Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b1dfabddd9699dff49
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 237 Rôle N° RG 21/18409 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITLX [L] [G] S.C.I. LIBRAN C/ [K] [D] [A] [D] [F] [D] épouse [O] [Z] [V] épouse [D] [S] [P] [I] [T] Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.C.P. D. BESSAT, C. DASI & V. COLONNA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Delphine DURANCEAU Me Laurence DE SANTI Me Philippe KLEIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03569. APPELANTS Monsieur [L] [G] né le 01 Novembre 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] S.C.I. LIBRAN agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social, demeurant [Adresse 8] Tous deux représentés par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [K] [D] venant aux droits de Monsieur [Y] [R] [D] née le 03 Septembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [A] [D] venant aux droits de Monsieur [Y] [R] [D] née le 12 Février 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [D] épouse [O] venant aux droits de Monsieur [Y] [R] [D] née le 13 Juin 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [V] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [Y] [R] [D] née le 25 Octobre 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [S] [P], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. D. BESSAT, C. DASI & V. COLONNA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demeurant [Adresse 15] représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 6] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Selon acte en date des 6 et 7 mai 2009 reçu par Me [S] [P], notaire associé, la Sci Libran a acheté aux époux [D] un bâtiment à usage d'habitation cadastré Section BL n° [Cadastre 4] à [Localité 12], ainsi que des parcelles de terrain cadastrées Section BL n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 3], pour un prix de 139.600 euros. Arguant que le bien acheté était implanté en secteur agricole et ne pouvait faire l'objet d'un changement de destination d'une part, et que la propriété était grevée par une servitude de la loi Barnier d'autre part, la Sci Libran , selon assignation du 31 janvier 2018, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 19 juin 2018, Mme [M] [N] a été désignée en qualité d'expert-judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2020. Selon acte du 9 juillet 2020, la Sci Libran et M.[L] [G] ont délivré assignation à Me [S] [P], à la la Scp Besat Dasi Colonna, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la Sté MMA IARD SA, aux consorts [D], à M. [I] [T] et à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en nullité de l'acte authentique en date des 6 et 7 mai 2009, ainsi qu'en résolution de la vente, de l'emprunt et de l'engagement de caution. Selon conclusions d'incident, les consorts [D] ont soulevé la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement diligentée par la Sci Libran et M.[L] [G], tandis que Me [P], sa SCP et son assureur ont également soulevé la prescription de l'action en responsabilité dirigée à leur encontre outre l'irrecevabilité des demandes faute de justification de la publication de leur assignation par les demandeurs. Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication des assignations des 9, 13, 15, 16, 20 et 22 juillet et 14 août 2020 ; - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la vente immobilière conclue les 6 et 7 mai 2009 entre les époux [Y] et [Z] [D] et la Sci Libran ; - débouté la Sci Liban et M. [L] [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Me [S] [P], la Scp Besat Dasi Colonna, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Mme [Z] [V] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [O], Mme [A] [D] et Mme [K] [D] venant aux droits de M. [Y] [D] ; - condamné la Sci Libran et M. [L] [G] à régler : la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [V] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [O], Mme [A] [D] et Mme [K] [D] venant aux droits de M. [Y] [D], la somme de 1 500 euros à Me [S] [P], la Scp Besat Dasi Colonna, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la sommde de 1 500 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire en mise en état, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 28 décembre 2021, la Sci Libran et M. [L] [G] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du17 février 2022, la Sci Libran et M. [L] [G] demandent à la cour de : - Déclarer l' appel recevable et bien fondé ; - Réformer l'ordonnance du 09/12/2021 en ce qu'elle a jugée l'action prescrite, et condamné le demandeur à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que l'action en nullité pour vice du consentement à raison de l'erreur, du dol ou du vice caché n'est pas prescrite, et donc recevable; - En conséquence, débouter les consorts [D], Me [S] [P] et autres parties à l'instance, de toutes leurs demandes; - Subsidiairement, dire et juger que l'action dirigée contre les Notaires n'est pas prescrite; - En tout état de cause, dire et juger que l'action dirigée contre M. [I] [T] n' est également pas prescrite; - Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel; - Condamner les intimés à verser M. [L] [G] et à la Sci Libran la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les appelants exposent en premier lieu avoir procédé à la publication de l'assignation et en justifier dans le cadre de cet appel. Sur la prescription soulevée, ils indiquent n'avoir appris que le bien n'était pas à usage d'habitation que par l'écrit de la commune de [Localité 12] en septembre 2015 et non lors de la signature de l'acte, indiquant que les annexes ne sont pas toutes paraphées, et que la fiche d'urbanisme, non paraphée ni signée, mentionne seulement 'terrain compris dans un emplacement réservé pour un équipement public' 'emprise loi Barnier' sans mentionner que le bâtiment était exclusivement et sans changement possible à usage agricole. Ils rappellent que l'acte de vente mentionnait 'un bâtiment à usage d'habitation...' 'Le vendeur déclare que l'immeuble n'a pas fait l'objet de procédure d'interdiction d'habiter...' ils déduisent de ces éléments qu'ils n'ont appris que le local ne pouvait être aménagé qu'en 2015. En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que les propos tenus par l'expert dans son rapport ne sont pas le reflet de la réalité et ne démontrent pas leur connaissance de la situation. S'agissant de l'action à l'encontre des notaires, ils ajoutent que le délai ne court qu'à compter de la manifestation du dommage, que celui-ci et son assureurs ont proposé une indemnisation antérieurement à l'engagement de cette procédure, ce qui s'analyse en une reconnaissance de responsabilité. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 1er février 2022, Mme [Z] [V] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [O], Mme [A] [D] et Mme [K] [D] venant aux droits de M. [Y] [D] demandent à la cour de : - déclarer prescrite l'action en nullité diligentée par la Sci Libran et M. [G] ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action en nullité prescrite au regard du point de départ du délai d'action à la date du 4 octobre 2012 ; Subsidiairement, - déclarer l'action en nullité prescrite au regard du point de départ du délai de prescription à la date de signature de l'acte authentique du 7 mai 2009 ; -débouter la Sci Libran et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, - condamner solidairement la Sci Libran et M. [G] à leur payer la somme de 2 500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Sur la garantie des vices cachés invoquée, elles relèvent que les demandeurs indiquent avoir découvert le vice en septembre 2015, de sort que l'action est prescrite depuis septembre 2017. Sur l'erreur sur les qualités substantielles du bien, les intimées estiment que l'acte de vente et ses annexes, datant de mai 2009, informaient parfaitement l'acquéreur des spécificités de l'immeuble, en ce qu'une fiche du service de l'urbanisme annexée mentionnait que le terrain était compris dans un emplacement réservé pour un équipement public et précisait 'emprise Barnier', de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 7 mai 2009, date de la vente. Subsidiairement, elles sollicitent, comme l'a retenu le premier juge, que le point de départ du délai soit fixé en octobre 2012, date à laquelle la Sci Liban a souhaité mettre en vente le bien par le truchement d'une agence Foncia, laquelle a renoncé à la vente en raison en l'implantation du bien en zone agricole et de l'impossibilité de le vendre à usage d'habitation. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 15 mai 2023, Me [S] [P], la Scp Besat Dasi Colonna, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - déclarer prescrite l'action en nullité diligentée par la Sci Libran et M. [G] à leur encontre; - débouter la Sci Libran et M. [G] de toutes leurs demandes ; - confirmer la décision entreprise ; - condamner solidairement la Sci Libran et M. [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils font valoir qu'il ressort des propres pièces et déclarations des demandeurs que dès fin 2012 ils avaient connaissance que le bien ne pouvait être transformé et vendu à usage d'habitation puisqu'ils ont déclaré à l'expert judiciaire que lorsqu'ils ont souhaité vendre, l'agence mentionnait que le bien ne pouvait être vendu à usage d'habitation. En tout état de cause les intimés relèvent que cet état était connu dès la signature de l'acte et relèvent que le point de départ du délai de prescription est identique que l'action faite en annulation de la vente ou en réparation des préjudices résultant d'une erreur. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 février 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de: - confirmer la décision entreprise ; - juger prescrites les demandes de la Sci Libran et M. [G] ; - débouter la Sci Libran et M. [G] de toutes leurs demandes ; - condamner la Sci Libran et M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Duranceau. Au visa de l'article 1304 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat, l'établissement bancaire expose que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque son examen permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Il estime que toutes les informations étaient contenues dans l'acte, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir en mai 2009. Il ajoute qu'il se réserve la possibilité de faire des demandes reconventionnelles et précise qu'en cas d'annulation de la vente, le contrat de prêt serait caduc. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sci Libran et M. [G] S'agissant de l'action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien et l'action en responsabilité dirigée contre le notaire et sa société civile professionnelle, les dispositions de l'article 2224 du code civil trouvent à s'appliquer. Ainsi, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les consorts [D], demandeurs à l'incident, fondent celui-ci sur la fiche du service d'urbanisme du 5 décembre 2008 contenant la mention 'emprise Loi Barnier' annexée à l'acte de vente. Cette pièce ne peut démontrer à elle seule que le point de départ du délai de prescription est la date de l'acte authentique des 6 et 7 mai 2009 en ce que, d'une part, celle-ci n'est pas paraphée ni signée par M. [G], en contradiction avec la mention contenue à l'acte, et d'autre part, en ce que cette seule mention ne permet pas d'en déduire que le bien est exclusivement et sans changement possible à usage agricole, ce alors que l'acte authentique désigne le bien comme 'un bâtiment à usage d'habitation...' ou encore que 'le vendeur déclare que l'immeuble n'a pas fait l'objet de procédure d'interdiction d'habiter, d'injonction de travaux ni d'intervention administrative motivée par l'état de péril, et qu'il n'a reçu aucune notification tendant à l'expropriation de l'immeuble'. En effet, ces mentions contradictoires ont pu laisser penser à M. [G] que le bien était officiellement habitable. Les consorts [D] sollicitent subsidiairement la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle fixe le point de départ du délai de prescription au 4 octobre 2012, date de la signature d'un mandat de vente auprès de l'agence Foncia, estimant à la lecture du rapport d'expertise, que l'abandon du projet de vente était dû à la connaissance de la situation administrative du bien par l'agence immobilière, l'expert indiquant que 'l'agence immobilière, alors contactée, mentionnait que le bien ne peut pas être vendu à usage d'habitation tel que cela est précisé dans ses pièces 7 et 13 '. Le notaire, se joignant à cette analyse, estime qu'il s'agit là d'un aveu, source de preuve. Celui-ci est défini par l'article 1383 du code civil comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu, pour valoir de preuve, doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose et exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître ce fait. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les propos rapportés par l'expert dans son rapport étant attribués au représentant de l'agence Foncia et non à M. [G], et étant équivoques, la formulation employée ne permettant pas de saisir qui a contacté l'agence immobilière, et par conséquent, à qui imputer ces propos. Il ne peut donc se déduire de la seule lecture de ces éléments en page 10 du rapport d'expertise qu'à la date de la signature du mandat de vente, le 4 octobre 2012, M. [G] et la Sci Libran avaient connaissance de la situation administrative du bien. Etant rappelé qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une fin de non recevoir, de rapporter la preuve des éléments développés à son soutien, il ne peut être reproché aux demandeurs à l'instance de démontrer qu'ils ignoraient réellement ce fait dans les délais d'action, preuve négative par essence impossible à rapporter. En revanche, M. [G] et la Sci Libran produisent aux débats divers échanges par courriels et lettres avec le service urbanisme de la mairie de [Localité 12], faisant valoir qu'ils ont découvert à cette occasion la situation administrative du bien. S'il est justement observé par les intimés que la rédaction du courrier datant du 11 septembre 2015 laisse supposer que les informations étaient connues des demandeurs, ledit courrier indiquant 'je vous confirme les informations communiquées par Mme [W] lors de votre dernier entretien à savoir que le bâtiment implanté sur votre propriété, citée en référence, ne peut subir aucune transformation...', cette rédaction découle logiquement du courriel adressé le 9 septembre 2015 par M. [U] [C], conseiller immobilier, chargé de la vente du bien, et indiquant à M. [G] que 'suite à mon rdv au service urbanisme de [Localité 12] mardi, Mme [W] m'a dit qu'elle allait vous faire une réponse écrite par courrier postal. Elle m'a expliqué que le bien se trouve en 'espace Barnier', en vertu duquel, en dehors des agglomérations, le long de la RN7, on ne peut pas construire ni modifier l'existant sur une bande de 75 m et part et d'autre de l'axe de la route.' Les demandeurs admettent ainsi avoir eu connaissance de la situation en août 2015 et aucune preuve d'une connaissance à une date antérieure n'est produite par les intimés. Etant rappelé que l'assignation en référé, premier acte interruptif du délai de prescription, a été délivrée par exploit des 6 février, 15 et 22 mars 2018, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclarée prescrite l'action en garantie des vices cachés, conformément aux prescriptions de l'article 1648 du code civil. En revanche, l'action en nullité de la vente et en responsabilité civile professionnelle du notaire se prescrivant toutes deux par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil sus-cité, il convient d'infirmer l'ordonnance de ces chefs et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de ces actions. Sur les frais du procès Succombant partiellement, Me [S] [P], la Scp Besat Dasi Colonna, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Mme [Z] [V] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [O], Mme [A] [D] et Mme [K] [D] venant aux droits de M. [Y] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à M. [L] [G] et la Sci Libran, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la vente et en responsabilité civile professionnelle ; Y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite l'action intentée par M.[L] [G] et la Sci Libran sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Condamne Me [S] [P], la Scp Besat Dasi Colonna, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Mme [Z] [V] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [O], Mme [A] [D] et Mme [K] [D] venant aux droits de M. [Y] [D] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Me [S] [P], la Scp Besat Dasi Colonna, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Mme [Z] [V] épouse [D], Mme [F] [D] épouse [O], Mme [A] [D] et Mme [K] [D] venant aux droits de M. [Y] [D] in solidum à régler à M.[L] [G] et la Sci Libran la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil susarticle 1648 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1383 du code civil comme la déclaration paarticle 1304 du code civil dans sa version en viguarticle 2224 du code civil trouvent à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0b1dfabddd9699dff49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel