Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a941e0d40d96967d864
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 458 717 199 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 (n° 2023/ 126 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09575 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTD Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021007251 APPELANTE S.A.S. PROVALLIANCE SALONS [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 352 66 2 5 30 Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 722 .05 7.4 60 Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et plaidant par Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de Paris, HOLMAN FENWICK WILIAN FRANCE LLP, toque COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2023, prorogé au 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société PROVALLIANCE SALONS (ci-après PROVALLIANCE) appartient au Groupe PROVALLIANCE, spécialisé dans la coiffure et les activités accessoires ; la société holding a souscrit pour elle-même et pour le compte des sociétés filiales un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA France IARD (ci-après AXA) intitulé Dommages Entreprise et portant le n° 4577355404. La société PROVALLIANCE SALONS exploite un établissement, sous l'enseigne «Jean- Louis David '', au sein d'un centre commercial situé à [Localité 5] (91), assurée auprès de AXA au titre du contrat susmentionné. En raison de l'épidémie de Covid 19, PROVALLIANCE a fermé son établissement, à compter du 15 mars 2020. Cette fermeture a engendré des pertes financières. PROVALLIANCE a effectué une déclaration de sinistre à laquelle AXA n'a pas donné suite. PROCEDURE Par assignation du 1er février 2021, la société PROVALLIANCE SALONS a fait citer AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir juger que les conditions de la garantie «'Tous risques sauf'» sont mobilisées et d'obtenir une indemnité de 111 023 euros au titre des dommages immatériels subis ainsi que le remboursement des honoraires de l'expert d'assuré. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société par actions simplifiée PROVALLIANCE SALONS de sa demande de voir la société anonyme AXA France IARD lui verser la somme de 111.023,01 euros au titre des dommages immatériels subis, - Débouté la société par actions simplifiée PROVALLIANCE SALONS de sa demande de voir la société anonyme AXA France IARD lui rembourser la somme de 4.996 euros au titre des honoraires de l'expert, - Condamné la société par actions simplifiée PROVALLIANCE SALONS à payer à la société anonyme AXA France IARD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société par actions simplifiée PROVALLIANCE SALONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, - Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Rappelé que l'exécution provisoire est applicable. Par déclaration électronique du 21 mai 2021 , enregistrée au greffe le 27 mai 2021, la SAS PROVALLIANCE SALONS a interjeté appel. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société PROVALLIANCE SALONS demande à la cour : «'Vu l'article 1103 du code civil ; Vu la police d'assurance n° 4577355404 ; Vu la réclamation chiffrée établie par l'expert financier ; Vu les pièces versées aux débats ; STATUANT A NOUVEAU : - INFIRMER le jugement du 20 mai 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Société PROVALLIANCE SALONS ; - DECLARER recevables les demandes formulées par la société PROVALLIANCE SALONS dans le cadre de ses troisièmes conclusions d'appelante, au titre de la prise en charge des pertes d'exploitation subies par trente-deux établissements et des honoraires d'expert afférents ; En conséquence, - JUGER la demande de la Société PROVALLIANCE SALONS recevable et bien fondée ; - JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie « Tous Risques Sauf » AXA France IARD souscrite par la société PROVALLIANCE SALONS sont réunies en l'espèce ; - CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à la société PROVALLIANCE SALONS la somme de 4 587 171,99 euros au titre des dommages immatériels subis ; - CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à la société PROVALLIANCE SALONS la somme de 206 422,74 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré tels que garantis dans la police d'assurance ; - DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de sa demande de consignation des sommes allouées à la société PROVALLIANCE SALONS ; - DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à la société PROVALLIANCE SALONS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens d'instance et d'appel. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, AXA FRANCE IARD demande à la cour : «'A titre principal - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Provalliance Salons, dans le cadre de ses troisièmes conclusions d'appelante, au titre de la prise en charge des pertes d'exploitation prétendument subies par trente-deux établissements et des honoraires d'expert afférents - Confirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Provalliance Salons de l'ensemble de ses demandes au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies A titre subsidiaire - Juger que la garantie "Tous risques sauf" est assortie d'une clause d'exclusion applicable - Confirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Provalliance Salons de l'ensemble de ses demandes - Débouter la société Provalliance Salons de l'ensemble de ses demandes A titre plus subsidiaire - Juger que le préjudice allégué par la société Provalliance Salons n'est pas de la nature du préjudice indemnisable en application de la garantie dont elle sollicite l'application - Confirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Provalliance Salons de l'ensemble de ses demandes - Débouter la société Provalliance Salons de l'ensemble de ses demandes A titre encore plus subsidiaire - Avant dire-droit sur les demandes de la société Provalliance Salons, désigner tel expert avec mission de : o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ; o examiner la variation de valeur du fonds de commerce de la société Provalliance Salons résultant du dommage subi par ce fonds de commerce tel que préalablement identifié par la cour comme donnant lieu à garantie ; - Mettre les frais d'expertise à la charge de la société Provalliance Salons ; - Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Provalliance Salons ; - Après dépôt du rapport d'expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l'indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie - Rejeter la demande de la société Provalliance Salons au titre des honoraires d'expert ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions A titre infiniment subsidiaire - Avant dire-droit sur les demandes de la société Provalliance Salons, désigner tel expert avec mission de : o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'expert de la société Provalliance Salons, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ; o examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans la limite de la période durant laquelle les évènements préalablement identifiés par la cour comme donnant lieu à garantie ont eu une incidence sur la marge brute de la société Provalliance Salon, en tenant compte de l'ensemble des économies réalisées, des aides perçues, et en se limitant aux seules pertes résultant directement du sinistre garanti, à l'exclusion de toute perte ayant une autre cause comme par exemple celles résultant de mesures d'interdiction d'accueillir du public; - Mettre les frais d'expertise à la charge de la société Provalliance Salons ; - Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Provalliance Salons ; - Après dépôt du rapport d'expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l'indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie - Rejeter la demande de la société Provalliance Salons au titre des honoraires d'expert ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions A titre encore plus infiniment subsidiaire - Faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police ; - Rejeter la demande de la société Provalliance Salons au titre des honoraires d'expert ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions - Autoriser Axa France à consigner, sur le compte CARPA de son conseil, les sommes allouées à la société Provalliance Salons jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes formées par l'ensemble des sociétés assurées au titre de la police souscrite par Provalliance et actuellement pendantes devant différentes juridictions En tout état de cause - Débouter la société Provalliance Salons de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société Provalliance Salons à payer à Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la recevabilité des demandes A l'appui de son appel incident, AXA fait valoir que les demandes de la société PROVALLIANCE SALONS contenues dans ses conclusions n° 3 sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que la demande portant sur trente-trois établissements est nouvelle pour ne pas avoir été soumise au tribunal en première instance. Elle estime que ce ne sont pas des demandes accessoires, conséquences ou compléments nécessaires des prétentions soumises au premier juge, au sens de l'article 566. Il ne s'agit pas en effet d'augmenter le montant des demandes initiales mais de modifier les prétentions qui concernaient la mise en oeuvre de la garantie d'assurance pour l'établissement d'[Localité 5] uniquement. Elle ajoute que les demandes sont aussi irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisque l'appelante n'a pas présenté dès ses premières conclusions au fond, l'ensemble de ses prétentions. Enfin, elle explique que le désistement par la société PROVALLIANCE SALONS de l' instance engagée devant le tribunal de commerce pour les trente-deux établissements, est sans lien avec la question de la recevabilité de ces demandes devant la cour d'appel. En réplique, la société PROVALLIANCE SALONS explique qu'elle exploite trente-trois salons de coiffure, qu'elle a formé une demande devant le tribunal de commerce pour le salon d'Evry. Qu'à la suite du jugement rendu le 20 mai 2021, elle a introduit une nouvelle instance devant le même tribunal de commerce pour les trente-deux salons et que AXA a soulevé une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de chose jugée du jugement du 20 mai 2021, qu'elle s'est donc désistée de son instance et a formé sa demande devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 20 mai 2021. Elle fait valoir que les demandes concernant les trente-trois salons sont identiques et concernent le même contrat d'assurance. Elle estime donc que les demandes ne sont pas nouvelles en appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu'il s'agit d'une extension de la demande initiale, d'un accessoire des prétentions soumises au premier juge. Sur ce, Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, Il est constant qu'en première instance, la société PROVALLIANCE SALONS a formé une demande d'indemnisation pour le salon de coiffure d'[Localité 5] et qu'après avoir formé appel du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation, elle a demandé dans ses deux premières conclusions d'appel, l'infirmation de ce jugement et la condamnation de AXA à garantir les pertes financières subies par ce salon. La cour relève que les demandes formées par la société PROVALLIANCE SALONS dans ses troisièmes conclusions ont pour objet la garantie des pertes financières de trente- trois salons de coiffure. A cet égard, la cour observe d'après le tableau dressé par la société PROVALLIANCE SALONS dans ses troisièmes conclusions, que chaque salon (ou établissement) a sa propre enseigne et ses propres pertes financières. Dès lors, le préjudice de chaque établissement est distinct et il importe peu que la police d'assurance soit la même pour chaque établissement. Il en résulte que les préjudices des trente-deux établissements dont la société PROVALLIANCE SALONS n'a pas demandé l'indemnisation en première instance, ne peuvent être considérés comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'établissement d'[Localité 5] qui a été soumise au premier juge. Il ne s'agit pas non plus d'une demande qui tend aux même fins que celle soumise au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par l'établissement d'[Localité 5]. Il ne s'agit pas non plus d'une demande justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait depuis la première instance. En effet, la fin de non-recevoir soulevée par AXA à la suite de l'introduction de la demande d'indemnisation formée par la société PROVALLIANCE SALONS en première instance pour les trente-deux établissements et le désistement de cette dernière, ne constitue pas un fait nouveau justifiant que la demande soit formée dans l'instance d'appel concernant l'établissement d'[Localité 5], la société PROVALLIANCE SALONS n'ayant pas été contrainte de se désister. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces motifs, que la demande formée par la société PROVALLIANCE SALONS d'indemnisation des préjudices de trente-deux établissements et honoraires d'expert d'assuré y afférents, est nouvelle en appel en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile et donc irrecevable. II Sur le bien-fondé des demandes A l'appui de son appel, la société PROVALLIANCE SALONS fait valoir qu'elle sollicite exclusivement la mobilisation de la garantie «'Tous risques sauf'». Elle estime que c'est une garantie spécifique, autonome et indépendante des conventions spéciales. Elle explique qu'aucune clause de la police n'exclut les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel, qu'elle s'applique aux évènements autres que ceux définis aux annexes précédentes. Selon la société PROVALLIANCE SALONS, elle couvre donc l'assuré contre tout dommage matériel direct et immatériel résultant d'évènements autres que ceux définis aux annexes précédentes. Elle ajoute qu'une telle garantie implique que tout ce qui n'est pas exclu dans le contrat, est garanti. Elle précise que c'est l'épidémie de covid ' 19 qui est l'évènement déclenchant la garantie et non pas une décision des autorités administratives ou judiciaires. Elle demande l'indemnisation du dommage immatériel que le salon de coiffure a subi du fait de l'épidémie de covid-19. En réplique, AXA fait valoir que la police "tous risques sauf" a pour objet d'étendre la liste des évènements garantis pour y inclure tout événement non exclu, mais elle s'insère dans la police et reste soumise aux autres termes de celle-ci. Elle exige ainsi la survenance d'un dommage qui affecte un bien assuré et donc d'un dommage matériel pour pouvoir être déclenché. La clause "tous risques sauf" n'a aucunement pour objet de modifier les autres clauses de la police et notamment la clause «'perte d'exploitation'», à laquelle il faut se reporter pour déterminer les conditions et l'étendue de l'indemnisation dont l'assuré peut bénéficier. Elle fait valoir qu'à cet égard, la garantie «'pertes d'exploitation'» précise qu'elle s'applique aux pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel causé par un événement garanti. Elle ajoute que le fait que les pertes d'exploitation soient consécutives à un dommage matériel est une condition d'application de la garantie. Elle explique que les conventions spéciales décrivent deux grandes catégories de garanties: des garanties de dommages matériels aux biens assurés et des garanties de pertes financières soumises à la condition qu'il existe un dommage matériel à un bien assuré. L'intention des parties de n'inclure dans les biens assurés que des biens corporels ressort de la clause relative aux méthodes d'indemnisation énoncée dans l'intercalaire du courtier Satec mais aussi dans l'énumération des biens assurés. Elle estime que dans le contrat, rien ne soutient l'affirmation de l'appelante selon laquelle le fonds de commerce ou la clientèle serait des biens assurés au titre des garanties des dommages aux biens. Sur ce, En application de l'article 1161 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige au regard de la date de souscription du contrat d'assurance, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. Il ressort de la lecture de la police d'assurance n° 4 577 355 404 communiquée par les parties que celle-ci est composée : - des conditions particulières souscrites le 15 avril 2015 et prenant effet le 1er janvier 2015 ; (pièce 2 - la société PROVALLIANCE SALONS) - de l'intercalaire ou conventions spéciales établi par le courtier Satec ; (pièce 7 - AXA ) - des conditions générales n° 460645 B ; ( pièce 7 - la société PROVALLIANCE SALONS) Les conditions particulières énoncent dans un tableau, le descriptif des garanties dont au paragraphe VIII, la garantie «'"tous risques sauf y compris effondrement'» qui concerne «'tous dommages et pertes d'exploitation'» avec un montant maximal de garantie et une franchise. Les conditions particulières se poursuivent avec les définitions des dommages : «' la garantie de l'assureur s'exercera sur tous les biens meubles ou immeubles, le tout se rapportant directement ou indirectement à l'activité de l'assuré, et ce, sans exception ni réserve et dans le sens le plus étendu des termes.'» Suit la définition des bâtiments et/ou risques locatifs-agencements; la définition du mobilier-matériel-marchandises ; la définition des responsabilités locatives ; la définition des autres responsabilités. Les conditions particulières énoncent les règles d'indemnisation concernant les dommages aux biens ; les marchandises vendues fermes avec réserve de propriété ; les marchandises vendues fermes et prêtes à être livrées ; l'inventaire. S'agissant des dommages aux biens, les conditions particulières définissent la base d'indemnisation: «' alinéa 1er : A la suite de la réalisation de l'un des évènements couverts, le préjudice indemnisable, sera évalué en valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf au jour du sinistre, à l'exclusion des marchandises qui seront estimées en prix de revient.'» Les trois alinéas suivants sont consacrés au remplacement d'un matériel démodé ou pratiquement irremplaçable ( alinéa 2), aux cas d'indemnisation sans vétusté et à l'hypothèse de la renonciation par l'assuré au remboursement sans vétusté ( alinéas 3 et 4). Les conditions particulières définissent d'une part, les évènements garantis, d'autre part, les pertes d'exploitation et l'objet de cette garantie, à savoir «' l'assureur garantit le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation: de la baisse du chiffre d'affaires ['] de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis dans les locaux de l'assuré.'[...]» Les conditions particulières énoncent les extensions de garanties des pertes d'exploitation. Les conditions particulières garantissent la valeur vénale en ce qu'elle consiste en «' la perte totale des éléments incorporels du fonds de commerce consécutive à la destruction des locaux d'exploitation à la suite d'un sinistre garanti par le présent contrat.'» les conditions particulières définissent la perte totale à savoir «'lorsque l'assuré est dans l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exercice de ses activités professionnelles au lieu d'assurance.'» et les éléments incorporels. La fin des conditions particulières contient l'annexe "tous risques sauf": «' la présente annexe a pour objet de garantir l'assuré contre tout dommage matériel direct et immatériel résultant d'évènements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non, affectant les biens énumérés aux conditions particulières et sous réserve des exclusions ci-après: Outre les exclusions prévues aux conditions générales, ainsi que dans les annexes précédentes sont également exclus:'» suit une liste d'évènements exclus dont «'g) les dommages résultant d'une décision des autorités civiles ou judiciaires.'» En l'espèce, la société PROVALLIANCE SALONS demande la mise en oeuvre de la garantie "tous risques sauf" à l'exclusion de toute autre garantie. Il résulte de la définition contractuelle de l'objet de cette garantie, que celui-ci porte sur «'tout dommage matériel direct et immatériel résultant d'évènements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non, affectant les biens énumérés aux conditions particulières et sous réserve des exclusions ci-après'». Compte tenu de la définition de cet objet, il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a subi un dommage matériel ou immatériel: - résultant d'un événement autre que ceux définis dans les annexes précédentes, à ce titre, la société PROVALLIANCE SALONS fait valoir : - la maladie contagieuse du covid-19, la prise en compte de cet événement n'est pas contestée par l'assureur ; - affectant les biens énumérés aux conditions particulières ; Pour déterminer le dommage immatériel invoqué par la société PROVALLIANCE SALONS, affectant les biens énumérés aux conditions particulières, il convient de déterminer en quoi consistent «' les biens énumérés aux conditions particulières'». A cet égard, il s'avère que l'annexe «' définitions des dommages'» énoncée dans un paragraphe précédent énumère les biens assurés. Cette énumération comprend «'tous les biens meubles ou immeubles le tout se rapportant directement ou indirectement à l'activité de l'assuré, et ce, sans exception ni réserve et dans le sens le plus étendu des termes.'» Toutefois, cette définition illimitée est suivie immédiatement de la définition des bâtiments et du mobilier; en revanche, la cour constate qu'elle n'est suivie d'aucune définition des biens meubles incorporels. Le contrat litigieux définit aussi les règles d'indemnisation des dommages aux biens. A ce titre, ces règles ne visent que des biens corporels d'après les termes employés «'valeur de reconstruction ou de remplacement, matériel démodé ou pratiquement irremplaçable, vétusté'». Quant aux pertes d'exploitations définies dans une annexe du contrat, celles-ci étant aussi garanties au titre de l'évènement "tous risques sauf", ce sont celles qui résultent de la baisse du chiffre d'affaires causée par ['] et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, «' qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis dans les locaux de l'assuré.'» La cour observe que la seule annexe qui vise les éléments incorporels du fonds de commerce est l'indemnisation de la valeur vénale. En l'espèce, la cour constate que la société PROVALLIANCE SALONS sollicite l'indemnisation des dommages immatériels subis par le fonds de commerce résultant des pertes engendrées par suite de l'épidémie de covid-19. La société PROVALLIANCE SALONS reconnaît que ces pertes sont des pertes d'exploitation entraînées par l'atteinte portée par l'épidémie à la clientèle constituant le fonds de commerce qu'elle exploite. Il ressort aussi des prétentions de la société PROVALLIANCE SALONS qu'elle demande sur le fondement de son contrat d'assurance, l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires sur une durée déterminée et non l'indemnisation de la valeur vénale de son fonds de commerce. Dès lors, l'indemnisation des pertes d'exploitation suppose que celles-ci soient, d'après le contrat litigieux, la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis dans les locaux de l'assuré. Or, la cour constate que la société PROVALLIANCE SALONS qui ne vise que des dommages causés aux biens incorporels que sont la clientèle et le fonds de commerce, ne justifie pas que l'épidémie de covid-19 lui a causé un dommage matériel ayant entraîné directement une perte d'exploitation. Pour ces motifs, la cour considère que la condition de mise en oeuvre de l'évènement "tous risques sauf" dont la société PROVALLIANCE SALONS demande l'application, relative à la preuve d'un dommage matériel causé dans les locaux de la société PROVALLIANCE SALONS, n'est pas remplie. Le jugement est en conséquence, approuvé en ce qu'il a exactement déduit des éléments de la cause, que les pertes d'exploitation de la société PROVALLIANCE SALONS ne peuvent être garanties, faute de remplir la condition préalable de dommages aux biens assurés. La cour confirme, en conséquence, le jugement en ce qu'il a débouté la société PROVALLIANCE SALONS de sa demande d'indemnisation de la somme de 111 023,01 euros au titre des dommages immatériels subis. C'est aussi à juste titre que le tribunal a débouté la société PROVALLIANCE SALONS de sa demande de remboursement de la somme de 4 996 euros au titre des honoraires de l'expert, qui résulte directement du débouté de la demande au titre des dommages immatériels. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Sur la première instance Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de la société PROVALLIANCE SALONS aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Sur l'appel Partie perdante en appel, la société PROVALLIANCE SALONS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à AXA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Dit irrecevable la demande formée par la société PROVALLIANCE SALONS en appel d'indemnisation des préjudices de trente-deux établissements autres que l'établissement d'[Localité 5] et des honoraires d'expert d'assuré y afférents ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société PROVALLIANCE SALONS aux dépens d'appel ; Condamne la société PROVALLIANCE SALONS à payer à AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile puisque larticle 1103 du code civilarticle 1161 du code civil dans sa rédaction antérarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
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64c20a941e0d40d96967d864
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