Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84480e90364d9695a7b22
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 25 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 23/00023 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3HL Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 14 août 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 24 Août 2023 COMPOSITION Mme Brigitte VAN BOXSOM, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [W] [K] née [Z] née le 04 Avril 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante, assistée de Me DELETRE-CANTET avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Localité 5] Non comparants, ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 6] du 09 Août 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [N] en date du 10 Août 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 14 août 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [W] [K] née [Z] ; Vu la déclaration d'appel formée par [W] [K] née [Z], par lettre datée du 15 Août 2023 postée le 17 Août 202 et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Août 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures 30 ; Vu l'avis médical motivé du docteur [N] du 21 Août 2023 ; Vu l'avis du ministère public en date du 22 août 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [W] [K] née [Z], et entendu cette dernière et son conseil, Maître DELETRE-CANTET, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE [W] [K] née [Z] a été admise au centre hospitalier interdépartemental de [Localité 6] à compter du 4 août 2023, pour péril imminent, à la suite de troubles du comportement avec décompensation sur un mode mixte de sa pathologie bipolaire dans un contexte de rupture du traitement et de suivi, étant observé qu'elle avait bénéficié d'hospitalisations précédentes, dont la dernière a été maintenue par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 30 novembre 2022. Saisi le 9 août 2023 par le directeur du centre hospitalier interdépartemental de [Localité 6] du contrôle de plein droit de cette hospitalisation complète sous contrainte, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais, par ordonnance en date du 14 août 2023, a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de [W] [K] née [Z]. Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 18 août 2023, [W] [K] née [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans des réquisitions écrites versées au dossier en date du 22 août 2023, la Procureure Générale a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. [W] [K] née [Z] a comparu en personne à l'audience, assistée par son conseil, Maître, avocat au barreau d'Amiens. Elle a indiqué notamment contester ses hospitalisations depuis la première en 2019, et mis en cause son fils et sa soeur, affirmant pouvoir vivre seule et ne souffrir d'aucune pathologie mentale. Maître DELETRE-CANTET a ensuite été entendu en sa plaidoirie, demandant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. La patiente a eu la parole en dernier, précisant vouloir sa liberté, et subir des effets indésirables (prise de poids, problèmes de thyroïde et rénaux) à cause de ses traitements. MOTIFS En droit : En application des dispositions de l'article 3212 - 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement, à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent que lorsque, d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et d'autre part son état mental impose des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En fait : Le certificat de péril imminent établi le 4 août 2023 par le docteur [V], médecin au centre hospitalier [9], relevait qu'[W] [K] née [Z] présentait un épisode délirant avec fausses reconnaissances, familiarité excessive, délire érotomaniaque et de persécution, dépenses pathologiques, négation des troubles et refus de soins. Le 5 août 2023, le docteur [N], psychiatre au centre hospitalier [7], constatait que le contact restait laborieux, la patiente était logorrhéique, tachypsychique, hermétique à toute discussion, s'opposait aux soins et refusait son traitement. Le certificat médical établi le 10 août 2023 par le docteur [N], psychiatre au centre hospitalier [7], indiquait que le contact restait familier, la tension interne palpable, le discours logorrhéique avec fuite des idées, le comportement instable. La patiente banalisait complètement ses troubles et refusait le traitement, le maintien des soins sans consentement s'avérant nécessaire. Devant le juge des libertés et de la détention de Beauvais, [W] [K] née [Z] a raconté son histoire personnelle et familiale, indiquant ne pas comprendre l'hospitalisation sous contrainte, vouloir sa liberté, et faire ce qu'elle souhaite de sa retraite. Dans son courrier du 15 août reçu le 18 août 2023, [W] [K] née [Z] indiquait contester son sixième internement abusif, et porter plainte contre [U] [Z] épouse [X] sa soeur cadette, [B] [M] épouse [L], sa cousine germaine, et [Y] [K], son deuxième fils qui se laisse influencer par sa tante [U], exposant sa vie et les motifs de ses plaintes. La procureure générale a relevé que les troubles mentaux d'[W] [K] nécessitent la poursuite des soins psychiatriques sans consentement assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète, relevant que la patiente continue de présenter des troubles mentaux, qui pourraient compromettre l'ordre public et son intégrité physique, celle-ci étant dans le déni de sa pathologie et réfractaire aux soins. Au cours de l'audience d'appel, [W] [K] née [Z] a maintenu ses propos persécutifs à l'égard de son fils et de sa soeur, son déni de toute pathologie, estimant que les six hospitalisations successives depuis 2019 sous contrainte étaient abusives, son refus des soins dont elle ne pense pas avoir besoin et des traitements qui lui causent des effets secondaires. La mainlevée éventuelle de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant cette patiente, qui conduirait à une rupture thérapeutique, serait de nature à générer des situations de danger pour elle-mêle ou pour les tiers. Il convient donc de constater qu'[W] [K] née [Z] souffre bien de troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète imposée à [W] [K] née [Z], de telle manière que l'ordonnance contestée devra être confirmée sur ce point. A raison de la nature du présent contentieux il y a lieu de laisser les dépens, tant de première instance que d'appel, à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 14 août 2023 Ordonnons le maintien de l'hospitalisation d'[W] [K] née [Z] ; Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme CHAPON, Mme VAN BOXSOM, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84480e90364d9695a7b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel