée dans les conclusions de la demanderesse, sans solliciter les observations des parties sur l'absence de cette pièce, et alors que sa communication n'a pas été contestée par le défendeur, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Il convient donc le prononcer la nullité du jugement querellé.
2/ Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
M. [M] [P] soulève en premier lieu la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la BRED Banque populaire en raison de l'absence de mention de l'organe représentant la société, et de l'absence de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée par le représentant légal en vue d'assigner dès lors que l'acte introductif d'instance ne fait état que d'une simple représentation par le responsable du service contentieux.
L'article 648 du code de procédure civile dispose que « tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (') si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège sociale et l'organe qui le représente légalement ».
Aux termes de l'article 177 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, « le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. »
L'article 121 précise que « dans tous les cas où elle est susceptible d' être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 22 octobre 2019 à M. [M] [P] par :
« la société anonyme coopérative de banque populaire, BRED BANQUE POPULAIRE, régie par les article L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et établissement de crédit, au capital de 1 176 190,80 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 ' Intermédiaire en assurances immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 033 608 ;
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au dit siège, et représentée par le Responsable du Service Contentieux, Succursale BRED Martinique et Guyane, [Adresse 1]. »
L'assignation a donc été délivrée à la requête du « Responsable du Service Contentieux, Succursale BRED Martinique et Guyane ».
La BRED Banque populaire soutient à juste titre la validité d'une délégation spéciale de pouvoir délivrée à un tiers en vue d'exercer, au nom de la société, une action en justice déterminée.
Elle a donc produit, aux fins de régularisation, deux délégations de pouvoirs de négociation, recouvrement et contentieux du 10 juillet 2014 et du 17 février 2020 (pièces n° 113 et 114), rédigées en des termes identiques, qui comportent une délégation de pouvoirs donnée par M. [I] [X], directeur des engagements de la BRED, dûment habilité par pouvoir consenti par M. [B] [K], directeur général, à Mme [G] [V], aux fins notamment de représenter la société en justice, devant toute juridiction ou instance d'arbitrage, tant en demande qu'en défense.
Pour autant, et en dépit des débats de première instance ayant porté sur ce point, la BRED Banque populaire ne justifie toujours pas de ce qu'à la date de l'assignation, ou à la date de la signature des délégations de pouvoir données à Mme [G] [V], celle-ci était responsable du service contentieux de la succursale de la BRED en Martinique et Guyane, donc que le responsable du service contentieux de la succursale de la BRED en Martinique et Guyane disposait d'une délégation de pouvoir ou d'un mandat pour représenter la société en justice, alors même qu'il résulte des termes de l'assignation que celle-ci n'a pas été directement délivrée par le représentant légal de la société domicilié au siège social à [Localité 6], mais par le responsable du service contentieux de la succursale de la BRED en Martinique et Guyane, sis à [Localité 5].
Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de l'assignation du 22 octobre 2019 pour défaut de pouvoir de représentation de la personne morale tel qu'exigé à peine de validité de l'acte par l'article 117 du code de procédure civile.
3/ Sur les demandes accessoires
Succombant, la BRED Banque populaire sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 novembre 2021 sous la référence RG 2019/2658 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE nulle l'assignation délivrée le 22 octobre 2019 à M. [M] [P] ;
CONDAMNE la BRED Banque populaire aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la BRED Banque populaire à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile et du priarticle 16 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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