Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc99bb2c32d969d35272
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 3 085 650 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOXJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F19/00036 APPELANT : Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL EKOL LOGISTIQUES [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [T] expose avoir été employé par la SARL EKOL LOGISTIQUES du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, en qualité d'agent logistique, affecté au port de [Localité 4], sans percevoir jamais aucune rémunération. Estimant bénéficier d'un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 2 décembre 2019, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [F] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 mai 2023, jour de la clôture, il demande de rejeter les conclusions et pièces nouvelles déposées par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023. Il conclut à l'infirmation, à l'octroi de : - la somme de 46 284,75€ à titre de rappel de salaire, - la somme de 4 628,47€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, - la somme de 3 085,65€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 308,56€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 3 085,56€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 308,56€ à titre de congés payés sur indemnité légale de licenciement, - la somme de 3 599,81€ à titre d'indemnité de congés payés, - la somme de 1 738,24€ à titre d'indemnités de repas, - la somme de 37 027,80€ à titre d'indemnité de travail dissimulé, - la somme de 30 856,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de la SARL EKOL LOGISTIQUES à lui remettre un contrat de travail ainsi que les documents de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 avril 2023, la SARL EKOL LOGISTIQUES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 15 mai 2023, l'avocat de la SARL EKOL LOGISTIQUES demande de rejeter les conclusions déposées par l'appelant le jour de la clôture. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions déposées par [F] [T] le 2 mai 2023, jour de la clôture, qui ne sont pas de nature à méconnaître les exigences de la contradiction et sont répétitives par rapport à celles précédemment déposées ; Qu'il n'y a pas davantage lieu de rejeter les conclusions notifiées par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023, identiques à celles déposées le 5 juin 2020 ; Attendu qu'en revanche, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les pièces produites par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023 sous le n° 21 (bulletin de paie du mois de février 2021) et n° 22, (arrêt de la cour d'appel d'Istanbul du 11 mai 2022), qu'elle avait toute possibilité de communiquer auparavant, seront écartées des débats ; * * * Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Qu'[F] [T] ne produit aucun document susceptible de présenter l'apparence d'un contrat de travail (contrat de travail écrit, bulletins de paie, promesse d'embauche...) Attendu que trois critères cumulatifs caractérisent l'existence d'un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu que si les attestations produites par [F] [T] démontrent qu'il a effectivement travaillé sur le port de [Localité 4] dans les intérêts de la 'société' EKOL LOGISTIQUES, sans autre précision, rien, en revanche, n'établit qu'il exécutait son travail sous l'autorité de la SARL EKOL LOGISTIQUES, société de droit français, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; Qu'il n'a pas davantage perçu de rémunération de sa part durant toute la période litigieuse de quinze mois, ni ne lui en a jamais réclamé ; Attendu, bien davantage, qu'il est établi par les conclusions qu'il a fait déposer devant le tribunal du travail d'Istanbul qu'entre le 9 novembre 2015 et le 14 mai 2018, date de sa démission, soit pendant une période concomitante à l'emploi qu'il revendique, [F] [T] travaillait en tant que chauffeur au service de la société de droit turc EKOL LOGISTIK SL, avec un salaire de 1 125€ par mois dont il lui réclame le paiement du solde ; Que le certificat de travail qui lui a été remis par cette société précise également qu'il exerçait les fonctions de 'chauffeur à l'étranger', ce qui explique sa présence en France et ses prestations auprès de la SARL EKOL LOGISTIQUES, filiale française de la société de droit turc EKOL LOGISTIK SL ; Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la SARL EKOL LOGISTIQUES n'est pas rapportée et que le jugement doit être confirmé ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit n'y avoir lieu à rejeter ni les conclusions de l'appelant notifiées le 2 mai 2023 ni celles de l'intimée notifiées le 28 avril 2023 ; Ecarte les pièces n°s 21 et 22 communiquées par la SARL EKOL LOGISTIQUES le 28 avril 2023 ; Confirme le jugement ; Condamne [F] [T] à payer à la SARL EKOL LOGISTIQUES la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [F] [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc99bb2c32d969d35272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel