Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14dbd300fd969374c6f
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 13 199 199 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°23/00361 22 août 2023 ------------------------ N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQK4 ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 07 mai 2021 F 19/00822 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt deux août deux mille vingt trois APPELANTS : M. [B] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. KEMICA COATINGS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : M. [B] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. KEMICA COATINGS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [B] [X] a été embauché par la SARL Kemica Coatings, en qualité de directeur commercial et marketing, statut cadre, groupe 5, suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2016. ' La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation de travail. ' M. [X] a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2018 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. ' Par courrier daté du 1er décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2018 pour des faits de harcèlement dont M. [X] serait l'auteur. Par lettre datée du 14 décembre 2018, l'entretien a été décalé au 26 décembre 2018, compte tenu de l'état de santé de M. [X]'; celui-ci ne s'y est pas rendu. ' Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 décembre 2018, la SARL Kemica Coatings a licencié M. [X] pour faute grave. ' Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2019, M. [X] a fait citer la SARL Kemica Coatings devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir': ''' Annuler l'avertissement du 27 octobre 2018'; ''' Dire et juger le licenciement nul'; ''' Dire et juger le licenciement irrégulier'; ''' Condamner la SARL Kemica Coatings à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance': . 131 991,99 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 13 199,19 euros brut au titre des congés payés y afférents'; . 5 733,66 euros à titre de remboursement de frais professionnels'; . 6 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement'; . 18 750 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros brut pour les congés payés y afférents'; . 2 174 euros brut au titre des congés payés'; . 7 944 euros de rappel de salaire au titre de la prime de sujétion Home Office'; ''' Condamner la SARL Kemica Coatings à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir': . 37 500 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral'; . 75 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul'; . 6 250 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier'; . 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; ''' Débouter la SARL Kemica Coatings de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles'; ''' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des fiches de paie, conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte'; ''' Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision'; ''' Condamner la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens. ' La SARL Kemica Coatings s'opposait aux demandes formées par M. [X] et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice certain et direct que lui a causé M. [X] du fait de son comportement au cours de l'exécution du contrat de travail. Elle demandait également 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué de la façon suivante': ''' Annule l'avertissement en date du 27 octobre 2018'; ''' Dit et juge que le licenciement de M. [X] n'est pas frappé de nullité'; ''' Dit et juge que la procédure de licenciement de M. [X] est irrégulière'; En conséquence, ''' Condamne la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de son Président, à verser à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date de la saisine du conseil': . 5 733,66 euros net au titre du remboursement de frais professionnels, . 2 174,04 euros brut au titre des congés payés, . 7 944 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de sujétion Home Office'; ''' Condamne la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de son Président, à verser à M. [X] les sommes de': . 6 250 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 mai 2021, date du prononcé du jugement'; . 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''' Déboute M. [X] de ses autres demandes'; ''' Déboute la SARL Kemica Coatings de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; ''' Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile et rappelle l'exécution provisoire prévue par l'article R 1454-28 du code du travail'; ''' Condamne la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens de l'instance. ' Par acte enregistré par voie électronique le 3 juin 2021, la SARL Kemica Coatings a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n°21/01400. ' Par acte enregistré par voie électronique le 10 juin 2021, M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n°21/01469. ' Par ordonnance prononcée le 8 mars 2022, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro 21/01400. ' Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la SARL Kemica Coatings demande à la cour de': ''' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 7 mai 2021 en ce qu'il a': . Annulé l'avertissement en date du 27 octobre 2018'; . Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [X] est irrégulière'; . Condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M. [X] les sommes suivantes': - 5 733,66 euros net au titre du remboursement de frais professionnels'; - 2 174,04 euros brut au titre des congés payés'; - 7 944 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de sujétion Home Office'; - dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 31 octobre 2019, date de saisine du conseil'; - 6 250 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier'; - dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 7 mai 2021, date du prononcé du jugement'; - 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''' Statuant à nouveau, . Débouter M. [X] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 27 octobre 2018 en ce qu'il est parfaitement justifié'; . Débouter M. [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière et le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier'; . Débouter M. [X] de ses demandes financières au titre des frais professionnels et au titre de la prime de sujétion Home Office'; . Débouter M. [X] au titre de sa demande de rappel de congés payés'; . Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions'; . Débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Condamner M. [X] aux entiers dépens'; Pour le surplus, ''' Confirmer le jugement entrepris'; En tout état de cause, ''' Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre incident'; Y ajoutant, ''' Condamner M. [X] à verser à la SARL Kemica Coatings la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. ' A l'appui de ses prétentions, la SARL Kemica Coatings explique': ''' que l'avertissement du 27 octobre 2018 est justifié, M. [X] ayant manqué à son obligation de formation et d'encadrement de son subordonné, en ne le rendant pas autonome, et s'étant abstenu de faire respecter les règles de sécurité'; ''' que le contrat de travail de M. [X] ne prévoit pas le remboursement d'une indemnité de sujétion, le document versé aux débats concernant un autre salarié, technico-commercial'; ''' qu'en outre M. [X] ne justifie pas précisément des équipements de son domicile utilisés pour son activité professionnelle'; ''' que l'existence des frais professionnels allégués n'est pas démontrée'; ''' que s'agissant des congés payés, M. [X] ne démontre pas le bien fondé, en fait et en droit, de sa demande'; ''' qu'aucune situation de harcèlement moral dont M. [X] aurait été victime n'est établie': . les demandes de précisions et de justification de ses frais professionnels sont normales'; . les éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail ne peuvent caractériser le harcèlement moral, aucune menace n'ayant par ailleurs été émise par l'employeur postérieurement au licenciement '; . la sollicitation de M. [X] par l'employeur, pendant ses congés, n'est pas démontrée'; . la société n'a pas privé M. [X] de ses codes Kompass ni de la carte de crédit de l'entreprise'; . l'avertissement du 27 octobre 2018 est justifié'; . l'employeur a réagi avec diligence à l'accident du travail de M. [X]'; . la procédure de licenciement ne peut pas caractériser un harcèlement moral'; . la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre les prétendus agissements d'une part et, d'autre part, la dégradation des conditions de travail ainsi qu'une atteinte à sa santé physique ou mentale, ou à son avenir professionnel'; ''' que la faute grave motivant le licenciement de M. [X] est caractérisée par les mauvaises relations que M. [X] entretenait avec la clientèle,' par le harcèlement moral qu'il a fait subir à trois commerciaux et par le dénigrement du dirigeant de la SARL Kemica Coatings'; ''' qu'aucune irrégularité n'a été commise dans la procédure de licenciement'; ''' que subsidiairement les indemnités pour irrégularités de fond et de forme ne sont pas cumulables, M. [X] ne justifiant pas en outre avoir subi le moindre préjudice du fait des irrégularités invoquées'; ''' que M. [X] n'était soumis à aucun horaire déterminé au vu de son contrat de travail et qu'il avait le statut de cadre dirigeant, de sorte que les dispositions sur la durée légale du travail ne s'appliquent pas'; ''' que subsidiairement, les éléments produits par M. [X] sont éloignés de la réalité et n'étayent pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires. ' Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [B] [X] demande à la cour de': ''' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': . annulé l'avertissement du 27 octobre 2018, . dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, . condamné en conséquence la SARL Kemica Coatings à lui verser des sommes au titre du remboursement de frais professionnels, de congés payés, de rappel de salaire de la prime de sujétion, de l'indemnité pour licenciement irrégulier et de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la SARL Kemica Coatings de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; . condamné la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens de l'instance'; ''' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'dit et jugé que le licenciement de M.[X] n'est pas frappé de nullité, et débouté celui-ci de ses autres demandes'; ''' Dans cette limite, statuant à nouveau': . dire et juger le licenciement de M. [X] nul'; . condamner la SARL Kemica Coatings à lui verser les sommes suivantes': - 131 991,99 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 13 199,19 euros brut au titre des congés payés y afférents'; - 6 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement'; - 18 750 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 875 euros brut pour les congés payés y afférents'; - les dites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes'; - 37 500 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral'; - 75 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul'; - les dites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir'; . ordonner la rectification des documents de fin de contrat et des fiches de paie, ''''''''''' conformément à l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ''''' et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à ''''''''' intervenir'; . condamner la SARL Kemica Coatings à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros '''' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur ''''''''' d'appel'; . condamner la SARL Kemica Coatings aux entiers frais et dépens d'appel. ' M. [B] [X] soutient à l'appui de ses demandes': ''' qu'il n'est pas responsable des manquements grossiers et volontaires des collaborateurs qu'il encadre, de sorte que l'avertissement du 27 octobre 2018 n'est pas justifié, M. [X] n'ayant commis aucune faute par ailleurs'; ''' qu'il n'était pas cadre dirigeant de l'entreprise, ne participant pas à la direction de l'entreprise, ne décidant ni des licenciements, ni des recrutements, et n'ayant aucun pouvoir de décision largement autonome'; ''' qu'il ne pouvait pas dès lors être soumis à un forfait sans référence à un horaire'; ''' qu'il produit un décompte précis de ses heures de travail'; ''' que certains frais de 2017 et 2018 restent impayés en dépit de plusieurs relances, la SARL Kemica Coatings ayant injustement refusé de les régler jusqu'à la restitution du matériel et ne contestant les devoir qu'à hauteur d'appel'; ''' que la politique de remboursement des frais de la SARL Kemica Coatings prévoit un forfait de 264,80 euros pour les salariés travaillant en région ne pouvant pas se rendre au siège de la SARL, ce qui correspond à sa situation au vu de l'avenant à son contrat de travail en date du 30 juin 2016 ; ''' qu'il n'a pas perçu cette somme de juillet 2016 à décembre 2018, soit pendant 30 mois'; ''' que dès le mois de décembre 2017, ses conditions de travail se sont dégradées du fait des agissements répétés de la société (sollicitation de son employeur pendant ses congés'; non paiement régulier des frais professionnels'; privation de son droit d'accès à un logiciel essentiel à son activité'; avertissement injustifié du 27 octobre 2018'; retrait de la carte de crédit de l'entreprise'; communication difficile par l'employeur des documents nécessaires à la prise en charge de son accident du travail'; conditions dégradantes et vexatoires de son licenciement'; menaces émises par la société à son encontre postérieurement à la rupture du contrat)'; ''' que sa santé morale et physique ont été altérées par ces agissements'; ''' que les motifs de son licenciement pour faute grave sont contestés, et ne sont pas démontrés, de sorte que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant son arrêt maladie consécutif à son accident du travail'; ''' que le motif exact de son licenciement est l'insuffisance professionnelle ; ''' que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, la lettre de convocation au premier entretien préalable ne mentionnant pas l'adresse de la mairie où il est possible de consulter la liste des personnes susceptibles de le représenter et le second entretien ayant été fixé un jour férié où la société n'était pas ouverte'; ''' que les documents de fin de contrat ont omis 9 jours de congés payés. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023. ' Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. ' MOTIFS ' Sur l'avertissement du 27 octobre 2018 ' Selon l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ' En outre, en application de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ' La SARL Kemica Coatings estime que l'avertissement délivré à M. [X] est parfaitement justifié, motivé et adapté à la gravité de la faute commise par M. [X], celui-ci' ayant manqué à ses obligations contractuelles de formation de M. [O], qui aurait dû être autonome à la fin de sa période d'essai. Elle reproche également à M. [X] de ne pas avoir fait respecter sur le chantier la réglementation applicable en matière de santé et de sécurité et de ne pas avoir fait cesser la situation qu'il avait lui-même constatée. ' M. [X] demande l'annulation de l'avertissement qui lui a été délivré pour des manquements volontaires et particulièrement grossiers commis par l'un de ses collaborateurs, qu'il a rapportés rapidement à la direction suite à la découverte des faits. ' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courriel daté du 26 octobre 2018 envoyé à 18h02, M. [X] a informé la direction de la SARL Kemica Coatings de ce que M. [O], technico-commercial de son équipe, était le seul membre du personnel à ne pas porter, le mercredi précédent, de casque sur le chantier de [Localité 7], et contrevenait ainsi aux règles de sécurité. ' Par courrier daté du 27 octobre 2018, la SARL Kemica Coatings, prise en la personne de M. [T] son gérant, a notifié à M. [X] un avertissement, par lettre recommandée avec avis de réception, motivé comme suit': ' «'Vous venez de m'informer par mail du 26 octobre 2018 de faits graves qui sont survenus sur le chantier DKL à [Localité 7] en début de semaine et qui sont préjudiciables à l'activité et l'image de marque de notre société. '''' Vous m'indiquez que M. [C] [O] a fait appliquer le Kemipox sans son durcisseur en le rallongeant avec du MEK. Cela aurait pu être catastrophique et pourrait remettre en cause l'affaire en cours avec le client, sans parler de notre image à l'extérieur. Monsieur [O] est attaché à la Direction commerciale. Vous l'avez suivi pendant six mois, et il était convenu qu'il soit en capacité d'être autonome à la fin de sa période d'essai. Force est de constater que cela n'est pas le cas. '''' Par ailleurs vous m'indiquez qu'il ne portait pas d'EPI (ni casque, ni chaussures) sur le chantier, bien que nous en ayons fournis, car cela est obligatoire en termes de sécurité. Vous êtes responsable de l'attitude des technico-commerciaux que vous encadrez. Compte tenu de ces faits non admissibles, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement vis à vis des commerciaux que vous encadrez. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'» ' Par courrier daté du 10 novembre 2018 adressé à la SARL Kemica Coatings à l'attention de M. [T], M. [X] contestait cet avertissement et demandait son annulation, précisant notamment, s'agissant du manquement aux règles de l'art, que M. [O] avait les matériaux nécessaires sur le chantier pour appliquer le produit conformément aux préconisations applicables et qu'il s'agit d'un manquement grossier et volontaire de la part de son subordonné, dont il ne peut être déclaré responsable, M.[O] ayant en outre bénéficié de la formation nécessaire dans les mois précédents. S'agissant de l'absence de port des équipements de protection individuelle sur le même chantier par M. [O], M. [X] précisait lui avoir fait la remarque quand il avait constaté ce manquement, et avoir alerté rapidement la direction de la SARL Kemica Coatings de ces agissements graves. Il rappelait enfin que sa fonction de directeur commercial au sein de la SARL Kemica Coatings ne faisaient pas de lui le dirigeant de la société, ni le DRH ou le responsable de sécurité de celle-ci, et qu'il n'avait aucun pouvoir à ces titres. ' La SARL Kemica Coatings ne répondait pas à cette demande d'annulation. ' L'examen du contrat de travail de M. [X] montre que celui-ci a la charge, au titre de ses fonctions, de «'développer et structurer l'activité commerciale de Kemica Coatings'» mais également de piloter et manager l'équipe de commerciaux. ' Il ne résulte pas cependant de ce contrat, ni de l'ensemble des pièces versées aux débats, que M. [X] avait la compétence de former les commerciaux recrutés par la SARL Kemica Coatings, et notamment l'objectif de les rendre autonomes à l'issue de leur période d'essai. ' Ce manquement visé comme l'un des deux motifs de l'avertissement n'est donc par justifié. ' Il n'est pas contesté et il résulte du courriel adressé par M. [X] à la direction de la SARL Kemica Coatings le 26 octobre 2018 que celui-ci a signalé, deux jours après l'avoir observé, le manquement commis par M. [O] au respect des règles de sécurité (non port du casque), et qu'il est intervenu sur le chantier auprès de son subordonné pour le lui signaler au moment où il l'a constaté. ' En agissant ainsi, M. [X] a accompli les diligences qui lui incombaient en sa qualité de supérieur hiérarchique de l'auteur des fautes, tant à l'égard de la direction en le lui signalant les faits dans un court délai, qu'à l'encontre de M. [O] en lui faisant remarquer la violation des règles de sécurité. ' Au vu de ces éléments, il convient de constater que les fautes reprochées à M. [X] pour justifier l'avertissement dont il a fait l'objet le 27 octobre 2018 ne sont pas établies. ' L'avertissement daté du 27 octobre 2018 doit donc être annulé, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. ' Sur les heures supplémentaires ' M. [X] sollicite le paiement de la somme de 131 991,99 euros brut au titre d'un rappel d'heures supplémentaires impayées, outre 13 199,19 euros brut pour les congés payés afférents. ' Il explique que son contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire mais qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, de sorte qu'il ne pouvait pas être soumis à une convention de forfait sans référence horaire dont l'application doit être écartée en l'espèce. ' Il précise que s'il disposait d'une certaine indépendance dans l'exercice de sa fonction, il n'avait pas de pouvoir de décision largement autonome et ne participait pas à la direction de l'entreprise. ' Il produit enfin un décompte et un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque semaine qu'il estime suffisamment précis pour étayer sa demande. ' La SARL Kemica Coatings s'oppose à cette demande en paiement, indiquant que M. [X] était l'unique cadre dirigeant de la société, avait la position de n°2 juste après le gérant, et qu'il disposait de responsabilités importantes, d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps, de sorte qu'il avait bien le statut de cadre dirigeant et n'était pas soumis à la durée légale du travail. ' Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation ne retient que les trois critères légaux prévus à l'article L 3111-2 du code du travail pour caractériser le statut de cadre dirigeant, qui cumulativement impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. ' Subsidiairement, si la notion de cadre dirigeant devait être écartée, la SARL Kemica Coatings estime que les éléments rapportés par M. [X] sont éloignés de la réalité et n'étayent pas suffisamment sa demande relative aux heures supplémentaires. ' ***** ' Aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ' Il est de jurisprudence constante que pour être susceptible d'être qualifié de cadre dirigeant, un salarié doit remplir les trois critères fixés par l'article L 3111-2 précité qui doivent de surcroît caractériser sa participation effective à la direction de l'entreprise. ' En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [X] que celui-ci a été engagé comme «'directeur commercial & marketing » de la SARL Kemica Coatings, et que ses fonctions sont décrites de la façon suivante': ' «'En tant que Directeur commercial, il est chargé de développer et structurer l'activité commerciale de Kemica Coatings, d'orienter et de piloter la politique commerciale de l'entreprise, en lien étroit avec la direction. Sa principale mission est d'optimiser les résultats. Également, il pilote et manage' l'équipe de commerciaux et supervise la prospection afin de développer le chiffre d'affaire de l'entreprise ainsi que sa marge bénéficiaire. M. [X] [B], s'exprime couramment dans les langues étrangères Allemand et Anglais. Il participera donc également au développement commercial de Kemica Coatings à l'exportation (prospection, recrutement d'agents, participation à des salons, préparation des documentation commerciales, visites et démarchages de clients, etc...). En tant que Directeur Marketing, il est chargé de définir le positionnement de la marque et de déterminer les objectifs et moyens pour développer la notoriété de la marque, la position concurrentielle de l'entreprise et la connaissance client. Il sera directement rattaché au Gérant de Kemica Coatings et les objectifs de la politique commerciale seront définis en commun ». ' Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [X] percevait une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, en l'espèce située à hauteur de 6 250 euros brut par mois. ' S'agissant des fonctions de M. [X], il résulte du descriptif de celles-ci figurant dans son contrat de travail mais également des autres éléments du dossier que le salarié bénéficiait d'une grande autonomie de travail et d'organisation de son emploi du temps, M. [X] travaillant à partir de son domicile et le gérant reconnaissant, dans son dépôt de plainte du 28 novembre 2019, que son directeur commercial travaillait chez lui à [Localité 5] et ne se rendait au bureau, situé à [Localité 6] (28), pour le rencontrer qu'une fois par mois, ce que M. [X] ne conteste pas. ' Il ressort des différents échanges intervenus entre M. [X] et les gérants que ceux-ci étaient informés par M. [X] de ses congés, et prenaient les décisions en matière de recrutement et de sanctions. ' Les courriels échangés à propos des congés montrent qu'il ne s'agissait que d'une simple information, relevant du fonctionnement normal de la société, les gérants étant légitimes à demander à être informés des périodes d'absence de leur directeur commercial. ' Si M. [X] ne disposait pas d'un pouvoir autonome en matière de recrutement et de sanction, il résulte du descriptif des fonctions précisé dans le contrat de travail qu'il avait un pouvoir de décision en matière de choix de la politique commerciale et de marketing, ce qui est également décrit par le gérant dans son dépôt de plainte du 28 novembre 2019. Les commerciaux, tout comme le gérant de la société, précisent par ailleurs que jusqu'au signalement par M. [O] du comportement problématique de M. [X] le 12 novembre 2018, celui-ci imposait tant à ses subordonnés qu'au gérant de passer par son intermédiaire, et ce pour tous les sujets. ' M. [X] était dans les faits habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, s'agissant de la politique commerciale et de marketing de l'entreprise, et disposait en outre de responsabilités importantes impliquant une grande liberté d'organisation, ainsi que de l'une des rémunérations les plus importantes de la société. ' Les éléments de fait montrent ainsi que, malgré les termes du contrat le distinguant de la direction de la société («'en lien étroit avec la direction'»), M. [X] exerçait des fonctions de cadre dirigeant, en ce que tous les critères de l'article L 3111-2 étaient remplis. ' Dès lors, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne s'appliquaient pas à lui, et la demande formée par M. [X] au titre du paiement des heures supplémentaires n'est pas justifiée. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de prétention. ' Sur le remboursement des frais professionnels ' M. [X] sollicite le paiement de la somme de 5 733,66 euros net, correspondant aux soldes de ses frais professionnels d'avril 2017 (561,40 euros), de septembre 2018 (831 euros), d'octobre 2018 (2 394,39 euros) et de novembre 2018 (1 946,87 euros). ' Il explique qu'il a eu des difficultés à obtenir le paiement de ses frais à compter de 2017, avant que la SARL Kemica Coatings ne procède à une rétention du remboursement de ceux-ci dans l'attente qu'il lui restitue le matériel de l'entreprise. ' Il ajoute enfin que les tableaux récapitulatifs servant de justificatifs à ses demandes de remboursement de frais sont les mêmes que ceux utilisés par le passé pendant la durée de l'exécution du contrat, documents qui étaient alors acceptés par l'employeur. ' La SARL Kemica Coatings s'oppose au paiement des frais sollicités par M. [X], indiquant que la preuve de leur existence n'est pas rapportée, le salarié se contentant de communiquer des tableaux sans le moindre justificatif. ' Selon le premier alinéa de l'article 8 du contrat de travail signé entre les parties le 30 juin 2016 relatif aux frais professionnels «'la société remboursera au salarié les frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs en frais réels avec une carte de crédit entreprise et conformément à la procédure de remboursement de frais applicable dans l'entreprise'». ' En l'espèce, M. [X] verse aux débats ses notes de frais, sous forme de tableaux récapitulatifs, concernant les mois d'avril 2017 et de septembre à décembre 2018 inclus, ainsi que des échanges de courriers entre les parties montrant d'une part que la SARL Kemica Coatings ne s'engage à régulariser les frais de déplacement qu'après restitution par M. [X] du matériel de la société (courrier du 25 février 2019 de la SARL Kemica Coatings) et d'autre part que M. [X] ne réclame plus dans sa relance du 19 février 2019 que la somme de 4 341,26 euros, correspondant à ses frais d'octobre et novembre 2018. ' Si la SARL Kemica Coatings reconnaît le 25 février 2019 ne pas avoir régularisé les frais professionnels de M. [X], il ne résulte pas de cette correspondance, ni des mails échangés antérieurement, que l'employeur a procédé à l'examen de la demande et des pièces communiquées par le salarié, ni encore moins accepté le remboursement de la somme sollicitée. ' M. [X] ne produisant aucun justificatif de ses frais à l'appui de sa demande de remboursement, en dépit de l'exigence posée par le contrat de travail dans l'article précité, il convient de constater que sa demande n'est pas légitime. ' La demande formée à ce titre par M. [X] doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point. ' Sur le rappel de salaire au titre de la prime de sujétion - Home Office ' M. [X] demande le paiement de la somme de 7 944 euros brut au titre de l'indemnité de sujétion Home Office prévue par la SARL Kemica Coatings dans le cadre de la politique de remboursement des frais pour les salariés travaillant en région à hauteur d'un montant forfaitaire de 264,80 euros par mois. ' Il explique ne jamais avoir perçu cette indemnité, en dépit du fait que son contrat de travail et l'avenant signé le même jour prévoient qu'il travaillera à domicile. ' La SARL Kemica Coatings s'oppose au paiement de cette somme, expliquant que le document «'politique' de remboursement'» versé aux débats est signé par M. [A] et non par M. [X], et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats un tiers ne peut se prévaloir du contenu d'un contrat auquel il n'est pas parti. Subsidiairement, la SARL Kemica Coatings souligne que M. [X] ne démontre pas qu'il entre dans les conditions posées par ce document, à savoir qu'il ne justifie pas précisément des équipements de son domicile aux fins d'exercice de son activité professionnelle. ' En l'espèce, le contrat de travail de M. [X] prévoit, au titre du paragraphe sur les frais professionnels, que le remboursement des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions se fera «'conformément à la procédure de remboursement de frais applicable dans l'entreprise'». ' Le document intitulé «'politique de remboursement des frais'» établi par la SARL Kemica Coatings et versé aux débats correspond à celui signé par M. [A] le 21 août 2018. ' Ce document définit la politique de remboursement des frais établie par la SARL Kemica Coatings pour ses collaborateurs, et précise, s'agissant de l'indemnité de sujétion, que «'cette participation est forfaitaire et basée sur le barème de l'UIC qui est applicable sans distinctions par souci d'égalité à toute la Force de Vente, pouvant prétendre à cette participation de Kemica-Coatings'». ' Il n'est pas contesté que M. [X] exerçait la fonction de directeur commercial et marketing, chargé notamment de piloter et manager l'équipe de commerciaux, de sorte qu'il appartenait à la force de vente de la société, et pouvait à ce titre prétendre à l'indemnité de sujétion, la société soulignant son intention d'en faire bénéficier les membres de la force de vente de façon égalitaire et n'alléguant ni ne justifiant de restrictions à l'attribution de celle-ci. ' En outre, le contrat de travail de M. [X] vise la procédure de remboursement des frais applicable dans l'entreprise, et prévoit que celui-ci est autorisé à travailler à domicile. ' Dans son courrier du 25 février 2019, la SARL Kemica Coatings vise également le lieu du «'home office'» de M. [B] [X] qui est son domicile en Moselle. ' Dès lors, les dispositions relatives à l'«'indemnité de sujétion ou home office'» prévues dans la politique de remboursement des frais s'appliquent bien à M. [X]. ' L'article 10 de ce document prévoyant que pour le collaborateur travaillant en région et ne pouvant se rendre régulièrement au siège de la société, le collaborateur met à disposition de Kemica-Coatings un bureau équipé dans son domicile ainsi qu'un garage permettant de stocker les produits chimiques, échantillons, 'il précise qu'une somme de 132,40 euros par pièce est versée au titre de l'indemnité, soit à titre d'exemple de remboursement, 264,80 euros pour le bureau et le garage. ' Les pièces versées aux débats, et notamment les relances adressées par la SARL Kemica Coatings aux fins de se voir restituer le matériel de l'entreprise, montrent que M.[X] avait bien son bureau à son domicile. Aucun élément ne justifie en revanche que M. [X] avait du matériel à entreposer comme cela ressort du document signé par M. [A], technico-commercial, ni que les fonctions de directeur commercial et marketing lui imposaient cette contrainte. ' Dès lors, il convient de constater que M. [X] était en droit de bénéficier de l'indemnité de sujétion Home Office pour l'affectation d'une seule pièce de son domicile, de sorte qu'il est légitime dans sa demande en paiement de la seule somme de 132,40 euros par mois sur la durée de son contrat, soit 3 972 euros brut. ' Le jugement entrepris doit être infirmé sur son montant et la SARL Kemica Coatings condamnée au paiement de cette somme. ' Sur le rappel de congés payés ' M. [X] demande la condamnation de la SARL Kemica Coatings à lui payer la somme de 2 174,04 euros brut correspondant à 9 jours de congés payés qui ne lui ont pas été payés en fin de contrat. Il s'étonne que la SARL Kemica Coatings ne conteste devoir cette somme qu'à hauteur d'appel et précise que sur son bulletin de salaire de juillet 2018 trois jours de congés payés lui ont été décomptés à tort, et que le reçu pour solde de tout compte mentionne 32 jours de congés payés à régler alors qu'il devait en bénéficier de 38 au vu de son bulletin de salaire du mois de novembre 2018 (23 jours au titre de l'année N-1 et 15 au titre de l'année N). ' La SARL Kemica Coatings conteste devoir cette somme, estimant que M. [X] ne démontre pas le bien fondé tant juridique que factuel de sa demande. ' L'article L. 3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles'L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. ' En l'espèce, si le bulletin de salaire de M. [X] du mois de juillet 2018 montre que 8 jours de congés payés, du 23 au 31 juillet, ont été décomptés, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que M. [X] a répondu à des demandes de renseignements professionnels jusqu'au 25 juillet 2018, et qu'il a demandé au service informatique de la société de mettre en place un répondeur sur sa messagerie couvrant la période allant du 25 juillet au 8 août 2018. ' Il ressort en outre de l'examen du solde de tout compte et de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi que M. [X] a perçu à l'issue de la relation de travail la somme de 7 729,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 32 jours. ' Le bulletin de salaire de M. [X] du mois de novembre 2018 montre également qu'à cette date il restait à M. [X], au titre des congés payés non pris, 23 jours pour l'année N-1 et 15 jours pour l'année N, soit au total 38 jours. ' La SARL Kemica Coatings ne précise pas comment elle aboutit à un total de 32 jours de congés payés, ni pourquoi elle s'oppose au paiement des 6 jours non réglés sur cette période. Elle ne conteste pas davantage le fait que M. [X] a réellement travaillé jusqu'au 25 juillet 2018, ce qui résulte des courriels produits aux débats. ' Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la demande en paiement du solde de 6 jours de congés payés est justifiée, et de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SARL Kemica Coatings à verser à M.[X] la somme de' 2 174,04 euros brut à ce titre. ' Sur le licenciement pour faute grave ' ''' sur le bien fondé du licenciement pour faute grave ' Aux termes des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. ' Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ' En application de l'article L 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [X] est rédigée de la façon suivante': ' «'Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants': Vous avez été recruté en tant que Directeur commercial et marketing le 1er juillet 2016. En tant que Directeur commercial et marketing, vous étiez chargé de développer et structurer l'activité commerciale de l'entreprise et de piloter et manager l'équipe de commerciaux ainsi que superviser la prospection afin de développer le chiffre d'affaires (article 3 du contrat': Fonctions). Il était entendu que vous aviez une totale indépendance, étant en home office (article 4 du contrat': lieu de travail), pour vos déplacements et suivi des commerciaux. Le suivi concernant les commerciaux passait, à votre demande, uniquement par vous, avec demande expresse de votre part de passer par vous pour communiquer avec eux. Cette situation ne nous permettait pas d'avoir connaissance du fonctionnement du service, du fait que nous n'étions pas en contact permanent avec vous ni vos subordonnés. - Nous avons été alertés dans un premier temps par M. [C] [O], qui nous a demandé à le recevoir le 12 novembre 2018 pour nous exposer les faits relatifs à un harcèlement moral de votre part (remise d'un dossier constitué d'échange de mails). Il nous a expliqué avoir attendu la fin de sa période d'essai, de peur de représailles de la part de son supérieur hiérarchique, en l'occurrence vous. M. [O] nous a donc présenté les faits suivants': - Effets sur le travail': Concernant les rendez-vous en clientèle auxquels vous l'accompagniez, voici les constatations faites par M.[C] [O] (compte-rendu non exhaustif)': «'M. [X] est dans le dénigrement perpétuel envers moi': -CABINET MERLIN. M. [X] me fait passer pour un moins que rien, parce que je réponds à une question que la cliente pose pour la 3 ou 4ème fois. Je ne dois pas le couper dans sa démonstration (13/06/2018). -SORREBA [Localité 3]. M. [X] commence l'entretien en disant qu'il fait une courte introduction puis le laissera faire la présentation. 25Mn sur une heure avant de me laisser la parole. Il coupe au second slide et monopolise la parole jusqu'à la fin du RDV. En partant, il dit au client': «'[C] vient de commencer, il ne sait pas, c'est moi qui vais gérer'». ' Suite à une énième prise de tête, M. [X] me dit qu'il ne s'occupera plus de moi (pour la seconde fois), ne me donnera plus de préconisations techniques et que j'ai interdiction formelle d'appeler [W] [N] (directeur d'EPRS, entreprise de pose de résine dont M. [T] est le gérant) qui ne fait pas partie de KEMICA COATINGS. En revanche, il revient sur ses propos par email afin d'avoir une trace écrite contraire. M. [X] est aussi dans le dénigrement perpétuel envers les autres, et notamment le dirigeant de KEMICA COATINGS': . KEO INGENIERIE. Pendant sa présentation de l'entreprise, M. [X] dit au prospect': «'Notre PDG, M. [T] s'est parlé à lui-même pendant 30 ans, je construis la société depuis mon arrivée'» (10/07/2018) Lors de la réunion commerciale de septembre 2018, M. [X] a été irrespectueux envers M.[T] et Mme [L], la Directrice de Recherche et Développement de KEMICA COATINGS, coupant la parole à l'un et adressant des remarques sarcastiques à l'autre. Cela était dérangeant. 'M. [X] exerce une surveillance excessive': . Il contrôle tout ce que nous devons envoyer à l'usine. Exemple sur le CRM qu'il ne veut pas, contre l'avis des commerciaux qui souhaitent l'outil. Remet en cause les choix qu'il me demande de faire pour le matériel de démonstration... En revanche, tout avis de notre part est de l'ingérence. Lors de l'entretien de fin de période d'essai, il se permet d'écrire pour moi dans les cases où je suis censé m'exprimer. M. [X] a un comportement castrateur avec ses collaborateurs. Tout doit passer par lui, il souhaite une communication en entonnoir, l'usine doit passer par lui pour échanger avec les commerciaux, et les commerciaux ne doivent pas appeler l'usine directement. Cette volonté permet de filtrer les informations. M. [X] souhaite en effet ne véhiculer que l'information qui l'intéresse et cache le reste. Ce fait m'est apparu en tournant avec lui en clientèle. Beaucoup de clients m'ont confié ne plus vouloir le voir, et j'ai découvert que des clients que je ne devais pas contacter suite à ses consignes, étaient en fait des gens avec qui il avait eu des échanges houleux. Concernant le travail au quotidien, M. [X] émet des critiques permanentes, même dans les moindres détails (un document doit être signé en noir et non en bleu / Les scans doivent être faits en PDF et non en JPEG / Le commercial doit écrire une demande d'avance de frais et il va jusqu'à m'appeler vingt fois par jour, avec des numéros différents si je ne réponds pas. Quoique je fasse, rien ne va jamais. Il doit toujours se mettre dans les actions ou conversations pour dire à la fin qu'il a permis que tout se passe bien. Si je prends une commande, l'ouverture de compte n'est pas bien faite. Je vends un produit à un prix supérieur à ceux qu'il pratique, il me dit que je ne vends pas assez cher. Il donne un prix à un client, et me demande de le remonter alors que le client a déjà eu la commande de son client. Tout doit passer par lui, sinon cela est mal fait. L'objectif étant de s'octroyer les mérites sur le travail des autres. Lorsque j'ai demandé à M.[T] une préconisation pour un parking, M. [X] m'a dit qu'elle n'allait pas...Lors de la prise de commande, il y a toujours une remarque à faire, souvent administrative... La pression était constante avec un nombre d'appels et de mails dépassant tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Et le plus souvent, les mails étaient pour justifier l'activité de M. [X], mais pas pour faire avancer notre business et le coups de fils pour raconter des ragots. Il m'a aussi dit un jour vouloir mettre un terme à la période d'essai de M. [H] [A], collègue embauché en août dernier, afin que je le lui répète et le mette ainsi sous pression. Dès la période d'essai, je me suis posé la question de ne pas rester pour ne pas le subir. Cependant, le challenge, le produit et l'entreprise me plaisaient. Lors de mon arrêt suite à mon opération, j'aurais pu reprendre le travail le 20/08/2018. J'ai préféré rester en arrêt et perdre une semaine de salaire pour m'offrir 15 jours de plus sans lui. . Enfin, lors de la tournée de début octobre et de sa venue sur le chantier de DKL à St Julien en Genevois, M. [X] est allé jusqu'à me faire des menaces dans la voiture et devant l'hôtel': ''' Sa femme travaille chez ADECCO, et après m'avoir dit qu'elle pouvait me blacklister chez ADECCO et dans tous les cabinets de recrutement travaillant avec eux, il m'a dit qu'elle avait entendu une de nos conversations et elle lui avait dit que j'étais blacklisté chez eux. ''' Il aurait une amie qui avait travaillé à [Localité 2] et serait maintenant à la mairie de [Localité 5]. Il me dit passer par elle pour mettre un contrôle fiscal sur les gens qui l' «'emmerdent'».* ''' Il m'a dit aussi être capable de glisser les peaux de bananes à ceux qui le dérangent. ''' Il m'a dit être capable de faire chuter les gens et les choses. ' Suite à ces menaces réitérées le 24/10/2018, j'ai demandé une entrevue à la direction qui m'a rapidement reçu le 12/11/2018. M.[T] m'a dit vouloir régler la situation rapidement. Cependant, au travers de nos discussions, je me rends compte que je n'ai pas été le seul à avoir subi ce harcèlement. Ce sont ces menaces répétées qui ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne pardonnerai pas ces exactions et ne souhaite plus avoir à faire à cette personne qui n'apporte rien de positif aussi bien vis à vis des clients que de KEMICA COATINGS. Ces agissements relèvent du harcèlement et je veux sortir définitivement de son giron.'» Effets
Articles de loi cités
article 8 du contrat de travail signé entrearticle 4 du contratarticle L 1232-2 du code du travail et non une simplearticle L 1235-2 du code du travailarticle L. 3141-28 du code du travail prévoit que lorsquarticle 907 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du contratarticle L 1154-1 du code du travail ne sont pas applicarticle 515 du code de procédure civile et rappelarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 3111-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e5a14dbd300fd969374c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel