Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a941e0d40d96967d868
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 20 730 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 (n° 2023/ 128 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020053001 APPELANTE S.A.S. AMC [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 528 746 340 Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 722 .05 7.4 60 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et ayant pour avocat plaidant Me Max DE CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R145 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laurence FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2023, prorogé au 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La société AMC exerce une activité de vente au détail et en gros de chaussures. Elle a souscrit le 27 décembre 2018, une police d'assurance auprès d'AXA FRANCE IARD (AXA), couvrant les pertes d'exploitation, renouvelable par tacite reconduction chaque année à la date anniversaire de souscription du contrat. Estimant que les pertes d'exploitation consécutives aux mesures gouvernementales prises pour endiguer l'épidémie de Covid 19, constituaient un événement garanti, la société AMC a déclaré le sinistre à AXA et l'a mise en demeure de mettre en oeuvre la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020. AXA a opposé un refus de garantie. PROCÉDURE Par assignation du 16 novembre 2020, la société AMC a fait citer AXA devant le tribunal de commerce de Paris. Par décision du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société AMC de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamné la société AMC aux dépens, - condamné la société AMC a payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire des jugements est de droit, Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022, la société AMC a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SAS AMC demande à la cour : «'Vu les dispositions des articles 1193 du code civil et L 112-2, L 112-3 et R 112-3 du code des assurances, DIRE ET JUGER la société AMC recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, DEBOUTER AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société AMC la somme de 207 302 euros hors taxes, DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure, Subsidiairement, CONDAMNER AXA France IARD à payer à la société AMC la somme de 163 633 euros hors taxes, en principal, CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société AMC une indemnité de procédure d'un montant de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, de première instance et d'appel.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, AXA FRANCE IARD, demande à la cour : «'A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes de la société AMC ; A titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, la cour estimait que la société AMC démontre qu'elle est couverte par la police d'assurances consentie par AXA et infirmait le jugement : - Juger que la garantie de la société AXA France IARD n'est pas mobilisable ; - Débouter la société AMC de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Si, par extraordinaire, la cour estimait que la garantie de la société AXA France IARD était mobilisable, - Rejeter toute demande de provision ; - Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société AMC, avec les précisions : - que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle l'évènement garanti invoqué est effectivement intervenu ; - que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte des « tendances générales de l'évolution » des activités de la société AMC au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ; - qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales que, du fait du sinistre, [la société AMC] cesse[ra] de payer pendant la période d'indemnisation » ; - que la perte de marge brute devra être déterminée en « tenant compte des tendances générales de l'évolution de[s] activités [de la société AMC] et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur [son] activité et sur [son] chiffre d'affaires ». En tout état de cause, - Débouter la société AMC de toutes demandes contraires au présent dispositif ; - Condamner la société AMC à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la mise en oeuvre de la garantie La société AMC expose qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de AXA et a versé les cotisations afférentes à son contrat mais que les conditions particulières n'ont pas été signées et ont été remises à l'assurée ultérieurement et que les conditions générales n'ont été remises à l'assurée que postérieurement à la déclaration de sinistre. Elle fait valoir que AXA est tenue à une obligation d'information; or, dans la mesure où elle ne peut rapporter la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de son assurée, elle ne peut s'en prévaloir en application de l'article 1119 du code civil. La société AMC estime que les conditions particulières mentionnant dans le tableau, les garanties souscrites, précisant clairement le type de garantie dont bénéficie la société AMC ainsi que leur domaine d'application, délimitent le champ contractuel et à ce titre, constitue un contrat à lui-seul et oblige l'assureur envers son assurée. En réplique, AXA fait valoir qu'elle ne conteste pas la qualité d'assurée de la société AMC et qu' elle n'entend pas non plus se prévaloir d'une clause d'exclusion. S'agissant du tableau figurant en page 3 des conditions particulières dont se prévaut la société AMC, elle explique que celui-ci est silencieux sur les évènements garantis, la teneur et l'étendue des garanties qui y sont listées renvoyant explicitement aux conditions générales. Elle fait valoir que ce tableau n'a vocation que de récapitulatif et non de définition et que la société AMC ne démontre pas la teneur de la garantie qui lui a été accordée, ni qu'elle est couverte par sa police d'assurance pour le dommage invoqué. Sur ce Vu les articles 1104, 1189 et 1353 du code civil ; Vu l'article L.112-2 du code des assurances ; Il est constant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel mais que seule la police constate l'engagement réciproque des parties. En application de l'article 1353 susvisé, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'» Il en résulte qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie. En l'espèce, AXA et la société AMC reconnaissent avoir conclu ensemble un contrat d'assurance. La société AMC déclare sans être contestée qu'elle n'a pas signé la police lors de la souscription. En revanche, elle justifie que les primes d'assurances ont été régulièrement versées pour ce contrat. (pièce 3 - la société AMC) Elle demande à bénéficier de la garantie Perte d'exploitation mentionnée dans un tableau figurant en page 3 des conditions particulières. ( pièces 2 - la société AMC) Il ressort de la page 1 des conditions particulières, qui se présente sous forme d'une lettre adressée par l'agent général de AXA à la société souscriptrice avec l'adresse de celle-ci, l'information selon laquelle le contrat d'assurance multirisque professionnelle se compose : «' des présentes conditions particulières, «' des conditions générales 690200 P dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire'». La page 2 est consacrée aux déclarations du souscripteur concernant son activité, la superficie du local dans lequel il exerce son activité ainsi que le nombre maximum de salariés. La page 3 consacrée aux garanties et à la franchise, énumère dans un tableau les garanties souscrites, les domaines d'application et les plafonds de garantie. S'agissant de la garantie Perte d'exploitation, le tableau renvoie à l'article 2-1 et pour les plafonds de garantie aux conditions générales. Les pages suivantes sont consacrées aux dispositions spécifiques et garanties complémentaires ( celles-ci ne concernent pas la garantie Perte d'exploitation) la cotisation et la durée du contrat. Contrairement aux affirmations de la société AMC, les conditions particulières ne permettent pas, à elles seules, de délimiter le périmètre contractuel de la garantie perte d'exploitation. Elles ne précisent pas, en effet, les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, à savoir les évènements qui déclenchent sa mise en oeuvre ainsi que les dommages assurés. En outre, elle ne peut se prévaloir des conditions particulières à l'exclusion des conditions générales, tout en faisant valoir que seules les conditions générales lui sont inopposables parce que AXA ne justifie pas lui en avoir donné connaissance, alors qu'elle n' a pas non plus signé les conditions particulières. Pour ces motifs et ceux retenus à juste titre par le tribunal, il s'avère que la société AMC ne justifie pas du contrat dont elle demande l'application, elle sera donc déboutée de sa demande de garantie. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société AMC de ses demandes. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de la société AMC aux dépens de première instance et au paiement de l' indemnité pour frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société AMC sera condamné aux dépens d'appel et à payer à AXA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions contestées en appel ; Y ajoutant, Condamne la société AMC aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société AMC à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1119 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.112-2 du code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c20a941e0d40d96967d868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel